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- 192. La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) figure dans deux lettres en date du 10 mai et du 21 juin 1979 et celle de la Fédération syndicale mondiale (FSM), dans une lettre du 1er juin, 1979. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une lettre reçue le 7 novembre 1979.
- 193. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 194. Dans sa plainte, la CMT déclare que Jean-Claude Parrot, président du Syndicat des postiers du Canada (SPC), a été condamné à une peine de trois mois de prison pour n'avoir pas obtempéré assez rapidement à un ordre de reprise du travail reposant sur une loi spéciale que le Parlement avait votée pour mettre fin à une grève légale des postiers. La FSM indique que, peu après que 23.000 postiers se furent mis en grève, le gouvernement a adopté une loi d'urgence retirant aux travailleurs des postes leur droit de recourir à la grève. Elle demande que cette loi soit abrogée, que la sentence prononcée contre M. Parrot soit annulée et qu'il soit mis fin à toute action empêchant le libre exercice de leurs droits syndicaux par les postiers canadiens.
- 195. Dans sa lettre du 21 juin 1979, la CMT déclare que M. Parrot a interjeté appel contre la sentence prononcée contre lui, cet appel ayant un effet suspensif. Il a été libéré sons caution, mais doit se présenter régulièrement à la police. La CMT joint à sa lettre plusieurs documents à l'appui de ses allégations, notamment un exposé des événements qui ont précédé la grève. D'après cet exposé, des négociations ont été menées en vue d'élaborer une nouvelle convention collective remplaçant celle qui avait été conclue entre le gouvernement canadien et le SPC et qui devait arriver à expiration le 30 juin 1977. Ces négociations ont commencé officiellement le 20 avril 1977 et se sont poursuivies, avec de nombreuses interruptions, jusqu'au 17 novembre de la même année. En ce qui concerne la méthode de règlement, le SPC avait opté, conformément à la Ici sur les relations de travail dans la fonction publique, pour la procédure de conciliation impliquant le droit à la grève. La procédure de conciliation a été ouverte en novembre 1977 et des auditions ont eu lieu devant un Bureau de conciliation entre le 10 avril et le 15 juillet 1978. Le Bureau a déposé son rapport le 5 octobre 1978 et, en l'absence d'un accord, le syndicat était en droit de recourir à la grève à partir du 13 octobre 1978. La CMT signale que la procédure de conciliation ne devait durer que quatorze jours, mais que le SPC a accepté les retards intervenus afin que l'on pût réellement s'efforcer de résoudre les problèmes qui se posaient à la table da négociation. Un mot d'ordre de grève a alors été lancé pour le 16 octobre à minuit. Le 17 octobre, le gouvernement a soumis au Parlement le projet de loi C-8 sur le maintien des services postaux, qui a été voté deux jours plus tard. Aux termes de la nouvelle loi, la convention collective antérieure était prorogée jusqu'au 31 décembre 1979, sous réserve de modifications qui y seraient apportées dans le cadre d'un mécanisme de médiation et d'arbitrage créé conformément à un autre article de ladite loi. Celle-ci rendait donc la grève des postiers illégale et annulait le choix d'une méthode de règlement que le SPC avait fait à l'ouverture des négociations.
- 196. La CMT ajoute que, malgré cette loi spéciale, les postiers ont continué la grève et maintenu des piquets devant les bureaux de poste dans l'ensemble du pays. L'employeur a fait savoir aux grévistes que, s'ils ne reprenaient pas le travail dans les sept jours, ils seraient considérés comme ayant abandonné leur poste et que de nouveaux employés seraient embauchés. Conformément à la loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui régit les relations entre les travailleurs et la direction des postes, la décision de l'employeur selon laquelle un employé a abandonné son poste n'est pas susceptible d'appel. Devant cette menace de congédiements, il a été mis fin à la grève le 25 octobre 1978. La CMT déclare que, pendant la grève, la Gendarmerie royale a perquisitionné les locaux du syndicat. Le lendemain de la reprise du travail, les dirigeants du syndicat ont été arrêtés pour avoir prétendument enfreint l'article 115 du Code criminel, aux termes duquel quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi du Parlement du Canada en omettant volontairement de faire une chose qu'elle prescrit, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans. Ils ont été traduits directement devant les tribunaux, sans l'enquête préliminaire habituelle en matière criminelle, à la suite de quoi M. Parrot a été condamné, tandis que Frank Waldon, directeur de la région de l'ouest du SPC, était acquitté. Les autres affaires, ainsi que l'appel de M. Parrot, devaient être jugées dans le courant de 1979.
- 197. La CMT déclare aussi qu'au cours de la procédure de conciliation, en 1978, le Parlement a voté une autre loi spéciale (dénommée loi sur le service postal) interdisant aux membres du SPC de faire la grève pendant une élection fédérale. Cette loi ne s'applique pas aux autres syndicats des postes, encore que l'un d'entre eux, le Syndicat des facteurs, ait organisé une courte grève en septembre 1978, avant celle du SPC. La CMT joint à sa communication copie d'une lettre que le Premier ministre d'alors a adressée au Conseil du travail de Montréal et dans laquelle il est dit que la loi ne peut que retarder l'échéance de la grève. En outre, une discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale ressort, d'après la CMT, des dix congédiements et des centaines de suspensions qui ont été décidés, après la grève du SPC, à l'encontre de membres du syndicat.
- 198. Enfin, la CMT déclare que le médiateur-arbitre nommé conformément à la loi sur le maintien des services postaux a rendu une décision arbitrale portant sur certaines des questions demeurées en litige entre les parties, qui va jusqu'à retirer aux travailleurs des postes divers droits qu'ils tenaient de la convention collective.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 199. Dans une lettre reçue le 7 novembre 1979, le gouvernement confirme la version que les plaignants ont donnée des événements qui ont abouti à la grève des postiers d'octobre 1978, mais il attribue à l'intransigeance du SPC la lenteur des négociations et de la procédure de conciliation, ainsi que l'atmosphère de malaise qui a entouré ces événements. Par exemple, le gouvernement déclare que, de janvier à novembre 1977, l'employeur a tenté à plusieurs reprises de rencontrer les représentants du syndicat afin de négocier une nouvelle convention collective, mais que ceux-ci s'y sont refusés, quand ils n'ont pas annulé les rendez-vous prévus, ou négligé de s'y présenter.
- 200. Le gouvernement fournit un exemplaire du texte de la loi sur le maintien des services postaux, qui est entrée en vigueur le 19 octobre 1978. Aux termes de cette loi, l'association d'employés (le SPC) devait immédiatement donner avis aux employés que les ordres de grève qui leur avaient été communiqués avant l'entrée en vigueur de ladite loi étaient invalidés par son entrée en vigueur; chaque employé devait continuas ou reprendre son travail et aucun employé ne devait être congédié ou faire l'objet de mesures disciplinaires pour le seul motif qu'il était en grève avant l'entrée en vigueur de la loi. En outre, la loi disposait que l'ancienne convention collective serait prorogée jusqu'au 31 décembre 1979 et elle prévoyait la nomination d'un médiateur arbitre, qui devrait faire rapport au ministre du Travail dans les 90 jours.
- 201. Le gouvernement déclare qu'après l'entrée en vigueur de la loi, les dirigeants nationaux du SPC ont encouragé les membres du syndicat à braver la loi et à poursuivre la grève. Le 20 octobre 1978, M. Parrot s'est vu remettre une lettre du sous-ministre des Postes l'informant que les dirigeants du syndicat avaient le devoir d'annuler les déclarations de grève faites précédemment et lui demandant de prendre les dispositions prescrites par la loi. C'est seulement le 25 octobre, après un deuxième avis du sous-ministre des Postes, que la direction du SPC a ordonné aux membres du syndicat de reprendre le travail. En outra, les 23 et 24 octobre, l'Attorney général du Canada a demandé et obtenu des injonctions interdisant aux membres du SPC de placer des piquets de grève dans les bureaux de poste de plusieurs grandes villes. Là encore, la direction nationale du SEC a encouragé les membres du syndicat à ne pas respecter les termes de ces injonctions.
- 202. Le gouvernement déclare que, même lorsque le médiateur arbitre a été nommé pour régler le différend entre les parties, le SPC n'a pas participé pleinement ou de bonne volonté à la procédure de médiation. C'est cette procédure qui a permis d'arrêter les conditions de l'accord conclu entre les parties le 31 mars 1979.
- 203. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles les lois imposant la reprise du travail ont été adoptées, le gouvernement déclare que, vu le caractère malaisé des négociations et le fait qu'elles traînaient en longueur, et vu également le fait qu'aucun accord n'était intervenu après les efforts déployés par le Bureau de conciliation et qu'une grève prolongée causerait un préjudice sérieux à la collectivité nationale, le Parlement a décidé d'ordonner la reprise du travail aux grévistes par la voie le-gislative il déclare que, comme les chèques de l'aide sociale, le règlement des factures du secteur tertiaire et bien d'autres opérations dépendent du courrier. Chaque entreprise canadienne et chaque particulier ressentent donc les conséquences d'une interruption des services postaux. Il mentionne la grève que le SPC a menée du 20 octobre au 2 décembre 1975 comme preuve des effets désastreux que le monde des affaires et les particuliers peuvent avoir à supporter du fait d'une grève prolongée et joint à sa lettre des rapports d'organismes indépendants indiquant les pertes financières, les licenciements, etc., qui peuvent être imputés à la grève de 1975.
- 204. Le gouvernement joint aussi à sa lettre copie des observations du juge en chef de la Haute Cour de l'Ontario concernant la sentence prononcée contre M. Parrot. D'après ce document, le jury a reconnu l'intéressé coupable d'avoir volontairement bravé la loi et d'avoir défié l'autorité du Parlement. Ayant exercé son droit d'appel, M. Parrot a été libéré sous caution. La décision de la Cour d'appel devait en principe être rendue en novembre 1979.
- 205. Le gouvernement fait observer que le service postal est un service public et il souligne que la législation ordonnant la reprise du travail n'a été adoptée qu'en dernier recours, dans des circonstances qui donnaient à penser que les parties étaient si loin d'un accord que l'on ne pouvait espérer la solution du différend et, partant, la fin de la grève dans un avenir proche, et devant l'évidence qu'une grève prolongée causerait un grave préjudice au public et à l'économie du Canada. Le Parlement a accordé aux postiers la protection d'une convention collective en remettant en vigueur, jusqu'à la fin de 1979, celle qui était arrivée à expiration le 30 juin 1977, afin de donner au syndicat et à l'employeur une nouvelle possibilité de régler leur différend, cette fois par l'entremise d'un médiateur-arbitre. La loi fournissait aux parties les moyens d'arriver à une solution impartiale et rapide: le médiateur-arbitre devait s'efforcer sans délai d'intervenir dans les questions qui avaient été soumises au Bureau de conciliation et qui restaient en litige; lorsqu'il ne serait pas possible d'arriver à un accord par voie de médiation, il devrait rendre une décision arbitrale. Par conséquent, d'après le gouvernement, on ne saurait dire que cette suspension du droit de grève violait les principes du droit d'organisation et de négociation collective, ni le principe de la liberté syndicale.
- 206. En ce qui concerne la perquisition des locaux du syndicat, le gouvernement joint à sa lettre copie du mandat délivré le 24 octobre 1978 par un juge da paix du district judiciaire d'Ottawa Carleton, autorisant la police à pénétrer dans les locaux du SPC pour y chercher les pièces ou copies de certaines décisions des dirigeants du syndicat dont il y avait des raisons de penser qu'elles constitueraient la preuve que certaines infractions déterminées avaient été commises.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 207. Les plaignants allèguent que l'adoption de la loi sur le maintien des services postaux constitue une violation du droit de grève des postiers canadiens. En outre, ils mentionnent spécifiquement la condamnation prononcée contre le président du Syndicat des postiers du Canada (SPC), lequel a été accusé, conformément au Code criminel, de ne s'être pas conformé à cette loi, la perquisition par la police des locaux du syndicat et les mesures disciplinaires qui ont été prises contre les membres du syndicat après la grève.
- 208. Le comité note que les plaignants et le gouvernement s'accordent en général sur l'exposé des événements qui ont abouti à la grève des postiers d'octobre 1978, encore que le gouvernement rende le syndicat responsable de l'absence de progrès dans la procédure de négociation. A partir des renseignements dont il dispose, le comité observe que la convention collective conclue entre le SPC et le gouvernement du Canada devait arriver à expiration le 30 juin 1977. Des négociations ont eu lieu d'avril à novembre de cette année en vue de son renouvellement. En novembre, la procédure de conciliation a été instituée: un Bureau de conciliation a été désigné et il a procédé à des auditions jusqu'en octobre 1978, époque à laquelle il a présenté un rapport déclarant que les parties n'avaient pu se mettre d'accord, sur quoi le SPC était en droit de recourir à la grève. Le SPC a déclenché une grève le 16 octobre et le gouvernement a immédiatement soumis au Parlement le projet de loi sur le maintien des services postaux, qui a été voté trois jours plus tard.
- 209. Les plaignants allèguent que la loi restreint injustement le droit de grève des membres du Syndicat des postiers du Canada. En revanche, le gouvernement estime que la législation spéciale était justifiée par l'incapacité des parties à résoudre le différend et par la menace d'un préjudice très grave qui serait causé à la collectivité et aux citoyens du fait d'une grève prolongée. Les travailleurs concernés en l'espèce sont des agents publics dont les relations avec la direction sont régies par la loi sur l'emploi dans la fonction publique.
- 210. Le comité a eu plusieurs fois l'occasion, par le passé, d'examiner des allégations concernant le droit de grève. Tout en reconnaissant que le droit de grève est un moyen légitime de défendre les intérêts professionnels des travailleurs, il a admis que ce droit peut faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels, si ces limitations s'accompagnent de garanties compensatoires, parce que la grève pourrait y provoquer un grave préjudice pour la collectivité nationale. Dans tous les cas où les grèves peuvent être interdites pour les fonctionnaires et les personnes participant à des services essentiels, le comité a souligné qu'il importe lue des garanties suffisantes soient accordées à ces travailleurs pour sauvegarder leurs intérêts - par exemple des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés puissent participer - que les décisions arbitrales devraient être obligatoires pour les deux parties et qu'une fois rendues, elles devraient être exécutées rapidement et de façon complète.
- 211. Dans le cas présent, le gouvernement a fourni des renseignements sur les pertes sérieuses que l'économie a subies du fait d'une grève des postes qui a eu lieu en 1975, ainsi que sur les autres conséquences, y compris les congédiements, qui sont imputables à cette grève, et il déclare que c'est pour éviter un préjudice semblable que la législation spéciale incriminée a été adoptée. Il déclare aussi que la loi sur le maintien des services postaux ne faisait que suspendre le droit de grève pour la période pendant laquelle l'ancienne convention collective était maintenue en vigueur; en outre, cette loi prévoyait, d'après lui, des procédures d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, sous la forme d'un mécanisme de médiation-arbitrage, qui a permis de résoudre les questions en litige entre les parties en mars 1979. En revanche, les plaignants soulignent que la grève postale de 1978 a été déclenchée en conformité avec les dispositions de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Par ailleurs, le comité note que la grève durait depuis trois jours lorsque la loi sur le maintien des services postaux a été votée. Cette loi, à effet immédiat à l'encontre d'une grève légalement déclarée, a restreint le droit de grève accordé aux postiers en application de la législation canadienne. Elle a, dans la même temps, introduit une procédure de règlement de la grève en question que, dans le cadre du droit commun, le SPC, exerçant un droit qu'il tenait de la loi, n'avait pas choisi, car il avait opté pour le droit de grève. Dans ces conditions, et bien que certaines garanties soient prévues, la loi de 1978 sur le maintien des services postaux ne parait pas favorable au développement de bonnes relations professionnelles qui devraient reposer sur des bases prévisibles et sûres et sur une législation stable et respectueuse des principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité souhaiterait être tenu informé de l'évolution des relations professionnelles dans le service postal depuis la promulgation de la loi sur le maintien des services postaux.
- 212. Au sujet de l'arrestation des dirigeants syndicaux et les poursuites engagées contre eux, le comité note que M. Parrot a été reconnu coupable conformément au code criminel et condamné à trois mois de prison pour avoir contrevenu à une loi du Parlement, mais qu'il a été mis en liberté en attendant que son cas soit jugé en appel. Le comité note également lue le tribunal n'a pas encore rendu sa décision dans le cas des autres membres de la direction du SPC. P cet égard, le comité croit important de rappeler que le développement des relations professionnelles peut être compromis par une attitude inflexible dans l'application de sanctions trop sévères pour faits de grève. Avant d'examiner cet aspect de l'affaire, le comité souhaite être tenu informé de l'issue de l'appel de M. Parrot et du procès intenté contre les autres membres de la direction du syndicat, notamment en ce lui concerne le fond des décisions et les motifs invoqués.
- 213. Au sujet de l'allégation des plaignants selon laquelle des mesures antisyndicales, comprenant notamment dix congédiements et des centaines de suspensions, ont été prises à l'encontre des grévistes, le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'observations spécifiques sur ce point. Le comité souhaiterait être tenu informé de toute mesure qui serait prise en faveur des travailleurs congédiés ou suspendus.
- 214. En ce qui concerne la perquisition des locaux du syndicat, le comité a déclaré à maintes reprises que les syndicats, comme les autres associations ou les particuliers, ne peuvent se prévaloir d'aucune immunité contre une perquisition de leurs locaux, mais qu'une telle intervention ne devrait se produire qu'à la suite de la délivrance d'un mandat par l'autorité judiciaire ordinaire, lorsqu'il y a de solides raisons de supposer qu'on trouvera dans ces locaux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit conformément à la loi. En l'espèce, le gouvernement a fourni une copie du mandat autorisant la perquisition des locaux du syndicat, mandat qui a été délivré par l'autorité judiciaire conformément au principe susmentionné.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 215. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) i) de noter que la grève en question a été déclenchée conformément à la loi alors en vigueur, et que la loi sur le maintien des services postaux a été adoptée aux fins d'exiger des postiers qu'ils reprennent le travail afin, selon le gouvernement, de prévenir des pertes et un préjudice graves pour la collectivité alors que la procédure de conciliation prolongée n'avait pas abouti de façon acceptable pour les deux parties;
- ii) de noter que la loi sur le maintien des services postaux prévoyait le maintien en vigueur de la convention collective antérieure, mais imposait pour le règlement du différend en question une procédure de médiation arbitrage pour laquelle, conformément à la loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le syndicat n'avait pas opté précédemment et de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exprimées au paragraphe 211 ci-dessus au sujet du développement de bonnes relations professionnelles.
- iii) de demander au gouvernement de tenir le comité informé de la situation des relations professionnelles dans le secteur des postes à la suite de la promulgation de la loi sur le maintien des services postaux, ainsi que de toute mesure qui serait prise en faveur des travailleurs congédiés ou suspendus;
- b) en ce qui concerne l'arrestation des dirigeants syndicaux et les poursuites engagées contre eux, de noter que le président du Syndicat des postiers du Canada, M. Parrot, a été mis en liberté en attendant son procès en appel, prévu pour novembre 1979, d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe exprimé au paragraphe 212 ci-dessus, et de demander au gouvernement de tenir le comité informé de l'issue de cet appel ainsi que du procès intenté contre les autres dirigeants du Syndicat des postiers du Canada, notamment en ce qui concerne le fond des décisions et les motifs invoqués;
- c) de noter que la perquisition des locaux du syndicat a été effectuée avec l'autorisation judiciaire requise, fondée sur des motifs raisonnables de croire que dans lesdits locaux pouvaient se trouver des preuves matérielles permettant d'engager des poursuites pour un délit, et de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.