ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 234, Juin 1984

Cas no 1241 (Australie) - Date de la plainte: 03-OCT. -83 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 329. L'Association de la fonction publique du Territoire du Nord (NTPSA) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement de l'Australie dans une communication datée du 3 octobre 1983; elle a fourni un complément de renseignements dans une communication datée du 31 octobre 1983. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 24 avril 1984.
  2. 330. L'Australie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 331. Dans sa communication du 3 octobre 1983, la NTPSA allègue que, de par l'action de l'Administrateur en chef de la fonction publique du Territoire du Nord, le gouvernement a enfreint les dispositions de la convention no 87. Elle dénonce en particulier les faits suivants. l'interdiction faite aux dirigeants de l'association de se mettre en rapport avec ses membres, l'interdiction de distribuer des imprimés, l'interdiction d'utiliser des panneaux d'affichage, les menaces de perte d'emploi proférées à l'encontre de ses membres par d'autres organisations, la mutation de membres, le déni du droit de l'association de représenter ses membres dans des questions concernant l'emploi.
  2. 332. La partie plaignante joint dans sa communication des copies de lettres à l'appui de ses allégations. Elle fournit par exemple copie d'une lettre datée du 14 septembre 1982, signée de l'Administrateur en chef de la fonction publique, expliquant à la NTPSA qu'elle n'obtiendra pas l'autorisation générale de s'introduire dans les établissements publics et, en particulier, d'y tenir des réunions, de faire usage des panneaux d'affichage de l'administration ni de distribuer ses imprimés tant que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage n'aura pas été agréée. La NTPSA a également joint une lettre datée du 9 mars 1983, adressée au Procureur public du Territoire du Nord dans laquelle elle se plaint de ne pouvoir obtenir copie des statuts de la fonction publique du Territoire du Nord pour pouvoir préparer la défense de ses membres devant les tribunaux et devant les instances disciplinaires. Les termes de la lettre indiquent que les documents en question ne peuvent être obtenus auprès du centre de documentation et que, si la copie des statuts peut être consultée par un fonctionnaire au sein de son administration, ceci n'aide en rien la NTPSA à préparer sa défense étant donné que, tant qu'elle n'aura pas été enregistrée, ses dirigeants n'auront pas accès aux organismes administratifs en question.
  3. 333. Dans sa communication du 31 octobre 1983, l'organisation plaignante joint un complément d'information à l'appui des allégations selon lesquelles elle n'aurait pas été autorisée à représenter ses membres. Les pièces communiquées concernent notamment la situation de l'hôpital Darwin, l'une étant une note manuscrite émanant de divers autres syndicats enregistrés, notamment de l'ACOA, avisant les travailleurs concernés de la tenue d'une réunion - manifestement autorisée - sur la question des "activités illégales de la NTPSA". A ce sujet, la partie plaignante communique également une série de lettres concernant une réunion qui devait se tenir le 9 septembre 1982 dans les locaux de l'hôpital mais qui a été annulée par le directeur de l'hôpital en raison d'une décision prise par l'Administrateur en chef de la fonction publique le 14 septembre 1982. La partie plaignante communique également une pièce datée du 16 novembre 1982, adressée au greffe du Tribunal du travail, relative aux demandes d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage, dans laquelle elle se plaint du traitement qui lui est réservé en attendant l'agrément de sa demande. La NTPSA se plaint de cette situation auprès des services du Procureur public dans une lettre datée du 9 mars 1983 et auprès du ministre responsable de la Fonction publique dans une lettre datée du 29 mars 1983; ces lettres dénoncent les retards dans le traitement de la demande présentée par l'organisation en vue de son enregistrement conformément à la loi, retards qui l'ont empêchée de représenter ses membres. Enfin, dans une lettre datée du 1er juin 1983, la NTPSA déplore la décision prise par le Conseil australien des syndicats (ACTU) de faire objection à sa demande d'enregistrement légal.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 334. Dans sa communication du 24 avril 1984, le gouvernement explique que la NTPSA a envoyé en septembre 1982 deux demandes distinctes d'enregistrement sous le régime de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. La première demande a été rejetée par le greffe du Tribunal du travail le 16 août 1983 au motif que le secrétaire de l'organisation avait refusé d'être interrogé contradictoirement et que, de ce fait, le greffe ne pouvait pas s'estimer convaincu de la conformité de la demande avec les exigences de la loi. La deuxième demande a été retirée le 7 février 1984, avant même que la procédure ne puisse être engagée devant le greffe du Tribunal du travail. Le gouvernement explique que, dans le contexte australien, l'enregistrement en application de la loi n'est pas une condition préalable à la constitution légale d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Les associations qui décident de demander leur enregistrement selon la loi doivent se conformer aux prescriptions de celle-ci, telles qu'énoncées au titre VIII et dans la partie V de son règlement d'application. Ces prescriptions sont dans le droit fil des objectifs de la loi, tels que prévus dans son article 2, à savoir. promouvoir les organisations de corps représentatifs de salariés et d'employeurs, les inciter à s'enregistrer légalement et promouvoir leur caractère démocratique ainsi que la pleine participation de leurs membres à la conduite de leurs affaires.
  2. 335. Le gouvernement joint à sa réponse copie des règlements d'application, au nombre desquels le règlement 116 énonce les règles de procédure en matière de demande d'enregistrement, les règlements 118 et 124 exposent la procédure à suivre pour traiter ces demandes (audience publique et examen de toute objection formulée en vertu du règlement 119), le règlement 141 expose les pouvoirs généraux du greffe du Tribunal du travail en ce qui concerne toute demande ou procédure dont il est habilité à connaître. Le gouvernement déclare également que les associations candidates à l'enregistrement et les organisations enregistrées en vertu de l'article 132 de la loi doivent, lorsqu'elles représentent un corps de salariés, compter un nombre minimum de membres appartenant à la branche visée ou ayant un rapport avec elle. En outre, toutes les associations candidates à l'enregistrement ou les organisations enregistrées doivent avoir, conformément au règlement 115 et aux articles 132, 133, 133AA, 133A, 133B et 137, des statuts conformes aux prescriptions de la loi.
  3. 336. Le gouvernement explique que les organisations enregistrées doivent satisfaire à certaines obligations comme, par exemple, présenter des états financiers conformément aux normes applicables en matière de comptabilité. En revanche, l'enregistrement confère un certain nombre d'avantages comme la personnalité juridique, des droits de représentation spécifiques en ce qui concerne les membres de l'organisation qui sont employés dans la branche visée ou qui ont un rapport avec elle, le droit de pénétrer sur les lieux de travail ainsi que certains droits relatifs au contact avec les membres, ou les membres potentiels, en conformité avec les décisions de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage. D'après le gouvernement, il appartient à chaque association de décider de son enregistrement et tirer ainsi parti des avantages qui en découlent en acceptant de se conformer aux dispositions de la loi. Il souligne que la non-reconnaissance des avantages de l'enregistrement aux associations qui ne sont pas enregistrées ne peut pas être interprétée comme une discrimination à leur encontre.
  4. 337. En ce qui concerne les allégations de la NTPSA selon lesquelles cette association aurait fait l'objet de traitements contraires à la convention no 87, comme l'interdiction de pénétrer dans les établissements publics, de distribuer des imprimés et d'utiliser des panneaux d'affichage, le gouvernement répond que l'Administrateur en chef de la fonction publique du Territoire du Nord n'estime pas avoir pris des mesures qui puissent être considérées comme une violation de la liberté d'association. En ce qui concerne les autres réclamations de la NTPSA, relatives à la menace de perte d'emploi, à des mutations et au déni du droit de représenter ses membres, l'administration du Territoire du Nord a déclaré que l'Administrateur en chef de la fonction publique ne saurait tolérer que d'autres organisations profèrent des menaces de perte d'emploi et que rien ne prouve que de pareils agissements aient effectivement eu lieu. En outre, l'Administrateur en chef de la fonction publique n'a pas eu connaissance de mutations de membres de la NTPSA autres, que celles auxquelles il a été procédé conformément aux dispositions de la loi sur la fonction publique et déclare qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de la NTPSA d'agir en tant que mandataire de personnes salariées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 338. Le comité note que la présente affaire a trait à des allégations selon lesquelles l'Administrateur en chef de la fonction publique et les organisations de travailleurs enregistrées auraient, par diverses mesures, porté atteinte au libre fonctionnement d'une organisation de travailleurs de la fonction publique - l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord (NTPSA) - alors que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi australienne sur la conciliation et l'arbitrage était en instance. Les faits dénoncés dans la plainte comprennent l'interdiction de se mettre en rapport avec des membres, l'interdiction de distribuer des imprimés et d'utiliser des panneaux d'affichage, des menaces de perte d'emploi émanant d'autres organisations, des mutations et le déni du droit de représenter les membres dans des litiges relatifs à l'emploi.
  2. 339. Le comité note en particulier que ces divers faits ont commencé à se produire après la distribution, le 14 septembre 1982, d'un mémorandum de l'Administrateur en chef de la fonction publique à tous les départements et services administratifs concernés portant suspension de certaines facilités qui avaient été accordées antérieurement à la NTPSA jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'enregistrement. Attendu que certains de ces droits, notamment le droit de s'introduire dans un lieu de travail, ne peuvent être exercés par une organisation qu'une fois qu'elle est enregistrée, il convient de noter que la première demande d'enregistrement soumise par la NTPSA n'a pas abouti étant donné qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de la loi et que, pour des raisons qui ne sont pas exposées, elle a retiré elle-même sa deuxième demande.
  3. 340. A cet égard, le comité désire souligner qu'il reconnaît que, dans un système juridique où l'enregistrement d'une organisation de travailleurs est facultatif, le fait d'être enregistrée peut conférer à une organisation un certain nombre d'avantages tels que des immunités spéciales, une exonération fiscale, le droit d'être reconnue comme agent exclusif de négociation, etc. [Voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, rapport III, partie 4 B, Conférence internationale du Travail 1983, paragr. 111.] Pour qu'on lui accorde ces avantages, une organisation peut être tenue, comme dans le cas présent, de remplir certaines formalités qui n'équivalent pas à une autorisation préalable et qui, normalement, ne posent aucun problème par rapport aux exigences de la convention no 87.
  4. 341. En ce qui concerne les autres allégations, à savoir celles selon lesquelles d'autres organisations de travailleurs auraient fait peser sur les membres de la NTPSA la menace de perdre leur emploi, des membres de la NTPSA auraient été mutés et la NTPSA ne serait pas à même de représenter ses membres dans les questions relatives à l'emploi, le comité regrette que l'organisation plaignante ne lui ait pas communiqué à l'appui de ses allégations des renseignements assez détaillés, alors qu'elle avait la possibilité de lui fournir un complément d'information. Considérant que le gouvernement dément ces allégations et, d'autre part, que les différentes copies des lettres communiquées par la partie plaignante montrent qu'elle a en fait représenté ses membres dans divers cas individuels (par exemple elle se plaint de n'avoir pas pu obtenir copie de certaines ordonnances gouvernementales pour préparer sa défense dans des actions disciplinaires), le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 342. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord a fait l'objet de diverses mesures restrictives alors que sa demande d'enregistrement sous le régime de la loi sur la conciliation et l'arbitrage était en instance. Une première fois, cette démarche n'a pas abouti et, une seconde fois, a été abandonnée du propre chef de l'organisation elle-même.
    • b) Le comité estime que des facilités telles que le droit de se mettre en rapport avec ses membres en tenant des réunions et celui de distribuer des imprimés sur le lieu de travail devraient être accordées à l'Association de la fonction publique du Territoire du Nord même avant qu'elle n'ait obtenu son enregistrement. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il prendra à cette fin.
    • c) Le comité estime que les allégations concernant les menaces de perte d'emploi proférées par d'autres organisations syndicales, le transfert de membres de la NTPSA et le déni du droit de la NTPSA de représenter ses membres n'appellent pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer