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Rapport intérimaire - Rapport No. 246, Novembre 1986

Cas no 1343 (Colombie) - Date de la plainte: 08-JUIL.-85 - Clos

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  1. 381. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois à sa réunion de février 1986 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (Voir 243e rapport, paragr. 570 à 587), que le Consiel a approuvé à sa 232e session (février-mars 1986). Compte tenu des nouvelles allégations des plaignants ainsi que de diverses observations formulées par le gouvernement, le comité a de nouveau examiné le cas à sa réunion de mai 1986 et a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire (Voir 244e rapport, paragr. 357 à 383] que celui-ci a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986).

A. Mission de contacts directs

A. Mission de contacts directs
  1. 382. Les plaignants avaient demandé qu'une mission du BIT
    • se rende en
    • Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le comité avait estimé
    • que, "compte
    • tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas (...), il
    • serait de
    • la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place
    • pour obtenir
    • toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du
    • cas". Voir 244e
    • rapport du comité, paragr. 383 d).)
  2. 383. Par une communication en date du 12 juin 1986, le
    • ministre du Travail
    • et de la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT "à
    • envoyer une
    • mission dans le pays pour qu'elle entre en contact avec le
    • gouvernement et les
    • organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques
    • afin d'éclaircir
    • la situation comme il convient". Le 13 juin 1986, le président
    • du comité a
    • rencontré le ministre du Travail de Colombie en vue de
    • discuter du cas en
    • instance et de fixer les modalités de cette mission.
  3. 384. Le Directeur général du BIT a désigné comme son
    • représentant pour mener
    • à bien cette mission M. Geraldo von Potobsky qui s'est
    • acquitté de la mission
    • à Bogotá, du 14 au 18 juillet 1986. Au cours de la mission, le
    • représentant du
    • Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero,
    • membre du Service de
    • la liberté syndicale du Département des normes internationales
    • du travail, et
    • de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le
    • rapport de la
    • mission figure à l'annexe II à la fin du présent rapport du
    • comité.
  4. 385. La mission a rencontré M. Jorge Carrillo Rojas, ministre
    • du Travail et
    • de la Sécurité sociale, et des autorités et hauts fonctionnaires
    • de divers
    • ministères ainsi que des représentants des organisations
    • d'employeurs et de
    • travailleurs.
  5. 386. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
  6. (no 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  7. 387. Le comité tient à remercier M. Geraldo von Potobsky
    • pour avoir accepté
    • de mener à bien la mission de contacts directs ainsi que pour
    • son rapport
    • détaillé sur le cas, qui a permis l'examen de celui-ci par le
    • comité. Le
    • comité estime que le rapport du représentant du Directeur
    • général montre
    • l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions
    • soulevées dans
    • les allégations des organisations plaignantes.
    • B. Evolution du cas après la mission
    • Nouvelles allégations
  8. 388. Dans une communication du 6 juin 1986, la Fédération
    • syndicale mondiale
    • allègue que le 31 mai Heriberto Martínez, dirigeant de la CSTC
    • de Cartago, a
    • été victime d'un tir par balles.
  9. 389. Dans des communications du 9 et du 14 octobre 1986,
    • la Confédération
    • syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) et la Fédération
    • syndicale
    • mondiale (FSM), respectivement, ont déclaré que le dirigeant
    • syndical Jairo
    • Berrio Cardona aurait été assassiné à Bucaramanga, le 7
    • octobre 1986. Les
    • coupables seraient les patrons de l'entreprise COPETRAN. La
    • FSM ajoute
    • qu'actuellement de nombreux dirigeants syndicaux sont
    • menacés de mort, comme
    • Jorge Carrillo (CUT), Abel Rodríguez (FECODE), Miguel Angel
    • Castro, Gustavo
    • Osorio et Angelino Garzón (CSTC). Le contenu de ces
    • communications a été
    • transmis au gouvernement.
    • Nouvelles informations du gouvernement
  10. 390. Dans ses communications des 8, 22 et 29 octobre
  11. 1986, le gouvernement
    • fournit sur certaines des allégations en instance des
    • renseignements
    • complémentaires qui sont reproduits ci-après:
      • - Mort de Jaime Bronstein Bonilla. Le premier juge supérieur
    • de Popayán a
    • déclaré que son bureau poursuit la procédure contre X
    • engagée à la suite du
    • meurtre de M. Bronstein. La mort a eu lieu le 8 janvier 1986
    • dans le secteur
    • urbain de la commune de Timbío (Cauca). A l'époque, le
    • défunt exerçait les
    • fonctions de vice-président de l'Association nationale des
    • usagers ruraux
    • (ANUC). L'enquête a été engagée par le tribunal d'instruction
    • criminelle
    • itinérant no 21 du Cauca, sur mandat de la Direction
    • d'instruction criminelle
    • dudit département. Ce tribunal a mené les investigations
    • nécessaires, et
    • notamment recueilli le témoignage de nombreuses personnes
    • de l'entourage de M.
    • Bronstein, jusqu'au 10 février de cette année. Ces
    • témoignages ont été
    • développés devant l'avocat-conseil de la police judiciaire et de
    • la Commission
    • des droits de l'homme du bureau du Procureur général de la
    • nation, qui est
    • intervenu directement au cours de l'instruction. Le 10 février, le
    • premier
    • tribunal supérieur de Popayán a été saisi de l'affaire. Il a
    • ordonné l'examen
    • des preuves qui restaient à présenter en vue de faire la lumière
    • sur les
    • faits. Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant du
    • département
    • du Cauca a été saisi à cette fin au titre de sa compétence
    • territoriale. Sur
    • ordre exprès du Procureur général de la nation, M. Alberto
    • Gómez Tello, avocat
    • visiteur inscrit auprès du bureau du procureur régional du
    • Cauca, a été
    • désigné pour siéger au sein de ce tribunal comme agent
    • spécial du ministère
    • public (chargé de surveiller la procédure en tant que
    • représentant de la
    • société et gardien de la légalité). Il est entré en fonctions le 24
    • février.
    • Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant, en
    • présence de
    • l'agent spécial du ministère public, a reçu les déclarations
    • d'autres
    • personnes, mais, bien qu'il soit sûr que l'auteur du crime a été
    • vu à Timbío
    • dès le matin, toutes ont affirmé ne rien se rappeler et aucune
    • n'a fourni de
    • détails qui puissent contribuer à l'identification du coupable. A
    • l'heure
    • actuelle, l'enquête se poursuit. Les fonctionnaires du tribunal
    • et du bureau
    • du procureur sont restés en contact avec la famille Bronstein.
    • Ils ont
    • bénéficié d'une collaboration très réduite de la part de la
    • section du Cauca
    • de l'Association nationale des usagers ruraux (ANUC), qui n'a
    • montré aucun
    • empressement à apporter son concours à l'enquête, puisque,
    • à trois reprises,
    • le premier juge supérieur de Popayán, qui lui avait demandé
    • par écrit
    • d'indiquer le nom complet et le lieu de résidence d'une certaine
    • Gladys N.,
    • laquelle travaillait paraît-il comme secrétaire de Jaime
    • Bronstein dans la
    • municipalité de Timbío et l'accompagnait au moment de sa
    • mort, n'en a reçu
    • aucune réponse. Le premier juge supérieur de Popayán a
    • déclaré que son
    • cabinet, avec le concours des juges d'instruction criminelle,
    • poursuivra
    • toutes les démarches nécessaires pour obtenir que le crime
    • commis contre la
    • personne de M. Jaime Bronstein Bonilla soit puni. Le
    • gouvernement appelle
    • l'attention sur la difficulté et la complexité des tâches
    • d'enquête et de
    • surveillance de celles-ci que la police nationale, les juges
    • d'instruction, le
    • juge du fond et le fonctionnaire du bureau du procureur ont
    • accomplies en vue
    • d'arriver à punir le ou les responsables de la mort déplorable du
    • dirigeant
    • agricole, ainsi que sur le manque d'intérêt et d'esprit de
    • collaboration dont
    • a fait preuve l'association syndicale dont la victime était
    • membre.
      • - Mort de Tulio Manuel Castro Gil. Le tribunal supérieur no 25
    • de Bogotá
    • est saisi de l'affaire, mais celle-ci en est encore au stade de
    • l'instruction,
    • qui a été confiée au juge d'instruction criminelle no 45 de
    • Bogotá. Celui-ci a
    • déclaré qu'il n'a pas encore été possible d'établir l'identité du
    • ou des
    • responsables ni les motifs de la mort de M. Castro Gil, premier
    • juge supérieur
    • de Bogotá. L'enquête pénale suivra son cours en vue
    • d'identifier le ou les
    • responsables de ce crime détestable, encore que l'on
    • soupçonne qu'il pourrait
    • s'agir de membres de la pègre payés par les mafias de
    • trafiquants de drogue
    • nationaux et étrangers qui persistent à semer la terreur et à
    • s'opposer aux
    • autorités qui luttent contre cette activité nuisible et illicite.
      • - Mort de Faeriel Alonso Santana Portillo. Le gouvernement a
    • fait savoir au
    • BIT qu'il avait demandé au juge supérieur no 2 d'Ocaña (nord
    • de Santander) des
    • informations sur l'état de la procédure concernant cette affaire.
    • Ce magistrat
    • a déclaré que les faits objet de l'enquête se sont produits dans
    • la ville
    • d'Ocaña le 9 janvier de l'année en cours, vers les vingt-deux
    • heures. Trois
    • individus, dont l'un était masqué, ont fait irruption au domicile
    • de Faeriel
    • Alonso Santana Portillo et l'ont abattu. L'enquête a été ouverte
  12. le 10 janvier
    • par le tribunal d'instruction criminelle no 11 de la ville d'Ocaña.
    • Au cours
    • de cette enquête, Jaime Alberto Navarro Max a été inculpé,
    • conformément aux
    • dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale. Le
  13. 19 juin de
    • l'année en cours, l'enquête a été déclarée close et, le 31
    • juillet, le
    • deuxième juge supérieur de la ville d'Ocaña a examiné la
    • valeur probatoire de
    • l'instruction (vérifications effectuées et preuves réunies au
    • cours de
    • celle-ci), ayant sursis provisoirement aux poursuites engagées
    • contre
    • l'inculpé et ordonné la réouverture de l'enquête afin de faire de
    • nouveaux
    • efforts pour identifier le ou les auteurs du crime. A cette fin, le
    • juge
    • d'instruction criminelle no 11 d'Ocaña a été chargé le 11 août
    • de procéder aux
    • vérifications nécessaires. On notera que le sursis temporaire
    • aux poursuites
    • est une formalité de procédure pénale qui consiste à
    • suspendre provisoirement
    • l'inculpation d'un suspect parce qu'il n'existe pas de preuves
    • suffisantes
    • contre lui, les poursuites étant reprises une fois réunis des
    • éléments de
    • preuve de sa responsabilité. En ce qui concerne la mort de M.
    • Santana et celle
    • du juge Castro Gil, il ne ressort d'aucune façon de la
    • procédure que ces morts
    • aient eu un rapport avec l'activité syndicale des victimes, et
    • les faits font
    • l'objet d'une enquête adéquate, complète et conforme à la loi
    • de la part des
    • magistrats compétents.
      • - Mort de Pedro Contreras Salcedo. Le juge unique
    • spécialisé de Cúcuta
    • (nord de Santander) a déclaré que son cabinet a ouvert le 9
    • janvier une
    • enquête au sujet de l'enlèvement avec extorsion de fonds puis
    • meurtre dont
    • Pedro Contreras Salcedo a été victime le 5 de ce même mois
    • de janvier 1986.
    • Une fois close l'instruction, au cours de laquelle il n'a pas été
    • possible
    • d'identifier le ou les coupables de ce crime, l'affaire a été
    • déférée le 12
    • mars au cinquième juge supérieur de Cúcuta, auquel le
    • gouvernement a demandé
    • de fournir des renseignements complémentaires.
      • - Mort supposée de Meyer Rivas. Le juge supérieur unique
    • de Pitalito
    • (Huila) a déclaré dans le rapport no 354 que, le 30 octobre
  14. 1985, le
    • Professeur Meyer Rivas Montero a fait l'objet d'un attentat de
    • la part
    • d'inconnus et été touché d'une balle à une vertèbre dorsale.
  15. Le 2 novembre de
    • cette même année, le tribunal d'instruction criminelle no 10 de
    • Pitalito,
    • conformément à la loi, a ouvert une enquête pour tentative
    • d'homicide en vue
    • de découvrir les coupables. Il convient de souligner ici que la
    • plainte
    • formulée contre le gouvernement ne correspond pas à la
    • réalité, car les
    • plaignants font état de la mort de M. Rivas Montero, alors que
    • celui-ci a fait
    • l'objet d'un attentat au cours duquel il a été blessé, mais non
    • tué. Cette
    • allégation, tout comme d'autres relevant du cas no 1343 (au
    • sujet desquelles
    • le gouvernement a démontré qu'elles ne coïncident pas avec
    • la réalité), met en
    • évidence le désir de causer un préjudice au pays qui anime
    • l'organisation
    • plaignante, laquelle présente des listes de dirigeants syndicaux
    • prétendument
    • "assassinés" ou "disparus", alors que ceux-ci sont vivants et
    • se trouvent au
    • siège habituel de leurs activités. Le dixième juge d'instruction
    • criminelle a
    • effectué toutes les démarches tendant à faire la lumière sur les
    • faits au
    • cours desquels M. Meyer Rivas a été blessé sans que jusqu'ici
    • il ait été
    • possible d'identifier le ou les coupables, et les efforts se
    • poursuivront
    • jusqu'à ce que ceux-ci aient été découverts.
      • - Mort d'Angel Amable Arroyave Restrepo et de Juan Alberto
    • Rodas Rúa. Le
    • troisième juge supérieur de Medellín a déclaré dans le rapport
  16. no 320 que
    • l'enquête a été engagée le 31 août 1985 par le juge municipal
    • mixte de Carepa
    • (Antioquia) et qu'actuellement la procédure se poursuit devant
    • son cabinet,
    • sans qu'il ait été possible de prononcer aucune inculpation.
      • - Décès de Carmelo Gelves Ortega, dirigeant syndical agraire
    • de Tibu (nord
    • de Santander). L'enquête est confiée au quatrième juge
    • supérieur de Lucuta,
    • capitale dudit département. Le procès a été ouvert par le juge
    • pénal municipal
    • de Tibu le 4 juillet 1985. Jusqu'à cette date, aucune personne
    • n'a été
    • identifiée par l'enquête, et il n'a pas été possible d'apporter des
    • preuves
    • contre un quelconque responsable. Il est essentiel de signaler
    • que, si la mort
    • de M. Gelves avait été causée par une patrouille militaire,
    • comme l'affirment
    • les plaignants, l'enquête serait conduite par la justice pénale
    • militaire,
    • autorité compétente pour juger des actes commis par les
    • militaires. Il
    • convient de souligner le fait que, si les plaignants détenaient
    • des preuves ou
    • des témoignages démontrant qu'une patrouille militaire est
    • l'auteur du crime,
    • leur obligation légale en tant que citoyens serait de porter à la
    • connaissance
    • du juge de tels éléments afin de faciliter l'enquête et non pas
    • de garder le
    • silence à ce sujet.
      • - Heriberto Ramírez Rengifo. Blessé au côté gauche de
    • l'abdomen par une
    • arme à feu. L'allégation de la FSM est vague et alarmiste et ne
    • donne pas le
    • nom exact de l'intéressé. Des informations ont été demandées
    • au sujet du
    • magistrat chargé de l'enquête.
      • - Décès de Jairo Berrio. Il est certain que sa mort a donné
    • lieu à
    • l'ouverture d'une procédure pénale. Il convient de se
    • demander pourquoi un
    • syndicaliste du secteur de la fabrication des empaquetages se
    • trouvait dans
    • une réunion du secteur des transports. Des informations ont
    • été demandées au
    • sujet du magistrat chargé de l'enquête.
      • - Intervention présumée illicite de la police concernant la
    • Fédération des
    • travailleurs du nord de Santander - FENOSTRA -, la
    • Fédération des travailleurs
    • de Caldas - FEDECALDAS - et les travailleurs des ciments
    • Boyacá. Le directeur
    • général de la police nationale, le Général José Guillermo
    • Medina Sanchez, a
    • informé que les différents commandos des départements de
    • police du pays mènent
    • une politique de rapprochement cordial et de collaboration
    • avec les
    • organisations syndicales, et les demandes formulées aux
    • organisations
    • susmentionnées doivent être interprétées dans ce sens,
    • aucune d'elles n'ayant
    • été requise de fournir des indications sur la filiation politique de
    • ses
    • membres ou d'autres données personnelles. Les organisations
    • syndicales ne
    • devraient pas qualifier de persécution tout acte de
    • rapprochement de la part
    • des autorités légalement instituées parce que, de façon
    • générale, c'est la
    • collaboration entre les unes et les autres qui est recherchée,
    • de même que la
    • protection contre l'immixtion de groupes subversifs qui
    • prétendent utiliser
    • ces organisations comme instruments de leurs actions illégales.
  17. 391. Etant donné que la teneur des autres allégations
    • formulées dans le
    • cadre du présent cas et des informations soumises à leur sujet
    • par le
    • gouvernement ainsi que les informations que le représentant
    • du Directeur
    • général a obtenues au cours de la mission figurent déjà dans
    • le rapport de
    • celle-ci (voir l'annexe II à la fin du présent rapport du comité),
    • le comité
    • peut formuler directement ses conclusions sur les diverses
    • questions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 392. Le comité prend note du rapport du représentant du
    • Directeur général
    • sur la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à
    • Bogotá. Le comité
    • note avec intérêt que le représentant du Directeur général a
    • reçu des
    • autorités toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa
    • mission.
  2. 393. Le comité tient à souligner en premier lieu la gravité des
    • allégations
    • dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques
    • perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand
    • nombre de
    • dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes
    • ont fait observer
    • au représentant du Directeur général la complexité de la
    • situation, ainsi que
    • la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques
    • et subversives
    • et parfois des questions liées au trafic de la drogue, qui
    • donnent lieu à des
    • actes de violence d'origines diverses, y compris à des
    • procédés illégaux de la
    • part de certains membres des forces armées et de la police.
    • Selon les
    • autorités, il s'agirait de comportements individuels isolés. Le
    • comité
    • exprime sa préoccupation en observant que, selon le rapport
    • de la mission, des
    • groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes armés à la
    • solde de tiers
    • agissent dans le pays et que les attaques perpétrées contre la
    • vie et la
    • sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en majorité,
    • des
    • syndicalistes d'une tendance déterminée.
  3. 394. Le comité observe également avec préoccupation que,
    • comme il est
    • constaté dans diverses parties du rapport de la mission, il est
    • difficile de
    • déterminer quels sont les responsables des délits et les
    • circonstances dans
    • lesquelles se sont produits les faits, en raison de la peur
    • qu'inspirent aux
    • témoins éventuels les représailles dont ils pourraient faire
    • l'objet,
    • notamment dans certaines zones où les conflits sont
    • particulièrement actifs.
    • Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les mesures
    • adéquates pour
    • garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits
    • syndicaux
    • puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits
    • fondamentaux de
    • l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions,
    • de crainte et de
    • menaces de tous ordres.
    • Allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la
    • disparition de
    • dirigeants syndicaux et de syndicalistes
  4. 395. Le comité observe que, pratiquement dans tous les cas
    • d'allégations
    • relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de
    • dirigeants
    • syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été
    • ouverte
    • conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses
    • réunions de février
    • et de mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement
    • signale que les
    • autorités de San Vincente de Chucuré (Santander) ne sont
    • pas au courant de la
    • mort des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara,
    • Solón López et
    • Serafín Herrera et qu'il a besoin de précisions sur la mort du
    • médecin
    • dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez (en particulier sur le
    • lieu où elle
    • s'est produite et les circonstances qui l'ont entourée) et sur la
    • disparition
    • de José Jairo Gómez Cadena. Le comité prie les organisations
    • plaignantes de
    • fournir toute information en leur possession sur ces allégations
    • afin que le
    • gouvernement puisse y répondre avec précision.
  5. 396. Le gouvernement note que le responsable de la mort de
    • Nicolás López
    • Londoño a été condamné le 16 juillet 1986 et que, selon ce
    • qui ressort des
    • pièces de l'affaire, il s'agit d'un crime sans aucun rapport avec
    • des
    • violations de la liberté syndicale. Le comité note aussi que,
    • selon l'enquête
    • effectuée par les autorités judiciaires, il existe des indices
    • tendant à
    • montrer que le meurtre de Miguel Puerta (syndicaliste membre
    • de la FECODE) a
    • eu pour cause des problèmes d'ordre personnel liés à diverses
    • affaires et,
    • concrètement, à des dettes. Le comité note aussi que Víctor
    • Manuel Aroca est
    • mort au cours d'un affrontement armé entre une patrouille de
    • l'Ecole des
    • lanciers et un groupe des soi-disant Forces armées
    • révolutionnaires de
    • Colombie - FARC, qui opèrent régulièrement dans le secteur
    • général de
    • Villarrica, Tres Esquinas et Galilea. Le comité note encore que
    • les morts de
    • MM. Medina Ochoa et Castro Gil ne sont pas liées au fait que
    • les victimes
    • étaient membres d'une organisation syndicale, mais sont
    • imputables à des
    • membres de la pègre payés par les mafias de trafiquants de
    • drogue qui
    • s'efforcent de s'opposer à l'administration de la justice. Enfin, le
    • comité
    • note que les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez
    • Rengifo n'ont pas
    • été assassinés, mais victimes d'une tentative d'homicide au
    • cours de laquelle
    • ils ont été blessés, et que des procédures sont en cours au
    • sujet de ces
    • affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
    • l'évolution de
    • ces procédures.
  6. 397. Le comité observe que les dirigeants ruraux Andrés
    • Luna et Yate Aroca
    • ont été arrêtés à Nueva Esperanza, commune de Coyaima, sur
    • plainte de Miguel
    • González Guarnizo, qui a affirmé avoir été victime d'extorsion
    • de fonds et de
    • menaces de mort de leur part, et qu'ils ont finalement été mis à
    • la
    • disposition du tribunal d'instruction criminelle spécialisé no 36
    • d'Ibagué,
    • lequel les a relaxés le 29 novembre 1985. Le comité note
    • également que, le 14
  7. mai 1986, le syndicaliste Eric Ariza Roncancio a été trouvé par
    • la police à
    • son domicile, drogué, et présentait sur le corps des écorchures
    • qui, selon
    • l'intéressé, lui auraient été faites par des inconnus qui l'auraient
    • attaqué.
  8. 398. Le comité observe également que l'autorité judiciaire a
    • condamné Jorge
    • Luis Barrero comme responsable de l'enlèvement de Miguel
    • Angel Díaz et de
    • Faustino López. Le comité souligne cependant que ces deux
    • dirigeants syndicaux
    • n'ont toujours pas été retrouvés et que l'épouse du premier a
    • indiqué à la
    • mission que Jorge Luis Barrero n'avait pas été arrêté.
  9. 399. Pour ce qui est des autres allégations relatives à
    • l'assassinat ou à la
    • disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir
    • l'annexe I du
    • présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet
    • d'une enquête
    • judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le
    • gouvernement de le
    • tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et
    • exprime l'espoir
    • qu'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le
    • comité prie le
    • gouvernement de lui communiquer des informations sur
    • l'allégation relative à
    • la disparition de soixante-dix travailleurs du Service national
    • d'éradication
    • du paludisme en avril 1985.
    • Allégations relatives à des menaces proférées contre des
    • dirigeants syndicaux
  10. 400. Le comité note que, selon le gouvernement, six des
    • personnes qui, selon
    • les allégations, auraient fait l'objet de menaces ne se sont pas
    • présentées
    • devant le procureur délégué aux affaires militaires pour
    • déposer plainte, bien
    • qu'elles aient été invitées à le faire. Selon le gouvernement,
    • l'une des deux
    • personnes restantes ayant fait l'objet de menaces (en juillet
  11. 1985) n'a pas
    • accepté la protection officielle, et l'autre n'a pu indiquer avec
    • certitude la
    • provenance des menaces dont elle faisait l'objet et a indiqué
    • que la dernière
    • menace qu'elle avait reçue lui avait été adressée en juin 1985.
  12. 401. Dans ces conditions, le comité renvoie aux conclusions
    • générales qu'il
    • a formulées avant d'examiner les diverses allégations.
    • Allégations relatives à des ingérences dans les activités
    • syndicales
  13. 402. Le comité note que le gouvernement nie que, le 30 avril
  14. 1986, la police
    • nationale ait tiré contre les ouvriers des chemins de fer de Cali
    • et précise
    • que l'intervention de la police, le 6 mai 1986, à l'occasion de la
    • grève
    • déclarée dans l'entreprise des textiles Unica de Manizales
    • s'explique par le
    • fait que les grévistes avaient allumé des torches et menaçaient
    • les
    • installations de l'entreprise.
  15. 403. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'incendie du
    • siège du
    • Frente Amplio del Magdalena Medio, le comité prend note des
    • explications du
    • gouvernement et observe, en particulier, que le front en
    • question est un
    • mouvement politique et non pas une organisation syndicale.
    • Dans ces
    • conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre
    • l'examen de
    • cette allégation.
  16. 404. Le comité note que le gouvernement nie que la police
    • aurait demandé des
    • informations sur l'afiliation politique ou d'autres renseignements
    • personnels
    • sur les membres de la Fédération des travailleurs du nord de
    • Santander
    • (FENOSTRA), de la Fédération des travailleurs de Caldas
    • (FEDECALDAS) et du
    • Syndicat des ciments Boyacá. Enfin, le comité observe que le
    • gouvernement
    • indique que, dès qu'il les aura reçues, il communiquera au
    • comité les
    • informations qu'il aura obtenues sur le reste des allégations:
    • usage de gaz
    • lacrymogènes par la police de Bogota contre un groupe de
    • travailleurs de
    • l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège
    • de la
    • Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL);
    • placement d'explosifs par
    • des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des
    • travailleurs de la
    • vallée du Cauca (FEDETAV); attentats contre les locaux de la
    • FEDETAV à Palmira
    • et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments de la vallée
    • de Yumbo; et
    • attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de
    • Santander
    • (USITRAS) à Bucaramanga. Le comité attend donc de
    • recevoir les observations du
    • gouvernement sur ces allégations.
    • Allégations relatives au licenciement de travailleurs à la suite
    • de la journée
    • de protestation du 20 juin 1985
  17. 405. Les plaignants ont allégué que, à la suite de la journée
    • de
    • protestation du 20 juin 1985, trois travailleurs de l'entreprise
    • Vianini
    • Entrecanales (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro
    • Antonio Rodríguez
    • Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ainsi que douze travailleurs de
    • la Compagnie
    • colombienne des tabacs (MM. Jairo Bernal, Rolando López,
    • Alirio Useche,
    • Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando
    • Camacho, Jorge Nelson
    • Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño
    • et Justo Calderón)
    • avaient été licenciés.
  18. 406. Le comité note que les autorités ont indiqué au
    • représentant du
    • Directeur général que les travailleurs de la Compagnie
    • colombienne des tabacs
    • mentionnés dans la plainte étaient toujours employés par
    • l'entreprise, à
    • l'exception de l'un d'entre eux qui était parti volontairement
    • après avoir
    • conclu un accord avec l'entreprise. Le comité observe
    • également que le
    • gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment
    • précises sur le
    • licenciement de trois travailleurs de l'entreprise Vianini
    • Entrecanales, se
    • limitant à indiquer, d'une façon générale, que certaines
    • cessations d'emploi
    • qui ont lieu dans cette entreprise n'étaient pas des
    • licenciements, car il
    • s'agissait de l'arrivée à échéance de contrats de travail de
    • durée déterminée,
    • et qu'il était presque certain que les intéressés avaient engagé
    • une procédure
    • auprès du Tribunal du travail.
  19. 407. Le comité prie le gouvernement de préciser si les trois
    • travailleurs de
    • l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants
    • ont été
    • licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur
    • congédiement
    • ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu
    • être engagée
    • en vue de leur réintégration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 408. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil
    • d'administration
    • d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les
    • conclusions
    • suivantes:
    • Conclusions générales
      • a) Le comité prend note du rapport du représentant du
    • Directeur général sur
    • la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à Bogotá.
    • Le comité note
    • avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu
    • des autorités
    • toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa mission.
      • b) Le comité tient à souligner, en premier lieu, la gravité des
    • allégations
    • dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques
    • perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand
    • nombre de
    • dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes
    • ont fait observer
    • au représentant du Directeur général la complexité de la
    • situation ainsi que
    • la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques
    • et
    • subversives, et parfois des questions liées au trafic de la
    • drogue, qui
    • donnent lieu à des actes de violence d'origines diverses, y
    • compris à des
    • procédures illégales de la part de certains membres des forces
    • armées et de la
    • police. Selon les autorités, il s'agirait de comportements
    • individuels isolés.
    • Le comité exprime sa préoccupation en observant que, selon
    • le rapport de
    • mission, des groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes
    • armés à la
    • solde de tiers agissent dans le pays et que les attaques
    • perpétrées contre la
    • vie et la sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en
    • majorité, des
    • syndicalistes d'une tendance déterminée.
      • c) Le comité observe également avec préoccupation que,
    • comme il est constaté
    • dans diverses parties du rapport de mission, il est difficile de
    • déterminer
    • quels sont les responsables des délits et les circonstances
    • dans lesquelles se
    • sont produits les faits, en raison de la peur qu'inspirent aux
    • témoins
    • éventuels les représailles dont ils pourraient faire l'objet,
    • notamment dans
    • certaines zones où les conflits sont particulièrement actifs.
      • d) Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les
    • mesures adéquates
    • pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les
    • droits syndicaux
    • puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits
    • fondamentaux de
    • l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions,
    • de crainte et de
    • menaces de tous ordres.
    • Conclusions particulières sur les diverses allégations
      • a) Le comité observe que, dans presque tous les cas
    • d'allégations relatives à
    • l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants
    • syndicaux et de
    • syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte,
    • conformément aux
    • recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et
  2. mai 1986. Il
    • observe cependant que le gouvernement indique qu'il a
    • besoin d'informations
    • supplémentaires de la part de l'organisation plaignante au sujet
    • des
    • allégations relatives au décès des syndicalistes agricoles
    • Leonor Marle, Omar
    • Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et
    • dirigeant syndical
    • Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de Jose
    • Jairo López
    • Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir
    • toute
    • information en leur possession sur ces allégations afin que le
    • gouvernement
    • puisse y répondre avec précision.
      • b) Le comité observe que, selon les informations qui lui ont été
    • fournies, la
    • mort de certains dirigeants syndicaux et syndicalistes n'a
    • aucun rapport avec
    • leur qualité de syndicalistes ou leur activité syndicale et qu'on
    • a
    • découvert où se trouvent certaines personnes dont la
    • disparition a été
    • alléguée.
      • c) Au sujet des allégations restantes relatives à l'assassinat ou
    • à la
    • disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir
    • l'annexe I du
    • présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet
    • d'une enquête
    • judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le
    • gouvernement de le
    • tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et
    • exprime l'espoir que
    • l'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le
    • comité prie le
    • gouvernement de fournir des informations sur les allégations
    • récemment
    • formulées au sujet des menaces de mort proférées contre
    • divers dirigeants
    • syndicaux ainsi que sur l'allégation relative à la disparition de
  3. 70
    • travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en
    • avril 1985.
      • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
    • l'évolution des
    • procès relatifs aux blessures qu'ont subies les syndicalistes
    • Meyer Rivas et
    • Heriberto Ramírez Rengifo.
      • e) Le comité attend les observations annoncées par le
    • gouvernement au sujet
    • des allégations en instance au sujet d'ingérences dans les
    • activités
    • syndicales auxquelles il n'a pas répondu.
      • f) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois
    • travailleurs de
    • l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants
    • (MM. Rafael
    • Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodriguez Rojas et
    • Pablo Emilio Leal
      • Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative,
    • d'indiquer les
    • motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute
    • action judiciaire
    • qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.

Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont l'assassinat a fait

Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont l'assassinat a fait
  1. l'objet d'une
  2. enquête judiciaire sur l'évolution de laquelle le comité souhaite
  3. être informé
  4. 1. Leonel Roldán
  5. 2. Francisco Javier Correa Muñoz
  6. 3. Dionisio Hernán Calderón
  7. 4. José Luis Ortega
  8. 5. Oscar Salazar
  9. 6. Hernán Yate
  10. 7. Jaime Quintero Cruz
  11. 8. Javier Sanabria Murcia
  12. 9. Rubén Castaño
  13. 10. Carmelo Gelves Ortega
  14. 11. Rogelio Sánchez
  15. 12. Luis Jesús Leal Guerrero
  16. 13. Victor Manuel Leal
  17. 14. Eder Lascarro
  18. 15. Celso Rojas
  19. 16. Jesús Flores
  20. 17. Angel Amable Arroyabe
  21. 18. Luis Alberto Roa
  22. 19. Pedro Contreras
  23. 20. Faeriel Santana
  24. 21. Jaime Bronstein
  25. 22. José Diomedes Cedeño
  26. 23. Héctor Perdomo Soto
  27. 24. José Rutilio Quintero
  28. 25. Jairo Berrio
  29. Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la disparition ou
  30. l'enlèvement font
  31. l'objet d'une enquête sur l'évolution de laquelle le comité prie le
  32. gouvernement de lui fournir des informations
  33. 1. Miguel Angel Díaz
  34. 2. Faustino López
  35. 3. Gustavo Alcalde Ospina
  36. ANNEXE II RAPPORT SUR UNE MISSION DE CONTACTS
  37. DIRECTS EFFECTUEE EN COLOMBIE
  38. (14-18 juillet 1986) (Cas no 1343)
  39. Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du
  40. BIT procède à
  41. l'examen des plaintes présentées par la Fédération syndicale
  42. mondiale et la
  43. Confédération syndicale des travailleurs colombiens contre le
  44. gouvernement de
  45. la Colombie (cas no 1343). Les plaignants avaient demandé
  46. l'envoi d'une
  47. mission du BIT en Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le
  48. comité avait
  49. estimé que "compte tenu de la gravité des allégations
  50. formulées dans ce cas,
  51. il serait de la plus haute utilité qu'une mission se rende sur
  52. place pour
  53. obtenir toutes les informations nécessaires à un examen
  54. approfondi du cas".
  55. (Voir 244e rapport du comité, paragr. 383 d).)
  56. Par une communication en date du 12 juin 1986, le ministère
  57. du Travail et de
  58. la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT à envoyer
  59. une mission dans
  60. le pays afin qu'elle entre en contact avec le gouvernement,
  61. ainsi que les
  62. organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques, et
  63. obtienne les
  64. éclaircissements voulus sur la situation.
  65. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  66. représentant pour mener à
  67. bien cette mission qui a eu lieu du 14 au 18 juillet 1986. Au
  68. cours de la
  69. mission, j'étais accompagné de M. Alberto Odero, membre du
  70. Service de la
  71. liberté syndicale du Département des normes internationales
  72. du travail, et de
  73. M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.
  74. Au cours de la mission, nous avons été reçus par M. Jorge
  75. Carrillo Rojas,
  76. ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Dr Luis Enrique
  77. Aldana Rozo,
  78. vice-président de la Cour suprême de justice, le Dr Carlos
  79. Jiménez Gómez,
  80. Procureur général de la nation, le Général Víctor Alberto
  81. Delgado Mallarino,
  82. directeur général de la police nationale, le Dr Pablo Rubén
  83. Vernaza García,
  84. vice-ministre de l'Intérieur, le Major général Nelson Mejía
  85. Henao, procureur
  86. délégué pour les forces militaires, le Dr Antonio Duque Alvarez,
  87. directeur
  88. national de l'Instruction criminelle, le Dr Germán Plazas, chef
  89. de la division
  90. des relations collectives de travail du ministère du Travail et de
  91. la Sécurité
  92. sociale, des représentants de la Confédération syndicale des
  93. travailleurs
  94. colombiens (CSTC), de l'Union des travailleurs de Colombie
  95. (UTC), de la
  96. Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la
  97. Confédération
  98. générale du travail (CGT), de l'Association nationale des
  99. industriels (ANDI)
  100. et de la Fédération nationale des commerçants (FENALCO), le
  101. Dr Alfredo Vásquez
  102. Carrizosa, président du Comité permanent de défense des
  103. droits de l'homme,
  104. ainsi que par d'autres fonctionnaires et dirigeants syndicaux.
  105. On trouvera à
  106. la fin du présent rapport la liste des personnes rencontrées.
  107. Par des communications en date du 5 août et du 17
  108. septembre 1986, le
  109. gouvernement a confirmé diverses informations fournies à la
  110. mission durant sa
  111. visite et a envoyé divers autres renseignements qu'il avait
  112. promis en cette
  113. occasion.
  114. Je souhaite donner acte de ce que les autorités nous ont
  115. accordé toutes
  116. facilités pour l'accomplissement de la mission, ce dont je leur
  117. suis très
  118. reconnaissant. Je remercie en particulier le Dr Vivian Cock
  119. Ordoñez, chef du
  120. bureau des relations internationales du ministère du Travail et
  121. de la Sécurité
  122. sociale, qui a assumé les fonctions de fonctionnaire de liaison.
  123. Je tiens
  124. également à remercier toutes les personnes avec lesquelles je
  125. me suis
  126. entretenu pour les informations qu'elles nous ont fournies. Je
  127. joins au
  128. présent rapport les divers documents qui nous ont été
  129. communiqués durant la
  130. mission, à toutes fins utiles.
  131. Antécédents du cas
  132. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la
  133. première fois lors
  134. de sa réunion de février 1986 et a présenté un rapport
  135. intérimaire au Conseil
  136. d'administration (243e rapport, paragr. 570 à 587), que celui-ci
  137. a approuvé
  138. lors de sa 232e session (février-mars 1986).
  139. Ayant reçu de nouvelles allégations des plaignants, ainsi que
  140. diverses
  141. observations du gouvernement, le comité a repris l'examen du
  142. cas lors de sa
  143. réunion de mai 1986 et a présenté un autre rapport intérimaire
  144. (244e rapport,
  145. paragr. 357 à 383) au Conseil d'administration qui l'a approuvé
  146. à sa 233e
  147. session (mai-juin 1986).
  148. Le paragraphe 383 de ce rapport, dans lequel figurent les
  149. recommandations du
  150. comité au Conseil d'administration, présente une synthèse des
  151. diverses
  152. allégations soumises à examen. Le comité a recommandé les
  153. conclusions
  154. suivantes sur le fond des allégations:
  155. "a) Le comité note avec préoccupation qu'après l'examen
  156. antérieur du cas
  157. les organisations plaignantes ont présenté des allégations
  158. extrêmement graves
  159. impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et
  160. policières et
  161. concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité
  162. physique
  163. d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
  164. et des attaques
  165. violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et
  166. contre des
  167. travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de
  168. sièges
  169. syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales.
  170. Notant que le
  171. gouvernement n'a envoyé d'informations que sur certaines des
  172. allégations (en
  173. particulier celles relatives à des morts et à des disparitions), le
  174. comité
  175. lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses
  176. observations de
  177. toute urgence au sujet des autres allégations.
  178. b) Le comité déplore profondément les morts et disparitions
  179. des dirigeants
  180. syndicaux, et demande au gouvernement de le tenir informé
  181. de l'évolution des
  182. enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur
  183. les morts et
  184. disparitions auxquelles il s'est référé spécifiquement.
  185. c) En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu
  186. dans les
  187. entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne
  188. des tabacs, le
  189. comité, avant de procéder à l'examen des allégations, attend
  190. de recevoir les
  191. observations supplémentaires annoncées par le
  192. gouvernement."
  193. Considérations préliminaires
  194. Avant d'analyser les informations spécifiques qui ont été
  195. communiquées au
  196. sujet des divers aspects de la plainte, il m'a paru opportun de
  197. présenter une
  198. synthèse des nombreux commentaires qui ont été présentés à
  199. la mission par les
  200. personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenu, qui
  201. ont trait aux très
  202. graves allégations et qui donnent une idée sur le fond des
  203. plaintes. Ces
  204. commentaires, parmi lesquels figurent des informations
  205. importantes sur la
  206. situation, ressortissent entièrement à la responsabilité des
  207. personnes
  208. rencontrées et je me suis efforcé d'en rendre compte aussi
  209. fidèlement que
  210. possible.
  211. Selon le directeur général de la police nationale, les plaintes
  212. présentées
  213. déforment des faits qui sont en réalité différents et qui n'ont
  214. aucun rapport
  215. avec les problèmes du travail ou syndicaux. Dans cette même
  216. optique, le
  217. ministre du Travail a affirmé que personne n'est poursuivi en
  218. Colombie pour
  219. ses activités spécifiquement syndicales. Le mouvement
  220. syndical est infiltré
  221. par des groupes de guerrilleros qui cherchent à se faire des
  222. adeptes et à
  223. créer des désordres sociaux. Certains syndicalistes passent à
  224. la clandestinité
  225. pour rejoindre la guerrilla, et leur disparition est dénoncée pour
  226. créer des
  227. problèmes au gouvernement. De même, certaines disparitions
  228. cachent en réalité
  229. la mort des intéressés dans des luttes intestines entre les
  230. groupes de
  231. guerrilleros ou dans des affrontements avec l'armée. Il
  232. convient d'ajouter
  233. que, selon diverses déclarations qui m'ont été faites, les
  234. autorités auraient
  235. relevé un nombre important de cas de réapparition de
  236. personnes dont la
  237. disparition avait été dénoncée.
  238. Quant à la CSTC, qui est l'organisation plaignante, diverses
  239. personnes
  240. rencontrées ont estimé qu'elle était très politisée et qu'il était
  241. notoire
  242. qu'elle constituait l'aile syndicale du Parti communiste, comme
  243. les FARC
  244. (forces armées révolutionnaires de Colombie - organisation de
  245. guerrilla la
  246. plus importante qui observe actuellement la trève conclue
  247. avec le
  248. gouvernement, à l'exception de certains groupes dissidents)
  249. constituent son
  250. aile militaire. Selon le procureur délégué aux forces militaires, la
  251. CSTC et
  252. ses organisations affiliées ne collaborent pas avec les autorités
  253. pour
  254. faciliter l'enquête sur les faits dénoncés, par exemple la mort, la
  255. disparition, l'enlèvement ou les menaces qui pèsent contre des
  256. syndicalistes.
  257. Quoi qu'il en soit, selon le directeur général de la police
  258. nationale et les
  259. précisions données par le directeur national de l'instruction
  260. criminelle,
  261. toutes les fois que de tels faits sont dénoncés et qu'il existe
  262. des indices à
  263. leur sujet, il est procédé aux enquêtes appropriées avec
  264. l'ouverture d'une
  265. procédure devant les juges. La justice militaire est compétente
  266. lorsque les
  267. faits sont imputés à des membres des forces armées et de la
  268. police agissant
  269. dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le procureur délégué
  270. aux forces
  271. militaires, la justice militaire est également compétente lorsqu'il
  272. s'agit de
  273. cas de port illégal d'armes par des civils.
  274. Les dirigeants de la CSTC ont indiqué que, malgré les rapports
  275. du Comité de la
  276. liberté syndicale, les assassinats, les disparitions et les
  277. menaces se
  278. poursuivent. En particulier, aucune personne n'a encore été
  279. arrêtée en
  280. relation avec de tels faits. Les plaintes présentées aux
  281. autorités
  282. n'aboutissent à aucun résultat et l'expérience montre en outre
  283. que les
  284. plaignants risquent d'être poursuivis, voire assassinés. Par
  285. ailleurs, les
  286. témoins éventuels, notamment lorsqu'il s'agit de parents des
  287. intéressés, ont
  288. peur de parler et s'abstiennent de le faire. Bon nombre des
  289. faits dénoncés
  290. sont l'oeuvre de groupes paramilitaires. Les dirigeants avec
  291. lesquels je me
  292. suis entretenu ont ajouté qu'il fallait redouter une intensification
  293. de la
  294. répression avec l'arrivée du prochain gouvernement. (Le
  295. changement de
  296. gouvernement a eu lieu le 7 août 1986.)
  297. La difficulté d'obtenir des informations auprès de parents et de
  298. témoins a
  299. été relevée par diverses personnes interrogées, parmi
  300. lesquelles le directeur
  301. national de l'instruction criminelle. C'est l'une des principales
  302. raisons qui
  303. entravent ou empêchent l'éclaircissement des faits par la
  304. justice. Le
  305. gouvernement essaie de progresser en la matière et le
  306. Président de la
  307. République a constitué un comité spécial composé du
  308. procureur général de la
  309. nation, du ministre du gouvernement, du directeur national de
  310. l'instruction
  311. criminelle et de membres de la Commission de la paix, qui se
  312. réunit
  313. périodiquement pour examiner les plaintes concernant les
  314. disparitions.
  315. Le président du Comité permanent de défense des droits de
  316. l'homme a fait état
  317. de la fréquence des disparitions qui, selon les plaintes reçues
  318. par cet
  319. organisme, se chiffreraient approximativement à 550 et à
  320. propos desquelles il
  321. a été fait allusion à des membres des forces armées et de la
  322. police. Selon un
  323. rapport du procureur général de la nation, à la fin de 1985, on
  324. comptait
  325. environ 340 cas de disparitions. La différence s'expliquerait par
  326. le fait que,
  327. dans ces derniers cas, il existe des indices et qu'il est procédé
  328. à des
  329. enquêtes. Le président dudit comité permanent a ajouté qu'en
  330. fait tous les cas
  331. dans lesquels des membres des forces armées et de la police
  332. ont été impliqués
  333. de quelque manière que ce soit sont portés à la connaissance
  334. de la justice
  335. militaire, qui interprète de façon très large le concept de la
  336. légitime
  337. défense et fait preuve d'un esprit de corps avec l'ensemble du
  338. personnel.
  339. Le procureur général de la nation confirme, dans un rapport
  340. en date du 10
  341. mars 1986, les déclarations sur la difficulté d'obtenir des
  342. informations
  343. "étant donné que, par une peur explicable, personne ne veut
  344. collaborer avec
  345. les enquêteurs et que, partant, les enquêtes deviennent
  346. chaque jour plus
  347. difficiles en Colombie ...". La Commission des droits de
  348. l'homme, qui est
  349. rattachée au bureau du procureur général, procède aux
  350. investigations
  351. préliminaires lorsqu'elle reçoit des plaintes. Cette commission
  352. est composée
  353. du vice-procureur général de la nation, du procureur délégué à
  354. la police
  355. judiciaire, de l'assistant du procureur général auprès de la
  356. police nationale,
  357. de deux représentants du Comité permanent pour la défense
  358. des droits de
  359. l'homme et de deux représentants de l'Association des parents
  360. de détenus
  361. disparus (ASFADDES).
  362. Quant aux groupes paramilitaires, ils suscitent des opinions
  363. diverses. Selon
  364. le directeur général de la police, le groupe connu sous le sigle
  365. MAS ("mort
  366. aux séquestrateurs" - mentionné dans la plainte de la CSTC)
  367. avait été créé
  368. pour un cas spécial de séquestration d'une personne, mais
  369. jamais son existence
  370. n'avait pu être prouvée. Selon d'autres personnes interrogées,
  371. les groupes
  372. paramilitaires seraient composés de personnes qui, poussées
  373. par le sentiment
  374. d'insécurité existant, réagissent dans un but d'autodéfense. Ils
  375. bénéficient
  376. parfois de l'appui de certains membres des forces armées et de
  377. la police.
  378. Selon le procureur général, le MAS est apparu comme un
  379. mouvement
  380. d'autodéfense né du manque de confiance dans les
  381. procédures légales. A la
  382. suite d'une enquête menée par le bureau du procureur, qui a
  383. permis d'établir
  384. la participation de militaires, ce mouvement a perdu tout appui
  385. institutionnel. La question a été examinée par la justice militaire
  386. qui a
  387. acquitté les militaires impliqués. Depuis lors, le MAS original a
  388. disparu,
  389. mais d'autres groupes ont continué à appliquer la même
  390. technique, utilisant
  391. parfois le même sigle et bénéficiant, selon les cas, de l'appui
  392. de militaires
  393. et de policiers isolés. Dans son rapport du 10 mai 1986, le
  394. procureur général
  395. a exprimé sa préoccupation devant les "débordements
  396. extralégaux" fréquents et
  397. graves des autorités, précisant cependant qu'il ne doutait pas
  398. de l'honnêteté
  399. des hautes instances militaires et de la police, et qu'il attribuait
  400. les faits
  401. incriminés à "des conduites et attitudes purement
  402. individuelles".
  403. La mission a pu prendre connaissance d'un communiqué
  404. récent du MAS dans
  405. lequel des menaces sont proférées. Les faits concrets
  406. attribués à des groupes
  407. paramilitaires ont trait, en particulier, à la mort de délinquants
  408. de droit
  409. commun, d'homosexuels, de paysans, de politiciens et de
  410. syndicalistes engagés
  411. politiquement dans des partis de gauche.
  412. Toutefois, les morts, disparitions et menaces affectent
  413. également d'autres
  414. personnes. Dans un communiqué du 31 mai 1986, le
  415. procureur général exhorte les
  416. FARC à libérer saines et sauves diverses personnes
  417. nommément désignées et
  418. indique que l'on peut estimer à plus de 50 le nombre total de
  419. disparitions
  420. imputables à divers groupes appartenant à cette organisation
  421. au cours des deux
  422. dernières années. Le communiqué précise que "s'il est
  423. d'usage de prôner que le
  424. respect des droits de l'homme est l'une des principales
  425. obligations de l'Etat,
  426. cette obligation incombe aussi à tous les êtres humains,
  427. d'autant plus lorsque
  428. l'on se trouve en présence de mouvements subversifs
  429. organisés. Le processus de
  430. paix exige sincérité, loyauté et continuité, sans interruptions,
  431. faux
  432. prétextes, ni désertion". Il est de notoriété publique que le
  433. procureur
  434. général a été menacé de mort. Les représentants du bureau
  435. du procureur général
  436. suspectent que ces menaces sont dues à des groupes
  437. paramilitaires, bien qu'il
  438. ne soit pas impossible qu'elles soient imputables à d'autres
  439. fronts, comme la
  440. guerrilla (El Tiempo, 17 juillet 1986).
  441. Certains représentants d'employeurs ont indiqué que les faits
  442. mentionnés
  443. touchent tous les secteurs de la société, y compris les chefs
  444. d'entreprise.
  445. Parmi les responsables possibles, il faudrait également inclure
  446. les groupes
  447. subversifs. Le MAS, selon ces représentants, s'est heurté à la
  448. désapprobation
  449. générale. Toutefois, l'existence des groupes paramilitaires
  450. s'explique
  451. principalement par le sentiment d'insécurité éprouvé par la
  452. population qui ne
  453. se sent pas protégée par les autorités. Dans la grande majorité
  454. des cas, les
  455. faits mentionnés n'ont aucune relation avec les activités
  456. proprement
  457. syndicales. Dans bien des cas, les personnes disparues sont
  458. passées à la
  459. subversion et d'autres ont réapparu.
  460. Les membres de la mission ont également rencontré des
  461. dirigeants de la CGT,
  462. de l'UTC et de la CTC, dont certains ont été menacés par une
  463. des organisations
  464. de guerrilla. Cela mis à part, alors que la CGT et la CTC ne
  465. connaissaient pas
  466. des problèmes similaires à ceux qui sont dénoncés dans la
  467. plainte de la CSTC,
  468. les dirigeants de l'UTC ont indiqué que cette organisation avait
  469. également
  470. perdu divers syndicalistes qui étaient morts ou avaient disparu.
  471. A cet égard,
  472. il a été fait mention de la situation dans la zone d'Urabá,
  473. particulièrement
  474. exposée à des conflits (comme d'ailleurs la zone de la Vallée
  475. du Cauca), où
  476. l'effectif total des travailleurs s'élève à 40.000 dans les
  477. bananeraies. Selon
  478. les explications qui nous ont été données, il n'existe dans cette
  479. zone qu'un
  480. service d'inspection du travail, composé d'un inspecteur et
  481. d'un juge du
  482. travail. Il existe divers groupes armés (par exemple, guerrilleros,
  483. personnes
  484. à la solde de propriétaires de plantations, brigands, etc.) qui
  485. commettent
  486. parfois des assassinats, y compris contre des syndicalistes, de
  487. toutes
  488. appartenances politiques. Les enquêtes menées dans cette
  489. zone n'aboutissent
  490. pas, étant donné que personne n'ose faire de déclaration par
  491. peur de
  492. représailles.
  493. Diverses personnes ont fait observer la complexité de la
  494. situation qui règne
  495. ainsi que l'imbrication de questions syndicales, politiques et
  496. subversives
  497. parfois liées au trafic de la drogue qui donnent lieu à des actes
  498. de violence
  499. d'origines diverses, y compris à des procédures illégales de la
  500. part de
  501. certains membres des forces armées et de la police. Il est
  502. difficile dans tous
  503. ces cas de réunir les preuves suffisantes pour éclairer comme
  504. il convient les
  505. faits devant la justice et pouvoir châtier les coupables.
  506. Allégations sur les événements du 20 juin 1985
  507. Les plaignants avaient allégué qu'à la suite de la journée
  508. nationale de
  509. protestation décidée par six organisations syndicales le 20 juin
  510. 1985, la
  511. personnalité juridique de ces organisations avait été
  512. suspendue par voie
  513. administrative, que des centaines de travailleurs avaient été
  514. arrêtés et que
  515. de nombreux travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et
  516. de la
  517. Compagnie colombienne des tabacs avaient été licenciés. Le
  518. Comité de la
  519. liberté syndicale avait formulé ses conclusions sur ces
  520. questions, sauf en ce
  521. qui concerne les licenciements de travailleurs, au sujet
  522. desquels il attendait
  523. les observations supplémentaires annoncées par le
  524. gouvernement.
  525. Avant de me référer à ces observations, il me faut mentionner
  526. celles que le
  527. gouvernement a fournies au sujet de la suspension de la
  528. personnalité juridique
  529. des organisations mentionnées. Selon ce qu'a indiqué le
  530. gouvernement dans sa
  531. communication du 5 août 1986, la législation ne permet pas,
  532. en temps normal,
  533. la suspension de la personnalité juridique par voie
  534. administrative. Les
  535. mesures de suspension qui ont été prises à l'occasion de la
  536. journée nationale
  537. de protestation du 20 juin 1985 s'expliquent par le fait que le
  538. pays se
  539. trouvait en état de siège. La journée de protestation visait à
  540. perturber la
  541. paix dans le pays; c'est pourquoi le pouvoir exécutif, dans
  542. l'exercice de ses
  543. pouvoirs constitutionnels, a autorisé le ministère du Travail à
  544. suspendre la
  545. personnalité juridique des organisations syndicales qui ont
  546. participé à la
  547. journée en question. La personnalité juridique leur a été
  548. rendue avant
  549. l'arrivée à échéance de la durée de suspension. Celle-ci en fait
  550. n'a jamais
  551. pris effet, les décisions la concernant ne pouvant devenir
  552. excécutoires
  553. qu'après qu'il eut été statué sur les recours interjetés contre
  554. elles, ce qui
  555. n'a pas été le cas. La procédure administrative colombienne,
  556. précise le
  557. gouvernement, prévoit qu'un acte administratif, tel qu'une
  558. décision, devient
  559. définitif cinq jours après la date de sa notification, s'il n'y a pas
  560. eu de
  561. recours interjeté contre lui ou, dans le cas contraire, cinq jours
  562. après la
  563. notification de la décision de l'instance qui a statué sur le
  564. recours. Tant
  565. que l'acte n'est pas exécutoire ou définitif, il n'a aucun effet.
  566. Quant aux licenciements, le gouvernement avait déjà signalé
  567. dans une
  568. communication du 30 avril 1986 que, conformément à l'article
  569. 450 du Code du
  570. travail, la suspension collective du travail est illégale a) dans le
  571. cas d'un
  572. service public, b) lorsqu'elle sert à des "buts autres que
  573. professionnels ou
  574. économiques", c) lorsqu'il n'a pas été recouru auparavant aux
  575. procédures de
  576. règlement direct et de médiation légale, d) lorsqu'elle a été
  577. déclarée en
  578. violation des dispositions de l'article 444 (vote à la majorité
  579. absolue des
  580. travailleurs qui composent l'Assemblée générale), e) lorsqu'elle
  581. ne se limite
  582. pas à la suspension pacifique du travail, f) lorsqu'elle vise à
  583. exiger des
  584. autorités l'exécution de tout acte dépendant de la seule
  585. décision de ces
  586. autorités. Pour ce qui est de l'entreprise Vianini Entrecanales, il
  587. a été
  588. prouvé que la suspension collective du travail poursuivait des
  589. buts autres que
  590. professionnels ou économiques. C'est pourquoi, conformément
  591. à l'article 450,
  592. il a fallu déclarer illégal la suspension ou l'arrêt du travail et, en
  593. l'occurrence l'arrêt de travail ayant été déclaré illégal, la
  594. direction de
  595. l'entreprise était libre de licencier ceux qui étaient intervenus
  596. dans cet
  597. arrêt de travail ou y avaient participé. S'agissant de travailleurs
  598. protégés
  599. par le droit syndical, leur licenciement n'appelle pas
  600. d'intervention
  601. judiciaire.
  602. Durant la mission, le chef de la division des relations
  603. collectives de
  604. travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a fourni
  605. diverses
  606. informations supplémentaires. Il a indiqué que, à son avis, il
  607. était presque
  608. certain que les travailleurs licenciés avaient engagé une
  609. procédure devant le
  610. tribunal du travail à la suite des mesures prises contre eux. Les
  611. licenciements doivent être autorisés par le ministère du Travail,
  612. et il faut
  613. pour cela prouver que les travailleurs en question avaient
  614. poursuivi l'arrêt
  615. de travail, bien que celui-ci ait été déclaré illégal. Le ministère
  616. pouvait
  617. également autoriser le licenciement des instigateurs, mais dans
  618. la pratique il
  619. était très difficile de prouver ce fait. Comme l'a confirmé la
  620. communication
  621. du gouvernement du 5 août 1986, il n'est pratiquement jamais
  622. présenté de
  623. demande d'autorisation et il n'est pas non plus accordé
  624. d'autorisation, les
  625. faits avancés n'étant pas suffisamment justifiés. Pour ce qui
  626. est plus
  627. spécialement de l'entreprise Vianini Entrecanales, certains cas
  628. de cessation
  629. de la relation de travail n'ont pas été dus à des licenciements,
  630. mais
  631. s'expliquaient simplement par l'arrivée à échéance de contrats
  632. de travail de
  633. durée déterminée. En définitive, il incombe au juge de prendre
  634. une décision à
  635. ce sujet.
  636. Au sujet du cas des travailleurs de la Compagnie colombienne
  637. des tabacs, le
  638. chef de la division des relations collectives de travail a indiqué
  639. que M.
  640. Jairo Lesmes (mentionné dans la plainte) est arrivé à un
  641. accord avec
  642. l'entreprise l'année passée et qu'il s'est retiré volontairement.
  643. Tous les
  644. autres travailleurs mentionnés restent employés par l'entreprise
  645. et l'un
  646. d'entre eux, M. Reynaldo Medina, a même été l'un des
  647. négociateurs de la
  648. convention collective signée récemment.
  649. Allégations relatives à des ingérences dans les activités
  650. syndicales
  651. Le Comité de la liberté syndicale avait observé que les
  652. plaignants avaient
  653. présenté diverses allégations relatives à des attaques
  654. violentes contre des
  655. locaux syndicaux et des assemblées syndicales et contre des
  656. travailleurs qui
  657. exerçaient le droit de grève, à des perquisitions de sièges
  658. syndicaux et à
  659. diverses ingérences dans les activités syndicales.
  660. La mission a pu obtenir des informations sur certaines de ces
  661. allégations.
  662. a) Allégation relative à des tirs de la police contre des
  663. cheminots de Cali
  664. Cette allégation a été présentée par la FSM par une
  665. communication du 13 mai
  666. 1986.
  667. Conformément aux informations obtenues auprès du directeur
  668. général de la
  669. police nationale et confirmées par une communication au
  670. gouvernement du 5 août
  671. 1986, les travailleurs des chemins de fer nationaux ont
  672. procédé à un arrêt
  673. collectif des activités pendant soixante-douze (72) heures,
  674. arrêtant le
  675. transport des cargaisons pour protester, selon les dires du
  676. dirigeant syndical
  677. Miguel Antonio Pintor, contre le retard pris par le ministère des
  678. Finances
  679. dans l'autorisation du versement de crédits budgétaires. Les
  680. lignes de Bogotá,
  681. Sogamoso, Chiquinquirá, La Dorada, Santa Marta, Girardot,
  682. Villeta, Ibagué,
  683. Neiva, Buenaventura, Cali, Cartagena, Armenia et Medellín,
  684. entre autres, ont
  685. été paralysées, ce qui représentait une paralysie de
  686. pratiquement tout le
  687. pays, les villes mentionnées correspondant à neuf (9)
  688. départements.
  689. Les cheminots de Cali, a indiqué le général Delgado Mallarino,
  690. ont empêché la
  691. sortie de trains qui, conformément aux dispositions du Code du
  692. travail, sont
  693. un service public dans lequel, en vertu d'une disposition de la
  694. Constitution
  695. nationale, la grève n'est pas autorisée. La police nationale qui,
  696. conformément
  697. aussi à la loi, a l'obligation de veiller à l'ordre public, a dû
  698. intervenir et
  699. les agents ont été agressés à coups de pierres par les
  700. ouvriers. La force
  701. publique est venue à bout du désordre, sans qu'il y ait eu ni
  702. morts ni
  703. blessés, aucun coup de feu n'ayant été tiré, comme l'affirment
  704. les plaignants.
  705. Selon le gouvernement, bien que la grève ne soit pas
  706. autorisée dans les
  707. services publics, l'arrêt collectif des activités n'aurait pas pris
  708. l'ampleur
  709. qu'il a eue si les travailleurs n'avaient pas agressé les membres
  710. de la
  711. police. Le gouvernement garantit le libre exercice des droits
  712. syndicaux, sous
  713. réserve que ces droits soient exercés dans le cadre de la
  714. normalité et de la
  715. légalité.
  716. b) Agression prétendue de la police contre des grévistes de
  717. l'entreprise de
  718. textiles Unica de Manizales
  719. Cette allégation figure dans la même communication de la
  720. FSM en date du 13
  721. mai 1986.
  722. Les informations sur cette allégation ont été fournies par la
  723. police et
  724. figurent également dans la communication du gouvernement
  725. du 5 août 1986. Selon
  726. ces informations, les travailleurs de l'entreprise ont voté la
  727. grève du 27
  728. mars 1986 pour obtenir l'acceptation du cahier de
  729. revendications qu'ils
  730. avaient présenté. Selon le gouvernement, il a fallu que la
  731. police nationale
  732. intervienne pour assurer une surveillance à la suite de la
  733. diffusion de tracts
  734. et de pamphlets destinés à soutenir la grève et qui faisaient
  735. allusion à un
  736. mouvement subversif, l'Armée populaire de libération - EPL.
  737. Une communication
  738. en date du 23 mai 1986, émanant de la police du département
  739. de Caldas, indique
  740. que l'analyse de ces tracts et pamphlets a permis de
  741. déterminer qu'il
  742. n'étaient pas authentiques, et qu'ils avaient été
  743. vraisemblablement émis par
  744. le personnel même de l'entreprise pour désorienter la direction
  745. de cette
  746. dernière.
  747. Selon les informations qui nous ont été communiquées, le 9
  748. avril, 1.225
  749. travailleurs ont entamé une grève qui s'est déroulée
  750. normalement jusqu'au 6
  751. mai, date à laquelle les grévistes ont allumé des torches tout
  752. en menaçant les
  753. installations de l'entreprise, ce qui a provoqué une
  754. échauffourée entre les
  755. ouvriers et les agents de la police, et l'arrestation de
  756. vingt-quatre (24)
  757. travailleurs. Le gouvernement indique que la présence de la
  758. force publique
  759. s'expliquait par la nécessité de prévenir une attaque
  760. subversive de la
  761. fabrique, en contrôlant les personnes qui entraient dans les
  762. locaux afin
  763. d'éviter l'introduction d'armes ou d'explosifs.
  764. Finalement, les travailleurs arrétés ont été libérés. Le maire de
  765. Manizales a
  766. invité le président du syndicat et du comité de grève à un large
  767. dialogue et
  768. c'est ainsi que le 14 mai de l'année en cours l'entreprise et le
  769. syndicat sont
  770. parvenus à un accord de travail et ont signé la nouvelle
  771. convention collective
  772. de travail pour une durée de deux ans.
  773. c) Incendie du siège du Grand front de Magdalena Medio
  774. Cette allégation figure également dans la communication déjà
  775. mentionnée de la
  776. FSM en date du 13 mai 1986.
  777. Selon des informations fournies par la police, transmises par le
  778. gouvernement
  779. dans sa communication du 5 août 1986, le 7 mai 1986, des
  780. personnes inconnues
  781. ont tenté d'incendier le siège du mouvement politique Grand
  782. front de Magdalena
  783. Medio, situé dans la ville de Bucaramanga. L'incendie a été
  784. circonscrit par
  785. les pompiers et le personnel de la police nationale. Selon le
  786. gouvernement, il
  787. apparaît clairement que ce fait n'était aucunement lié à des
  788. motifs syndicaux,
  789. ni aux autorités politiques et militaires. Des situations de ce
  790. genre peuvent
  791. être provoquées par des délinquants de droit commun ou par
  792. des membres des
  793. groupes subversifs, sans que les autorités publiques n'en aient
  794. la moindre
  795. responsabilité.
  796. d) Autres allégations en instance
  797. Les plaignants avaient formulé diverses autres allégations sur
  798. lesquelles la
  799. mission n'a pu obtenir d'informations. Ces allégations ont trait à
  800. des
  801. demandes d'informations présentées par la police dans
  802. diverses villes à la
  803. Fédération des travailleurs de Santander du Nord
  804. (FENOSTRA), la Fédération des
  805. travailleurs de Caldas (FEDECALDAS), et au Syndicat des
  806. ciments Boyacá, ces
  807. demandes portaient principalement sur des renseignements
  808. personnels concernant
  809. les membres des commissions de direction de ces organismes,
  810. l'usage de gaz
  811. lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de
  812. travailleurs de
  813. l'entreprise Croydon qui étaient en grève, la perquisition du
  814. siège de la
  815. Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL), le
  816. placement d'explosifs
  817. au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du
  818. Cauca (FEDETAV) par
  819. des groupes paramilitaires, les attentats contre les locaux de la
  820. FEDETAV à
  821. Palmira et à Cali, et du Syndicat des travailleurs du ciment de
  822. la vallée à
  823. Yumbo, l'attentat contre le siège de l'Union syndicale des
  824. travailleurs de
  825. Santander (USITRAS) à Bucaramanga.
  826. Dans sa communication du 17 septembre 1986, le
  827. gouvernement indique qu'il
  828. enverra les informations pertinentes lorsque celles-ci lui auront
  829. été
  830. communiquées par les autorités compétentes. En même
  831. temps, il souligne que les
  832. conduites arbitraires et contraires au régime juridique sont
  833. totalement
  834. étrangères à la tradition et aux institutions civiles et militaires
  835. colombiennes.
  836. Allégations relatives à l'assassinat, l'enlèvement ou la
  837. disparition de
  838. dirigeants syndicaux ou de syndicalistes
  839. Les observations du gouvernement relatives à ces allégations
  840. et qui sont
  841. indiquées plus loin ont été reçues durant la mission ou sont
  842. contenues dans
  843. diverses communications du ministère du Travail et de la
  844. Sécurité sociale, en
  845. date des 9 et 14 juillet, 5 août et 17 septembre 1986. Ces
  846. informations ont
  847. été transmises au ministère par diverses autorités nationales,
  848. selon ce qui
  849. ressort des diverses communications.
  850. Le gouvernement a estimé nécessaire d'apporter certaines
  851. précisions au sujet
  852. de la procédure pénale colombienne.
  853. Lorsqu'il y a mort violente, les autorités qui connaissent du cas
  854. en premier
  855. lieu sont la police, les juges d'instruction criminelle, qui
  856. procèdent aux
  857. mesures de levée du corps, et les médecins légistes qui
  858. procèdent à
  859. l'autopsie. Lorsque c'est la police qui a en premier
  860. connaissance des faits,
  861. elle est tenue de transférer immédiatement le dossier au juge
  862. d'instruction
  863. criminelle afin qu'il procède à l'enquête appropriée. La police
  864. ne procède
  865. jamais à l'instruction des procès pénaux, ni n'impose des
  866. sanctions. Le juge
  867. d'instruction doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
  868. éclaircir les
  869. faits et il est tenu, une fois les faits établis, d'en informer le juge
  870. du
  871. fond qui est un fonctionnaire d'un rang supérieur, compétent
  872. pour faire
  873. avancer le procès. Lorsque le juge du fond estime que les
  874. preuves obtenues ne
  875. sont pas suffisantes pour éclairer les faits, il peut renvoyer le
  876. dossier au
  877. juge d'instruction criminelle afin qu'il procède à des démarches
  878. supplémentaires.
  879. Le gouvernement ajoute que l'impartialité des juges et
  880. l'instruction
  881. appropriée des procès, conformément à la loi, sont garanties
  882. par la capacité
  883. des juges et par la présence obligatoire et permanente dans
  884. les procès d'un
  885. agent ou d'un représentant du ministère public (procureur
  886. général de la
  887. nation), qui garantit la légalité et représente la communauté. Le
  888. procureur
  889. peut désigner des inspecteurs spéciaux lorsqu'il l'estime
  890. nécessaire.
  891. a) Allégations relatives à l'assassinat de dirigeants syndicaux
  892. ou de
  893. syndicalistes
  894. Nicolás López Londoño, président du Syndicat des
  895. travailleurs de l'usine New
  896. Stetic - CSTC, assassiné dans la ville de Medellín, le 26 mai
  897. 1985.
  898. Le juge supérieur no 6 de Medellín (Antioquia) a indiqué que
  899. M. Gustavo López
  900. Vargas a été jugé responsable. Avant la procédure ordinaire, il
  901. a été condamné
  902. par une sentence du 19 juillet 1986. Selon ce fonctionnaire
  903. judiciaire, le
  904. délit jugé et à propos duquel la sentence a été prononcée
  905. n'avait aucun lien
  906. avec des violations de la liberté syndicale, puisqu'il n'a pas été
  907. question
  908. dans le procès de l'activité menée dans ce domaine par López
  909. Londoño à l'usine
  910. New Stetic en question.
  911. Leonel Roldán, dirigeant syndical de la Fabrique textile de
  912. Rosellón-Coltejer, assassiné le 24 mai 1985 à Medellín.
  913. Le juge supérieur no 14 de Medellín (Antioquia) a indiqué qu'il
  914. est procédé à
  915. l'enquête sur le délit d'homicide commis sur la personne de
  916. Jorge Leonel
  917. Roldán Posada pour lequel il n'y a pas d'inculpé. Les faits ont
  918. eu lieu le 24
  919. mai 1985 dans la ville de Itagüé, et non à Medellín, comme
  920. l'affirment les
  921. plaignants, et l'enquête a été menée par le juge no 26
  922. d'instruction
  923. criminelle de cette ville. L'OIT sera tenue informée de
  924. l'évolution du procès.
  925. Francisco Javier Correa Munoz, dirigeant syndical de la
  926. Fabrique textile de
  927. Rosellón-Coltejer, assassiné à Envigado-Antioquia, le 7 juin
  928. 1985.
  929. Le ministère du Travail a été informé que l'enquête avait été
  930. confiée au juge
  931. supérieur no 6 de Medellín et il s'est adressé à ce
  932. fonctionnaire. Lorsque les
  933. informations demandées seront reçues, elles seront transmises
  934. à l'OIT.
  935. Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafén Herrera,
  936. militants
  937. syndicaux agricoles de San Vicente de Chucuré, Santander,
  938. assassinés la nuit
  939. du 27 juillet 1985.
  940. Selon les informations fournies par les autorités compétentes,
  941. la justice ne
  942. procède pas à une enquête étant donné qu'elle n'a pas eu
  943. connaissance des
  944. faits allégués. Le gouvernement indique qu'il est indispensable
  945. de réaffirmer
  946. que toute mort violente donne nécessairement lieu à une
  947. enquête dans le pays
  948. étant donné que les autorités militaires ou la police ou encore
  949. les
  950. fonctionnaires de l'instruction criminelle en sont informés, et
  951. qu'ils ont
  952. tous l'obligation de porter les faits à la connaissance des juges
  953. du tribunal
  954. pénal afin qu'ils instruisent le procès. En conséquence, tant
  955. que
  956. l'organisation plaignante n'indiquera pas le lieu, la date et
  957. l'heure auxquels
  958. ont eu lieu les faits, il est impossible que le gouvernement
  959. fournisse une
  960. information quelconque, étant donné que les autorités
  961. compétentes ignorent
  962. totalement la mort de MM. Marle, Vergara, López et Herrera.
  963. Dionisio Hernán Calderón, président du Syndicat des
  964. travailleurs de la
  965. commune de Yumbo et dirigeant national de la FENALTRASE,
  966. assassiné le 28
  967. septembre 1985, à son domicile à Yumbo, Valle.
  968. Le juge supérieur no 4 de Cali est chargé d'instruire le procès.
  969. Il a indiqué
  970. que la déclaration de M. Juan Moreno García a été
  971. enregistrée et que le
  972. fonctionnaire chargé de l'instruction n'a pas délivré de mandat
  973. d'arrêt contre
  974. lui faute de motif; une enquête judiciaire a été ordonnée sur
  975. Heberth Penuela,
  976. mais on n'a pas jusqu'ici réussi à le faire comparaître. Il
  977. convient de
  978. souligner que, comme dans d'autres cas, l'enquête est rendue
  979. difficile par le
  980. fait que les personnes intéressées ne prêtent pas leur
  981. collaboration pour
  982. éclaircir les faits et le juge supérieur no 4 de Cali a affirmé qu'il
  983. "importe
  984. de noter que les charges consignées dans le dossier
  985. découlent uniquement de
  986. ouó-dire et de déclarations de témoins indirects. On a essayé
  987. d'obtenir une
  988. déclaration de Mme Dalila Gardenas, épouse du dirigeant
  989. syndical décédé, qui
  990. était présente au moment des faits, mais, selon les déposants,
  991. elle se
  992. trouvait à Bogotá, sous la protection de la FENALTRASE, et
  993. l'on ne disposait
  994. d'aucune adresse où il serait possible de la joindre." Il ressort
  995. de ce qui
  996. précède qu'il n'existe contre les présumés responsables des
  997. faits que des
  998. témoignages de personnes qui n'étaient pas présentes au
  999. moment des faits, mais
  1000. qui ont entendu dire que les personnes en question étaient les
  1001. auteurs du
  1002. délit. Il convient de tenir compte de ce que, selon le juge, la
  1003. FENALTRASE,
  1004. organisation affiliée à l'organisation plaignante CSTC, tient
  1005. sous sa
  1006. protection l'épouse de M. Calderón et qu'elle est un témoin
  1007. fondamental pour
  1008. éclaircir les faits, puisqu'elle se trouvait semble-t-il présente au
  1009. moment
  1010. des faits et que ni l'une ni l'autre ne collabore avec l'autorité
  1011. judiciaire.
  1012. José Luis Ortega et Oscar Salazar, membres du comité
  1013. directeur du Syndicat
  1014. des travailleurs agricoles, SINTAGRO, assassinés à Urabá,
  1015. Antioquia, le 3
  1016. octobre 1985, alors qu'il dirigeait la discussion sur le cahier de
  1017. revendications avec divers patrons des bananeraies.
  1018. Le procès relatif à Jorge Luis Ortega Cogollo est instruit
  1019. devant le juge
  1020. supérieur no 16 de Medellín. Le juge a indiqué que si Ortega
  1021. était bien
  1022. affilié au SINTAGRO, il n'était pas membre du conseil de
  1023. direction. Il ressort
  1024. de l'enquête que des inconnus l'ont tué dans la nuit du 3 juillet
  1025. 1985 au
  1026. campement "El Aguacate", situé sur la propriété "La Petra"
  1027. (municipalité de
  1028. Turbo, Antioquia). Les auteurs du délit se sont enfuis, sans
  1029. que l'on n'ait pu
  1030. établir leur identité. Selon le juge, l'enquête s'effectue
  1031. difficilement,
  1032. étant donné que les personnes qui ont jusqu'ici fait leur
  1033. déposition ont
  1034. indiqué ne pas connaître l'identité des auteurs ni posséder des
  1035. indices qui
  1036. permettraient de suivre une piste précise.
  1037. Le procès relatif à Oscar Salazar Ospina est instruit devant le
  1038. juge. Salazar
  1039. n'était pas membre du conseil de direction du SINTAGRO, ni
  1040. affilié au
  1041. syndicat. Il a été tué dans la nuit du 3 juillet 1985 sur la
  1042. propriété "El
  1043. Semillero", dans la même municipalité que dans le cas
  1044. précédent, par des
  1045. inconnus qui ont tiré sur lui et se sont enfuis, sans que nul ne
  1046. soit à même
  1047. d'établir leur identité.
  1048. Le juge a indiqué que, dans les deux cas, l'enquête est
  1049. rendue difficile par
  1050. le fait qu'il s'agit de campements temporaires où il y a un
  1051. mouvement constant
  1052. de personnel.
  1053. Miguel Puerta, professeur et militant syndical de la FECODE,
  1054. assassiné le 27
  1055. août 1985, à Apartadó, Antioquia.
  1056. Le juge supérieur no 16 de Medellín a indiqué que, dans le
  1057. procès pour
  1058. homicide sur la personne de M. Miguel Angel Puerta, il n'y a
  1059. pas d'inculpé
  1060. pour le délit et que les faits se sont produits sur la propriété
  1061. "Canabiam
  1062. Media", municipalité d'Apartado. Le fonctionnaire judiciaire a
  1063. en outre
  1064. indiqué que, selon l'information qui figure dans le dossier, il
  1065. convient
  1066. d'écarter l'idée que la mort de M. Puerta soit liée à ses relations
  1067. avec des
  1068. groupes paramilitaires ou de guerrilleros ou à son activité
  1069. syndicale, mais
  1070. qu'il faut plutôt penser à des problèmes d'ordre personnel liés à
  1071. ses
  1072. activités privées car, comme a pu le constater le groupe
  1073. d'inspecteurs
  1074. spéciaux désignés en septembre 1985 par le vice-procureur
  1075. général de la
  1076. nation, la victime avait des problèmes permanents
  1077. d'endettement.
  1078. Hernán Yate, membre du comité exécutif de la Fédération
  1079. nationale syndicale
  1080. agricole, FENSA, assassiné à Granada, Meta, le 27 novembre
  1081. 1985.
  1082. L'enquête dont était chargé le juge d'instruction criminelle no
  1083. 3 de Granada
  1084. se poursuivait, mais il n'a pas été possible d'identifier les
  1085. responsables de
  1086. la mort de Herná Yate Bonilla.
  1087. Jaime Quintera Cruz, président de l'Association médicale du
  1088. Valle, ASOMEVA,
  1089. assassiné le 7 décembre 1985, à son cabinet, à Cali.
  1090. Le procès est instruit par le juge no 2 de Cali qui a indiqué que
  1091. l'instruction étant en cours et donc, de par la loi, confidentielle,
  1092. il ne
  1093. pouvait fournir d'informations supplémentaires sur le cas.
  1094. Javier Sanabria Murcia, professeur et militant syndical,
  1095. assassiné à
  1096. Florencia, Caquetá, le 10 décembre 1985. Le juge supérieur
  1097. no 3 de Florencia
  1098. instruit le procès sur ce cas et le ministère du Travail a
  1099. demandé des
  1100. informations à ce fonctionnaire.
  1101. Rubén Castaño, membre de la direction nationale de la CSTC
  1102. et président de la
  1103. Fédération des travailleurs de Caldas, FEDECALDAS-CSTC,
  1104. assassiné le 28
  1105. novembre 1985 devant le siège de la FEDECALDAS, à
  1106. Manizales.
  1107. La juge d'instruction criminelle no 15 de Manizales a indiqué
  1108. que
  1109. l'instruction du procès se poursuit, que l'on vérifie les preuves
  1110. demandées et
  1111. que jusqu'à présent il n'a pas été possible de déterminer quel
  1112. est ou quels
  1113. sont les responsables. Le coordonnateur de la police judiciaire
  1114. de la région
  1115. de Manizales qui avait rencontré le juge supérieur no 1 de
  1116. cette ville, oú est
  1117. instruit le procès, a constaté que l'on n'arrivait pas à des
  1118. résultats
  1119. positifs "parce que personne ne souhaitait faire de
  1120. déclaration".
  1121. Victor Manuel Aroca, dirigeant du Syndicat des travailleurs
  1122. agricoles du
  1123. département de Tolima et candidat pour l'Union patriotique au
  1124. Conseil de
  1125. Villarrica Tolima, assassiné dans cette agglomération par
  1126. l'armée le 26
  1127. février 1986.
  1128. Il est mort avec José Darío Laverde au cours d'un
  1129. affrontement armé entre une
  1130. patrouille de l'Ecole des lanciers et un groupe des forces
  1131. armées
  1132. révolutionnaires de Colombie-FARC, selon le nom qu'elles se
  1133. sont donné, qui
  1134. opèrent normalement dans la région de Villarrica, Tres
  1135. Esquinas et Galilea.
  1136. Carmelo Gelves Ortega, dirigeant agricole de Tibuy,
  1137. Santander du Nord,
  1138. exécuté par une patrouille militaire le 4 juillet 1985.
  1139. L'enquête est assurée par le juge supérieur no 4 de Cúcuta et
  1140. le ministère du
  1141. Travail lui a demandé de lui fournir les informations sur ce cas.
  1142. Rogelio Sánchez, dirigeant agricole régional d'Urabá,
  1143. Antioquia. Il a été
  1144. assassiné à Chirigodo, le 29 novembre 1985.
  1145. On attend des informations de la section d'instruction
  1146. criminelle de Medellén
  1147. au sujet du fonctionnaire judiciaire qui mène l'enquête sur ce
  1148. cas.
  1149. Luis Jesús Leal Guerrero et Victor Manuel Leal, dirigeants
  1150. syndicaux
  1151. agricoles de Tibuy, Santander du Nord. Ils ont été arrêtés par
  1152. l'armée le 30
  1153. novembre 1985 et ont été trouvés assassinés quelques jours
  1154. plus tard.
  1155. L'enquête est assurée par la cinquième brigade de l'armée. Le
  1156. ministère du
  1157. Travail s'est adressé à elle pour obtenir des informations
  1158. détaillées qu'il
  1159. transmettra à l'OIT.
  1160. Eder Lascarro, Celso Rojas et Jesús Flores, travailleurs de la
  1161. Société
  1162. pétrolière Texas et militants syndicaux de la région pétrolière.
  1163. Ils ont été
  1164. décapités à Barrancabermeja par un groupe terroriste
  1165. paramilitaire dénommé
  1166. MAS.
  1167. L'enquête est menée par le juge supérieur no 9 de
  1168. Barrancabermeja et le
  1169. ministère du Travail a demandé à ce dernier des informations
  1170. précises sur la
  1171. situation du procès afin de les communiquer à l'OIT.
  1172. Angel Amable Arroyabe et Luis Alberto Roa, professeurs et
  1173. dirigeants
  1174. syndicaux de l'Association d'enseignants d'Antioquia. Ils ont
  1175. été exécutés par
  1176. un groupe paramilitaire à Carepa, Urabá, Antioquia.
  1177. L'enquête sur ces cas est menée par le juge supérieur no 3
  1178. de Medellín.
  1179. Meyer Rivas, professeur et militant syndical de la FECODE. Il
  1180. a été assassiné
  1181. le 30 octobre 1985 à Pitalito, Huila.
  1182. L'enquête menée par le juge supérieur de Pitalito se poursuit.
  1183. Alvaro Medina Ochoa, membre de l'Association nationale des
  1184. employés de la
  1185. justice (ASONAL JUDICIAL). Avocat et magistrat du tribunal
  1186. supérieur de
  1187. Medellín. Il a été assassiné dans cette ville.
  1188. Conformément aux dispositions de la législation pénale, il est
  1189. procédé à une
  1190. enquête sur la mort du Dr Medina Ochoa, bien que le
  1191. procureur délégué pour les
  1192. forces armées ne dispose pas encore des informations que
  1193. doit lui soumettre la
  1194. section d'instruction criminelle de Medellín.
  1195. Julio Manuel Castro Gil, membre d'ASONAL JUDICIAL,
  1196. avocat et juge du tribunal
  1197. supérieur no 1 de Bogotá, chargé de l'enquête sur l'assassinat
  1198. du ministre de
  1199. la Justice, le Dr Rodrigo Lara Bonilla, assassiné à Bogotá le 24
  1200. juillet 1985.
  1201. Le juge supérieur no 25 de Bogotá mène l'enquéte pénale et
  1202. le ministère du
  1203. Travail transmettra à l'OIT d'autres informations lorsque le
  1204. fonctionnaire en
  1205. question les lui aura fournies.
  1206. Pour ce qui est des Dr Medina Ochoa et Castro Gil, le
  1207. gouvernement fait
  1208. observer qu'ils n'ont pas été tués en raison de leur
  1209. appartenance à une
  1210. organisation syndicale, mais que leur assassinat a été l'oeuvre
  1211. de brigands
  1212. payés par la maffia du trafic de la drogue, qui cherchent à
  1213. empêcher
  1214. l'administration de la justice et l'application du traité
  1215. d'extradition signé
  1216. avec les Etats-Unis.
  1217. Pedro Contreras, militant de l'Union syndicale ouvrière du
  1218. pétrole - USO
  1219. section Tribu. Il a été assassiné à la mitraillette par une
  1220. organisation
  1221. paramilitaire.
  1222. Le ministre du Travail a demandé des informations au juge
  1223. unique spécialisé
  1224. de Cúcuta, qui mène l'enquête sur la mort de Pedro Contreras
  1225. Salcedo.
  1226. Faeriel Santana, président du Syndicat des travailleurs du
  1227. ministère de
  1228. l'Education, section d'Ocaña, Santander du Nord, assassiné à
  1229. son domicile en
  1230. présence de sa femme et de ses enfants par trois tueurs à
  1231. gages qui se sont
  1232. vantés d'exterminer les syndicalistes.
  1233. Le ministère du Travail transmettra à l'OIT les informations que
  1234. lui fournira
  1235. le juge supérieur no 2 d'Ocaña (Santander du Nord) qui mène
  1236. l'enquête sur
  1237. cette affaire.
  1238. Gabriel Anchique Gómez, médecin et dirigeant d'association
  1239. professionnelle, a
  1240. été assassiné à son cabinet le 14 janvier 1986.
  1241. Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à
  1242. l'organisation plaignante des
  1243. informations précises sur le lieu et sur les circonstances du
  1244. décès présumé de
  1245. cette personne, étant donné qu'il est "impossible de vérifier
  1246. dans un pays de
  1247. 28 millions d'habitants si quelqu'un a été assassiné dans son
  1248. propre cabinet",
  1249. sans savoir dans quelle ville cela s'est produit.
  1250. Jaime Bronstein, dirigeant départemental de l'Association
  1251. nationale des
  1252. coopératives agricoles. Il a été assassiné le 11 janvier 1986 à
  1253. Timbio.
  1254. L'enquête pénale est menée par le juge supérieur no 1 de
  1255. Popayán auquel s'est
  1256. adressé le ministère du Travail.
  1257. José Diomedes Cedeño, président de l'Association des
  1258. éducateurs de Tello,
  1259. Conseil de l'Union patriotique de cette même ville et dirigeant
  1260. du Parti
  1261. communiste du département de Huila.
  1262. Hector Perdomo Soto, secrétaire de l'Association des
  1263. éducateurs de Tello et
  1264. militant du Parti communiste. Tous deux ont été assassinés sur
  1265. un sentier de
  1266. Tello, département de Huila, alors qu'ils circulaient à moto.
  1267. Le juge d'instruction criminelle no 4 de la ville de Neiva a été
  1268. nommé pour
  1269. mener l'enquête sur le double homicide. M. Raúl Tafur qui, en
  1270. état d'ébriété,
  1271. avait menacé M. Cedeño, a été arrêté et a fait une déclaration
  1272. devant le juge
  1273. susmentionné. La collaboration des parents des victimes a été
  1274. demandée pour
  1275. savoir si ces dernières avaient reçu des menaces, mais ils ont
  1276. affirmé ne rien
  1277. savoir et ne pas vouloir collaborer. On a appris que les auteurs
  1278. du double
  1279. homicide pourraient être deux personnes qui circulaient sur
  1280. une motocyclette
  1281. rouge et blanche 250 XT mais, jusqu'à présent, il n'a pas été
  1282. possible de les
  1283. identifier ni de savoir où ils se trouvaient. En outre, il est difficile
  1284. d'obtenir sur place des informations permettant d'éclaircir les
  1285. faits, le lieu
  1286. n'étant pas habité. Le juge de fond du dossier est le juge
  1287. supérieur no 2 de
  1288. Neiva.
  1289. José Rutilio Quintero, travailleur de bananeraie (Turbo, Urabá,
  1290. Antioquia),
  1291. mort le 19 juin 1985 lorsque des unités du bataillon de
  1292. voltigeurs ont tiré
  1293. contre un groupe de travailleurs des bananeraies qui
  1294. accompagnait la
  1295. commission chargée de négocier un cahier de revendications,
  1296. au moment de la
  1297. remise du cahier au maire de Turbo. Au cours de cette action
  1298. militaire, ont
  1299. été blessés également Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza
  1300. González et Domingo
  1301. Estrada Guerra.
  1302. Cette personne a participé à une manifestation interdite, à la
  1303. veille de la
  1304. journée de protestation du 20 juin 1985, durant laquelle un
  1305. peloton de l'armée
  1306. a été attaqué. L'un des soldats, agressé avec un bâton à
  1307. clous, a tiré avec
  1308. son arme, tuant José Rutilio Quintero et blessant d'autres
  1309. travailleurs. Le
  1310. procès est en cours.
  1311. b) Allégations relatives à l'enlèvement ou à la disparition de
  1312. dirigeants
  1313. syndicaux ou de syndicalistes
  1314. Miguel Angel Díaz, dirigeant de la Fédération nationale des
  1315. travailleurs au
  1316. service de l'Etat (FENALTRASE), enlevé en septembre 1984
  1317. par le groupe
  1318. paramilitaire MAS, à Puerto Boyacá.
  1319. Faustino López, dirigeant de la Fédération nationale syndicale
  1320. agricole
  1321. (FENSA), enlevé en septembre 1984 par le groupe
  1322. paramilitaire MAS a Puerto
  1323. Boyacá.
  1324. La première juge pénale du circuit de Timja a indiqué que, le
  1325. 19 mai 1986,
  1326. elle a condamné à cinq ans de prison Jorge Luis Barrero,
  1327. responsable de
  1328. l'enlèvement des personnes susmentionnées. Cependant, on
  1329. ignore où se trouvent
  1330. les personnes en question et, conformément au système
  1331. juridique colombien, ce
  1332. sont les autorités policiaires et le procureur délégué pour les
  1333. forces
  1334. militaires qui seront chargés de l'enquête pour retrouver les
  1335. victimes de cet
  1336. enlèvement.
  1337. L'épouse de Miguel Angel Díaz a indiqué à la mission qu'à sa
  1338. connaissance
  1339. Jorge Luis Barrero n'a pas été arrêté.
  1340. Gustavo Alcalde Ospina, président du Syndicat des
  1341. travailleurs de la Centrale
  1342. électrique de Anchicayá, arrêté le 12 août 1985 par une
  1343. patrouille militaire à
  1344. Cali.
  1345. Selon les informations fournies par le juge d'instruction
  1346. criminelle no 21 de
  1347. Cali, une enquête a été menée sur la base d'une plainte
  1348. présentée par la
  1349. compagne de M. Alcalde Ospina, qui a indiqué qu'il ne lui a
  1350. pas été demandé de
  1351. ranUon et qu'elle n'a retrouvé l'intéressé ni dans les hôpitaux ni
  1352. à la
  1353. morgue. Le juge a effectué une enquête auprès de la
  1354. plaignante et de M. Luis
  1355. Conzaga Giraldo, compagnon de travail du disparu, et a
  1356. demandé des
  1357. informations au bataillon Palacé, à Buga, dans l'infirmerie
  1358. duquel, selon
  1359. certaines rumeurs, l'intéressé aurait pu se trouver, mais on lui a
  1360. affirmé
  1361. qu'il n'y aurait jamais été. Le juge a décidé de ne pas ouvrir
  1362. d'enquête,
  1363. étant donné que les faits dénoncés ne sont pas considérés
  1364. comme des délits au
  1365. regard du droit pénal et parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a
  1366. eu délits
  1367. d'homicide, de tentative d'homicide ni de lésions corporelles.
  1368. Selon une information fournie par le procureur délégué pour
  1369. les forces
  1370. militaires, en janvier 1985, M. Alcalde Ospina se serait retiré
  1371. volontairement
  1372. du syndicat et, au moment de sa disparition, il n'exerçait plus
  1373. de fonctions
  1374. syndicales; sa disparition ne peut donc être imputée à un acte
  1375. de persécution
  1376. syndicale. En janvier 1986, une personne prénommée Rosero
  1377. s'est présentée à la
  1378. section de la vallée du Cauca du département administratif de
  1379. sécurité de la
  1380. région d'Urabá et a déclaré qu'il ne fallait pas se préoccuper
  1381. du sort de M.
  1382. Alcalde Ospina, celui-ci se trouvant aux mains d'un groupe de
  1383. personnes de la
  1384. région.
  1385. Le gouvernement conclut qu'il est évident que M. Alcalde
  1386. Ospina n'est pas un
  1387. syndicaliste, qu'il n'a pas été arrété par les autorités militaires,
  1388. qu'il se
  1389. trouverait dans une région du pays où opèrent fréquemment
  1390. des groupes
  1391. subversifs, et qu'il aurait pu volontairement se lier à ces
  1392. groupes ou être
  1393. détenu par eux. Les organismes de l'Etat chargés de l'enquête
  1394. poursuivent
  1395. leurs investigations afin de déterminer où se trouve l'intéressé.
  1396. Andrés Luna et Yate Aroca, dirigeants paysans de Coyaima,
  1397. Tolima, arrêtés par
  1398. une patrouille de police le 22 novembre 1985.
  1399. Ces personnes ont été arrêtées sur le sentier Nueva
  1400. Esperanza, dans la ville
  1401. de Coyaima, sur dénonciation de Miguel González Guarnizo,
  1402. qui affirmait avoir
  1403. été enlevé et menacé de mort par ces deux personnes;
  1404. celles-ci ont été mises
  1405. finalement à la disposition du juge d'instruction criminelle
  1406. spécialisé no 36
  1407. d'Ibagué, qui a décidé leur relaxation le 29 novembre 1985.
  1408. José Jairo Gómez Cadena, dirigeant des typographes
  1409. d'Armenia, Quindéo, arrêté
  1410. le 22 juin 1985 par trois hommes identifiés comme agents du
  1411. F-2, organisme
  1412. secret de la police nationale.
  1413. Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à
  1414. l'organisation plaignante de
  1415. lui fournir des informations précises pour savoir si cette
  1416. personne se trouve
  1417. en liberté, étant donné que les autorités auxquelles le ministère
  1418. du Travail a
  1419. demandé des informations ne possèdent aucun renseignement
  1420. sur cette prétendue
  1421. arrestation.
  1422. Eric Ariza Roncancio, éducateur de l'Association des
  1423. éducateurs du
  1424. département de Santander, disparu le 12 mai 1986, alors qu'il
  1425. participait à
  1426. une grève des éducateurs.
  1427. La police a été informée le 11 mai de sa disparition et les
  1428. recherches menées
  1429. ont permis de le retrouver à son domicile le 14 du même mois,
  1430. alors u'il se
  1431. trouvait sous l'effet de narcotiques et qu'il portait sur le corps
  1432. des marques
  1433. qui, selon ses déclarations, lui auraient été faites par des
  1434. inconnus qui
  1435. l'avaient attaqué.
  1436. Soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du
  1437. aludisme. Le
  1438. 25 avril 1985, Aldo Cadena, président du Syndicat national de
  1439. la santé -
  1440. SINDES -, a annoncé que 70 travailleurs du Service national
  1441. d'éradication du
  1442. paludisme, SEM, avaient disparu des lieux de travail et il a
  1443. réclamé au
  1444. gouvernement leur retour vivants et des moyens de
  1445. subsistance pour leurs
  1446. familles.
  1447. Le gouvernement n'a fourni aucune observation sur cette
  1448. allégation.
  1449. Allégations concernant des menaces de mort proférées à
  1450. l'encontre de
  1451. dirigeants syndicaux
  1452. Dans sa communication du 24 mars 1986, la FSM allègue que
  1453. les dirigeants
  1454. syndicaux suivants ont reçu des menaces de mort:
  1455. Gustavo Osorio, président de la Confédération syndicale des
  1456. travailleurs de
  1457. Colombie, CSTC, et président de la Fédération nationale des
  1458. travailleurs de la
  1459. construction et du ciment, reçoit journellement et constamment
  1460. des menaces de
  1461. mort par téléphone et par lettre.
  1462. Angelino Garzón, dirigeant syndical des travailleurs au service
  1463. de l'Etat et
  1464. secrétaire général de la Confédération syndicale des
  1465. travailleurs de Colombie,
  1466. CSTC, est menacé quotidiennement de mort par des appels
  1467. téléphoniques ou des
  1468. lettres. Les autres dirigeants de la CSTC ainsi que les
  1469. dirigeants des
  1470. organisations affiliées ont également reçu des menaces.
  1471. Aida Avella, présidente de la Fédération nationale des
  1472. travailleurs du
  1473. service de l'Etat - FENALTRASE -, reçoit par téléphone et par
  1474. lettre des
  1475. menaces de mort.
  1476. Jaime Dussán, secrétaire général de la FECODE, reçoit en
  1477. permanence des
  1478. menaces de mort.
  1479. Gerardo González, secrétaire général de la Fédération
  1480. nationale agricole de
  1481. Colombie - FENSA.
  1482. José Galvis, membre du secrétariat exécutif de la FENSA.
  1483. Argemiro Correa,
  1484. président de SINTRAGRO, Urabá, Antioquia. Manuel Mendez,
  1485. secrétaire du
  1486. SINTRABANANO, Urabá, Antioquia.
  1487. Dans la réponse qu'il a fournie au sujet de ces allégations, le
  1488. gouvernement
  1489. a indiqué que si tout citoyen qui reçoit des menaces contre sa
  1490. vie, son
  1491. honneur ou ses biens, a le droit de porter plainte auprès de la
  1492. police
  1493. nationale, le procureur délégué pour les forces militaires a cité
  1494. à
  1495. comparaître les personnes susmentionnées qui avaient
  1496. prétendûment reçu des
  1497. menaces et seuls Aida Avella et Jaime Dussán Calderon ont
  1498. comparu.
  1499. M. Dussán a fait sous la foi du serment la déclaration
  1500. suivante: "J'ai été
  1501. menacé en juillet de l'année passée par une organisation
  1502. signant Democracia,
  1503. par une lettre adressée à mon domicile ... Je n'en connais pas
  1504. l'origine et ne
  1505. peux assurer qu'il s'agit des forces armées. Le gouvernement
  1506. de Huila, la
  1507. neuvième Brigade et le DAS ont eu connaissance de ces faits
  1508. et, à diverses
  1509. reprises, ils ont offert de me protéger, mais je n'ai pas
  1510. acceptéé... Je n'ai
  1511. reçu aucune nouvelle menace de mort."
  1512. Mme Avella a affirmé qu'elle avait reçu la première menace en
  1513. 1976 et que la
  1514. plus récente a eu lieu en juin 1985. A la question de savoir si
  1515. elle possédait
  1516. les lettre de menaces de mort qu'elle avait reçues, Mme Avella
  1517. a répondu
  1518. qu'elle conservait une photocopie de l'une d'entre elles et que
  1519. la même lettre
  1520. avait été adressée à cette époque à divers dirigeants
  1521. syndicaux. On lui a
  1522. également demandé si elle connaissait l'issue des enquêtes
  1523. menées sur le décès
  1524. de certains dirigeants syndicaux et elle a répondu que la
  1525. procédure normale se
  1526. poursuivait, mais que "ce qui était certain c'est que les
  1527. assassinats et les
  1528. disparitions ont été l'oeuvre de groupes paramilitaires comme le
  1529. MAS ...".
  1530. Le gouvernement appelle l'attention sur deux points: a) MM.
  1531. Osorio, Garzón,
  1532. González, Galvis, Correa et Méndez, qui ont eux aussi été
  1533. prétendûment
  1534. menacés, ne se sont pas présentés lorsqu'ils ont été cités à
  1535. comparaître
  1536. devant le procureur pour formuler leurs plaintes, ce qui
  1537. implique un manque
  1538. d'intérêt, étant donné que les autorités compétentes enquêtent
  1539. sur les faits
  1540. dont ils saisissent les organismes internationaux; et b) il ressort
  1541. clairement
  1542. de la déclaration de M. Dussán qu'il n'a pas accepté la
  1543. protection offerte par
  1544. les autorités et on peut se demander ce que l'Etat peut faire
  1545. d'autre pour
  1546. lui. Mme Avella, quant à elle, est certaine que les menaces
  1547. proviennent de
  1548. groupes paramilitaires, c'est-à-dire qu'elles sont complètement
  1549. étrangères à
  1550. tout organe de l'Etat. Les "groupes paramilitaires", mal
  1551. dénommés, ne sont
  1552. pas des corps parallèles aux forces militaires légalement
  1553. instituées, mais
  1554. sont des groupes de délinquants de droit commun qui, payés
  1555. par des tiers ou
  1556. agissant pour leur propre compte, cherchent à semer la terreur
  1557. parmi la
  1558. population.
  1559. Le gouvernement conclut en disant que les autorités luttent
  1560. constamment pour
  1561. éliminer ces groupes, mais il est difficile d'assurer la protection
  1562. personnelle de syndicalistes qui affirment être menacés mais
  1563. qui ne se
  1564. présentent pas pour confirmer leur plainte devant les
  1565. fonctionnaires
  1566. compétents, qui n'acceptent pas la protection en question et
  1567. qui ne peuvent
  1568. indiquer avec certitude l'origine des menaces dénoncées.
  1569. Liste des personnes rencontrées
  1570. Autorités civiles
  1571. - M. Jorge Carrillo Rojas, ministre du Travail et de la Sécurité
  1572. sociale.
  1573. - M. Luis Aldana Rozo, vice-président de la Cour suprême de
  1574. justice.
  1575. - M. Carlos Jimenez Gómez, procureur général de la Nation.
  1576. - M. Pablo Rubén Vernaza García, vice-ministre de l'Intérieur.
  1577. - M. Antonio Duque Alvarez, directeur national de l'instruction
  1578. criminelle.
  1579. - Mlle Viviane Cock Ordoñez, chef du bureau des relations
  1580. internationales du
  1581. ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  1582. - M. Germán Plazas, chef de la division des relations
  1583. collectives du ministère
  1584. du Travail et de la Sécurité sociale.
  1585. - M. Hernando Llano, fonctionnaire de la Commission des
  1586. droits de l'homme du
  1587. bureau national du procureur.
  1588. Autorités militaires et de la police
  1589. - Général Victor Alberto Delgado Mallarino, directeur général
  1590. de la police
  1591. nationale.
  1592. - Général Medina Sánchez, sous-directeur de la police
  1593. nationale.
  1594. - Major général Nelson Mejéa Henao, procureur délégué pour
  1595. les forces
  1596. militaires.
  1597. Organisations syndicales
  1598. Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC)
  1599. - M. Gustavo Osorio, président.
  1600. - M. Juan Gallardo, vice-président.
  1601. - M. Angelino Garzón, secrétaire général.
  1602. - M. Luis Gonzaga Giraldo, secrétaire en exercice.
  1603. - M. José Galvis, secrétaire des Affaires agricoles.
  1604. - Mme Olga Luz Cifuentes, secrétaire aux Affaires féminines.
  1605. - M. Henry Cuenca, syndic.
  1606. - M. Fernando Quintero, rédacteur syndical.
  1607. Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat
  1608. (FENELTRASE)
  1609. - Mme Ligia Cáceres, secrétaire aux affaires internationales.
  1610. - Mme Dalida Cárdenas.
  1611. Fédération nationale des syndicats des travailleurs publics
  1612. (FENASINTRAP)
  1613. - M. David Barguelo, secrétaire.
  1614. Fédération nationale des syndicats bancaires
  1615. (FENASIBANCOL)
  1616. - M. Miguel Angel Pérez, secrétaire général.
  1617. - M. Alberto Velandia, membre de l'Exécutif.
  1618. Union des travailleurs de Colombie (UTC)
  1619. - M. Alfonso Vargas, secrétaire général.
  1620. - M. Manuel Vélez, secrétaire aux communications.
  1621. - M. Luis Prado, secrétaire de l'éducation.
  1622. - M. Natanael Gutiérrez, directeur de l'UTC et trésorier de la
  1623. Fédération
  1624. agraire nationale (FANAL-UTC).
  1625. Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
  1626. - M. Manuel Felipe Hurtado, président.
  1627. - M. Apecides Albis, vice-président.
  1628. - M. Gustavo Sespa, secrétaire à la planification.
  1629. - Mme Tania Rosiesco, secrétaire aux questions de l'enfance.
  1630. Confédération générale du travail (CGT)
  1631. - M. Alvaro Ramírez Pinilla, président.
  1632. Organisations d'employeurs
  1633. Association nationale des industriels (ANDI)
  1634. - M. Jairo Escobar Padrón, vice-président aux affaires sociales
  1635. et du travail.
  1636. - M. Fernando Bernal, adjoint aux affaires juridiques.
  1637. Fédération nationale des commerçants (FENALCO)
  1638. - M. Juan Martín Caicedo Ferrer, président.
  1639. Autres personnes rencontrées
  1640. - M. Alfredo Vásquez Carrizosa, président de la Commission
  1641. permanente des
  1642. droits de l'homme.
  1643. - Mme de Días (épouse de l'un des disparus).
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