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Rapport intérimaire - Rapport No. 236, Novembre 1984

Cas no 1206 (Pérou) - Date de la plainte: 05-MAI -83 - Clos

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  1. 459. La plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Pérou est présentée par la Fédération des travailleurs de l'électricité dans une communication du 5 mai 1983. Par la suite, cette fédération a envoyé des allégations et des informations supplémentaires dans des communications des 12 mai 1983 et 13 février 1984. Par ailleurs, les 13, 15, 16 et 24 février 1984, la Fédération des employés de banque, le Syndicat des travailleurs de l'usine de Mayolica et Trebol "CERMOSA", la Confédération générale des travailleurs du Pérou et le Syndicat des travailleurs des registres publics ont formulé des allégations en relation avec cette plainte.
  2. 460. Le gouvernement a fourni certaines informations et observations en réponse aux divers aspects du cas dans des communications des 17 novembre 1983, 13 et 23 avril et 6 juillet 1984.
  3. 461. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la Fédération des travailleurs de l'électricité

A. Allégations de la Fédération des travailleurs de l'électricité
  1. 462. Dans sa communication du 5 mai 1983, la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou allègue plusieurs violations de la liberté syndicale dans ce pays, notamment la violation du droit de libre syndicalisation et de l'autonomie des organisations syndicales dans la gestion de leurs affaires et dans la désignation de leurs représentants, et la violation de l'exercice des droits de libre négociation collective et de grève. Elle se réfère en outre à une menace de dérogation imposée par une loi aux conditions de travail obtenues par les travailleurs de l'électricité.
  2. 463. La fédération plaignante explique que, le 30 juin 1982, elle a présenté à l'ensemble des entreprises de l'industrie électrique du pays un cahier de revendications portant projet de convention collective nationale au niveau de la branche pour la période 1982-83. Or, le 16 juillet 1982, la direction de l'entreprise Electro-Pérou s'est opposée par écrit devant le ministère du Travail à la composition de la délégation ouvrière engagée dans cette négociation. Elle a déclaré que la commission de négociation était trop nombreuse, qu'elle refusait de discuter avec certains de ses membres, et qu'elle n'accepterait de discuter qu'avec les membres du Comité exécutif national qui constituait le niveau de décisions le plus élevé de la fédération en cause. La fédération plaignante, quant à elle, estime que les assemblées générales des bases fédérales avaient mandaté le Conseil exécutif national composé des secrétaires généraux de chacune desdites bases et des dirigeants régionaux de la fédération pour négocier le renouvellement de la convention collective. Or, explique-t-elle, contre toute attente, le ministère du Travail a fait droit à la prétention patronale en s'appuyant sur le décret suprême no 12 du 21 août 1962 qui dispose que la représentation des travailleurs en matière de réclamation collective est exercée exclusivement a) par le syndicat en cause, b) par l'organisation de degré immédiatement supérieur si la réclamation se réfère aux travailleurs de plusieurs centres de travail de la même branche d'activité appartenant à ladite organisation. Le ministère du Travail a donc décidé que les secrétaires généraux des organisations membres du Conseil exécutif national ne devraient pas participer à la négociation car leur représentation viendrait en concurrence avec celle des dirigeants nationaux de la fédération.
  3. 464. La fédération plaignante estime donc qu'il y a eu ingérence des pouvoirs publics dans la gestion de ses affaires et dans la désignation de ses représentants, et elle rappelle que le ministère du Travail avait précédemment refusé de faire droit à une opposition déposée par l'autorité patronale dans le même sens en 1981, et que le ministère s'était alors contenté à l'époque de demander aux travailleurs de limiter le nombre de leurs représentants chargés de la négociation.
  4. 465. La fédération plaignante poursuit en expliquant que le projet de convention collective qu'elle avait présenté le 30 juin 1982 contenait une demande d'augmentation de salaires pour détérioration du niveau de vie et pour accroissement de la productivité. Cependant, l'autorité administrative du travail a interdit à priori à la fédération plaignante de demander de tels accroissements de rémunération, étant donné que la convention collective qui couvre les travailleurs de l'électricité accorde à ces derniers un système d'ajustement automatique trimestriel en fonction de l'augmentation du coût de la vie (indexation salariale). Or, prétend la fédération plaignante, l'année précédente, elle avait obtenu au cours de la négociation collective une augmentation de salaires au titre du niveau de vie et de la productivité qui avait été approuvée par l'autorité du travail. La fédération plaignante estime donc que l'interdiction nouvelle prononcée par les pouvoirs publics porte atteinte au droit de libre négociation collective et que seul l'employeur peut contester sa demande.
  5. 466. Par ailleurs, toujours selon la fédération plaignante, le 26 août 1982, le président du Conseil des ministres, également ministre de l'Économie et des Finances, aurait interdit par circulaire à toutes les directions d'entreprises publiques du pays d'accorder des augmentations de salaires ou des améliorations de conditions de travail sans avoir d'abord obtenu l'autorisation expresse du ministre de tutelle, du président de la Corporation nationale du développement et du ministre de l'Économie et des Finances lui-même. Selon la fédération plaignante, ceci revient à introduire un système d'approbation administrative préalable contraire à la liberté de négociation volontaire.
  6. 467. En outre, la fédération plaignante allègue qu'il n'existe pas de grève légale au Pérou. Tout arrêt de travail est déclaré illégal même si le droit de grève est consacré dans la Constitution et dans la loi.
  7. 468. Enfin, la fédération plaignante s'insurge contre les propos du ministre de l'Énergie et des Mines qui, dans une déclaration publique parue dans le journal "El comercio" du 3 avril 1983, aurait dénoncé le "système injuste de rémunération" des travailleurs de l'électricité qui bénéficieraient selon lui d'un régime salarial attentatoire au niveau de vie du reste du pays résultant d'une convention conclue sous l'empire de l'ancien régime militaire. D'après la fédération plaignante, ce ministre aurait annoncé que ce régime allait être modifié par une loi. Or, rappelle-t-elle, le système d'ajustement de salaires automatique en fonction de l'accroissement de l'indice des prix à la consommation a été obtenu par convention collective signée avec les entreprises de service public de l'électricité. Selon elle, le gouvernement actuel veut mettre un terme à un avantage conquis par convention collective et renvoyer les travailleurs de l'électricité au régime salarial commun, alors que les travailleurs syndiqués du pays luttent pour obtenir un mécanisme salarial protecteur comparable à celui qu'avait obtenu la Fédération de l'électricité.
  8. 469. Dans sa communication du 12 mai 1983, la fédération plaignante ajoute que, le 9 mai 1983, par décret suprême no 036/83/PCM, le pouvoir exécutif a suspendu dans les entreprises de droit public et dans les entreprises étatiques de droit privé appartenant au secteur déclaré en état d'urgence économique (tant que dure l'état d'urgence) la mise en vigueur de nouvelles conditions de travail ou la modification de celles qui existent dans la mesure où elles ont des incidences économiques, dès lors qu'elles sont issues de cahiers de revendications en cours de négociation. Or, pour suspendre ainsi le droit de libre négociation collective, le gouvernement aurait dû déclarer l'état de siège, ce qu'il n'a pas fait, estime la fédération plaignante. En conséquence, selon elle, ce décret est inconstitutionnel et contraire aux conventions nos 87 et 98, puisqu'il annule le droit d'obtenir de meilleures conditions de travail dans certains secteurs.
  9. 470. Enfin, dans sa communication du 13 février 1984, la Fédération de l'électricité allègue également que le gouvernement a dérogé au système d'ajustement automatique de salaires en promulguant la loi no 23724 du 13 décembre 1983. En effet, précise-t-elle, l'article 46 de cette loi dispose que les augmentations qui seront autorisées dans les entreprises publiques à participation d'Etat ne seront jamais supérieures à l'indice des prix à la consommation. Or, aux termes de la convention collective de 1979 la concernant, les pourcentages indiqués par l'indice des prix à la consommation devaient s'appliquer au revenu brut moyen de l'entreprise et non pas seulement au revenu brut moyen du travail, ce qui avait pour résultat que les travailleurs qui avaient un revenu inférieur à la moyenne salariale de l'entreprise percevaient en réalité un pourcentage d'augmentation de salaires légèrement supérieur à l'inflation. La fédération plaignante estime donc que la législation nouvelle porte atteinte au droit des travailleurs de négocier collectivement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 471. Dans sa communication du 17 novembre 1983, le gouvernement reconnaît que la fédération plaignante avait soumis, le 30 juin 1982, un cahier de revendications pour le renouvellement de la convention collective pour la période 1982-83, et que, le 16 juillet 1982, l'entreprise patronale Electro-Pérou avait soumis par écrit au ministère du Travail son opposition à une partie de la représentation ouvrière en refusant d'accepter le nombre et la personnalité de certains des membres de la commission de négociation au motif que le cahier de revendications devait être examiné par les- dirigeants du Comité exécutif national de cette fédération ouvrière qui représente statutairement le plus haut niveau de décision dans ladite fédération.
  2. 472. Sur le grief relatif à l'autonomie des organisations syndicales dans la désignation de leurs représentants, le gouvernement précise qu'aux termes de la législation (décret-loi 140, article 8 d)), le ministère du Travail a pour fonction de promouvoir le système de négociations collectives par la conciliation, la médiation et l'arbitrage, et que la loi établit des normes et des procédures pour résoudre les conflits du travail, normes et procédures qui garantissent l'égalité de traitement (décret suprême 006/71/TR du 29 novembre 1971 et décret suprême 003/72/TR du 29 février 1972 sur les instances compétentes en la matière). En conséquence, et en application du décret suprême no 12 du 21 août 1962, l'autorité administrative du travail a accédé à la demande patronale, étant donné qu'aux termes de la législation les négociations collectives engagées avec un employeur par un organisme syndical de degré supérieur doivent être exercées exclusivement par ledit organisme, et que seuls les principaux dirigeants nationaux de cet organisme, à l'exclusion des dirigeants régionaux, représentaient les travailleurs de ce secteur, estime le gouvernement.
  3. 473. Sur le grief relatif à la limitation du champ de la négociation collective d'après lequel le gouvernement aurait interdit au plaignant de demander des augmentations de salaires et n'aurait autorisé la négociation que sur les conditions de travail, d'une part, et sur le grief d'après lequel le président du Conseil des ministres, le 26 août 1982, aurait envoyé une circulaire aux directions de toutes les entreprises publiques du pays pour leur interdire d'accorder des augmentations de salaires et des améliorations des conditions de travail sans l'autorisation expresse de plusieurs ministres, d'autre part, le gouvernement présente les observations suivantes: il rappelle que la fédération plaignante et les entreprises du secteur de l'électricité ont convenu d'un système d'ajustement salarial automatique en fonction de l'accroissement des prix à la consommation, et que toute augmentation de salaires complémentaire accordée dans ce secteur correspondrait à la perception d'un avantage double, ce qui d'évidence n'était pas le but visé par cet accord. En conséquence, lesdits travailleurs ne peuvent négocier que des améliorations de leurs conditions de travail. A propos de la circulaire du président du Conseil des ministres, le gouvernement réfute l'allégation de la fédération plaignante en affirmant que les entreprises de service de l'électricité et la Fédération des travailleurs de l'électricité sont parvenues d'un commun accord au renouvellement de la convention collective présentée le 14 décembre 1982, et que cet accord a été approuvé par l'autorité administrative par la résolution no 762/91130.
  4. 474. Sur le grief relatif à la violation de l'exercice du droit de grève, le gouvernement renvoie aux explications qu'il avait fournies dans le cas no 1081 [voir 214e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 255 à 258] d'où il ressort que le droit de grève est consacré par l'article 55 de la Constitution du Pérou qui dispose que ce droit doit être exercé conformément à la loi, qu'une loi en régira l'exercice, et que ce droit ne peut en aucun cas être refusé ou interdit. Le gouvernement réitère les informations fournies dans le cas no 1081, selon lesquelles le projet de loi sur la grève a été adopté par les sénateurs mais qu'il n'a pas encore été promulgué.
  5. 475. Enfin, sur le grief relatif aux prétendues attaques auxquelles le ministre de l'Energie et des Mines se serait livré contre le système salarial d'ajustement automatique des salaires en vigueur pour les travailleurs de l'électricité, système qu'il aurait traité de "système injuste de rémunération attentatoire au niveau de vie du reste du pays" et qui devrait être modifié par une loi, le gouvernement déclare que ces allégations ne constituent pas un élément suffisant pour présenter une plainte surtout dès lors qu'une telle loi n'a pas encore été adoptée.
  6. 476. Dans une communication plus récente du 6 juillet 1984, le gouvernement précise, à propos de l'allégation relative à l'article 46 de la loi no 23724, qu'à la demande de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'entreprise Electro-Pérou, une commission tripartite présidée par un représentant de la Direction générale de l'inspection, trois représentants des travailleurs de la Fédération des travailleurs de l'électricité et trois représentants de l'entreprise Electro-Pérou, a été chargée, le 5 mars 1984, d'examiner la question et de statuer sur les incidences que ce texte pourrait avoir pour les intéressés dans l'année 1984. Le gouvernement précise qu'il communiquera toute information sur la solution à laquelle la commission tripartite sera parvenue dès qu'elle sera disponible.

C. Allégations du Syndicat des travailleurs de la fabrique de Mayolica et Trebol "CERMOSA"

C. Allégations du Syndicat des travailleurs de la fabrique de Mayolica et Trebol "CERMOSA"
  1. 477. Dans sa communication du 16 février 1984, ce syndicat allègue que la politique gouvernementale d'ouverture des frontières a eu pour résultat une crise dans l'industrie de la céramique qui a conduit à de nombreux licenciements, à des baisses de salaires et à des violations de la législation du travail.

D. Réponse du gouvernement

D. Réponse du gouvernement
  1. 478. Le gouvernement dans sa communication du 23 avril 1984 déclare avoir demandé à la Direction générale du travail si une plainte a été déposée par le syndicat en question en violation de la législation du travail.

E. Allégations de la Confédération générale du travail

E. Allégations de la Confédération générale du travail
  1. 479. Dans une communication également datée du 16 février 1984, cette confédération se réfère notamment au cas no 1138 présenté par la Fédération des travailleurs municipaux du Pérou déjà examiné par le Comité de la liberté syndicale dans le 226e rapport (paragr. 48 à 56), et aux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à sa session de mars 1983. Elle précise que le gouvernement se refuse à modifier les dispositions de décrets de 1982 limitant les droits syndicaux des fonctionnaires publics qui, selon ces organes, ne sont pas conformes à la convention no 87.
  2. 480. Cette confédération allègue également l'impossibilité de déclarer une grève légale et ajoute qu'un projet de mars 1982, visant à modifier l'article 307 du Code pénal, envisagerait de sanctionner pénalement les arrêts de travail de caractère régional (en les qualifiant de sédition) et les actes liés à la grève ou à la paralysie des centres de travail.
  3. 481. Cette confédération se réfère par ailleurs à plusieurs exemples concrets d'interventions du gouvernement dans la négociation collective. Elle indique que, depuis l'adoption d'un décret du 14 mars 1981, les employeurs peuvent obtenir la révision des conventions collectives qui avaient été signées de 1974 à 1980 dans le secteur de la presse. En effet, les entreprises de presse qui avaient été précédemment nationalisées ont été restituées par le gouvernement à leur précédent propriétaire. Or la révision unilatérale des conventions collectives concernant ce secteur est désormais soumise à la décision finale d'un tribunal d'arbitrage. De plus, par un décret du 22 juillet 1982, le gouvernement, toujours selon la confédération plaignante, a prorogé de six mois la validité des conventions collectives du travail de la petite et de la moyenne industrie minière du pays et, aux termes des décrets 019/82/TRP, 007/83/TRP et 024/83/TR, il fixe la rémunération de cette catégorie de travailleurs. En outre, en application de la résolution ministérielle no 207/83/TR du 22 juillet 1983, le gouvernement aurait modifié le système d'ajustement de salaires au coût de la vie pour les travailleurs de l'industrie textile, en imposant une limite maximale de 70 pour cent à l'augmentation enregistrée par l'indice général des prix à la consommation. La confédération plaignante se réfère également à des difficultés intervenues au moment de l'enregistrement de la convention collective régissant le secteur des téléphones, le 14 janvier 1984, mais elle déclare que la convention a finalement été enregistrée le 25 janvier 1984. Elle signale par ailleurs que deux entreprises, la Compagnie péruvienne des vapeurs et Bayer industriel, auraient été déclarées en état d'urgence économique et se seraient vu empêchées de négocier collectivement leurs conditions de travail. Enfin, elle dénonce dans le secteur de l'industrie de la pêche le fait que le gouvernement ait modifié la convention collective du 19 juillet 1977, puisque l'article 2 du décret suprême 09/83/PE dispose désormais qu'à l'époque de l'interruption de la pêche, certains contrats de travail seront suspendus automatiquement. En conclusion, la confédération plaignante demande l'envoi d'une mission de contacts directs au Pérou pour se rendre compte des nombreuses violations de la négociation collective.

F. Réponse du gouvernement

F. Réponse du gouvernement
  1. 482. Dans sa communication du 23 avril 1984, le gouvernement, à propos des allégations présentées par la Fédération des travailleurs municipaux, renvoie aux observations qu'il avait formulées dans le cas no 1138 sur les raisons qui l'ont conduit à limiter le nombre minimum de syndicats à 20 pour former une fédération, et le nombre minimum de fédérations à 10 pour former une confédération. Selon lui, si l'on réduisait cette exigence, le gouvernement devrait traiter avec un nombre considérable d'organisations de niveau supérieur.
  2. 483. A propos de la violation du droit de grève et du droit de négociation collective volontaire, le gouvernement relève le caractère selon lui générique et imprécis de ces aspects des plaintes, et déclare qu'il s'abstient de formuler des observations jusqu'à ce que la CGT donne la liste précise et concrète des faits qu'elle prétend dénoncer.

G. Allégations de la Fédération des employés de banque

G. Allégations de la Fédération des employés de banque
  1. 484. Cette fédération, dans sa communication du 15 février 1984, allègue des atteintes aux droits acquis par conventions collectives. Elle soutient qu'aux termes de la convention collective du 18 juin 1951, les travailleurs de ce secteur avaient obtenu, en cas de maladie ou de décès de parents, conjoint ou enfants, ou de maladie du travailleur lui-même, ou en cas d'urgence dûment constatée, que les banques accordent aux travailleurs sur leur demande deux mois de salaire d'avance sans intérêts, même si lesdits travailleurs avaient déjà obtenu d'autres avances pour d'autres raisons. Les travailleurs n'ayant qu'un an de service ne pouvaient bénéficier que d'un mois d'avance. En outre, aux termes d'une seconde convention collective du 25 juin 1951, les travailleurs avaient droit à des avances dont la totalité ne devaient pas être supérieure à l'indemnité à laquelle ils pourraient prétendre, l'amortissement de ces avances s'opérant selon la forme établie par chaque banque.
  2. 485. Or, selon la fédération plaignante, l'application par les banques de la loi no 23707 du 6 décembre 1983 porte atteinte aux avantages qu'ils avaient acquis antérieurement. Cette loi, en effet, a accru les indemnités de départ octroyées en compensation du temps de service aux employés du secteur privé entrés en service après le 1er juillet 1962, en accordant aux intéressés un mois de salaire minimum vital par année de service jusqu'au 30 septembre 1979 avec un maximum de dix mois de salaire en tout. Mais l'article 4 de la loi nouvelle dispose que les travailleurs qui, par convention collective, ont obtenu des avances sur salaire ou autre, pourront opter entre la possibilité de percevoir avant la cessation de leur relation (le travail le bénéfice le plus élevé résultant de l'application de la loi (dans ce cas là, le paiement aura un effet libératoire) et la possibilité de percevoir l'indemnité de départ pour services rendus au terme de leur relation de travail.
  3. 486. Les banques, explique la fédération plaignante, ont alors exigé que les travailleurs qui, en application des conventions collectives, demandaient des avances remplissent une déclaration indiquant avoir reçu ces avances comme paiement anticipé de l'indemnité de départ pour services rendus, ce que la fédération plaignante a immédiatement contesté, en déclenchant une grève nationale de 11 jours. Elle a ainsi obtenu, par la résolution no 002/84/TR du 2 février 1984, que le gouvernement reconnaisse la suprématie des conventions collectives. Mais, souligne-t-elle, dans cette résolution le gouvernement a limité à deux salaires seulement la totalité des avances n'ayant pas un caractère libératoire, ce que la fédération plaignante estime être une modification unilatérale des conventions collectives.
    • H. Réponse du gouvernement
  4. 487. Le gouvernement, dans sa réponse du 6 juillet 1984, observe que la fédération plaignante a mis fin à la grève de 11 jours lorsque la résolution susmentionnée du 2_ février 1984, autorisant de ne pas décompter les avances sur salaire sans intérêt dans la limite de deux mois conformément aux stipulations des conventions collectives, a été adoptée. Il ajoute que ladite fédération plaignante n'a pas introduit de recours contre cette résolution, non plus que contre le décret no 013/84/TR du 11 avril 1984, qui reprend en substance et de manière générale le contenu de ladite résolution. Pour le gouvernement, les textes de 1984 appliquent strictement le contenu de la convention collective du 18 juin 1951 qui permettait clairement d'accorder aux travailleurs le droit d'obtenir une avance jusqu'à "deux mois de salaire" sans intérêt.
    • I. Allégations du Syndicat des registres publics
  5. 488. Le syndicat plaignant, dans sa communication du 24 février 1984, allègue que les travailleurs des registres publics n'auraient pas reçu les augmentation- et bonifications qu'il prétend avoir obtenues aux termes d'un arrangement adopté par une commission paritaire composée de représentants de fonctionnaires et de travailleurs, le 11 novembre 1983. Cet arrangement avait été visé le 27 décembre 1983 par le chef de l'Institut national de l'administration publique, sans que ce dernier ait fait de commentaire. Le syndicat déclare avoir déclenché une grève de protestation.
    • J. Réponse du gouvernement
  6. 489. Dans sa communication du 23 avril 1984, envoyée avec une lettre de couverture le 6 juillet 1984, le gouvernement déclare avoir demandé au chef de l'Office national des registres publics et au chef de l'Institut national de l'administration publique des informations sur cette question, et il précise qu'il communiquera lesdites informations dès qu'il les aura reçues.

T. Conclusions du comité

T. Conclusions du comité
  • K. Conclusions du comité
    1. 490 Le comité observe que le présent cas met en cause essentiellement l'intervention du gouvernement dans le domaine de la fixation des salaires ou des conditions de travail et dans l'exercice du droit de grève dans différents secteurs de l'économie. L'affaire a également trait au refus du gouvernement de modifier des décrets de 1982 limitant les droits syndicaux des fonctionnaires publics, à une question d'interprétation de convention collective et à une question de mise en application d'un arrangement salarial concernant des fonctionnaires.
    2. 491 Avant d'aborder les différents aspects de ces plaintes de manière plus détaillée, le comité souhaite souligner l'importance qu'il a toujours attachée au principe de l'autonomie des parties à la négociation collective. Il rappelle que ce principe a à nouveau été largement reconnu au cours de la discussion préparatoire qui a conduit à l'adoption par la Conférence internationale du Travail de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et que, lors des travaux préparatoires à la 67e session de la Conférence, en juin 1981, la Commission de la négociation collective a refusé d'inclure dans la convention no 154 une disposition selon laquelle "des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises pour encourager et faciliter la conciliation des intérêts particuliers des parties à la négociation collective avec l'intérêt général". [Voir à cet égard BIT: Promotion de la négociation collective, CIT, 66e session, 1980, Rapport V (2), p. 94, et CIT, 67e session, 1981, Rapport IV (1), pp. 21 et 22.J
    3. 492 Plus particulièrement le comité observe, sur le grief relatif au refus d'un employeur de négocier avec certains membres d'une délégation ouvrière dans le secteur de l'électricité, que le gouvernement explique que, statutairement, la représentation au plus haut niveau de décision de cette fédération se compose de dirigeants syndicaux nationaux regroupés au sein du Comité exécutif national, ce que la fédération plaignante ne nie pas. En outre, selon le gouvernement, aux termes de la législation, les négociations engagées par un employeur avec un organisme de degré supérieur doivent être conduites par ledit organisme.
    4. 493 Pour sa part, le comité rappelle l'importance qu'il attache au principe selon lequel employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s'efforçant de parvenir à un accord. Dans le cas d'espèce, l'employeur n'a pas refusé de négocier avec le syndicat, il s'est contenté de refuser de négocier avec une partie seulement de la délégation ouvrière estimée par lui trop nombreuse, et il a accepté de négocier avec la délégation composée des dirigeants syndicaux nationaux représentant le plus haut niveau de décision dans ladite fédération. Afin d'examiner cet aspect du cas en pleine connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le motif du refus de l'employeur de négocier collectivement seulement avec les secrétaires généraux des organisations membres du Conseil exécutif national de l'organisation.
    5. 494 Sur le grief relatif à la limitation par le gouvernement du champ de la négociation collective par l'introduction d'une législation qui impose une limite aux augmentations de salaires dans les entreprises publiques en prévoyant qu'elles ne seront jamais supérieures à l'indice des prix à la consommation, le comité note que le gouvernement a indiqué, dans sa plus récente communication, datée du 6 juillet 1984, qu'il a chargé, le 5 mars 1984, une commission tripartite composée de représentants des travailleurs et des employeurs du secteur de l'électricité et du gouvernement d'examiner les incidences de la législation nouvelle sur la situation des travailleurs intéressés pour l'année 1984, et de statuer sur la question.
    6. 495 Le comité exprime le ferme espoir que ladite commission parviendra à un accord à très brève échéance et demande au gouvernement de le tenir informé de la solution intervenue dans ce conflit du travail.
    7. 496 Sur le grief relatif au conflit qui s'est développé à la fabrique Mayolica et Trebol "CERMOSA", et qui concerne de nombreux licenciements de travailleurs, le comité observe qu'aux dires mêmes des plaignants ces licenciements ont été motivés par la politique gouvernementale d'ouverture des frontières. Il semble donc ressortir des éléments du dossier qu'il s'agisse essentiellement de licenciements économiques. D'ailleurs les plaignants n'indiquent pas qu'il s'agisse de licenciements pour des motifs de discrimination antisyndicale.
    8. 497 Dans ces conditions, le comité rappelle qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur des licenciements économiques, surtout dès lors que les plaignants n'ont pas allégué de violation de la liberté syndicale. Il estime donc que cet aspect de la plainte ne soulève pas de questions relatives aux droits syndicaux.
    9. 498 En ce qui concerne les décrets présidentiels nos 003/82/PCM et 026/82/JUS de 1982, relatifs aux organisations syndicales de fonctionnaires publics, qui contiennent des dispositions incompatibles avec la convention no 87 et que le gouvernement refuserait de modifier, le comité observe que le gouvernement renvoie pour l'essentiel aux observations qu'il avait formulées dans le cas no 1138 à propos des raisons qui l'ont conduit à imposer des limites au nombre de syndicats et de fédérations nécessaires pour former une organisation professionnelle de degré supérieur, à savoir que, si l'on réduisait cette exigence, on contribuerait à créer le chaos.
    10. 499 Sur ce point, le comité ne peut que réitérer les conclusions qu'il avait formulées dans le cas no 1138 sur la nécessité de modifier les décrets en question pour les rendre compatibles avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la convention no 87. [Voir 226e rapport, cas no 1138, paragr. 53 et 56.] Le comité attire une fois de plus l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    11. 500 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les grèves légales seraient impossibles et celle selon laquelle le gouvernement se proposerait de modifier le Code pénal pour criminaliser les arrêts de travail de caractère régional et les actes liés à la grève ou à la paralysie des centres de travail, le comité observe que le gouvernement renvoie aux explications qu'il avait fournies dans le cas no 1081 où il avait affirmé que le droit de grève est consacré par l'article 55 de la Constitution du Pérou et qu'il s'exerce conformément à la loi. Le comité observe aussi que le gouvernement réitère ses informations selon lesquelles le projet de loi sur la grève a été adopté par les sénateurs, mais qu'il n'a pas encore été promulgué. Le comité observe enfin que le gouvernement n'a pas commenté l'allégation selon laquelle le Code pénal va être modifié en vue de criminaliser certaines grèves ou certains arrêts de travail.
    12. 501 Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler avec insistance les conclusions auxquelles il est parvenu dans le cas no 1081, où il avait exprimé sa préoccupation de voir adopter le texte du projet de loi sur la grève, déjà approuvé le 27 octobre 1981 par le Sénat, car le texte en question contient plusieurs dispositions qui ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale. [Voir 214e rapport, cas no 1081, paragr. 269.] Le comité veut croire qu'une législation régissant l'exercice du droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, sera prochainement adoptée et il attire à nouveau l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.
    13. 502 En ce qui concerne les allégations d'interventions du gouvernement dans les négociations collectives, dans les secteurs de la presse, des mines, de la pêche, de l'industrie textile ou chimique, et plus généralement dans les secteurs déclarés en état d'urgence économique, tant que dure ledit état d'urgence, le comité relève que le gouvernement se borne à indiquer que ces allégations sont imprécises.
    14. 503 Le comité, pour sa part, observe que certaines des allégations présentées par les plaignants sont tout à fait précises puisqu'elles concernent l'adoption du décret suprême no 036/83/PCM du 9 mai 1983, par lequel le gouvernement suspend dans les entreprises de droit public et dans les entreprises étatiques de droit privé appartenant à des secteurs déclarés en état d'urgence économique la mise en vigueur de nouvelles conditions de travail ou la modification de celles qui existent. Elles concernent également la mise en place d'un système d'arbitrage obligatoire dans le secteur de la presse, la fixation par décrets des salaires des travailleurs de la petite et de la moyenne industrie minière, la limitation par résolution ministérielle des augmentations de salaires dans l'industrie textile, la modification par décret d'une convention collective introduisant la suspension des contrats de travail à l'époque de l'interruption de la pêche, la déclaration d'état d'urgence économique par décret suprême pour les entreprises de la Compagnie péruvienne des vapeurs et Bayer industriel SA.
    15. 504 Le comité a pris connaissance des explications du gouvernement présentées dans le rapport de novembre 1982 sur l'application de la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Pérou, et parvenues au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, en février 1983. Le comité relève que le gouvernement explique qu'il avait mis en place un système d'ajustements de salaires pour compenser l'inflation. Il fixait des projections mensuelles de l'inflation, sur un semestre, pour qu'elles puissent être prises en compte par les partenaires à la négociation et que ceux-ci puissent parvenir librement à des accords sur la périodicité et le montant des ajustements de salaires. En conséquence, selon le gouvernement, en novembre 1982, il n'y avait pas de restrictions à la négociation collective. La seule exception concernait l'industrie minière qui, comme cela est mondialement connu, était en crise. Pour ne pas adopter de mesures drastiques comme celles qui avaient été adoptées par d'autres pays, telles que des licenciements économiques, le gouvernement avait choisi de proroger l'application des conventions collectives couvrant les travailleurs de la petite et de la moyenne industrie minière en accordant aux travailleurs de ce secteur des augmentations de salaires périodiques. Le gouvernement explique aussi qu'il en est de même du système d'ajustement automatique choisi par conventions collectives par les travailleurs de certains secteurs, Pour ceux-là, les salaires sont périodiquement augmentés en fonction de la hausse du coût de la vie, ce qui constitue une situation avantageuse par rapport aux autres travailleurs grâce au rythme d'accroissement rapide de l'inflation dont ils bénéficient.
    16. 505 Le comité observe également que la législation péruvienne prévoit que les sous-directeurs du travail approuvent les conventions collectives, adoptent les résolutions en première instance et édictent les mesures à prendre éventuellement. Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale édictent les résolutions en seconde et dernière instance et les mesures à prendre éventuellement. Enfin, le directeur général du travail examine les recours en nullité introduits contre les résolutions approuvant en deuxième et dernière instance les négociations collectives (décret suprême no 003/72/TR du 29 février 1972, articles 2, b et c, et 5, deuxième paragraphe).
    17. 506 Dans ces conditions, le comité se doit d'indiquer qu'une législation qui exige l'homologation ou l'approbation des autorités administratives pour qu'une convention collective entre en vigueur n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention no 98. Le comité estime en outre que les organes de l'Etat doivent s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus.
    18. 507 Néanmoins, le comité a estimé que, si au nom d'une politique de stabilisation économique, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par la voie des négociations collectives, cette restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable. Elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir 132e rapport, cas no 691 (Argentine), paragr. 27; et 230e rapport, cas no 1171 (Canada/Québec), paragr. 162; et cas no 1173 (Canada/Colombie britannique), paragr. 573.]
    19. 508 En conséquence, face aux nombreuses allégations d'ingérences récentes du gouvernement dans les négociations collectives, le comité souhaite suggérer au gouvernement du Pérou, comme il l'a fait dans le passé à l'égard d'autres pays, que le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place une procédure permettant de signaler dans certains cas à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions envisagées. Toutefois, la persuasion devrait à cet égard toujours être préférée à la contrainte. Aussi, plutôt que de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation gouvernementale, le gouvernement pourrait prévoir que toute convention collective qui serait déposée auprès du ministère du Travail entrerait normalement en vigueur dans un délai raisonnable suivant son dépôt; si l'autorité publique estimait que les termes de la convention proposée sont manifestement contraires aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général, le cas pourrait être soumis pour avis et recommandation à un organisme consultatif approprié, étant entendu cependant que les parties devraient rester libres dans leur décision finale. [Voir 85e rapport, cas no 341 (Grèce), paragr. 187; 118e rapport, cas no 559 (Trinité-et-Tobago), paragr. 122; et 132e rapport, cas no 691 (Argentine), paragr. 28.]
    20. 509 En ce qui concerne la question soulevée par les employés de banque relative à l'interprétation d'une convention collective de 1951 leur accordant en cas de maladie ou autre des avances sur salaires sans intérêts dans certaines limites et les incidences de l'application par les banques d'une législation nouvelle octroyant à tous les travailleurs une prime de départ, le comité a pris note des explications du gouvernement. Le comité rappelle que l'interprétation des conventions collectives devrait relever, au plan national, d'organes indépendants des parties.
    21. 510 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs des registres publics n'auraient pas reçu les augmentations et bonifications qu'ils auraient obtenues aux termes d'un arrangement adopté par une commission paritaire et visé par l'autorité administrative compétente, le 27 décembre 1983, le comité note que le gouvernement communiquera des informations sur la question dès qu'il les aura obtenues.
    22. 511 Le comité rappelle d'une manière générale que les partenaires sociaux doivent négocier de bonne foi et que les arrangements et accords auxquels ils sont parvenus doivent être obligatoires pour les parties. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à s'assurer que les arrangements définitifs approuvés par les parties sont effectivement appliqués.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 512. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le motif du refus de l'entreprise Electro-Pérou de négocier collectivement avec les secrétaires généraux des organisations membres du Conseil exécutif national de la Fédération des travailleurs de l'électricité.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que la commission tripartite chargée d'examiner les incidences d'une législation limitant les augmentations de salaires dans les entreprises publiques pour assurer qu'elles ne soient pas supérieures à l'indice des prix à la consommation parviendra à un accord à brève échéance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la solution intervenue dans ce conflit du travail.
    • c) Au sujet du conflit du travail qui s'est développé à la fabrique Mayolica et Trebol "CERM0SA", le comité estime que cet aspect de la plainte ne soulève pas de questions relatives aux droits syndicaux.
    • d) Au sujet du refus du gouvernement de modifier les décrets présidentiels nos 003/82/PCM et 026/82/JUS de 1982 relatifs aux organisations syndicales de fonctionnaires publics qui contiennent des dispositions incompatibles avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la convention no 87 et au sujet de l'exercice du droit de grève, le comité estime nécessaire d'attirer à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces aspects du cas.
    • e) Au sujet des allégations d'interventions récentes du gouvernement dans les négociations collectives de plusieurs secteurs de l'économie, au nom d'un état d'urgence économique, et des dispositions du décret suprême no 003/72/TR du 29 février 1972, qui confère aux autorités administratives le pouvoir d'approuver les conventions collectives, d'adopter des résolutions les concernant et d'édicter les mesures à prendre éventuellement, le comité souligne que l'exigence d'une approbation des autorités administratives pour qu'une convention collective entre en vigueur n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire établis par la convention no 98.
    • f) Par ailleurs, le comité rappelle que les organes de l'Etat doivent s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement conclus et que, si au nom d'une politique de stabilisation économique, un gouvernement considère que les taux de salaires ne peuvent être fixés librement par la négociation, cette restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Le comité attire également l'attention de la commission d'experts sur cet aspect du cas.
    • g) Le comité estime que l'interprétation des conventions collectives doit relever au plan national d'organes indépendants des parties.
    • h) Le comité rappelle que les arrangements et accords auxquels sont parvenus de bonne foi les partenaires sociaux doivent être obligatoires pour les parties. Le comité invite en conséquence le gouvernement à s'assurer que les arrangements définitifs approuvés par les parties sont effectivement appliqués. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette affaire.
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