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Rapport définitif - Rapport No. 211, Novembre 1981

Cas no 1035 (Inde) - Date de la plainte: 23-MARS -81 - Clos

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  1. 101. Les plaintes de la Centrale des syndicats indiens (CITU) et de l'Association du personnel de la DVC sont formulées dans des communications respectivement datées des 23 mars et 8 juin 1981. Des informations complémentaires ont été envoyées par cette dernière organisation le 6 juillet 1981. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans des lettres datées des 21 août et 10 septembre 1981.
  2. 102. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 103. Dans sa lettre, la CITU allègue que les salariés de la Société Damodar Valley (DYC) - une société à activités multiples gérée par le gouvernement et établie en 1949 - se sont vu refuser, à partir de l'arrivée du nouveau président en août 1980, la satisfaction de leurs revendications économiques et l'exercice de leurs droits syndicaux. La CITU explique que le syndicat qui lui est affilié - le syndicat ouvrier DVC - a organisé une grève de la faim les 23 et 24 juillet à la suite de la présentation d'un cahier de revendications à la direction; une manifestation de masse (dharna) les 27 et 28 août, suivie de la présentation d'un cahier analogue et, devant l'absence de réaction de la direction, une grève dûment notifiée les 23 et 24 septembre. Elle fait valoir que, dans cette situation où la lutte prenait de l'ampleur, la direction a publié le 21 août une circulaire qui excluait toute discussion avec les syndicats "non reconnus", privant ainsi les travailleurs de leur droit à la négociation collective, alors que, par un règlement publié en novembre 1969, la discussion avait été autorisée, indépendamment de leur reconnaissance. D'après l'organisation plaignante, la direction a alors annulé, en violation des statuts de la DVC, le congé temporaire pour des motifs personnels déjà accordé à certains travailleurs qui avaient participé à la grève de la faim et à la manifestation (dharna). Le 3 octobre 1980, lorsque l'un des deux syndicats reconnus a perdu son statut d'organisation reconnue, des ordres ont été donnés pour établir "une surveillance sur les agitateurs connus ou présumés tels" et pour tenir à jour "un dossier sur les activités de ceux-ci et les actes d'indiscipline qui pourraient être commis par les suspects ou par les personnes les plus susceptibles de commettre des infractions", ce qui, de l'avis de la CITU, a intimidé les travailleurs et les a privés de leurs droits démocratiques et syndicaux fondamentaux.
  2. 104. L'organisation plaignante énumère ensuite des cas précis de représailles antisyndicales qui auraient été exercées par la DVC: le 4 septembre 1980, D.K. Roychowdhury, trésorier du syndicat ouvrier DVC, a été muté, en violation de toutes les nomes posées par la DVC; le 1er octobre 1980, sept travailleurs, dont MM. M.M. Dutta et Himanshu Roychowdhury, respectivement vice-président et membre du comité central du syndicat ouvrier DVC, ont été suspendus pour des raisons fausses et forgées de toutes pièces; le 17 octobre, trois autres travailleurs syndiqués ont en outre été suspendus sur une allégation sans fondement de négligence de leur obligation; un syndicat "reconnu" a reçu un traitement plus favorable que les autres lorsque la direction a accordé à ses membres un congé sans traitement pendant la grève de la faim et la manifestation, parce qu'ils n'avaient pas participé à la grève des 23 et 24 septembre.
  3. 105. Pour sa part, l'Association du personnel de la DVC allègue que les salariés de la Société Damodar Valley (DVC) font l'objet depuis août 1980 de mesures de la part de l'employeur visant à leur refuser l'exercice des droits syndicaux et démocratiques: refus de discussion, y compris de négociation collective avec les syndicats enregistrés mais non reconnus, et ce contrairement à l'usage établi; réductions de salaire et lettres d'avertissement aux travailleurs prenant part à une action directe, avec copie conservée dans le dossier du travailleur; annulation de la reconnaissance accordée à l'organisation plaignante sans en donner les raisons ni lui laisser la possibilité d'exposer son cas et refus de la laisser siéger à divers comités; interdiction de coller des affiches et d'organiser des rassemblements dans les locaux de la DVC; mutation de salariés ayant mené des activités syndicales; mépris des conventions collectives en faveur de décisions imposées unilatéralement; et menaces en vue d'empêcher la collecte des cotisations syndicales enjoignant aux syndicalistes de justifier leur action pour qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise à leur encontre.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 106. D'une manière générale, le gouvernement répond que, s'il reconnaît pleinement le droit des travailleurs à faire la grève, l'Association du personnel de la DVC convient elle-même avoir fréquemment eu recours à l'agitation et aux méthodes de coercition comme la grève de la faim et les manifestations de masse en juillet et en août 1980; il souligne que la grève de septembre était illégale en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail parce qu'une procédure de conciliation était en cours devant le commissaire au travail du Bengale occidental. Plus précisément, le gouvernement prétend qu'il n'est pas correct de dire que la direction a discuté auparavant divers problèmes avec tous les syndicats enregistrés, indépendamment du fait qu'ils aient été reconnus ou non, même si, aux termes de la circulaire de 1969, les syndicats enregistrés non reconnus ne peuvent discuter que de cas individuels n'ayant pas de portée générale, et les syndicats enregistrés, même s'ils ne sont pas reconnus, peuvent toujours se prévaloir de la loi sur les différends du travail pour régler les différends du travail. De plus, le gouvernement signale qu'un accord a été conclu avec le syndicat reconnu au sujet des revendications qui avaient donné lieu à l'action directe. Il prétend que la direction a donné l'assurance que les demandes légitimes des travailleurs sont rapidement réglées et qu'il n'y a pas de restriction à leurs droits syndicaux.
  2. 107. En ce qui concerne les allégations relatives à des représailles antisyndicales, le gouvernement déclare que le congé temporaire qui avait été accordé a été reporté, et qu'en conséquence des réductions de salaires pour cause d'absence ont été ordonnées, la direction s'étant aperçue que les travailleurs avaient demandé à être mis au bénéfice de ce congé temporaire pour des motifs d'ordre privé et personnel alors qu'en fait, les intéressés s'étaient absentés pour participer à la grève de la faim. Le gouvernement déclare que l'annulation de la reconnaissance du 3 octobre a été publiée pour des raisons de sécurité de l'établissement et qu'elle comportait des directives de surveillance en raison des tentatives de sabotage qui avaient eu lieu après une annulation de la reconnaissance de l'un des syndicats. En fait, prétend-il, un salarié pris sur le fait alors qu'il participait à un sabotage de ce genre, membre du syndicat qui avait perdu son statut d'organisation reconnue, a été arrêté en vertu de la loi sur la sécurité nationale le gouvernement explique que D.K. Roychowdhury, ingénieur, a été muté dans l'intérêt du service de la DVC et non à titre de représailles; la direction a estimé qu'étant donné les qualifications techniques de cette personne, ses services pourraient être mieux utilisés dans les projets de construction qu'au siège de la société. Le gouvernement fait valoir que la suspension de sept travailleurs n'est pas due à leurs activités syndicales, mais aux voies de fait auxquelles ils se seraient livrés et à l'incitation d'autres salariés à attaquer, le 1er octobre 1980, le président de la DVC qui a dû être hospitalisé. Le gouvernement poursuit en déclarant que les trois autres suspensions sont dues à de graves négligences de service qui auraient pu provoquer de sérieux dommages à l'établissement; la suspension a toutefois été rapportée, et ces travailleurs ont été réintégrés après avoir reconnu leurs erreurs. En ce qui concerne les suspensions d'une manière générale, le gouvernement indique que le syndicat aurait pu recourir aux procédures légales en vigueur pour le règlement des différends plutôt que de déposer une plainte à l'OIT. Enfin, il déclare que l'action de la direction qui avait accordé un congé rémunéré à certains travailleurs n'était pas une mesure de favoritisme à leur égard mais bien une marque d'estime pour leur dévouement au travail pendant la grève de septembre.
  3. 108. Dans sa communication du 10 septembre 1981, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l'interdiction de coller des affiches, que les syndicats collaient des affiches sur les murs des centrales électriques et d'autres bâtiments, de manière inconsidérée, alors que des panneaux d'affichage étaient prévus à cet effet et qu'ils avaient été avertis de ne pas le faire; il signale aussi que le gouvernement de l'Inde a émis en 1970 des directives demandant de faire enlever immédiatement tous les écrits et les affiches répréhensibles sur les murs des bâtiments, de sorte que cette mesure de la DVC ne porte pas atteinte aux droits syndicaux. Le gouvernement déclare aussi que les allégations concernant la mutation de salariés et le mépris des conventions collectives sont vagues et trop générales pour nécessiter des commentaires; il nie toutefois que quiconque ait été muté à titre de représailles pour ses activités syndicales. Enfin, il soutient que l'interdiction de recueillir les cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les heures de travail ne saurait donner lieu à des objections car la collecte des cotisations est en contradiction avec l'article 9 du règlement interne de la DVC.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 109. Ce cas a trait à des allégations selon lesquelles, après avoir entrepris une action directe en juillet, août et septembre 1980, certains syndicats et salariés de la Société Damodar Valley gérée par le gouvernement ont subi des représailles de la part de la direction qui a refusé toute discussion avec les syndicats "non reconnus", ce qui aurait privé les travailleurs de leur droit à la négociation collective; à l'annulation du congé temporaire déjà accordé à certains participants à l'action directe; à l'annulation de la reconnaissance accordée à l'un des syndicats en cause et de directives de surveillance des agitateurs connus ou présumés par constitution de dossiers; à la mutation du trésorier de l'un des syndicats en cause; à la suspension de dix travailleurs, y compris le vice-président et un membre du comité central du même syndicat; à l'octroi d'un traitement de faveur aux membres d'un autre syndicat qui n'ont pas participé à la grève de septembre 1980; ainsi qu'à d'autres allégations concernant l'interdiction de coller des affiches, d'organiser des rassemblements et de recueillir les cotisations syndicales sur les lieux de travail.
  2. 110. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la direction, en refusant toute discussion avec les syndicats "non reconnus", aurait privé les travailleurs de leur droit à la négociation collective le comité note que, selon la déclaration du gouvernement, la discussion avec les syndicats "non reconnus" n'avait été engagée que pour des cas individuels dénués de portée générale et que ces syndicats ont le même droit que les autres syndicats enregistrés de régler leurs différends en se prévalant de la loi sur les différends du travail. De plus, le comité note que, selon le gouvernement, les revendications qui ont donné lieu à l'action directe ont été réglées par un accord avec le syndicat reconnu. Le comité a estimé dans le passé que le refus, de la part d'un employeur, de négocier avec un syndicat donné ne constitue pas nécessairement une atteinte à la liberté syndicale; il a adopté cette attitude en partant du principe que les négociations collectives devaient, pour conserver leur efficacité, revêtir un caractère volontaire et ne pas impliquer un recours à des mesures de contrainte qui auraient pour effet de transformer ce caractère le comité est donc d'avis que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  3. 111. En ce qui concerne l'annulation du congé temporaire accordé à certains participants à l'arrêt de travail, le comité acte que l'organisation plaignante admet, avec le gouvernement, que le congé avait été demandé pour des motifs personnels, et qu'il a par la suite été utilisé pour participer à une grève de la faim dirigée contre la DVC. Dans ces circonstances, le comité estime que l'annulation rétroactive du congé qui avait été accordé et les diminutions de salaire pour absence non autorisée qui en sont résultées ne peuvent pas, dans ce cas particulier, être considérées comme des actes de discrimination antisyndicale.
  4. 112. En ce qui concerne l'annulation de la reconnaissance et des directives de contrôle des agitateurs connus ou présumés par la constitution de dossiers sur les actes d'indiscipline des suspects, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles cette mesure a été prise pour assurer la sécurité de l'établissement, notamment à la suite d'une tentative récemment déjouée de sabotage par un travailleur membre du syndicat dont la reconnaissance avait été annulée. Tout en admettant que l'employeur a le droit de protéger son établissement, le comité estime qu'il est difficile d'accepter que l'action d'un seul salarié non désigné nommément doive justifier la surveillance continue de tous les membres de son syndicat, voire de tous les salariés de l'entreprise qui seraient "des agitateurs connus ou présumés". A cet égard, il souhaite rappeler la résolution de l'OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles qui met un accent particulier sur le droit à la liberté et à la sûreté de la personne comme l'une des libertés civiles essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux ainsi qu'au droit à l'inviolabilité des locaux syndicaux, de la correspondance et des conversations téléphoniques.
  5. 113. En ce qui concerne la mutation de D.K. Roychowdhury, trésorier de l'un des syndicats impliqués dans cette action, le comité note que l'organisation plaignante allègue que cette mesure est imputable aux activités syndicales de cette personne, alors que le gouvernement explique qu'elle a été prise dans l'intérêt du service de la DVC, étant donné les compétences techniques de cette personne qui pourraient être mieux utilisées dans des projets de construction qu'au siège de la société. Au vu de cette réponse et en l'absence de preuves pour étayer cette allégation, le comité souhaite simplement rappeler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné gué, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent le comité estime que cet aspect de l'affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
  6. 114. En ce qui concerne la suspension de dix travailleurs, dont MM. M.M. Dutta et Himanshu Roychowdhury, respectivement vice-président et membre du comité central de l'un des syndicats engagés dans l'action directe, le comité noté que l'organisation plaignante allègue que cette mesure a été prise pour des motifs erronés et sans fondement, alors que le gouvernement prétend qu'elle est imputable, dans le cas des sept travailleurs suspendus le 1er octobre, aux violences commises sur la personne du président de la société et, dans le cas des trois personnes suspendues le 17 octobre, à de graves manquements à leurs obligations. Le comité prend note en outre que, au dire du gouvernement, ces dernières ont été libérées de cette sanction et réintégrées après avoir admis leur erreur, de sorte qu'il ne reste en instance que la situation des sept travailleurs suspendus le 1er octobre. Dans les cas comportant des allégations de discrimination antisyndicale, le comité a fait état des difficultés auxquelles peut se heurter un travailleur qui prétend prouver un acte de discrimination antisyndicale dont il aurait été l'objet. Il appelle l'attention sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui, en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs, recommande parmi les mesures à prendre, lorsqu'il est allégué que le licenciement d'un représentant des travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions d'emploi serait discriminatoire, l'adoption de dispositions faisant obligation à l'employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée. Dans le présent cas, le gouvernement n'a pas appuyé de preuves concrètes son explication des suspensions décidées; son affirmation selon laquelle le syndicat aurait pu recourir aux procédures légales pour obtenir le règlement du différend plutôt qu'au dépôt d'une plainte à l'OIT ne justifie pas les mesures adoptées par la DVC. Le comité, lorsqu'il a examiné d'autres cas dans le passée, a estimé que, compte tenu de la nature de ses responsabilités, il ne peut se considérer comme lié par aucune règle concernant l'épuisement des voies de recours internes. Il souhaite donc attirer l'attention du gouvernement sur le principe susmentionné selon lequel les travailleurs, en particulier les délégués syndicaux, doivent jouir d'une protection efficace contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et demande au gouvernement d'étudier la mesure dans laquelle il est possible de révoquer les suspensions des sept syndicalistes et dirigeants syndicaux en cause.
  7. 115. En ce qui concerne le prétendu traitement de faveur accordé par la direction aux membres d'un syndicat qui n'avait pas participé à la grève en septembre 1980, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'octroi du congé rémunéré à certains travailleurs était un témoignage d'appréciation de leur dévouement au travail. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu'en favorisant ou en défavorisant une organisation par rapport aux autres, un gouvernement peut influencer, directement ou indirectement, le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir, tant il est vrai que ces derniers seront enclins à adhérer au syndicat le plus apte à les servir, alors que, pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel, politique ou autre, leurs préférences les auraient portés à s'affilier à une autre organisation.
  8. 116. Pour ce qui est des allégations formulées par l'Association du personnel de la DVC au sujet de la mutation de salariés ayant participé à des activités syndicales et du mépris des conventions collectives en faveur de décisions imposées unilatéralement par la direction, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces allégations sont vagues et générales et qu'aucun cas précis n'étant cité, ses observations doivent se borner à nier de manière générale que des mutations de salariés aient été motivées par des activités syndicales. Faute d'informations détaillées sur ces deux allégations, que ce soit dans la plainte initiale ou dans les informations complémentaires, le comité ne peut que conclure que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  9. 117. En ce qui concerne l'allégation d'interdiction de coller des affiches et de tenir des rassemblements, le comité note que, selon le gouvernement, cette interdiction était justifiée parce que les syndicats, malgré des avertissements, et malgré l'existence de panneaux d'affichage, avaient abusivement collé des affiches sur les murs des bâtiments de la société. Il ne fait pas mention expressément de l'interdiction de tenir des rassemblements. A cet égard, le comité, tout en relevant l'absence de renseignements détaillés de la part de l'Association du personnel de la DVC, souligne de façon générale que la résolution de l'OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles fait figurer la liberté de réunion et le droit de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit parmi les libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
  10. 118. En ce qui concerne l'interdiction de recueillir les cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise et pendant les heures de travail, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette collecte est contraire au règlement interne de la société. A cet égard, le comité désire appeler l'attention du gouvernement sur la recommandation no 143 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, où il est dit qu'en l'absence d'autres dispositions pour le recouvrement des cotisations syndicales, les représentants des travailleurs habilités par le syndicat devraient être autorisés à recueillir régulièrement ces cotisations à l'intérieur de l'entreprise. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l'article 9 du règlement interne de manière à le mettre en conformité avec la recommandation no 143.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 119. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions ci-après:
    • Le comité considère que l'allégation selon laquelle certains syndicats se sont vus dénier le droit de négocier collectivement et l'allégation relative à l'annulation injustifiée des congés temporaires et celles relatives à la mutation de dirigeants syndicaux n'appellent pas un examen plus approfondi dans ces circonstances particulières du présent cas.
    • En ce qui concerne l'ordre d'exercer un contrôle sur les agitateurs connus ou présumés en liaison avec l'annulation de la reconnaissance accordée à un syndicat, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles qui met un accent particulier sur le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu'à l'inviolabilité des locaux syndicaux, de la correspondance et des conversations téléphoniques.
    • En ce qui concerne la suspension des dirigeants syndicaux et de syndicalistes impliqués dans les actions directes de septembre 1980, le comité souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs, en particulier les délégués syndicaux, doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il souhaite en conséquence prier le gouvernement d'étudier la mesure dans laquelle il serait possible de rapporter la suspension des sept syndicalistes et dirigeants syndicaux en cause.
    • En ce qui concerne l'allégation relative au traitement favorable accordé par la direction aux membres du syndicat qui n'ont pas participé à l'action directe en question, le comité souhaite rappeler le danger qui menace le principe du libre choix des syndicats lorsque les gouvernements favorisent ou défavorisent une organisation par rapport aux autres.
    • S'agissant de l'interdiction de coller des affiches et de tenir des rassemblements, le comité note l'absence de faits concrets de la part de l'organisation plaignante, mais il appelle l'attention du gouvernement d'une manière générale sur la résolution de l'OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles selon laquelle la liberté de réunion et le droit de répandre les informations sont des libertés essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux.
    • Le comité appelle l'attention du gouvernement sur la recommandation no 143 de l'OIT en ce qui concerne les facilités à accorder aux représentants syndicaux pour le recouvrement des cotisations syndicales et le prie de prendre des mesures en vue de mettre l'article 9 du règlement de service de la société interdisant ce recouvrement en conformité avec les dispositions de la recommandation no 143.
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