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Rapport définitif - Rapport No. 157, Juin 1976

Cas no 704 (Espagne) - Date de la plainte: 27-JUIN -72 - Clos

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  1. 70. Le comité a déjà examiné ces différentes affaires, à l'exception du cas no 812, lors de sessions précédentes et a présenté à ces occasions des rapports intérimaires au Conseil d'administration qui les a approuvés. Les plaintes relatives au cas no 812 émanent de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) et de la Confédération mondiale du travail (CMT). Elles figurent dans des communications du 17 janvier 1975 (FIOM) et du 31 janvier 1975 (CMT). La FIOM a envoyé des informations complémentaires sur cette affaire par une communication du 3 février 1975.
  2. 71. Le gouvernement a fait parvenir des informations sur ces affaires conjointement par une communication du 22 janvier 1976.
  3. 72. L'Espagne n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas que le comité a déjà examinés précédemment
    1. 73 Le cas no 688 porte sur l'arrestation des syndicalistes suivants: Enrique Múgica Herzog, Nicolás Redondo Urbieta, Ambrosio Guttiérrez González, Felipe González Márquez et Cristóbal Caliz Almirón. Selon le plaignant, ces personnes étaient poursuivies pour délit d'association illégale et, dans le cas de l'une d'elles, également pour délit de propagande illégale. Le gouvernement avait indiqué, le 23 octobre 1972, que les intéressés avaient été arrêtés pour avoir poussé des groupes subversifs à porter atteinte à la sécurité de l'Etat et que du matériel de propagande incitant à la violence avait été saisi chez eux. Tous les inculpés se trouvaient en liberté.
    2. 74 Les allégations encore en suspens dans le cas no 678 concernaient l'arrestation des dirigeants syndicaux et des travailleurs Carmen Frías Arroyo, Angel de la Cruz Bermedo, José Maria Zufiaur Narvaiza, José Luis Longarte Fernández, José Luis Zungarren Aberasturi, Manuel Zaguirre Cano, Antonio Martinez Ovejero, Nicolás David Mora, José Luis Aldasoro, Isidoro Gálvez Garcia et José Maria de la Hoz, accusés, selon le gouvernement, de promouvoir ou d'avoir mené des activités tendant à créer une organisation subversive; ces personnes se trouvaient en liberté provisoire. Ces allégations se rapportaient également à l'arrestation d'autres ouvriers lors de manifestations de travailleurs aux chantiers navals Bazán à El Ferrol en mars 1972.
    3. 75 Dans le cas no 679, les allégations encore en suspens portent sur la condamnation à deux ans de prison et à une amende de 10 000 pesetas de trois travailleurs pour délit de propagande illégale. Ceux-ci avaient introduit, indiquait le gouvernement dans une communication du 11 février 1974, un recours en cassation devant le Tribunal suprême et se trouvaient en liberté provisoire.
    4. 76 Le cas no 684 porte sur des événements survenus dans l'entreprise SERT de Barcelone au mois d'octobre 1971. Vingt personnes environ avaient été arrêtées et avaient fait l'objet de poursuites judiciaires. Selon les informations communiquées par le gouvernement le 8 février 1973, elles se trouvaient en liberté provisoire.
    5. 77 Quant au cas no 697, il se rapporte à l'arrestation de six travailleurs (Maria Cristina Valverde, Maria Inés Duefias, Josefina Anguiano Alfonso, emprisonnées à Vitoria, et Justiniano Baranda Otero, Blanca Pera Sarasua ainsi que Alicia Ayala Velasco, incarcérés à la prison de Beasain à Bilbao) dans le cadre de grèves survenues à l'usine Michelin de Vitoria. Le gouvernement avait déclaré, dans une communication du 10 octobre 1974, que toutes ces personnes se trouvaient en liberté, par décision du juge d'instruction, et que ce dernier n'avait pas encore fixé de date pour l'audience.
    6. 78 Les plaintes soumises au comité dans le cas no 704 concernent la détention et la condamnation ultérieure par le Tribunal suprême de MM. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido et Francisco Garcia Salve, Fernando Soto Martin et Juan Marcos Muñiz Zapico, Luis Fernández Costilla, Francisco Acosta Orge, Miguel Angel Zamora et Pedro Santiesteban en raison de leur appartenance aux commissions ouvrières. Le gouvernement précisait qu'avait été déduite pour l'exécution des peines, à l'égard de tous les condamnés, la durée de la détention préventive qu'ils avaient déjà subie en raison de cette affaire et que, dès lors, Francisco Acosta, Luis Fernández Costilla, Pedro Santiesteban et Miguel Angel Zamora avaient été immédiatement remis en liberté.
    7. 79 Les allégations encore en suspens dans le cas no 722 se rapportent aux arrestations opérées à la suite de mouvements de solidarité (déclenchés à Vigo) avec une grève organisée à l'entreprise Citroën-Hispania. Le gouvernement indiquait, dans une communication du 4 octobre 1973, que sur 103 personnes arrêtées, onze étaient maintenues en détention et déférées à l'autorité judiciaire.
    8. 80 Le plaignant allègue, dans le cas no 735, que M. Roberto López de Echezareta avait été arrêté le 2 novembre 1972 et que six autres travailleurs, MM. José Sarasua, Juan Aizpurúa, José Alcibar, Ignacio Larrafiaga, José Ugarteburu et Ignacio Bastida avaient été incarcérés les jours précédents. Les sept personnes en question étaient accusées d'appartenir à la "Solidarité des travailleurs basques" et d'avoir mené une action syndicale clandestine dans le cadre de cette organisation. D'après le gouvernement, ces personnes avaient été mises à la disposition des tribunaux civils, sauf une qui accomplissait alors son service militaire et avait été déférée à la justice militaire. Cette dernière mise à part, toutes avaient été mises en liberté provisoire au cours du dernier trimestre de 1972.
    9. 81 Dans le cas no 780, les allégations encore en suspens se rapportent à l'arrestation, au début de février 1974, et à la détention à Cadix de responsables syndicaux et de travailleurs accusés d'appartenir à une organisation syndicale interdite: Esteban Camaño Bernan, Sebastián González, José Luis Rodríguez Añino, Manuel Cañas Fernández et Isidoro Gálvez García. D'après ces dernières informations transmises par le gouvernement, ces personnes se trouvaient en liberté provisoire et leur cause était pendante.
    10. 82 Les allégations encore en suspens dans le cas no 803, enfin, datent d'octobre 1974 et concernent le maintien en détention d'une vingtaine de personnes arrêtées à l'occasion d'un conflit de travail à l'usine Fasa-Renault de Valladolid selon le gouvernement, tous les détenus avaient été libérés, à l'exception de deux, placés en liberté conditionnelle.
    11. 83 Dans tous ces cas, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait, en particulier, prié le gouvernement de communiquer le texte des jugements qui avaient été ou seraient prononcés, y compris leurs attendus. Le Conseil avait également demandé au gouvernement, dans le cas no 780 (voir paragraphe 81 ci-dessus) de fournir des informations plus détaillées sur les faits reprochés aux travailleurs intéressés. Il avait enfin, dans le cas no 704 (voir paragraphe 78 ci-dessus) demandé au gouvernement de le tenir au courant de tout fait nouveau qui se produirait au sujet des personnes qui restaient encore en prison et, en particulier, de toute mesure éventuelle de grâce qui pourrait être prise à leur égard.
  • Cas no 812
    1. 84 Les plaignants allèguent que de nombreux conflits de travail en rapport avec le droit d'organisation et de négociation collective auraient éclaté depuis le début de 1975 dans diverses parties du pays et notamment aux usines Olivetti et SEAT, dans les Hauts fourneaux de Biscaye, dans les mines de potasse de Navarre, dans le cadre de l'arrêt général du travail de Pampelune, dans l'entreprise "Cumbre" de Barcelone et dans d'autres régions de l'Espagne.
    2. 85 Les plaignants se réfèrent en particulier aux conflits et aux grèves survenus dans les entreprises Olivetti et SEAT. En plus d'autres revendications, déclarent-ils, le personnel de ces usines avait mis en question la représentativité de l'organisation syndicale légale et demandé la reconnaissance par l'employeur de délégations de travailleurs élus en assemblées par le personnel. Ces événements, ajoutent les plaignants, entraînèrent de très nombreux licenciements et des arrestations.
    3. 86 La FIOM ajoute que, dans le cas de SERT, neuf personnes, travailleurs de l'entreprise ou personnes soupçonnées de sympathie avec eux, ont été emprisonnées et que 23 autres ont été retenues dans des postes de police. Chez Olivetti, poursuit la FIOM, quelque 50 personnes (travailleurs de l'entreprise ou non) ont été arrêtées et 17 d'entre elles ont été emprisonnées un certain temps; la police a, en outre, retiré leur carte d'identité à 200 travailleurs environ, qui sont menacés d'arrestation ou d'amende. Deux personnes arrêtées, précise-t-elle, se trouvent encore en prison et 15 autres ont été placées en liberté provisoire. La CMT fournit les noms des deux détenus: Carmelo Gutiérrez et Justo Montero. Dans une communication ultérieure, la FIOM indique que les deux syndicalistes arrêtés ont été libérés en attendant de passer en jugement.
  • Dernière communication du gouvernement sur ces différents cas
    1. 87 La lettre du gouvernement en date du 22 janvier 1976 se réfère à toutes les affaires mentionnées ci-dessus. Le gouvernement déclare que toutes les personnes qui y sont signalées se trouvent en liberté à la suite du décret de grâce no 2940 du 25 novembre 1975 ou étaient déjà libres précédemment.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 88 Le comité note avec grand intérêt que toutes les personnes mentionnées dans les différents cas en instance ont été libérées. Pour ce qui est des allégations concernant d'une manière plus générale la situation syndicale, le comité exprime l'espoir, comme l'avait déjà fait le Conseil d'administration dans un cas récent, que, même si l'Espagne n'a pas encore ratifié les conventions sur la liberté syndicale, le gouvernement s'inspirera des principes de l'OIT en la matière pour l'évolution de sa législation syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 89. Dans ces conditions, et pour ce qui est de l'ensemble de ces cas, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter, avec grand intérêt, que toutes les personnes signalées dans ces différents cas ont été libérées;
    • b) d'inviter le gouvernement, en ce qui concerne le licenciement de nombreux travailleurs au cours des grèves mentionnées dans les plaintes, à envisager des mesures appropriées pour le réexamen de leur situation, ce qui contribuerait à l'amélioration des relations professionnelles;
    • c) d'exprimer à nouveau l'espoir que, même si l'Espagne n'a pas encore ratifié les conventions sur la liberté syndicale, le gouvernement s'inspirera des principes de l'OIT en la matière pour l'évolution de sa législation syndicale.
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