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- 34. Par une communication du 17 novembre 1980, le Syndicat des travailleurs de Shellmar SA a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Colombie. A sa session de novembre 1981, le Comité de la liberté syndicale, constatant que le gouvernement de la Colombie n'avait pas encore communiqué ses observations sur cette affaire, l'avait prié de les transmettre d'urgence. Depuis lors, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 16 décembre 1981.
- 35. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 36. Le Syndicat des travailleurs de Shellmar SA, dans sa communication du 17 novembre 1980, avait allégué que le président et le secrétaire général de son syndicat avaient été licenciés sans qu'il soit tenu compte de l'immunité syndicale que leur accorde la loi. Il avait également allégué que 50 syndicalistes avaient été mis à pied par l'entreprise Shellmar et que d'autres auraient été incités à se retirer dudit syndicat.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 37. Le gouvernement, dans sa communication du 16 décembre 1981, déclare que le représentant légal du syndicat en question a porté plainte le 4 mars 1980 devant l'autorité administrative alléguant une persécution syndicale de la part de la direction de l'entreprise. Selon le gouvernement, une enquête a été ordonnée d'où il ressort qu'il n'y a pas eu persécution syndicale. Par la résolution no 334 du 17 septembre 1980, l'entreprise a été exonérée de toute responsabilité et le syndicat plaignant a également été débouté de son recours en appel.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 38. Le comité note en ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants et de militants syndicaux par l'entreprise Shellmar SA que ce syndicat a présenté une réclamation et que, après enquête, l'entreprise a été exonérée des charges qui pesaient contre elle en première instance et en appel.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 39. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.