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Rapport définitif - Rapport No. 168, Novembre 1977

Cas no 850 (Colombie) - Date de la plainte: 29-MAI -76 - Clos

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  1. 170. La plainte du Syndicat national des travailleurs de l'entreprise de machines à coudre Singer figure dans une lettre du 29 mai 1976. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication reçue le 28 février 1977.
  2. 171. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 172. Le plaignant déclare que les travailleurs de l'entreprise multinationale de machines à coudre Singer font l'objet de persécutions pour le simple fait qu'ils sont membres d'une organisation syndicale qui n'est pas au goût de la direction. Celle-ci aurait violé les droits de l'homme, les conventions nos 87 et 98 ainsi que diverses règles constitutionnelles et législatives nationales. Le plaignant mentionne à titre de preuve la fermeture de la majorité des secteurs de production et de vente de l'entreprise ainsi que le renvoi, selon des méthodes coercitives, de plus de 300 travailleurs et les violations systématiques de la convention collective conclue entre l'entreprise et le syndicat plaignant. Elle aurait réduit les salaires du personnel et porté atteinte à d'autres droits conquis par convention collective.
  2. 173. Dans sa réponse, le gouvernement signale que deux enquêtes administratives sont actuellement en cours à la section d'inspection compétente du ministère du Travail, contre l'entreprise de machines à coudre Singer, à la suite de plaintes présentées par le syndicat des travailleurs de cette entreprise. La première plainte, en violation du droit d'association syndicale, a été déposée le 12 avril 1976 et a abouti à l'application d'une amende de 10.000 pesos en vertu d'une résolution no 120 du 16 novembre 1976; cette décision a fait l'objet d'un recours. La seconde porte sur une violation alléguée de la convention collective de travail. Les faits se sont produits dans la ville de Medellin et, à la suite des résultats de l'enquête, l'inspection du travail a infligé à l'entreprise une amende de 10.000 pesos par une résolution no 085 du 24 septembre 1976. Cette décision également a fait l'objet d'un recours.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 174. Le comité a déjà signalé, notamment dans une autre affaire relative à la Colombie que, tant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir les travailleurs contre de telles pratiques peuvent varier d'un Etat à l'autre, mais que si des actes de discrimination se produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation.
  2. 175. Le comité avait également constaté, dans le cas précité, que le droit de se syndiquer est garanti et protégé en Colombie par les articles 353 et 354 du code du travail; outre la possibilité d'une condamnation pénale, ces dispositions prévoient que l'administration du travail infligera une amende aux contrevenants. Le décret no 3378 du 19 décembre 1962 vient compléter ces articles en énumérant les actes commis par l'employeur qui sont considérés comme attentatoires au droit d'association syndicale. Cette liste contient, pour l'essentiel, les pratiques visées à l'article 1er de la convention no 98. Les articles 405 à 413 du code du travail enfin accordent une immunité spéciale (fuero sindical) à certains dirigeants syndicaux ainsi qu'aux fondateurs d'un syndicat et aux travailleurs qui s'y sont affiliés avant l'octroi de la personnalité juridique.
  3. 176. Dans le cas présent, il ressort des informations transmises par le gouvernement que l'entreprise de machines à coudre Singer s'est vu infliger deux amendes de 10.000 pesos, la première pour atteinte au droit d'association syndicale, la seconde pour violation d'une convention collective de travail. Ces deux décisions font toutefois l'objet d'un recours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 177. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement et de prier celui-ci de communiquer les décisions qui seront prises sur recours contre les deux résolutions infligeant l'une et l'autre à la société Singer une amende de 10.000 pesos.
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