ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 208, Juin 1981

Cas no 977 (Colombie) - Date de la plainte: 09-JUIN -80 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 87. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE-CITE) et du Syndicat national des employés des travaux publics nationaux (SINDEOPNALES) datée du 9 juin 1980. Le gouvernement a répondu par une communication du 13 février 1981.
  2. 88. La Colombie a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 89. Les plaignants allèguent des persécutions exercées pour motif syndical contre les membres du Syndicat de l'Institut national du transport (INTRA), à savoir des menaces tendant à leur faire quitter le syndicat, le licenciement de plus de 60 travailleurs et enfin le licenciement collectif du comité directeur du syndicat, composé de Victor Quintero Duenas, Gabriela Castrillón Restrepo, Gustavo Orejarena Acevedo, Alfonso Morales Caicedo et Humberto Correa Amaya.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 90. Le gouvernement communique la réponse écrite du directeur général de l'Institut national du transport (INTRA) aux questions qu'il lui a posées, ainsi que le texte de la résolution du 4 mai 1977 qui refusait la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l'Institut national du transport, pour le motif principal que les statuts de cette organisation attribuaient à son assemblée générale un ensemble de facultés (adoption de cahiers de revendications, élection des négociateurs, conciliateurs et arbitres, vote de la grève) contraires à la loi.
  2. 91. Dans sa réponse, le directeur général de l'INTRA indique qu'à sa connaissance il n'existe dans cette administration aucun syndicat légalement reconnu, de sorte qu'il ne peut pas y avoir eu persécutions antisyndicales.
  3. 92. Le directeur général de l'INTRA indique également que les employés publics sont dépourvus du droit de présenter des cahiers de revendications, de conclure des négociations collectives et de mener des conflits sociaux, que les décrets nos 1.950 de 1973 et 219 de 1978 permettent la nomination de la révocation discrétionnaire des employés publics et que cette faculté n'a jamais été exercée contre des fonctionnaires pour le simple fait de s'être syndiqués, mais uniquement parce que, pour le bon fonctionnement de l'INTRA, le directeur doit pouvoir choisir librement des collaborateurs et subordonnés fidèles à l'éthique professionnelle de cette administration, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires visés, comme ils l'ont montré par les affiches qu'ils ont fait poser.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 93. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe à l'INTRA aucun syndicat légalement reconnu et que les employés publics n'ont pas le droit de conclure des conventions collectives ni de mener des conflits sociaux. Le comité note aussi que la résolution du 4 mai 1977 refuse au Syndicat des travailleurs de l'INTRA la personnalité juridique; le comité observe que ce refus tient à ce que les statuts du syndicat sont contraires aux limites que la loi impose aux employés publics en matière de négociation collective et de conflits sociaux.
  2. 94. A cet égard, le comité doit attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la convention no 87 s'applique à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires publics, et que le champ d'application de la convention no 98, bien qu'il ne s'étende pas aux fonctionnaires publics de l'administration de l'Etat, vise toutes les personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public qui n'agissent pas comme organes des pouvoirs publics, comme c'est le cas, entre autres, pour les employés publics du secteur des transports. Le comité prie donc le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la loi de manière à ce que les employés publics puissent jouir pleinement des garanties prévues par les conventions nos 87 et 98, et en particulier du droit de leurs organisations syndicales à organiser leurs activités et formuler leur programme d'action et à négocier collectivement.
  3. 95. En ce qui concerne les congédiements de plus de 60 travailleurs et ceux des membres du comité directeur du Syndicat des travailleurs de l'INTRA (Victor Quintero Duenas, Gabriela Castrillón Restrepo, Gustavo Orejarena Acevedo, Alfonso Morales Caicedo et Humberto Correa Amaya), le comité observe que ni le plaignant (qui parle de persécutions antisyndicales) ni le gouvernement (qui déclare que les personnes congédiées ont montré par leurs affiches qu'elles ne souscrivent pas à l'éthique professionnelle de l'INTRA) n'a précisé suffisamment les raisons des licenciements. Néanmoins, étant donné que le Syndicat des travailleurs de l'INTRA n'a pas pu obtenir la personnalité juridique du fait que ses statuts étaient contraires à certaines dispositions qui limitent à l'excès les droits syndicaux des employés publics, et qu'il en résulte en l'occurrence que ses dirigeants sont restés exclus de la protections que la loi accorde aux dirigeants syndicaux, le comité considère qu'il serait bon pour l'harmonie des relations professionnelles que, le gouvernement réexamine la situation des dirigeants visés afin de les réintégrer dans leurs fonctions, dans la mesure où leur licenciement ne serait pas dû à des motifs étrangers à la promotion; et à la défense des intérêts des travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil: d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité prie le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la législation afin que les employés publics couverts par les conventions nos 87 et 98 et leurs organisations puissent jouir pleinement des garanties prévues dans lesdites conventions et notamment du droit d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action et de négocier collectivement.
    • Le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation des dirigeants licenciés en vue de leur réintégration dans leurs fonctions, dans la mesure où leurs licenciements ne seraient pas dus à des motifs étrangers à la promotion et à la défense des intérêts des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer