ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 157, Juin 1976

Cas no 762 (Pérou) - Date de la plainte: 22-JUIN -73 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 32. Le comité a déjà examiné ce cas en mai 1974 et en mai 1975. Il a présenté au Conseil d'administration à chacune de ces sessions an rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 136 à 145 de son 144e rapport et aux paragraphes 122 à 134 de son 151e rapport.
  2. 33. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 34. Les allégations encore en suspens concernaient l'incarcération de onze travailleurs de l'entreprise SIDERPERU. La Fédération syndicale départementale des travailleurs de Ancash (FESIDETA) et quarante-deux syndicats de la région avaient demandé à l'OIT d'intervenir auprès du gouvernement péruvien afin de mettre un terme à ces mesures.
  2. 35. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait notamment que des désordres dus à des causes étrangères à tonte activité syndicale étaient survenus en mai 1973 dans l'usine sidérurgique d'Etat SIDERPERU à Chimbote. Ces désordres avaient provoqué de graves dommages aux installations et, s'agissant d'actes délictueux provoqués intentionnellement, les responsables présumés se trouvaient à la disposition du pouvoir judiciaire. Le gouvernement ajoutait que la plainte ne contenait pas les noms des personnes concernées, que l'affiliation syndicale ne donnait pas le droit de commettre des délits en toute impunité et que les dommages causés étant étrangers à tonte activité syndicale, il appartenait as pouvoir judiciaire de sanctionner leurs auteurs en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal.
  3. 36. Dans son 144e rapport, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir, quand elle serait prononcée, une copie de la décision judiciaire, avec ses attendes, rendue au sujet des travailleurs arrêtés.
  4. 37. Le gouvernement avait fourni des informations complémentaires dans une communication du 11 mars 1975. Il y précisait que la SIDERPERU se consacrait à l'industrie de base d'appui à la défense nationale, et que ses activités étaient orientées vers la production sidérurgique et la commercialisation directe ou indirecte de l'acier et des produits connexes. D'après lui, les bonnes relations professionnelles qui existaient dans l'entreprise se détériorèrent en mai 1973, quand les syndicats de l'entreprise déclenchèrent une grève de solidarité avec d'autres syndicats de Chimbote, pour des raisons étrangères à SIDERPERU. Le mouvement dégénéra en une grève générale de durée illimitée qui affecta les activités de l'entreprise sans qu'il existât, quant à SIDERPERU, de motif qui les justifiât. Un groupe de grévistes fit obstacle à l'entrée dans l'entreprise du personnel chargé d'éviter les dommages au haut fourneau ainsi qu'au matériel électronique et automatisé. Cette action provoqua de sérieux dégâts matériels, occasionna des pertes de plusieurs millions de soles et eut des répercussions dommageables sur l'industrie métallique et mécanique.
  5. 38. Le gouvernement ajoutait que douze anciens travailleurs de l'entreprise, dont quatre étaient dirigeants syndicaux, étaient accusés de sabotage. Aucun d'entre eux ne purgeait alors de peine privative de liberté: le pouvoir judiciaire n'avait pas encore rendu sa décision et l'enquête continuait.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 39. Le comité ne disposait pas d'informations sur la question de savoir si ces douze travailleurs étaient poursuivis pour s'être associés au mouvement de grève ou pour avoir commis des actes de destruction de matériel. Le pouvoir judiciaire n'avait toutefois pas encore rendu sa décision dans cette affaire. En mai 1975, le comité avait dès lors recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des précisions sur les faits reprochés aux intéressés et de communiquer une copie du jugement qui serait prononcé, avec ses attendus.
  2. 40. Le gouvernement souligne, dans une lettre du 10 décembre 1975, qu'il lui faudrait connaître les noms des travailleurs en question pour pouvoir indiquer si ceux-ci ont ou non été impliqués dans l'enquête pénale dont le pouvoir judiciaire eut à connaître. Il ajoute que l'instruction a été ouverte contre "ceux qui seraient responsables des dommages" et non contre des personnes précises, et il joint à sa communication une copie de différentes pièces de la procédure. Il précise qu'au dire même du Secrétaire général du syndicat de SIDERPERU la grève avait été une action de solidarité avec la centrale syndicale et que les dirigeants syndicaux de l'entreprise ne répondirent pas complètement à la demande du directeur général de SIDERPERU de désigner le personnel de sécurité pour éviter des perturbations. Le gouvernement signale enfin que l'instruction s'est terminée par une ordonnance de non-lieu (dont il joint une copie) et qu'aucun travailleur ne se trouve en prison.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Le comité note les informations fournies par le gouvernement et, à la lumière de celles-ci, recommande au conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer