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- 20. Par une communication du 22 octobre 1979, l'association du personnel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève a présenté, en déclarant se fonder sur l'article 24 de la Constitution de l'OIT, une réclamation contre le gouvernement argentin en violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, instruments ratifiés par l'Argentine.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 21. Le comité a examiné, à titre préliminaire, ces allégations sur la base de décisions prises précédemment par le Conseil d'administration dans des situations analogues où une communication soumise en invoquant l'article 24 précité avait trait, selon les plaignants, à des questions de liberté syndicale.
- 22. L'association en question déclare que Mlle Viviana Ercilia Micucci, de nationalité argentine, fonctionnaire d'un organisme dépendant de l'organisation panaméricaine de la santé - qui est l'organisation régionale de l'OMS -, a été enlevée le 11 novembre 1976. Le plaignant précise qu'en tant que membre du personnel, l'intéressée était automatiquement membre de l'association du personnel, association avec laquelle la direction avait des consultations sur des questions telles que l'échelle de compensation des salaires. Mlle Micucci participait aux travaux d'un sous-comité mixte (personnel-direction.) chargé d'une enquête sur les salaires dans le cadre du système commun des Nations Unies; le plaignant croit comprendre que des documents sur cette enquête ont également disparu. D'après le plaignant, on peut supposer que l'enlèvement est le résultat de l'activité de l'intéressée comme "représentante du personnel" et que le gouvernement argentin a négligé de protéger les droits de celle-ci couverts par les conventions précitées.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 23. Le comité a examiné à titre préliminaire la nature des allégations formulées, à l'exclusion de toute autre question que cette communication pourrait soulever. Il relève en particulier que Mlle Micucci ne semble pas avoir été choisie comme dirigeante syndicale par le personnel mais qu'elle est devenue "automatiquement" membre de l'association du personnel en tant que fonctionnaire de l'organisation internationale en question. De plus, le plaignant n'apporte pas un début de preuve que l'enlèvement - par des inconnus - ait eu un rapport quelconque avec des activités de caractère syndical il se borne à signaler que Mlle Micucci était membre d'un sous-comité mixte chargé d'une enquête sur les salaires de fonctionnaires internationaux et que des documents sur cette enquête auraient également disparu. Le comité estime que les éléments présentés ne font pas apparaître un lien entre les faits décrits dans la plainte et les obligations découlant des conventions nos 87 et 98 il est d'avis que le plaignant n'a apporté aucun élément tendant à établir que l'Argentine n'a, dans le cas considéré, pas assuré d'une manière satisfaisante - au sens de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 5, du règlement relatif à la procédure à suivre en cas de réclamation au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT - l'exécution des instruments précités. Le comité a d'autre part appris que des démarches ont été entreprises par le Secrétariat des Nations Unies au sujet de la situation de cette fonctionnaire internationale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 24. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, de classer cette communication sans la transmettre au gouvernement intéressé.