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Rapport définitif - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1211 (Bahreïn) - Date de la plainte: 27-MAI -83 - Clos

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  1. 39. Le comité a déjà examiné cette plainte à sa réunion de février 1984 et a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport, paragr. 580 à 592, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session, février-mars 1984.] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans sa communication du 30 avril 1984.
  2. 40. Bahreïn n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 41. La question pendante à l'issue de l'examen antérieur de cette affaire était la suivante: l'organisation plaignante, le Syndicat des travailleurs de Bahreïn (BWU), alléguait que trois syndicalistes nommément désignés avaient été arrêtés, détenus, interrogés ou torturés et, pour l'un d'entre eux, contraint de se démettre de ses fonctions de président du Syndicat général des travailleurs, en raison de leurs activités syndicales. Le gouvernement a répondu que cet aspect de la plainte était incorrect et trompeur car c'était en tant que personnes privées et non en tant que syndicalistes que les personnes en cause assistaient la police dans une enquête sur d'autres questions.
  2. 42. En l'absence d'informations plus précises concernant les raisons de l'arrestation et de la détention des trois syndicalistes cités par le plaignant, le comité est seulement en mesure de rappeler que l'arrestation et la détention de syndicalistes sont des mesures particulièrement graves, qui devraient être accompagnées de toutes les garanties appropriées, notamment judiciaires. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. La détention ou l'internement de syndicalistes, et tout particulièrement de dirigeants syndicaux, pour des raisons liées à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs, constitue une grave atteinte aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en particulier. [Voir sur ce point le 214e rapport du comité, cas no 1097 (Pologne), paragr. 747.] Dans ces conditions, le comité priait le gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées concernant l'arrestation et la détention des syndicalistes en question, et les raisons précises de cette action.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 43. Dans sa communication du 30 avril 1984, le gouvernement réfute de nouveau ces allégations comme étant totalement dénuées de fondement et confirme qu'aucun des trois syndicalistes nommément désignés n'a été arrêté ou détenu à quelque moment que ce soit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 44. Attendu que le gouvernement a apporté un démenti précis aux allégations concernant l'arrestation ou la détention des personnes citées par l'organisation plaignante, et attendu que le plaignant n'a pas fourni d'informations complémentaires plus détaillées à l'appui de ses allégations, alors qu'il en avait la possibilité, le comité estime qu'il n'est pas en possession d'éléments suffisants pour parvenir à d'autres conclusions sur cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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