ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 137, 1973

Cas no 688 (Chili) - Date de la plainte: 30-NOV. -71 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 18. Ce cas a été traité par le comité lors de sa session de novembre 1972, au cours de laquelle il a présenté un exposé qui figure aux paragraphes 50 à 60 de son 134e rapport, soumis à l'examen du Conseil d'administration lors de la 189e session de celui-ci (février-mars 1973). A cette session, le Conseil d'administration, qui avait reçu de nouveaux éléments d'information de la part du gouvernement, décida d'ajourner l'examen de ce cas.
  2. 19. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. La plainte figure dans une communication en date du 30 novembre 1971. Par une nouvelle communication du 12 janvier 1972, les plaignants ont présenté des informations complémentaires. Ces communications furent envoyées au gouvernement, qui a présenté ses observations dans des communications datées des 29 mai et 11 décembre 1972, ainsi que du 10 février 1973.
  2. 21. Les plaignants alléguaient, dans leur lettre du 30 novembre 1971, que le gouvernement avait porté atteinte aux principes de la liberté syndicale dans l'entreprise "Manufacturas Sumar S.A.", laquelle avait été réquisitionnée et placée sous la direction d'un administrateur désigné par le ministère de l'Economie et du Commerce.
  3. 22. Les plaignants déclaraient qu "en leur qualité de directeurs" du syndicat susmentionné, ils avaient été licenciés de cette entreprise, le 20 août 1971, en dépit de la protection assurée par la législation du travail aux dirigeants syndicaux et que 35 de leurs collègues avaient été congédiés à la même date. Les deux responsables syndicaux auraient été licenciés en violation de l'article 379 du Code du travail et de l'article 10 de la loi no 16455. Ils prétendaient également l'avoir été à cause de l'action syndicale qu'ils avaient déployée pour défendre leurs collègues injustement persécutés pour leurs opinions politiques. Les plaignants ajoutaient qu'ils avaient introduit, le 10 septembre 1971, une action en justice en vue de leur réintégration. La plainte ne donnait pas d'informations additionnelles au sujet des 35 autres travailleurs.
  4. 23. Conformément à l'article 379 du Code du travail, les membres du Comité directeur d'un syndicat no peuvent être congédiés de l'entreprise qu'avec l'autorisation du juge du travail, laquelle no sera donnée que dans un certain nombre de cas précis. L'article 10 de la loi no 16455, fixant des règles applicables à la résolution du contrat de travail, énonce que les dirigeants syndicaux no pourront être congédiés par l'employeur sans l'autorisation préalable du juge, qui no pourra la donner que dans des cas concrets (voies de fait, injures ou actes immoraux de caractère grave, préjudices matériels causés intentionnellement aux installations, etc.). Une telle autorisation n'aurait jamais été donnée par le juge.
  5. 24. Dans sa réponse en date du 29 mai 1972, le gouvernement ne conteste pas la qualité de dirigeants syndicaux de MM. Toro Trujillo et Jara Viveres, ni la protection contre le licenciement qui en découle en vertu des dispositions précitées. Il déclare toutefois que les intéressés se trouvaient précisément dans un des cas concrets permettant le congédiement, étant donné qu'ils auraient déclenché un arrêt du travail le 20 août 1971, afin d'empêcher que l'administrateur désigné par le gouvernement exerce ses fonctions. De l'avis du gouvernement, cet arrêt du travail avait un caractère nettement illégal; non seulement, il no répondait pas aux conditions exigées par la législation chilienne pour être considérée comme licite, mais il obéissait à des motifs extraprofessionnels. Le gouvernement relevait cependant que, par une erreur d'interprétation de la loi, l'administrateur de la manufacture n'avait pas demandé l'autorisation préalable du juge du travail pour pouvoir congédier les dirigeants syndicaux concernés. Il ajoutait que, dans le cas auquel les plaignants se référaient, les autorités administratives no pouvaient être tenues pour responsables de cette erreur d'interprétation, le responsable étant l'administrateur de l'entreprise considérée, lequel, malgré sa qualité de fonctionnaire, était, en tant que représentant de l'entreprise, indépendant de l'autorité administrative. Si l'autorisation en cause avait été sollicitée, précisait le gouvernement, le juge l'aurait donnée.
  6. 25. Il ressort en outre de la communication du gouvernement, qui donne des informations sur le déroulement de la procédure judiciaire entamée par les intéressés après leur congédiement, que celle-ci n'est pas encore terminée. De plus, le gouvernement indique que des négociations extra-judiciaires ont été engagées avec les intéressés en vue d'arriver à un accord. Quant à l'action intentée par les autres travailleurs licenciés lors des mêmes événements, elle aurait abouti à ceci qu'une partie d'entre eux se seraient désistés et que les autres auraient été indemnisés. Le Président de la République serait intervenu en personne en faveur d'un règlement à l'amiable.
  7. 26. A la lumière de ces éléments, le comité avait présenté un certain nombre de conclusions provisoires dans son 134e rapport. Dans sa communication en date du 11 décembre 1972, le gouvernement a souligné que la plainte avait été présentée non point par le Syndicat professionnel des employés des manufactures Sumar S.A., mais bien par deux de ses anciens dirigeants, qu'elle n'était signée ni du président ni du secrétaire du syndicat et qu'elle no portait ni indication du siège ni sceau de l'organisation. C'est pour ces raisons que le gouvernement priait le comité de modifier son rapport en conséquence. Par la suite, le gouvernement a présenté, dans une communication en date du 10 février 1973, des informations complémentaires sur le fond de l'affaire.
  8. 27. Dans cette communication, le gouvernement répète un certain nombre de déclarations qui figuraient déjà dans sa réponse du 29 mai 1972 au sujet du caractère illégal de l'arrêt du travail auquel ont participé les plaignants avec d'autres travailleurs. Il ajoute que la loi no 16455 de 1966 énonce que l'une des raisons pour lesquelles un contrat de travail peut être dissous est le refus, sans motif justifié, d'exécuter les tâches prévues dans le contrat, et affirme qu'un arrêt du travail constitue un motif de ce type, conformément à la jurisprudence des tribunaux chiliens. De même, il ressort de la législation que les revendications économico-sociales des travailleurs no peuvent être présentées que selon la procédure prescrite dans le Code du travail et dans le règlement no 323 sur les conflits collectifs. La procédure de conciliation peut aboutir à une grève si les parties ne parviennent pas à un accord, mais l'interruption intempestive des activités que constitue un arrêt du travail est quelque chose que la loi sanctionne par la résiliation du contrat de travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 28. Le comité, dans plusieurs cas précédents, a admis que le fait d'exiger, pour qu'une grève soit légale, que celle-ci réponde à certaines conditions requises par la législation no saurait être considéré, si ces conditions sont raisonnables, comme constituant une atteinte à la liberté syndicale. Il ressort des nouvelles informations fournies par le gouvernement que les plaignants et les autres travailleurs ont déclenché cette grève de façon intempestive sans recourir à la conciliation prévue par la loi. Le comité a considéré également que le principe en vertu duquel un travailleur ou un dirigeant syndical no doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de bénéficier d'un mandat syndical confère à son titulaire une immunité contre tout licenciement éventuel.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Dans ces conditions, le comité estime que les plaignants n'ont pas été congédiés dans des circonstances permettant d'alléguer une atteinte aux principes relatifs à la protection du droit syndical. Il recommande donc au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer