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- 174. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de février 1982 où il a présenté un rapport intérimaire. Ultérieurement, le gouvernement a adressé des communications en date des 20 avril et 24. mai 1982.
- 175. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation, collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 176. Au dernier examen du cas restaient en instance les questions relatives à l'assassinat de plusieurs participants à la grève générale du 21 octobre 1981, à la torture de dirigeants syndicaux, à l'attaque ou la violation de sièges syndicaux et à la suspension par voie administrative de la Fédération des travailleurs de Cundinamarca; le gouvernement n'ayant pas répondu sur ces points, le comité l'avait prié de lui envoyer ses observations. Le comité avait également invité le gouvernement à indiquer le nom des dirigeants et des militants syndicaux maintenus en détention à la suite de la grève générale du 21 octobre 1981 et les faits qui leur sont imputables. Il l'avait en outre prié de modifier le décret no 2932 du 19 octobre 1981 à la lumière des principes de la liberté syndicale en matière de suspension des organisations syndicales et de lever, dans les plus brefs délais, les mesures administratives adoptées en octobre 1981 en vertu dudit décret, suspendant, pour une période de six mois, la personnalité juridique de la Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC), de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE) et de la Fédération colombienne des enseignants (FECODE), en attendant les décisions judiciaires qui seront prises à ce sujet.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 177. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 20 avril 1982, que les plaignants s'étaient référés en termes généraux aux prétendus assassinats et tortures, sans mentionner de noms ni fournir de preuves et que, d'après une attestation délivrée par les autorités compétentes le 2 avril 1982, aucune plainte n'a été déposée pour mauvais traitements ou tortures infligés à des citoyens ou à des syndicalistes.
- 178. Le gouvernement ajoute que l'allégation relative à la violation de sièges syndicaux est formulée en termes généraux et vagues, sans que soit apportée la moindre précision. Selon le gouvernement, à supposer même qu'il y ait eu violation, elle ne visait pas un siège syndical en tant que tel mais des éléments subversifs qui s'y étaient réfugiés pour se soustraire à l'action de la justice.
- 179. En ce qui concerne les détentions, le gouvernement indique que, d'après une attestation délivrée par les autorités compétentes, aucun dirigeant ni militant syndical n'a été détenu à la suite de la grève du 21 octobre 1981.
- 180. Le gouvernement déclare également que la Fédération des travailleurs de Cundinamarca n'a pas été suspendue et que, par décision du 10 décembre 1981, la Cour suprême de justice a déclaré le décret no 2932 conforme à la Constitution et à la loi.
- 181. Dans sa communication du 24 mai 1982, le gouvernement signala que la personnalité juridique de la FENALTRASE, de la FECODE et de la CSTC a été rétablie.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 182. Le comité prend note des déclarations du gouvernement relatives au caractère vague et imprécis des allégations concernant les assassinats, les tortures et la violation de sièges syndicaux. A ce sujet, les plaignants n'ayant pas communiqué le nom des personnes physiques ou morales prétendument lésées, ni apporté aucune autre précision concernant ces allégations, alors qu'ils avaient été invités à fournir des informations complémentaires, le comité considère que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
- 183. D'autre part, le comité prend note du fait que la Fédération des travailleurs de Cundinamarca n'a pas été suspendue, et qu'aucun dirigeant ni militant syndical n'a été détenu à la suite de la grève du 21 octobre 1981. Dans ces conditions, le comité considère que ces allégations n'appellent pas non plus un examen plus approfondi.
- 184. Pour ce qui est de la suspension par voie administrative pour une période de six mois de la personnalité juridique de la CSTS, de la FENALTRASE et de la FECODE, le comité constate que les mesures de suspension prises en octobre 1981 sont venues à expiration et que le gouvernement a confirmé que ces mesures avaient cessé d'être applicables.
- 185. Le comité observe par ailleurs que, par décision du 10 décembre 1981, la Cour suprême de justice a déclaré le décret no 2932 du 19 décembre 1981 conforme à la Constitution et à la loi. A cet égard, ayant prié le gouvernement de modifier ledit décret à la lumière des principes de la liberté syndicale et rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention no 87, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative, le comité appelle l'attention de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas afin qu'elle en poursuive l'examen.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 186. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Pour ce qui concerne la suspension pour une période de six mois de la personnalité juridique de la CSTS, de la FENALTRASE et de la FECODE, le comité constate que les mesures de suspension sont venues à expiration, et il signale à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations le décret no 2932, du 19 octobre 1981, texte de loi sur lequel se fondent les suspensions en question, afin qu'elle poursuive l'examen de cet aspect législatif du cas.
- b) Quant aux autres allégations, le comité considère qu'elles n'appellent pas un examen plus approfondi.