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Rapport définitif - Rapport No. 127, 1972

Cas no 664 (Colombie) - Date de la plainte: 07-AVR. -71 - Clos

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  1. 87. La présente affaire a été examinée par le comité à sa session du mois de mai 1971, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 100 à 116 de son 1240 rapport. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration à sa 183e session (Genève, mai juin 1971).
  2. 88. On se souviendra que le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement (124e rapport, paragr. 116 b)) de bien vouloir présenter ses observations sur les allégations concernant l'arrestation - qui a suivi une grève générale d'environ cent travailleurs ou dirigeants syndicaux, notamment: Jaime Parra, travailleur de l'Electrificadora de Boyacá; Guillermo Niño, président du Syndicat de la Gaseosas de Boyacá; Raúl Baquero, président du Syndicat local des Acerias Paz de Rio à Samacá; Isabel Parada de Guevara, dirigeante ouvrière; Raúl Tapia et Rafael H. Lara, dirigeants syndicaux de la Cementos à Boyacá; Victor Acosta, président de l'UTRAL de Barranquilla; Lepoldo Montes et Benjamin Rizo, dirigeants syndicaux de Barranquilla, « ainsi que nombre d'autres militants syndicaux de Bogotá, Bucaramanga et Barrancabermeja, Cúenta, Huila, Girardot, Arbeláez et Puerto Tajada » (124e rapport, paragr. 106). Le gouvernement a également été prié d'indiquer quelle était la situation des personnes nommées ci-dessus. Il a présenté de nouvelles observations sur les allégations considérées dans une communication en date du 18 août 1971.
  3. 89. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 90. Dans sa communication datée du 18 août 1971, le gouvernement déclare que les personnes qui avaient été arrêtées par les autorités pendant l'état de siège pour avoir participé à des démonstrations illégales ont été remises en liberté et que toutes les sanctions ont été levées. Il ajoute que la grève du 8 mars 1971 était illégale, la procédure établie par le Code du travail n'ayant pas été respectée, et qu'elle était sans rapport avec la négociation d'une revendication normale avec les employeurs, négociation qui aurait pu donner lieu au déclenchement d'une grève légale. Le gouvernement conclut en déclarant qu'à l'heure actuelle il entretient d'excellentes relations avec l'Union des travailleurs de Colombie (UTC) et qu'il collabore avec elle pour résoudre les problèmes du travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes arrêtées par les autorités pendant l'état de siège ont été remises en liberté. Le comité souhaite, à cet égard, appeler l'attention du gouvernement sur le principe que les mesures de détention préventive peuvent constituer une grave ingérence dans les activités syndicales, qu'elles doivent être justifiées par une situation grave ou par un état d'urgence et que, à moins d'être accompagnées de garanties judiciaires appropriées mises en oeuvre dans un délai raisonnable, elles peuvent donner lieu à des critiques. Dans le présent cas, l'état de siège avait été déclaré et les syndicalistes en cause ont été arrêtés pendant cette période pour avoir participé à une grève que le gouvernement considérait comme illégale. Aucune précision n'a été fournie par le gouvernement quant aux garanties judiciaires dont ils ont bénéficié. Etant donné, toutefois, qu'ils ont été remis en liberté, le comité estime qu'un examen plus approfondi de cet aspect du cas est sans objet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 92. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note du fait que les syndicalistes, dont les plaignants alléguaient l'arrestation, ont été remis en liberté;
    • b) pour les raisons énoncées au paragraphe 91 ci-dessus, de décider que cet aspect de l'affaire, et partant l'affaire dans son ensemble, n'appelle pas un examen plus approfondi.
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