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- 511. Le comité a déjà examiné ce cas, présenté par le Centre des syndicats indiens, à sa session de novembre 1981 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a envoyé un complément d'information dans une communication en date du 15 décembre 1981.
- 512. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndicale, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 513. Les allégations avaient trait au déni du droit de constituer des associations, à des arrestations, tortures, détentions sans jugement, licenciements dus aux activités syndicales et violation des biens syndicaux, toutes difficultés rencontrées depuis 1979 par le Groupe technique de réserve générale (General Reserve Engineer Force ou GREF , créé sous l'égide du ministère de la Navigation et des Transports le CITU avait allégué que les salariés en cause étaient des civils, qui ne pouvaient constituer de syndicats parce que certaines dispositions de la loi et du règlement sur les forces armées leur étaient applicables. Le gouvernement avait répondu que le GREF était pratiquement un service des forces armées et que, par conséquent, son personnel était légalement soumis aux restrictions concernant la constitution d'une association.
- 514. Ayant été informé qu'un complément d'information allait être fourni par le gouvernement sur la question du droit d'organisation des salariés du GREF, le comité avait décidé de surseoir jusqu'à sa prochaine session à l'examen de cet aspect du cas. Comme le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations spécifiques et détaillées concernant les arrestations, tortures, détentions sans jugement et licenciement pour activités syndicales de travailleurs du GREF, ni aux allégations concernant la violation des biens syndicaux, le comité avait prié le gouvernement de lui communiquer ses observations sur ces points et, en particulier, sur la situation actuelle des 45 syndicalistes dont la liste avait été fournie par l'organisation plaignante.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 515. Dans sa communication du 15 décembre 1981, le gouvernement déclare que le GREF est un service des forces armées en expliquant que le travail de ce groupe comprend, en temps normal, la construction de routes dans des régions d'importance stratégique pour le pays, la construction et l'entretien de pistes praticables, les fortifications de défense, les terrains d'atterrissage et, pendant les opérations, les tâches qui seraient autrement confiées à des régiments du génie. Il déclare également que le GREF est organisé selon un modèle militaire en unités, qu'il est dirigé par un système de commandement et de contrôle analogue à celui de l'armée, qu'il dispose de son propre uniforme avec des rangs équivalents à ceux que l'on trouve dans l'armée et qu'il peut être armé si cela est nécessaire. En conséquence, selon le gouvernement, les dispositions pertinentes de la loi et du règlement sur les forces armées s'appliquent au GREF et les conditions d'emploi de son personnel ont été complétées par des conditions et des prestations spéciales qui ne sont normalement pas accordées aux salariés civils.
- 516. D'après le gouvernement, la validité d'application de la loi et du règlement sur les forces armées, y compris l'imposition de la restriction concernant la constitution de syndicats, a fait l'objet d'une affaire soumise à la Cour suprême en 1978. La Cour a déclaré qu'il n'y avait "aucun motif concevable permettant d'exclure l'application de la loi sur les forces armées" aux salariés du GREF en raison de la notification légale du gouvernement de leur appliquer cette loi. Le gouvernement déclare que, malgré ce jugement, certains salariés ont cherché à constituer des associations illégales, acte d'indiscipline qui a été justement corrigé par les autorités compétentes. Le gouvernement, ajoute, néanmoins, que certaines procédures légales ont été engagées en 1980 à ce sujet et qu'elles sont en instance devant la cour suprême.
- 517. Enfin, le gouvernement argue que la plainte contient des omissions et des erreurs matérielles. Il relève, à cet égard, que les salariés du GREF avaient accepté que leur soient appliqués la loi et le règlement sur les forces armées comme condition de leur emploi, que plusieurs méthodes de règlement des réclamations sont à la disposition des salariés du GREF et sont modelées sur les procédures en vigueur dans les forces armées et qu'aucune mesure n'a été prise contre un salarié qui ne soit justifiée et autorisée aux termes de la loi. Il prétend également que l'organisation plaignante donne volontairement une interprétation erronée du débat parlementaire mentionné dans l'examen antérieur du cas et il cite un nouvel échange parlementaire survenu le 9 juillet 1980 où le statut des salariés du GREF est montré sans équivoque comme étant celui de travailleurs civils régis par certaines dispositions de la loi sur les forces armées. Le gouvernement estime que l'article 9 de la convention no 87 et l'article 5 de la convention no 98, bien que ces deux conventions n'aient pas été ratifiées par l'Inde, excluent toute conclusion à violation de la liberté syndicale par le Comité de la liberté syndicale.
- 518. Il ajoute qu'au vu de ces présentes explications, les recommandations du comité dans son rapport intérimaire sur le cas - à savoir que le gouvernement était invité à fournir des observations sur certaines allégations auxquelles il n'avait pas répondu - n'appellent pas de sa part d'autres mesures. Il relève cependant que certaines personnes mentionnées dans l'annexe comme ayant été jugées ou dans l'attente d'un jugement aux termes du règlement sur le service civil central sont également visées par la loi sur les forces armées et qu'elles ont donc également été traitées d'une manière qui n'appelle pas d'autres commentaires.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 519. Le présent cas concerne le statut des salariés du Groupe technique de réserve générale: l'organisation plaignante soutient qu'il s'agit de civils auxquels a été dénié de manière injustifiable le droit de s'organiser et qui ont subi des représailles pour avoir tenté de constituer des associations; le gouvernement en revanche prétend que ce groupe constitue un service des forces armées et qu'il n'a par conséquent aucun droit de s'organiser, qu'il a violé la discipline militaire en cherchant à le faire et qu'il a été puni en conséquence par les autorités compétentes conformément à la procédure appropriée.
- 520. L'organisation plaignante et le gouvernement ont présenté des preuves quant à la conception, au travail, au style et à l'organisation du GREF afin d'appuyer leurs opinions contradictoires. Le comité note qu'en 1978 la Cour suprême a examiné cette question. Etant donné qu'il apparaît que des procédures sont encore en instance devant la Cour suprême, le comité suspend l'examen de la question de savoir si les employés du GREF peuvent être considérés comme un service de l'armée jusqu'à ce qu'il soit informé de l'issue desdites procédures. En outre, il prie le gouvernement de fournir ses observations sur le fond de l'affaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 521. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et de prier le gouvernement de fournir ses observations sur le fond de l'affaire et des informations sur les procédures en instance devant la Cour suprême.