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- 90. Par une communication du 16 juillet 1976, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux au Honduras.
- 91. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a adressé ses observations dans une communication du 13 octobre 1976.
- 92. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 93. Dans sa communication, la FSM s'élève contre les licenciements arbitraires qui auraient frappé plus de 500 travailleurs et des dirigeants syndicaux régulièrement élus par les membres du Syndicat national des travailleurs de l'Institut national agraire.
- 94. Le gouvernement joint à sa communication un document élaboré par l'Institut national agraire à propos de cette affaire.
- 95. Il est précisé dans ce document que, pour mener à bien les objectifs qui lui ont été fixés par le gouvernement quant à l'application de la réforme agraire, l'Institut national agraire a procédé à une étude en vue de se restructurer. A cet effet a été adoptée la résolution no 15 du 5 mars 1976, dont le document cite les considérants. Dans ces considérants, il est notamment indiqué que:
- - conformément à l'article 95, alinéa 19, du Code du travail, les employeurs peuvent procéder à des compressions de personnel en accord avec la convention collective, laquelle établit, dans le cas présent, un ordre de priorité pouvant toutefois être modifié lorsque les nécessités de service exigent l'emploi de travailleurs réunissant certaines capacités, des qualités d'honnêteté et de l'expérience;
- - conformément à l'article 489 du Code du travail, les changements, en tout ou partie, d'un comité directeur d'un syndicat doivent être communiqués au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et, tant que cette condition n'a pas été remplie, le changement est nul et de nul effet. En l'espèce, cette obligation n'a pas été suivie lors de l'élection du comité directeur du Syndicat des travailleurs de l'Institut national agraire le 13 avril 1975;
- - conformément à l'article 114 de la loi de réforme agraire, il appartient au directeur exécutif de l'institut de nommer, de transférer, de promouvoir, de suspendre ou de licencier les fonctionnaires et employés de l'institut en accord avec les dispositions légales; et
- - conformément aux articles 116 et 118 du Code du travail, en cas de contrat conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin en donnant préavis à l'autre partie ou, à défaut, en payant un montant équivalent.
- 96. Les études menées par l'institut avant que soit décidée la cessation de contrats de travail avaient chiffré le montant des économies qui seraient réalisées en réduisant de 15 pour cent le nombre des salariés.
- 97. Selon le document de l'institut, les dispositions de la convention collective en vigueur ont été respectées. Il est en outre précisé qu'il n'a été légalement mis fin à aucun contrat de travail d'un dirigeant syndical. En effet, l'unique direction syndicale légalement enregistrée a été en place de juillet 1973 à juillet 1974 et aucun des travailleurs la composant n'a été licencié. Ainsi, depuis juillet 1974, le Syndicat des travailleurs de l'Institut national agraire n'avait pas de comité directeur légalement enregistré.
- 98. Enfin, indique le rapport, l'ensemble des travailleurs affectés par la restructuration de l'institut ont reçu les prestations qui leur étaient légalement dues et il n'y a eu, jusqu'à maintenant, aucune réclamation à ce sujet.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 99. Le comité note que le cas concerne les mesures de licenciement qui ont été prises à l'encontre de travailleurs de l'Institut national agraire et, en particulier, de dirigeants du Syndicat des travailleurs de cet organisme, dont l'élection, selon le gouvernement, n'a pas été enregistrée auprès du ministère du Travail.
- 100. Le comité a toujours considéré qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et que cette protection est particulièrement souhaitable pour les dirigeants syndicaux. Toutefois, le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement, quelles que puissent être les circonstances de celui-ci.
- 101. Dans le cas présent, il apparaît que les licenciements en cause sont intervenus dans le cadre d'une restructuration de l'Institut national agraire. En outre, les dispositions pertinentes de la convention collective semblent avoir été respectées et aucune réclamation n'a été présentée sur le plan national.
- 102. Enfin, le comité est d'avis que la plainte est formulée en termes très généraux qui ne lui permettent pas de conclure qu'en l'espèce les licenciements auraient constitué des actes de discrimination antisyndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 103. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen Plus approfondi.