ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 999 (Türkiye) - Date de la plainte: 17-SEPT.-80 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 458. Le comité a déjà examiné les cas nos 997 et 999 à deux reprises et, pour la dernière fois, à sa session de mai 1981 au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Pour ce qui est du cas no 1029, le comité a également présenté un rapport intérimaire à sa session de mai 1981.
  2. 459. Depuis ces examens, les organisations plaignantes suivantes ont adressé au BIT des communications: l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce (23 juillet 1981); l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (31 juillet 1981); la Confédération mondiale du travail (CMT) (22 mai, 30 juin, 26 juillet, 28 août et 7 et 23 octobre 1981); la Fédération syndicale mondiale (FSM) (15 mai, 22 juillet et 1er septembre 1981). En outre, l'Union internationale des syndicats de travailleurs de la métallurgie (DIS métaux) s'est associée à la plainte de la FSM le 22 juillet 1981.
  3. 460. Parallèlement, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des allégations similaires dans des communications des 17 juillet et 31 août 1981, et la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie s'est associée à la plainte de la CISL le 12 août 1981.
  4. 461. La Turquie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a en revanche ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Demande de contacts directs

A. Demande de contacts directs
  • a) Historique
    1. 462 Les plaintes se référaient notamment à l'emprisonnement et à la mort violente de syndicalistes, aux restrictions imposées aux activités syndicales des confédérations syndicales de travailleurs progressistes (DISK) et nationalistes (MISK) et de nombreuses autres organisations syndicales qui leur étaient affiliées et à la suspension générale du droit de grève et de négociation collective.
    2. 463 A sa session de mai 1981, le comité outre ses conclusions sur le fond des affaires en instance avait noté que la Confédération mondiale du travail avait demandé l'envoi d'un représentant, ou d'une mission, en Turquie pour s'enquérir de la situation concernant le traitement des prisonniers et le déroulement des procès et les droits et libertés du mouvement syndical, de ses dirigeants et de ses membres.
    3. 464 Le comité avait donc chargé son président d'avoir des contacts avec les représentants gouvernementaux de la Turquie à la session de juin 1981 de la Conférence internationale du Travail en vue de discuter des questions en instance dans ces cas, et en particulier de la possibilité d'une mission de contacts directs sur place.
    4. 465 Conformément à cette décision, le président du comité s'est entretenu avec l'ambassadeur, représentant permanent de la Turquie à Genève, M. Kamran Inam, et avec le ministre du Travail, M. Turhan Esener, au cours de la 67e session de la Conférence, les 12 et 16 juin 1981 respectivement, et il a précisé à ses interlocuteurs que le comité souhaitait connaître les intentions du gouvernement sur la possibilité d'une mission de contacts directs sur place d'un représentant du Directeur général pour discuter de certaines questions en instance. A cet égard, le ministre du Travail a fait savoir qu'il n'était pas à même, sans avoir procédé à d'amples consultations avec les autorités de son pays, de donner sur cette matière une réponse définitive. Il a cependant souligné qu'il voulait croire que le BIT pourrait apporter une aide précieuse et que son gouvernement souhaitait collaborer le plus largement possible avec l'organisation.
  • b) Réponse du gouvernement
    1. 466 Dans une communication du 30 septembre 1981, le gouvernement rappelle que les relations et les possibilités de contacts entre le BIT et lui ont toujours été ouvertes. Il précise que plusieurs collaborateurs du BIT ont pu se rendre en Turquie quand ils le voulaient pour avoir des discussions avec les autorités intéressées sur des sujets qui entraient dans la sphère de leur compétence. Le BIT a un représentant à Ankara auquel toutes sortes de facilités et de contacts avec les autorités sont reconnus. Enfin, la mission permanente à Genève s'est toujours fait un devoir de maintenir le dialogue et la coopération avec le BIT. Tous ces canaux normaux de contacts et de communications continuent à rester ouverts et, de ce fait, la nécessité, et même l'utilité, d'instituer des procédures spéciales comme si les possibilités de recourir à des contacts normaux n'existaient pas ne se justifie pas, poursuit le gouvernement. Il ajoute: si le but est de mieux s'informer sur la situation régnant actuellement en Turquie dans le domaine syndical, il n'y a pas d'obstacles pour que celui-ci ne puisse être atteint en utilisant des canaux normaux et habituels déjà existants. Le gouvernement affirme que le BIT peut compter sur la coopération de ses autorités dans toute action qu'il entreprendrait sans y conférer une qualification spéciale dans ce contexte. Selon le gouvernement, ce qui caractérise la situation actuelle de la Turquie est avant tout sa transparence. Aussi, les collaborateurs du BIT peuvent-ils lors de leurs contacts habituels avec les autorités turques soulever toutes les questions qui les intéressent. Ils auront toujours des réponses et, pour ce faire, ils n'ont pas besoin de se réclamer d'un titre spécial. Mais, précise le gouvernement, si le but visé par le recours à des procédures spéciales est de pouvoir procéder à des enquêtes sur place pour satisfaire les désirs des organisations plaignantes, il va sans dire que, pour des raisons évidentes qui n'ont rien à voir avec la situation syndicale, le gouvernement ne peut même pas penser à y consentir. Et il conclut en indiquant qu'à ce stade, il serait beaucoup plus opportun et fructueux de consacrer les efforts mutuels à une utilisation plus efficace des moyens de dialogue existants plutôt qu'à la recherche de nouvelles sortes de contacts.

B. Mort et détention de syndicalistes

B. Mort et détention de syndicalistes
  • a) Examen antérieur
    1. 468 En ce qui concerne le fond des affaires en instance, à sa session de mai 1981, le comité avait relevé que le nombre de syndicalistes en état d'arrestation était encore de 195. De surcroît, étant donné que, selon les plaignants, 126 condamnations à mort auraient été requises par les procureurs militaires, il avait exprimé sa profonde inquiétude à propos des procès des dirigeants syndicaux et des lourdes sentences, y compris des peines de mort, encourues par les syndicalistes. Il avait constaté avec regret que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations détaillées sur le sort des syndicalistes dont les noms avaient été mentionnés par les plaignants. En conséquence, il avait prié le gouvernement d'adresser des informations aussi précises que possible sur le sort de ceux dont les noms figuraient à l'annexe au 207e rapport relative aux cas nos 997 et 999, paragraphe 351 du 208e rapport, ainsi que sur tout fait nouveau concernant le cas no 1029.
  • b) Nouvelles allégations
    1. 469 Depuis lors, les organisations plaignantes ont communiqué de nouvelles allégations et informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes. Il s'agit notamment de la mort d'un dirigeant syndical, de nouvelles arrestations et de condamnations à l'emprisonnement de syndicalistes, de précisions quant à l'annonce officielle de 52 peines de mort qui seraient requises par le procureur militaire contre des dirigeants de la DISK, et de l'annonce d'une grève de la faim qui aurait été entamée par Mme Oksan Yardimci, conseillère juridique de la DISK, détenue sans jugement depuis janvier 1981 à la prison militaire de Métris.
    2. 470 La plupart des organisations plaignantes allèguent, en effet, l'assassinat par le service d'ordre de Keram Budak, président du Syndicat des cuirs et peaux (ILERICI DERI IS), assassinat qui aurait eu lieu le 26 juillet 1981, alors que la victime était assise dans un magasin d'Istanbul (Zeytinburnu).
    3. 471 En outre, la CMT et la FSM manifestent leur préoccupation face à l'arrestation de M. Ercüment Tahiroglu, avocat de la DISK, qui aurait été retenu par les autorités pendant trois jours à partir du 27 avril 1981.
    4. 472 La CMT allègue également l'arrestation de MM. Nusret Aydin, président du Syndicat des travailleurs des hôtels-restaurants (OLEY IS), Ekrem Etis et Bedri Doganay, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des employés de bureau (SOSYAL IS).
    5. 473 Par ailleurs, la CISL, qui a effectué une mission sur place du 6 au 10 avril 1981, explique dans son rapport que les mauvais traitements seraient courants et qu'ils auraient été appliqués en particulier à M. Bastürk, président de la DISK. Elle signale également que les visites aux prisonniers des familles et des avocats se dérouleraient dans de mauvaises conditions.
    6. 474 Plusieurs organisations plaignantes déclarent aussi que le tribunal militaire no 3 d'Istanbul aurait condamné 14 membres du choeur ouvrier de MADEN IS à cinq ans, six mois et vingt jours de prison et à une mesure de résidence surveillée au département de Bursa pendant un an, dix mois et six jours. Au dire des plaignants, les syndicalistes ainsi condamnés aux termes de l'article 142 du Code pénal étaient accusés de propagande communiste au prétexte qu'ils avaient chanté l'Internationale au 23e congrès national de leur syndicat, en décembre 1979, à Istanbul.
    7. 475 En outre, selon la FSM, le tribunal militaire no 2 d'Izmir aurait condamné 185 travailleurs membres du syndicat TEKSTIL à des peines de deux à vingt-quatre ans de prison. Ils étaient accusés d'avoir organisé une grève illégale avec occupation de locaux au début de l'année 1980. Selon la FSM, leur grève aurait eu pour but de revendiquer contre des licenciements.
    8. 476 Par ailleurs, toujours selon la FSM, un tribunal civil de Bakirköy (Istanbul) aurait condamné, le 3 juillet 1981, à six mois de prison et 500 livres turques d'amende tous les membres du bureau exécutif de la DISK de 1977 à 1980, à savoir MM. Bastürk, Isiklate, Nebioglu, Guven Zirtiloglu, Kocamanoglu et Aktulgali. Ces syndicalistes auraient été accusés d'avoir organisé une action en mars 1978 en signe de protestation contre l'assassinat de sept étudiants de l'Université par des terroristes de droite, et condamnés pour incitation des travailleurs à la grève illégale.
    9. 477 Cette organisation allègue aussi qu'un autre procès serait en cours devant un tribunal civil de Bakirkôy où les dirigeants de la DISK seraient inculpés pour une action menée en septembre 1976 et appelée "deuil national" contre un projet de loi qui prévoyait la constitution des tribunaux de sûreté de l'état. Toujours selon la FSM, dans cette affaire, les accusés avaient précédemment été acquittés, mais la décision d'acquittement avait été cassée en appel et l'affaire allait venir à l'audience du 25 septembre 1981.
    10. 478 Egalement selon la FSM, un troisième procès serait en instance devant le même tribunal où les membres du bureau exécutif de la DISK seraient accusés d'infraction à la loi no 275 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out pour avoir organisé, le 30 juin 1980, une grève nationale de protestation contre l'interdiction de la célébration du 1er mai à Istanbul. Enfin, un procès aurait débuté le 28 mai 1981 pour le même motif devant le tribunal militaire no 2 d'Istanbul contre 152 dirigeants et militants de la DISK, inculpés en application de la loi 1402 sur l'état de siège et de la loi 275 d'incitation ou de participation à la grève illégale et politique. A cet égard, les avocats de la défense auraient souligné que trois procès se déroulaient sur le même sujet, à partir de la même action, contre les mêmes accusés avec des charges différentes.
    11. 479 Enfin et surtout la CMT, la CISL et la FSM expriment leur profonde préoccupation à l'annonce de la déclaration du Colonel procureur militaire d'Istanbul Suleyman Takkeci, rendue publique le 25 juin par la radio et la télévision, dans laquelle le procureur a requis la peine de mort contre 52 dirigeants syndicaux, nationaux, régionaux et fédéraux, de la DISK. Le nom de ces 52 syndicalistes ainsi menacés est publié à l'annexe au présent rapport.
    12. 480 Dans cette déclaration publique, le procureur indique que toutes ces actions ouvrières qui ont fait l'objet de procès ne représentent pas un exercice légal du droit de grève. Il ajoute qu'il ne s'agit pas de faits isolés, mais au contraire planifiés en vue de la constitution d'un ordre marxiste léniniste. Le procès des 52 dirigeants en question vise à démontrer que, derrière ces incidents, se trouve la DISK qui a déclaré une guerre économique, idéologique et politique à l'état. De surcroît, selon le procureur, le nombre des suspects s'élève à 2.000, mais il est clair qu'à l'avenir ce nombre ne fera qu'augmenter. Il déclare également que cette première partie du procès concernerait la DISK et que d'autres suivraient pour d'autres syndicats. Pour conclure, le procureur aurait effectivement demandé que les 52 syndicalistes soient jugés en application des articles 141 et 146 du Code pénal turc.
  • c) Réponse du gouvernement
    1. 481 Pour sa part, le gouvernement, dans sa réponse du 2 octobre 1981, indique que, à la date du 23 septembre 1981, le nombre total des syndicalistes en état d'arrestation était toujours de 195. La plupart de ces personnes font l'objet de poursuites pour infraction aux articles 141, 142 et 146 du Code pénal et certaines sont accusées d'appartenir aux organisations clandestines illégales, d'utilisation et de transport d'explosifs, de tentative de meurtre ou de détournement de fonds. Plus précisément, sur les 92 personnes mentionnées par la CMT, 39 sont en état d'arrestation, les 53 autres ne sont actuellement ni détenues ni poursuivies. Enfin, pour ce qui est des sept personnes citées au paragraphe 351 du 208e rapport, une seule, Mustafa Karadayi, se trouve en prison. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre les six autres.
    2. 482 Le gouvernement déclare en outre qu'en Turquie il n'existe pas de tribunaux extraordinaires. Chaque personne traduite devant la justice est jugée par des tribunaux impartiaux et indépendants. Les syndicalistes en état d'arrestation jouissent de toutes les facilités reconnues par la loi pour préparer leur défense et pour être représentés et défendus par les avocats de leur choix. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter à propos du procès des syndicalistes. A propos des 126 condamnations à mort qui, selon la CMT dans sa plainte initiale, auraient été requises par les procureurs, le gouvernement ajoute qu'une peine demandée ne peut être un critère valable pour déterminer la peine qui sera demandée pour d'autres personnes dans d'autres cas et qu'il ne faut pas confondre intentionnellement ou intentionnellement les peines requises par les procureurs et les sentences prononcées par les tribunaux. Il informe le comité que, quel que soit le nombre des demandes, le nombre des condamnations à la peine capitale prononcées jusqu'à présent par les tribunaux est de 14, mais qu'aucune de ces condamnations ne concerne les syndicalistes.
    3. 483 Le gouvernement, dans une communication du 23 octobre 1981, explique à propos du décès de Keram Budak qu'il était recherché par les autorités depuis septembre 1980, que le 25 juillet 1981 une équipe de policé s'est rendue sur les lieux où selon un coup de téléphone anonyme l'intéressé se trouvait et a voulu procéder à une vérification d'identité. La personne en question s'étant tout de suite enfuie, déclare le gouvernement, les forces de l'ordre, après lui avoir demandé de s'arrêter, ont d'abord tiré un coup de semonce en l'air, puis après les avertissements d'usage, ont tiré sur elle pour l'empêcher de s'éloigner. La personne en question est morte pendant son transfert à l'hôpital et après vérification d'identité il s'est avéré qu'il s'agissait de Keram Budak.

C. Autres allégations

C. Autres allégations
  • a) Examen antérieur
    1. 489 Aux précédentes étapes de l'examen du cas, le comité avait constaté que la DISK et la MISK et les organisations qui leur sont affiliées étaient toujours sous contrôle des autorités et il avait exprimé le ferme espoir que les confédérations et les organisations suspendues seraient rétablies dans leur situation antérieure. Il avait signalé avec fermeté au gouvernement qu'il devrait donner un caractère prioritaire à la levée des mesures de suspension dès lors que la justice ne se serait pas prononcée sur des infractions qui leur seraient imputables.
    2. 490 En outre, la suspension du droit de grève et les limitations qui subsistaient en matière de négociation collective avaient conduit le comité à exprimer sa grave préoccupation et l'espoir que la nouvelle législation en matière de liberté syndicale annoncée par le gouvernement permettrait de normaliser les activités syndicales.
  • b) Nouvelles allégations
    1. 491 Depuis le dernier examen des cas en instance, la CMT a indiqué que le gouvernement avait nommé trois curateurs pour gérer les biens de la DISK et que ces biens avaient été cédés à des institutions bancaires et gouvernementales. La FSM, pour sa part, a précisé que l'immeuble en construction qui devait devenir le siège de la DISK-GENEL-IS (Syndicat des services publics) aurait été municipalisé et que le centre d'éducation et de loisirs de la DISK aurait été loué par les curateurs à la Banque de tourisme pour cinq années.
    2. 492 La CISL, par ailleurs, a déclaré que le 13 juin 1981 le commandant de l'état de siège a suspendu le syndicat YOL IS d'Izmir, ce qui porte à trois le nombre des syndicats régionaux affiliés à la Confédération TURK IS suspendus, à savoir ceux d'Izmir, d'Ankara et de Diyarbakir.
    3. 493 Les organisations plaignantes rappellent que les grèves sont interdites depuis le 12 septembre 1980, et que la haute commission d'arbitrage instituée par le gouvernement ne rend que des arbitrages obligatoires. D'autre part, une loi nouvelle à caractère permanent interdirait la grève dans l'industrie du tourisme en période de pointe.
    4. 494 Enfin, la FSM dans une communication du 15 mai 1981 allègue que le gouvernement aurait privé de leur nationalité Mehmet Karaca, Kemal Deysal, Bahtiyar Erkul, respectivement président et secrétaires de MADEN IS, et Metin Denizmen, président de la DISK/BANK-SEN au motif qu'ils auraient été jugés et condamnés par défaut pour propagande communiste au cours des activités syndicales pour avoir chanté l'Internationale à un congrès syndical en décembre 1979 et qu'ils se seraient réfugiés à l'étranger.
  • c) Réponse du gouvernement
    1. 495 Dans sa réponse du 2 octobre 1981, le gouvernement déclare à nouveau que la suspension des activités de certaines organisations syndicales et les restrictions apportées à l'exercice de certains droits syndicaux sont des mesures provisoires qu'exigent les circonstances extraordinaires et les particularités de la période de transition dans laquelle se trouve le pays. Il ajoute que l'évolution de la situation syndicale dépend de l'évolution de la situation générale du pays. Dans la mesure où les circonstances le permettront, les restrictions en question seront naturellement levées. Les mesures tendant à une normalisation générale et conforme aux réalités du pays sont progressivement mises en application, précise-t-il, et on peut citer comme exemple la convocation très prochaine de l'Assemblée constituante chargée d'élaborer la nouvelle Constitution et la diminution à 45 jours de la durée de la garde à vue.

A. Demande de contacts directs

A. Demande de contacts directs
  • c) conclusions du comité
    1. 467 Dans cette affaire, le comité ne peut que prendre note de la position ainsi prise par le gouvernement. Il veut souligner cependant que le souhait exprimé par lui quant à la possibilité d'une mission sur place ne constitue en rien une recherche de nouvelles sortes de contacts. Bien au contraire, de telles visites sur place constituent une pratique à laquelle les gouvernements et le comité ont de plus en plus fréquemment recours pour contribuer à aboutir à la solution des problèmes en cause. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa décision à cet égard et acceptera le principe d'une visite sur place d'un représentant du Directeur général afin d'examiner en commun les questions en instance dans les présents cas.

B. Mort et détention de syndicalistes

B. Mort et détention de syndicalistes
  • d) conclusions du comité
    1. 484 Le comité ne peut que déplorer profondément le climat d'insécurité et de violence qui frappe le mouvement syndical et qui a -conduit à la mort du syndicaliste Keram Budak, décédé, de l'aveu même du gouvernement, des suites des blessures que lui ont infligées les forces de l'ordre alors qu'il s'enfuyait pour leur échapper. Sur ce point, le comité rappelle l'importance extrême qu'il attache au droit à la sûreté de la personne et il constate avec préoccupation que dans cette affaire il faut déjà déplorer deux pertes de vies humaines. Le comité avait déjà exhorté le gouvernement à prendre les mesures les plus strictes pour que de tels faits ne se renouvellent plus et il ne peut que réitérer sa demande.
    2. 485 Le comité constate par ailleurs avec une vive préoccupation que la peine de mort a été requise contre un nombre important de syndicalistes et que la plupart des autres syndicalistes soumis à procès sort également passibles de la peine capitale. Le comité considère cette situation comme d'autant plus préoccupante que les actes précis qui ont été relevés pour inculper les intéressés sont, dans la grande majorité, des cas liés à l'exercice d'activités de type syndical comme, par exemple, l'organisation de manifestations lors du 1er mai ou des grèves de protestation contre des mesures de licenciement. En outre, le comité observe que les faits remontent, dans certains cas, à des dates très anciennes. Dans ces conditions, le comité veut croire fermement que les sentences requises contre les syndicalistes ne seront pas prononcées et il rappelle que les syndicalistes ne doivent pas être condamnés pour des actes qui constituent normalement des activités syndicales.
    3. 486 A propos des allégations de mauvais traitements infligés à des syndicalistes emprisonnés et en particulier au Président Bastürk, le comité souligne avec la plus grande fermeté l'importance qu'il convient d'attacher au principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques selon lequel toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
    4. 487 A propos des allégations relatives aux mauvaises conditions dans lesquelles se dérouleraient les visites des avocats à leur client, y compris de l'arrestation pendant trois jours de l'avocat de la DISK, le comité rappelle que les syndicalistes détenus à l'instar des autres personnes doivent bénéficier d'une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard.
    5. 488 Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des actions judiciaires en cours, notamment du sort des 52 syndicalistes menacés de la peine capitale et des autres syndicalistes poursuivis devant les tribunaux civils et militaires ainsi que des informations détaillées sur les mauvais traitements qui auraient été infligés à des syndicalistes emprisonnés.

C. Autres allégations

C. Autres allégations
  • d) conclusions du comité
    1. 496 Le comité, tout en notant les observations ainsi formulées, déplore profondément qu'aucune amélioration n'apparaisse au sujet de la levée des mesures de suspension des activités syndicales qui sont maintenant en vigueur depuis plus d'une année. Bien au contraire, le comité remarque que de nouvelles mesures ont été adoptées et restreignent encore les activités syndicales. Ainsi, des syndicats affiliés à la seule confédération dont les activités étaient maintenues (TURK IS) ont été suspendus. Dans ces conditions, le comité rappelle le prix qu'il attache à ce que toutes mesures comme celles qui ont été prises par le gouvernement au cours de cette dernière année et qui portent atteinte au libre exercice de la liberté syndicale soient limitées dans leur durée et leur portée à la période de l'urgence immédiate. Il exprime à nouveau le ferme espoir que le pays retournera à une situation syndicale normale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu dans ce domaine.
    2. 497 Le comité prie en outre le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations relatives à l'usage des biens syndicaux de la DISK et à la déchéance de la nationalité turque qui aurait frappé des syndicalistes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 498. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité rappelle que les visites sur place constituent une pratique à laquelle les gouvernements et le comité ont de plus en plus fréquemment recours pour aboutir à la solution des problèmes en cause. Le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement acceptera le principe d'une visite sur place d'un représentant du Directeur général afin d'examiner en commun les questions en instance dans les présents cas.
    • Sur le fond, le comité déplore le climat d'insécurité et de violence qui frappe le mouvement syndical et qui a déjà abouti à la perte de deux vies humaines dans ce cas. Il exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures les plus strictes pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
    • Pour ce qui est des détentions, le comité constate avec une vive préoccupation que la peine de mort a été requise contre un nombre important de syndicalistes et que la plupart des autres syndicalistes soumis à procès sont également passibles de la peine capitale.
    • Le comité veut croire que les sentences requises ne seront pas prononcées et il rappelle que les syndicalistes ne doivent pas être condamnés pour des actes qui constituent normalement des activités syndicales.
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des actions judiciaires en cours, notamment à propos des 52 syndicalistes menacés de la peine capitale et des autres syndicalistes mentionnés par les plaignants. Il le prie également de fournir ses observations sur les allégations de mauvais traitements infligés aux syndicalistes emprisonnés.
    • Pour ce qui est de la suspension des activités syndicales en vigueur depuis plus d'une année, le comité déplore profondément qu'aucune amélioration n'apparaisse en ce domaine.
    • Le comité rappelle au gouvernement le prix qu'il attache à ce que les mesures prises par le gouvernement qui portent atteinte au libre exercice de la liberté syndicale soient limitées dans leur durée et leur portée à la période de l'urgence immédiate et prie le gouvernement de le tenir informé de tout progrès intervenu vers le retour à une situation syndicale normale.
    • Le comité prie enfin le gouvernement de fournir ses observations à propos des allégations relatives à l'usage des biens syndicaux de la DISK et à la déchéance de la nationalité turque qui aurait frappé des syndicalistes.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • LISTE DES DIRIGEANTS DE LA DISK MENACES DE PEINE DE MORT
    1. Les 52 dirigeants de la DISK sont tous membres ou ex-membres des organes dirigeants de la confédération et de ses syndicats affiliés.
  • MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
    1. 1 ABDULLAH BASTURK Président, Président du GENEL-IS (communaux), Membre du bureau exécutif du PSI (CISL) Ex-député du Parti républicain du peuple
    2. 2 FEHMI ISIKLAR Secrétaire général, Membre du MADEN-IS (métallurgie)
    3. 3 RIZA GUVEN Secrétaire, Ex-président du TEKSTIL (textile)
    4. 4 MUKBIL ZIRTILOGLU Secrétaire, Ex-président d'OLEYIS (hôtellerie)
    5. 5 SULEYMAN CELEBI(a) Secrétaire, Secrétaire du TEKSTIL
    6. 6 KEMAL NEBIOGLU(b) Secrétaire 1977-1980, Ex-président du GIDA-IS (alimentation)
    7. 7 TUNCER KOCAMANNOGLU Secrétaire 1977-1980, Ex-président du D.TOPRAK-IS (agriculture)
    8. 8 MUSTAFA AKTULGALI Secrétaire 1977-1980, Président du KERAMIK-IS (céramique)
  • MEMBRES DU COMITE ADMINISTRATIF
    1. 9 I. HAKKI ONAL Secrétaire du GENEL-IS
    2. 10 BEIGUZAR CAN Secrétaire du GENEL-IS
    3. 11 EKREM AKKUS Secrétaire du GENEL-IS
    4. 12 D. ALI YALNIZ Président du LASTIK-IS (caoutchouc)
    5. 13 CELAL KUCUK Secrétaire général du LASTIK-IS
    6. 14 KENAN AKMAN Secrétaire du LASTIK-IS, Ex-député PRP
    7. 15 NUSRET AYDIN Président d'OLEYIS, Ex-chef de la Commission des travailleurs du PRP
    8. 16 TAHIR GONER Secrétaire d'OLEYIS
    9. 17 RIDVAN BUDAK Président du TEKSTIL
    10. 18 MUSTAFA KARADAYI Président du PETKIM-IS (pétrochimie),Commissaire aux comptes de l'ICPS (FSM)
    11. 19 DEMIRHAN TUNCAY Président du GIDA-IS
    12. 20 SELAHATTIN SAYIN Président du TEKGES-IS (gaz, électricité, eau)
    13. 21 OZCAN KESKEC Président du SOSYAL-IS (employés)
    14. 22 AKSIN KOC Président du FINDIK-IS (employés)
    15. 23 YALCIN TALAKA Président du TIS (agriculture)
    16. 24 ISMET CANTEKIN(c) Président du DEV, MADEN-SEN (mineurs)
  • MEMBRES DU COMITE ADMINISTRATIF, 1977-1980
    1. 25 HALIL HAYTA Président du TUMHAS-IS (santé)
    2. 26 MEHMET MIHLACI Secrétaire du GIDA-IS
    3. 27 KEMAL YILMAZ Dirigeant du LASTIK-IS
    4. 28 NIYAZI KUAS Dirigeant du LASTIK-IS
    5. 29 ALI SAHIN Dirigeant du LASTIK-IS
  • MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE
    1. 30 FIKRI TANTA (LASTIK-IS)
    2. 31 MEHMET BEKIROGULLARI (LASTIK-IS)
    3. 32 KEMAL AKAR (OLEYIS)
    4. 33 ALI KOCAMAN (OLEYIS)
    5. 34 ISMAIL OZBICER (GENEL-IS)
  • MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
    1. 35 TALAT OZ (LASTIK-IS)
    2. 36 TURKER ADAKLI (LASTIK-IS)
    3. 37 OSMAN OZKAN (LASTIK-IS)
    4. 38 ISMAIL CALISKAN (GENEL-IS)
    5. 39 CELAL ARSLAN (GENEL-IS)
    6. 40 ERGUN ERDEM (MADEN-IS)
    7. 41 ALI TASER
    8. 42 SABAN AYGIN
  • SECRETAIRES REPRESENTANTS DES UNIONS REGIONALES OU LOCALES
    1. 43 ALI KAYA (MADEN-IS)
    2. 44 RECEP KOC (MADEN-IS)
    3. 45 TAYYAR ELMAS (MADEN-IS)
    4. 46 CELAL ALCINKAYA (MADEN-IS)
    5. 47 HASAN KAHRAMAN (MADEN-IS)
    6. 48 SAIN AKBULUT (GENEL-IS)
    7. 49 RAFET DEMIRTEL (GENEL-IS)
    8. 50 YUSUF UREKLI
    9. 51 SULEYMAN TUPAN
    10. 52 SEFER GUVENC
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer