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- 243. Le comité a déjà examiné ce cas lors de sa réunion de mai 1984 et il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration dans son 234e rapport, paragraphes 571 à 584 (rapport approuvé par le Conseil à sa 226e session, mai-juin 1984). Le gouvernement a fourni des renseignements partiels dans des communications datées des 12 juin, 24 août et 31 octobre 1984.
- 244. A sa réunion de février 1985, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement afin qu'il donne des détails complets sur les questions encore en suspens dans ce cas. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure en vigueur, il pourrait présenter un rapport sur ce cas à sa prochaine réunion, même si le gouvernement ne lui avait pas fait parvenir de nouvelles observations. (Voir 238e rapport, paragr. 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session, février-mars 1985.) Aucune nouvelle communication n'a été reçue du gouvernement.
- 245. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 246. Selon les plaignants, quatre dirigeants du Syndicat des travailleurs de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula (SITRACOAGS), nommément désignés, auraient été assassinés tandis que trois autres dirigeants du syndicat auraient été gravement blessés, le 29 mars 1983, par des surveillants de l'exploitation à la solde du gérant et des propriétaires de celle-ci. Ultérieurement, un autre dirigeant syndical nommément désigné, membre de l'Association nationale des paysans honduriens (ANACH), aurait été assassiné à Danli, et 260 membres du SITRACOAGS auraient été congédiés. A ces allégations le gouvernement a répondu que quatre personnes, dont il a indiqué les noms, étaient poursuivies pour meurtre et tentative de meurtre devant le Tribunal de paix pour les affaires criminelles et que, en juillet 1983, la procédure en était au stade de l'instruction.
- 247. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
- - Le comité exprime son extrême préoccupation devant la gravité des allégations concernant l'assassinat de trois dirigeants et d'un syndicaliste du SITRACOAGS et d'un dirigeant de l'ANACH, la tentative d'assassinat de trois autres dirigeants du SITRACOAGS et le licenciement ultérieur de 260 membres du SITRACOAGS, et ce d'autant plus que les organisations plaignantes ont souligné
- - et le gouvernement n'a pas fait d'observations à ce sujet - que le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula seraient impliqués dans les événements concernant les syndicalistes du SITRACOAGS.
- - Le comité, tout en exprimant sa profonde consternation devant les assassinats et des graves atteintes à l'intégrité physique des dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés, demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours concernant les crimes perpétrés contre des dirigeants syndicaux et syndicalistes du SITRACOAGS et de lui envoyer le texte du jugement qui sera rendu.
- - Le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations concernant l'assassinat du dirigeant syndical de l'ANACH, Jacobo Hernández, et le licenciement de 260 membres du SITRACOAGS. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer de toute urgence ses observations au sujet de ces allégations, d'entreprendre - si sela ne l'a pas encore été - une enquête judiciaire sur l'assassinat de ce dirigeant, et de le tenir informé des résultats de l'enquête.
- - D'une manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures urgentes et appropriées afin que les faits décrits dans la présente plainte ne se reproduisent pas.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 248. Dans une communication du 12 juin 1984, le gouvernement transmet une note de la Cour suprême datée du 17 mai 1984 qui indique que le juge de première instance a suspendu les poursuites pour meurtre intentées contre trois des accusés et que, bien que deux autres accusés se soient échappés de prison, leur procès est en cours d'instruction.
- 249. Dans une communication du 24 août 1984, le gouvernement indique qu'il attend de nouvelles informations de la Cour suprême sur le point de savoir si le procès pour meurtre est en cours d'audience ou si la décision a été rendue. En ce qui concerne les 260 membres du SITRACOAGS qui auraient été congédiés, le gouvernement déclare qu'une enquête est en cours pour vérifier si ces licenciements ont bien eu lieu et en déterminer les raisons. Il déclare aussi qu'il a demandé à la Cour suprême de fournir des informations sur le meurtre prétendu du dirigeant de l'ANACH, Jacobo Hernández, en avril 1983.
- 250. Dans une communication du 31 octobre 1984, le gouvernement transmet des informations émanant de l'Inspection du travail au sujet des 260 licenciements allégués. Il déclare que l'entreprise a bien restructuré ses effectifs en 1983-84 et qu'elle a procédé à des compressions de personnel et à un certain nombre de licenciements directs, dans l'un et l'autre cas moyennant paiement d'indemnités. La plupart des travailleurs licenciés ont choisi de régler leurs problèmes par l'intermédiaire du bureau régional du ministère du Travail de San Pedro Sula.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 251. Le comité déplore que, malgré le temps qui s'est écoulé depuis le dernier examen du cas, la gravité des allégations et les nombreuses demandes adressées au gouvernement, celui-ci n'ait pas envoyé d'observations détaillées au sujet de tous les aspects du cas encore en suspens.
- 252. En conséquence, il lui faut rappeler que le but de l'ensemble de la procédure est de promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et en fait et que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci, de leur côté, devraient reconnaître l'importance qu'il y a à ce qu'ils fournissent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées contre eux.
- 253. En ce qui concerne les poursuites intentées contre certaines personnes qui sont accusées de meurtre ou de tentative de meurtre sur la personne de dirigeants et d'un membre du SITRACOAGS, en mars 1983, le comité note avec regret que la procédure - dans laquelle ne figurent plus maintenant que deux accusés - en était encore au stade de l'instruction, en mai 1984, sans qu'une décision définitive soit rendue. Il appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce qu'une enquête judiciaire prompte et indépendante ait lieu au sujet des cas allégués de meurtre de syndicalistes ou d'agression contre des syndicalistes en vue d'éclaircir les faits, d'identifier les coupables et de les poursuivre. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à lui communiquer des informations sur l'évolution récente de la procédure et, si le procès est terminé, à lui envoyer le texte de la décision.
- 254. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les employeurs auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de meurtres, le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait jamais fait de commentaires au sujet de cette grave allégation. Il estime que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une enquête devrait être effectuée dans ce cadre. Le comité invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur toute enquête de cette nature.
- 255. Le comité note avec regret qu'aucune information concrète n'a été fournie au sujet de l'allégation selon laquelle M. Jacobo Hernández, dirigeant de l'ANACH, aurait été assassiné en avril 1983. Il appelle de nouveau l'attention sur le principe, énoncé plus haut, selon lequel il est indispensable qu'une enquête judiciaire prompte et indépendante soit menée au sujet des allégations de cette nature et invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur cet aspect du cas.
- 256. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle 260 membres du SITRACOAGS auraient été congédiés après les meurtres de mars 1983, le comité note que les plaignants ne déclarent pas expressément que ces licenciements auraient été la conséquence de l'appartenance des intéressés à un syndicat ou de leurs activités syndicales. En revanche, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs en question sont partis de leur plein gré en touchant certaines indemnités. Il note aussi qu'il ressort de la réponse du gouvernement qu'un certain nombre de travailleurs ont été licenciés directement, avec des indemnités, et que la plupart des personnes qui ont été licenciées ont choisi de porter l'affaire devant le bureau régional du ministère du Travail.
- 257. Outre les informations que les plaignants et le gouvernement ont fournies, le comité observe que l'article 125 de la Constitution du Honduras protège les travailleurs contre le congédiement injustifié et autorise le travailleur qui en aurait fait l'objet à choisir entre une indemnité et la réintégration dans son poste. Il observe aussi que l'article 96 3) du Code du travail interdit aux employeurs de licencier des travailleurs ou de leur porter préjudice de toute autre manière en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales licites, et que les tribunaux du travail ont une large compétence s'agissant de vérifier si les dispositions du code sont respectées (partie IX). En conséquence, le comité exprime l'espoir que toutes les dispositions nécessaires ont été prises ou seront prises pour faire en sorte que tous les cas de licenciement abusif portés à l'attention des autorités soient traités promptement.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 258. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité déplore que, malgré le temps qui s'est écoulé depuis le précédent examen du cas, la gravité des allégations et les nombreuses demandes adressées au gouvernement, celui-ci n'ait pas communiqué d'observations détaillées sur tous les aspects de la plainte qui restent en suspens.
- b) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en tout, huit dirigeants ou membres du SITRACOAGS et de l'ANACH auraient été assassinés ou gravement blessés en mars et avril 1983, le comité note avec regret que le procès relatif aux premiers meurtres était encore en cours d'instruction en mai 1984 et qu'il n'a pas été fourni d'informations concrètes sur l'enquête menée au sujet du meurtre du dirigeant de l'ANACH.
- c) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il a toujours attachée à ce que tous les cas allégués de meurtres de syndicalistes ou d'atteintes à leur intégrité physique donnent lieu à une enquête judiciaire prompte et indépendante en vue d'éclaircir les faits, d'identifier les coupables et de les poursuivre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur l'évolution récente de la procédure et à lui envoyer le texte de toute décision qui aurait éventuellement été rendue.
- d) Le comité souligne la gravité de l'allégation selon laquelle le gérant et les propriétaires de la Société d'exploitation agricole et d'élevage du Sula auraient joué un rôle dans les meurtres et tentatives de meurtres. Il estime que, puisque cette allégation relève de la justice pénale, une enquête devrait être effectuée dans ce cadre. Il invite instamment le gouvernement à fournir des indications sur toute enquête de cette nature.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations au sujet du meurtre allégué de M. Jacobo Hernández, dirigeant de l'ANACH.
- f) En ce qui concerne les 260 membres du SITRACOAGS qui auraient été congédiés après les meurtres de mars 1983, le comité exprime l'espoir que tous les cas de congédiement abusif portés à l'attention des autorités ont été ou seront traités promptement.
- g) Compte tenu de la gravité des allégations et de l'insuffisance des informations en sa possession, le comité prie le gouvernement d'accepter qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays en vue de procéder à un examen complet des différents aspects du cas.