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- 381. Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la première fois à sa réunion de février 1986 et a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire (Voir 243e rapport, paragr. 570 à 587), que le Consiel a approuvé à sa 232e session (février-mars 1986). Compte tenu des nouvelles allégations des plaignants ainsi que de diverses observations formulées par le gouvernement, le comité a de nouveau examiné le cas à sa réunion de mai 1986 et a présenté au Conseil d'administration un autre rapport intérimaire (Voir 244e rapport, paragr. 357 à 383] que celui-ci a approuvé à sa 233e session (mai-juin 1986).
A. Mission de contacts directs
A. Mission de contacts directs
- 382. Les plaignants avaient demandé qu'une mission du BIT
- se rende en
- Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le comité avait estimé
- que, "compte
- tenu de la gravité des allégations formulées dans ce cas (...), il
- serait de
- la plus haute utilité qu'une mission du BIT se rende sur place
- pour obtenir
- toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du
- cas". Voir 244e
- rapport du comité, paragr. 383 d).)
- 383. Par une communication en date du 12 juin 1986, le
- ministre du Travail
- et de la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT "à
- envoyer une
- mission dans le pays pour qu'elle entre en contact avec le
- gouvernement et les
- organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques
- afin d'éclaircir
- la situation comme il convient". Le 13 juin 1986, le président
- du comité a
- rencontré le ministre du Travail de Colombie en vue de
- discuter du cas en
- instance et de fixer les modalités de cette mission.
- 384. Le Directeur général du BIT a désigné comme son
- représentant pour mener
- à bien cette mission M. Geraldo von Potobsky qui s'est
- acquitté de la mission
- à Bogotá, du 14 au 18 juillet 1986. Au cours de la mission, le
- représentant du
- Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero,
- membre du Service de
- la liberté syndicale du Département des normes internationales
- du travail, et
- de M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le
- rapport de la
- mission figure à l'annexe II à la fin du présent rapport du
- comité.
- 385. La mission a rencontré M. Jorge Carrillo Rojas, ministre
- du Travail et
- de la Sécurité sociale, et des autorités et hauts fonctionnaires
- de divers
- ministères ainsi que des représentants des organisations
- d'employeurs et de
- travailleurs.
- 386. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
- (no 98) sur le
- droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 387. Le comité tient à remercier M. Geraldo von Potobsky
- pour avoir accepté
- de mener à bien la mission de contacts directs ainsi que pour
- son rapport
- détaillé sur le cas, qui a permis l'examen de celui-ci par le
- comité. Le
- comité estime que le rapport du représentant du Directeur
- général montre
- l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions
- soulevées dans
- les allégations des organisations plaignantes.
- B. Evolution du cas après la mission
- Nouvelles allégations
- 388. Dans une communication du 6 juin 1986, la Fédération
- syndicale mondiale
- allègue que le 31 mai Heriberto Martínez, dirigeant de la CSTC
- de Cartago, a
- été victime d'un tir par balles.
- 389. Dans des communications du 9 et du 14 octobre 1986,
- la Confédération
- syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC) et la Fédération
- syndicale
- mondiale (FSM), respectivement, ont déclaré que le dirigeant
- syndical Jairo
- Berrio Cardona aurait été assassiné à Bucaramanga, le 7
- octobre 1986. Les
- coupables seraient les patrons de l'entreprise COPETRAN. La
- FSM ajoute
- qu'actuellement de nombreux dirigeants syndicaux sont
- menacés de mort, comme
- Jorge Carrillo (CUT), Abel Rodríguez (FECODE), Miguel Angel
- Castro, Gustavo
- Osorio et Angelino Garzón (CSTC). Le contenu de ces
- communications a été
- transmis au gouvernement.
- Nouvelles informations du gouvernement
- 390. Dans ses communications des 8, 22 et 29 octobre
- 1986, le gouvernement
- fournit sur certaines des allégations en instance des
- renseignements
- complémentaires qui sont reproduits ci-après:
- - Mort de Jaime Bronstein Bonilla. Le premier juge supérieur
- de Popayán a
- déclaré que son bureau poursuit la procédure contre X
- engagée à la suite du
- meurtre de M. Bronstein. La mort a eu lieu le 8 janvier 1986
- dans le secteur
- urbain de la commune de Timbío (Cauca). A l'époque, le
- défunt exerçait les
- fonctions de vice-président de l'Association nationale des
- usagers ruraux
- (ANUC). L'enquête a été engagée par le tribunal d'instruction
- criminelle
- itinérant no 21 du Cauca, sur mandat de la Direction
- d'instruction criminelle
- dudit département. Ce tribunal a mené les investigations
- nécessaires, et
- notamment recueilli le témoignage de nombreuses personnes
- de l'entourage de M.
- Bronstein, jusqu'au 10 février de cette année. Ces
- témoignages ont été
- développés devant l'avocat-conseil de la police judiciaire et de
- la Commission
- des droits de l'homme du bureau du Procureur général de la
- nation, qui est
- intervenu directement au cours de l'instruction. Le 10 février, le
- premier
- tribunal supérieur de Popayán a été saisi de l'affaire. Il a
- ordonné l'examen
- des preuves qui restaient à présenter en vue de faire la lumière
- sur les
- faits. Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant du
- département
- du Cauca a été saisi à cette fin au titre de sa compétence
- territoriale. Sur
- ordre exprès du Procureur général de la nation, M. Alberto
- Gómez Tello, avocat
- visiteur inscrit auprès du bureau du procureur régional du
- Cauca, a été
- désigné pour siéger au sein de ce tribunal comme agent
- spécial du ministère
- public (chargé de surveiller la procédure en tant que
- représentant de la
- société et gardien de la légalité). Il est entré en fonctions le 24
- février.
- Le quatrième tribunal d'instruction criminelle itinérant, en
- présence de
- l'agent spécial du ministère public, a reçu les déclarations
- d'autres
- personnes, mais, bien qu'il soit sûr que l'auteur du crime a été
- vu à Timbío
- dès le matin, toutes ont affirmé ne rien se rappeler et aucune
- n'a fourni de
- détails qui puissent contribuer à l'identification du coupable. A
- l'heure
- actuelle, l'enquête se poursuit. Les fonctionnaires du tribunal
- et du bureau
- du procureur sont restés en contact avec la famille Bronstein.
- Ils ont
- bénéficié d'une collaboration très réduite de la part de la
- section du Cauca
- de l'Association nationale des usagers ruraux (ANUC), qui n'a
- montré aucun
- empressement à apporter son concours à l'enquête, puisque,
- à trois reprises,
- le premier juge supérieur de Popayán, qui lui avait demandé
- par écrit
- d'indiquer le nom complet et le lieu de résidence d'une certaine
- Gladys N.,
- laquelle travaillait paraît-il comme secrétaire de Jaime
- Bronstein dans la
- municipalité de Timbío et l'accompagnait au moment de sa
- mort, n'en a reçu
- aucune réponse. Le premier juge supérieur de Popayán a
- déclaré que son
- cabinet, avec le concours des juges d'instruction criminelle,
- poursuivra
- toutes les démarches nécessaires pour obtenir que le crime
- commis contre la
- personne de M. Jaime Bronstein Bonilla soit puni. Le
- gouvernement appelle
- l'attention sur la difficulté et la complexité des tâches
- d'enquête et de
- surveillance de celles-ci que la police nationale, les juges
- d'instruction, le
- juge du fond et le fonctionnaire du bureau du procureur ont
- accomplies en vue
- d'arriver à punir le ou les responsables de la mort déplorable du
- dirigeant
- agricole, ainsi que sur le manque d'intérêt et d'esprit de
- collaboration dont
- a fait preuve l'association syndicale dont la victime était
- membre.
- - Mort de Tulio Manuel Castro Gil. Le tribunal supérieur no 25
- de Bogotá
- est saisi de l'affaire, mais celle-ci en est encore au stade de
- l'instruction,
- qui a été confiée au juge d'instruction criminelle no 45 de
- Bogotá. Celui-ci a
- déclaré qu'il n'a pas encore été possible d'établir l'identité du
- ou des
- responsables ni les motifs de la mort de M. Castro Gil, premier
- juge supérieur
- de Bogotá. L'enquête pénale suivra son cours en vue
- d'identifier le ou les
- responsables de ce crime détestable, encore que l'on
- soupçonne qu'il pourrait
- s'agir de membres de la pègre payés par les mafias de
- trafiquants de drogue
- nationaux et étrangers qui persistent à semer la terreur et à
- s'opposer aux
- autorités qui luttent contre cette activité nuisible et illicite.
- - Mort de Faeriel Alonso Santana Portillo. Le gouvernement a
- fait savoir au
- BIT qu'il avait demandé au juge supérieur no 2 d'Ocaña (nord
- de Santander) des
- informations sur l'état de la procédure concernant cette affaire.
- Ce magistrat
- a déclaré que les faits objet de l'enquête se sont produits dans
- la ville
- d'Ocaña le 9 janvier de l'année en cours, vers les vingt-deux
- heures. Trois
- individus, dont l'un était masqué, ont fait irruption au domicile
- de Faeriel
- Alonso Santana Portillo et l'ont abattu. L'enquête a été ouverte
- le 10 janvier
- par le tribunal d'instruction criminelle no 11 de la ville d'Ocaña.
- Au cours
- de cette enquête, Jaime Alberto Navarro Max a été inculpé,
- conformément aux
- dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale. Le
- 19 juin de
- l'année en cours, l'enquête a été déclarée close et, le 31
- juillet, le
- deuxième juge supérieur de la ville d'Ocaña a examiné la
- valeur probatoire de
- l'instruction (vérifications effectuées et preuves réunies au
- cours de
- celle-ci), ayant sursis provisoirement aux poursuites engagées
- contre
- l'inculpé et ordonné la réouverture de l'enquête afin de faire de
- nouveaux
- efforts pour identifier le ou les auteurs du crime. A cette fin, le
- juge
- d'instruction criminelle no 11 d'Ocaña a été chargé le 11 août
- de procéder aux
- vérifications nécessaires. On notera que le sursis temporaire
- aux poursuites
- est une formalité de procédure pénale qui consiste à
- suspendre provisoirement
- l'inculpation d'un suspect parce qu'il n'existe pas de preuves
- suffisantes
- contre lui, les poursuites étant reprises une fois réunis des
- éléments de
- preuve de sa responsabilité. En ce qui concerne la mort de M.
- Santana et celle
- du juge Castro Gil, il ne ressort d'aucune façon de la
- procédure que ces morts
- aient eu un rapport avec l'activité syndicale des victimes, et
- les faits font
- l'objet d'une enquête adéquate, complète et conforme à la loi
- de la part des
- magistrats compétents.
- - Mort de Pedro Contreras Salcedo. Le juge unique
- spécialisé de Cúcuta
- (nord de Santander) a déclaré que son cabinet a ouvert le 9
- janvier une
- enquête au sujet de l'enlèvement avec extorsion de fonds puis
- meurtre dont
- Pedro Contreras Salcedo a été victime le 5 de ce même mois
- de janvier 1986.
- Une fois close l'instruction, au cours de laquelle il n'a pas été
- possible
- d'identifier le ou les coupables de ce crime, l'affaire a été
- déférée le 12
- mars au cinquième juge supérieur de Cúcuta, auquel le
- gouvernement a demandé
- de fournir des renseignements complémentaires.
- - Mort supposée de Meyer Rivas. Le juge supérieur unique
- de Pitalito
- (Huila) a déclaré dans le rapport no 354 que, le 30 octobre
- 1985, le
- Professeur Meyer Rivas Montero a fait l'objet d'un attentat de
- la part
- d'inconnus et été touché d'une balle à une vertèbre dorsale.
- Le 2 novembre de
- cette même année, le tribunal d'instruction criminelle no 10 de
- Pitalito,
- conformément à la loi, a ouvert une enquête pour tentative
- d'homicide en vue
- de découvrir les coupables. Il convient de souligner ici que la
- plainte
- formulée contre le gouvernement ne correspond pas à la
- réalité, car les
- plaignants font état de la mort de M. Rivas Montero, alors que
- celui-ci a fait
- l'objet d'un attentat au cours duquel il a été blessé, mais non
- tué. Cette
- allégation, tout comme d'autres relevant du cas no 1343 (au
- sujet desquelles
- le gouvernement a démontré qu'elles ne coïncident pas avec
- la réalité), met en
- évidence le désir de causer un préjudice au pays qui anime
- l'organisation
- plaignante, laquelle présente des listes de dirigeants syndicaux
- prétendument
- "assassinés" ou "disparus", alors que ceux-ci sont vivants et
- se trouvent au
- siège habituel de leurs activités. Le dixième juge d'instruction
- criminelle a
- effectué toutes les démarches tendant à faire la lumière sur les
- faits au
- cours desquels M. Meyer Rivas a été blessé sans que jusqu'ici
- il ait été
- possible d'identifier le ou les coupables, et les efforts se
- poursuivront
- jusqu'à ce que ceux-ci aient été découverts.
- - Mort d'Angel Amable Arroyave Restrepo et de Juan Alberto
- Rodas Rúa. Le
- troisième juge supérieur de Medellín a déclaré dans le rapport
- no 320 que
- l'enquête a été engagée le 31 août 1985 par le juge municipal
- mixte de Carepa
- (Antioquia) et qu'actuellement la procédure se poursuit devant
- son cabinet,
- sans qu'il ait été possible de prononcer aucune inculpation.
- - Décès de Carmelo Gelves Ortega, dirigeant syndical agraire
- de Tibu (nord
- de Santander). L'enquête est confiée au quatrième juge
- supérieur de Lucuta,
- capitale dudit département. Le procès a été ouvert par le juge
- pénal municipal
- de Tibu le 4 juillet 1985. Jusqu'à cette date, aucune personne
- n'a été
- identifiée par l'enquête, et il n'a pas été possible d'apporter des
- preuves
- contre un quelconque responsable. Il est essentiel de signaler
- que, si la mort
- de M. Gelves avait été causée par une patrouille militaire,
- comme l'affirment
- les plaignants, l'enquête serait conduite par la justice pénale
- militaire,
- autorité compétente pour juger des actes commis par les
- militaires. Il
- convient de souligner le fait que, si les plaignants détenaient
- des preuves ou
- des témoignages démontrant qu'une patrouille militaire est
- l'auteur du crime,
- leur obligation légale en tant que citoyens serait de porter à la
- connaissance
- du juge de tels éléments afin de faciliter l'enquête et non pas
- de garder le
- silence à ce sujet.
- - Heriberto Ramírez Rengifo. Blessé au côté gauche de
- l'abdomen par une
- arme à feu. L'allégation de la FSM est vague et alarmiste et ne
- donne pas le
- nom exact de l'intéressé. Des informations ont été demandées
- au sujet du
- magistrat chargé de l'enquête.
- - Décès de Jairo Berrio. Il est certain que sa mort a donné
- lieu à
- l'ouverture d'une procédure pénale. Il convient de se
- demander pourquoi un
- syndicaliste du secteur de la fabrication des empaquetages se
- trouvait dans
- une réunion du secteur des transports. Des informations ont
- été demandées au
- sujet du magistrat chargé de l'enquête.
- - Intervention présumée illicite de la police concernant la
- Fédération des
- travailleurs du nord de Santander - FENOSTRA -, la
- Fédération des travailleurs
- de Caldas - FEDECALDAS - et les travailleurs des ciments
- Boyacá. Le directeur
- général de la police nationale, le Général José Guillermo
- Medina Sanchez, a
- informé que les différents commandos des départements de
- police du pays mènent
- une politique de rapprochement cordial et de collaboration
- avec les
- organisations syndicales, et les demandes formulées aux
- organisations
- susmentionnées doivent être interprétées dans ce sens,
- aucune d'elles n'ayant
- été requise de fournir des indications sur la filiation politique de
- ses
- membres ou d'autres données personnelles. Les organisations
- syndicales ne
- devraient pas qualifier de persécution tout acte de
- rapprochement de la part
- des autorités légalement instituées parce que, de façon
- générale, c'est la
- collaboration entre les unes et les autres qui est recherchée,
- de même que la
- protection contre l'immixtion de groupes subversifs qui
- prétendent utiliser
- ces organisations comme instruments de leurs actions illégales.
- 391. Etant donné que la teneur des autres allégations
- formulées dans le
- cadre du présent cas et des informations soumises à leur sujet
- par le
- gouvernement ainsi que les informations que le représentant
- du Directeur
- général a obtenues au cours de la mission figurent déjà dans
- le rapport de
- celle-ci (voir l'annexe II à la fin du présent rapport du comité),
- le comité
- peut formuler directement ses conclusions sur les diverses
- questions.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 392. Le comité prend note du rapport du représentant du
- Directeur général
- sur la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à
- Bogotá. Le comité
- note avec intérêt que le représentant du Directeur général a
- reçu des
- autorités toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa
- mission.
- 393. Le comité tient à souligner en premier lieu la gravité des
- allégations
- dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques
- perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand
- nombre de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes
- ont fait observer
- au représentant du Directeur général la complexité de la
- situation, ainsi que
- la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques
- et subversives
- et parfois des questions liées au trafic de la drogue, qui
- donnent lieu à des
- actes de violence d'origines diverses, y compris à des
- procédés illégaux de la
- part de certains membres des forces armées et de la police.
- Selon les
- autorités, il s'agirait de comportements individuels isolés. Le
- comité
- exprime sa préoccupation en observant que, selon le rapport
- de la mission, des
- groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes armés à la
- solde de tiers
- agissent dans le pays et que les attaques perpétrées contre la
- vie et la
- sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en majorité,
- des
- syndicalistes d'une tendance déterminée.
- 394. Le comité observe également avec préoccupation que,
- comme il est
- constaté dans diverses parties du rapport de la mission, il est
- difficile de
- déterminer quels sont les responsables des délits et les
- circonstances dans
- lesquelles se sont produits les faits, en raison de la peur
- qu'inspirent aux
- témoins éventuels les représailles dont ils pourraient faire
- l'objet,
- notamment dans certaines zones où les conflits sont
- particulièrement actifs.
- Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les mesures
- adéquates pour
- garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits
- syndicaux
- puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits
- fondamentaux de
- l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions,
- de crainte et de
- menaces de tous ordres.
- Allégations relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la
- disparition de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- 395. Le comité observe que, pratiquement dans tous les cas
- d'allégations
- relatives à l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de
- dirigeants
- syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire a été
- ouverte
- conformément aux recommandations qu'il a formulées à ses
- réunions de février
- et de mai 1986. Il observe cependant que le gouvernement
- signale que les
- autorités de San Vincente de Chucuré (Santander) ne sont
- pas au courant de la
- mort des syndicalistes agricoles Leonor Marle, Omar Vergara,
- Solón López et
- Serafín Herrera et qu'il a besoin de précisions sur la mort du
- médecin
- dirigeant syndical Gabriel Anchique Gómez (en particulier sur le
- lieu où elle
- s'est produite et les circonstances qui l'ont entourée) et sur la
- disparition
- de José Jairo Gómez Cadena. Le comité prie les organisations
- plaignantes de
- fournir toute information en leur possession sur ces allégations
- afin que le
- gouvernement puisse y répondre avec précision.
- 396. Le gouvernement note que le responsable de la mort de
- Nicolás López
- Londoño a été condamné le 16 juillet 1986 et que, selon ce
- qui ressort des
- pièces de l'affaire, il s'agit d'un crime sans aucun rapport avec
- des
- violations de la liberté syndicale. Le comité note aussi que,
- selon l'enquête
- effectuée par les autorités judiciaires, il existe des indices
- tendant à
- montrer que le meurtre de Miguel Puerta (syndicaliste membre
- de la FECODE) a
- eu pour cause des problèmes d'ordre personnel liés à diverses
- affaires et,
- concrètement, à des dettes. Le comité note aussi que Víctor
- Manuel Aroca est
- mort au cours d'un affrontement armé entre une patrouille de
- l'Ecole des
- lanciers et un groupe des soi-disant Forces armées
- révolutionnaires de
- Colombie - FARC, qui opèrent régulièrement dans le secteur
- général de
- Villarrica, Tres Esquinas et Galilea. Le comité note encore que
- les morts de
- MM. Medina Ochoa et Castro Gil ne sont pas liées au fait que
- les victimes
- étaient membres d'une organisation syndicale, mais sont
- imputables à des
- membres de la pègre payés par les mafias de trafiquants de
- drogue qui
- s'efforcent de s'opposer à l'administration de la justice. Enfin, le
- comité
- note que les syndicalistes Meyer Rivas et Heriberto Ramírez
- Rengifo n'ont pas
- été assassinés, mais victimes d'une tentative d'homicide au
- cours de laquelle
- ils ont été blessés, et que des procédures sont en cours au
- sujet de ces
- affaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
- l'évolution de
- ces procédures.
- 397. Le comité observe que les dirigeants ruraux Andrés
- Luna et Yate Aroca
- ont été arrêtés à Nueva Esperanza, commune de Coyaima, sur
- plainte de Miguel
- González Guarnizo, qui a affirmé avoir été victime d'extorsion
- de fonds et de
- menaces de mort de leur part, et qu'ils ont finalement été mis à
- la
- disposition du tribunal d'instruction criminelle spécialisé no 36
- d'Ibagué,
- lequel les a relaxés le 29 novembre 1985. Le comité note
- également que, le 14
- mai 1986, le syndicaliste Eric Ariza Roncancio a été trouvé par
- la police à
- son domicile, drogué, et présentait sur le corps des écorchures
- qui, selon
- l'intéressé, lui auraient été faites par des inconnus qui l'auraient
- attaqué.
- 398. Le comité observe également que l'autorité judiciaire a
- condamné Jorge
- Luis Barrero comme responsable de l'enlèvement de Miguel
- Angel Díaz et de
- Faustino López. Le comité souligne cependant que ces deux
- dirigeants syndicaux
- n'ont toujours pas été retrouvés et que l'épouse du premier a
- indiqué à la
- mission que Jorge Luis Barrero n'avait pas été arrêté.
- 399. Pour ce qui est des autres allégations relatives à
- l'assassinat ou à la
- disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir
- l'annexe I du
- présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet
- d'une enquête
- judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le
- gouvernement de le
- tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et
- exprime l'espoir
- qu'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le
- comité prie le
- gouvernement de lui communiquer des informations sur
- l'allégation relative à
- la disparition de soixante-dix travailleurs du Service national
- d'éradication
- du paludisme en avril 1985.
- Allégations relatives à des menaces proférées contre des
- dirigeants syndicaux
- 400. Le comité note que, selon le gouvernement, six des
- personnes qui, selon
- les allégations, auraient fait l'objet de menaces ne se sont pas
- présentées
- devant le procureur délégué aux affaires militaires pour
- déposer plainte, bien
- qu'elles aient été invitées à le faire. Selon le gouvernement,
- l'une des deux
- personnes restantes ayant fait l'objet de menaces (en juillet
- 1985) n'a pas
- accepté la protection officielle, et l'autre n'a pu indiquer avec
- certitude la
- provenance des menaces dont elle faisait l'objet et a indiqué
- que la dernière
- menace qu'elle avait reçue lui avait été adressée en juin 1985.
- 401. Dans ces conditions, le comité renvoie aux conclusions
- générales qu'il
- a formulées avant d'examiner les diverses allégations.
- Allégations relatives à des ingérences dans les activités
- syndicales
- 402. Le comité note que le gouvernement nie que, le 30 avril
- 1986, la police
- nationale ait tiré contre les ouvriers des chemins de fer de Cali
- et précise
- que l'intervention de la police, le 6 mai 1986, à l'occasion de la
- grève
- déclarée dans l'entreprise des textiles Unica de Manizales
- s'explique par le
- fait que les grévistes avaient allumé des torches et menaçaient
- les
- installations de l'entreprise.
- 403. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'incendie du
- siège du
- Frente Amplio del Magdalena Medio, le comité prend note des
- explications du
- gouvernement et observe, en particulier, que le front en
- question est un
- mouvement politique et non pas une organisation syndicale.
- Dans ces
- conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre
- l'examen de
- cette allégation.
- 404. Le comité note que le gouvernement nie que la police
- aurait demandé des
- informations sur l'afiliation politique ou d'autres renseignements
- personnels
- sur les membres de la Fédération des travailleurs du nord de
- Santander
- (FENOSTRA), de la Fédération des travailleurs de Caldas
- (FEDECALDAS) et du
- Syndicat des ciments Boyacá. Enfin, le comité observe que le
- gouvernement
- indique que, dès qu'il les aura reçues, il communiquera au
- comité les
- informations qu'il aura obtenues sur le reste des allégations:
- usage de gaz
- lacrymogènes par la police de Bogota contre un groupe de
- travailleurs de
- l'entreprise Croydon qui étaient en grève; perquisition du siège
- de la
- Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL);
- placement d'explosifs par
- des groupes paramilitaires au siège de la Fédération des
- travailleurs de la
- vallée du Cauca (FEDETAV); attentats contre les locaux de la
- FEDETAV à Palmira
- et à Cali et contre ceux du Syndicat des ciments de la vallée
- de Yumbo; et
- attentat contre le siège de l'Union syndicale des travailleurs de
- Santander
- (USITRAS) à Bucaramanga. Le comité attend donc de
- recevoir les observations du
- gouvernement sur ces allégations.
- Allégations relatives au licenciement de travailleurs à la suite
- de la journée
- de protestation du 20 juin 1985
- 405. Les plaignants ont allégué que, à la suite de la journée
- de
- protestation du 20 juin 1985, trois travailleurs de l'entreprise
- Vianini
- Entrecanales (MM. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro
- Antonio Rodríguez
- Rojas et Pablo Emilio Leal Cruz) ainsi que douze travailleurs de
- la Compagnie
- colombienne des tabacs (MM. Jairo Bernal, Rolando López,
- Alirio Useche,
- Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando
- Camacho, Jorge Nelson
- Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño
- et Justo Calderón)
- avaient été licenciés.
- 406. Le comité note que les autorités ont indiqué au
- représentant du
- Directeur général que les travailleurs de la Compagnie
- colombienne des tabacs
- mentionnés dans la plainte étaient toujours employés par
- l'entreprise, à
- l'exception de l'un d'entre eux qui était parti volontairement
- après avoir
- conclu un accord avec l'entreprise. Le comité observe
- également que le
- gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisamment
- précises sur le
- licenciement de trois travailleurs de l'entreprise Vianini
- Entrecanales, se
- limitant à indiquer, d'une façon générale, que certaines
- cessations d'emploi
- qui ont lieu dans cette entreprise n'étaient pas des
- licenciements, car il
- s'agissait de l'arrivée à échéance de contrats de travail de
- durée déterminée,
- et qu'il était presque certain que les intéressés avaient engagé
- une procédure
- auprès du Tribunal du travail.
- 407. Le comité prie le gouvernement de préciser si les trois
- travailleurs de
- l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants
- ont été
- licenciés et, dans l'affirmative, d'indiquer les motifs de leur
- congédiement
- ainsi que les résultats de toute action judiciaire qui aurait pu
- être engagée
- en vue de leur réintégration.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 408. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil
- d'administration
- d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les
- conclusions
- suivantes:
- Conclusions générales
- a) Le comité prend note du rapport du représentant du
- Directeur général sur
- la mission qu'il a effectuée du 14 au 18 juillet 1986 à Bogotá.
- Le comité note
- avec intérêt que le représentant du Directeur général a reçu
- des autorités
- toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa mission.
- b) Le comité tient à souligner, en premier lieu, la gravité des
- allégations
- dont il a été saisi et qui ont trait, en particulier, à des attaques
- perpétrées contre la vie et la sécurité personnelle d'un grand
- nombre de
- dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Diverses personnes
- ont fait observer
- au représentant du Directeur général la complexité de la
- situation ainsi que
- la façon dont s'imbriquent des questions syndicales, politiques
- et
- subversives, et parfois des questions liées au trafic de la
- drogue, qui
- donnent lieu à des actes de violence d'origines diverses, y
- compris à des
- procédures illégales de la part de certains membres des forces
- armées et de la
- police. Selon les autorités, il s'agirait de comportements
- individuels isolés.
- Le comité exprime sa préoccupation en observant que, selon
- le rapport de
- mission, des groupes dits paramilitaires ainsi que des groupes
- armés à la
- solde de tiers agissent dans le pays et que les attaques
- perpétrées contre la
- vie et la sécurité personnelle de syndicalistes affectent, en
- majorité, des
- syndicalistes d'une tendance déterminée.
- c) Le comité observe également avec préoccupation que,
- comme il est constaté
- dans diverses parties du rapport de mission, il est difficile de
- déterminer
- quels sont les responsables des délits et les circonstances
- dans lesquelles se
- sont produits les faits, en raison de la peur qu'inspirent aux
- témoins
- éventuels les représailles dont ils pourraient faire l'objet,
- notamment dans
- certaines zones où les conflits sont particulièrement actifs.
- d) Le comité estime qu'il convient d'adopter toutes les
- mesures adéquates
- pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les
- droits syndicaux
- puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits
- fondamentaux de
- l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions,
- de crainte et de
- menaces de tous ordres.
- Conclusions particulières sur les diverses allégations
- a) Le comité observe que, dans presque tous les cas
- d'allégations relatives à
- l'assassinat, à l'enlèvement ou à la disparition de dirigeants
- syndicaux et de
- syndicalistes, une enquête judiciaire a été ouverte,
- conformément aux
- recommandations qu'il a formulées à ses réunions de février et
- mai 1986. Il
- observe cependant que le gouvernement indique qu'il a
- besoin d'informations
- supplémentaires de la part de l'organisation plaignante au sujet
- des
- allégations relatives au décès des syndicalistes agricoles
- Leonor Marle, Omar
- Vergara, Solón López et Serafín Herrera et du médecin et
- dirigeant syndical
- Gabriel Anchique Gómez, ainsi que sur la disparition de Jose
- Jairo López
- Cadena. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir
- toute
- information en leur possession sur ces allégations afin que le
- gouvernement
- puisse y répondre avec précision.
- b) Le comité observe que, selon les informations qui lui ont été
- fournies, la
- mort de certains dirigeants syndicaux et syndicalistes n'a
- aucun rapport avec
- leur qualité de syndicalistes ou leur activité syndicale et qu'on
- a
- découvert où se trouvent certaines personnes dont la
- disparition a été
- alléguée.
- c) Au sujet des allégations restantes relatives à l'assassinat ou
- à la
- disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (voir
- l'annexe I du
- présent cas), le comité observe que ces allégations font l'objet
- d'une enquête
- judiciaire et d'une procédure appropriée. Le comité prie le
- gouvernement de le
- tenir informé de l'évolution des divers procès engagés et
- exprime l'espoir que
- l'on saura bientôt où se trouvent les personnes disparues. Le
- comité prie le
- gouvernement de fournir des informations sur les allégations
- récemment
- formulées au sujet des menaces de mort proférées contre
- divers dirigeants
- syndicaux ainsi que sur l'allégation relative à la disparition de
- 70
- travailleurs du Service national d'éradication du paludisme en
- avril 1985.
- d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de
- l'évolution des
- procès relatifs aux blessures qu'ont subies les syndicalistes
- Meyer Rivas et
- Heriberto Ramírez Rengifo.
- e) Le comité attend les observations annoncées par le
- gouvernement au sujet
- des allégations en instance au sujet d'ingérences dans les
- activités
- syndicales auxquelles il n'a pas répondu.
- f) Le comité prie le gouvernement d'indiquer si les trois
- travailleurs de
- l'entreprise Vianini Entrecanales mentionnés par les plaignants
- (MM. Rafael
- Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodriguez Rojas et
- Pablo Emilio Leal
- Cruz) ont été effectivement licenciés et, dans l'affirmative,
- d'indiquer les
- motifs de leur congédiement ainsi que les résultats de toute
- action judiciaire
- qui aurait pu être ouverte en vue de leur réintégration.
Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont l'assassinat a fait
Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont l'assassinat a fait - l'objet d'une
- enquête judiciaire sur l'évolution de laquelle le comité souhaite
- être informé
- 1. Leonel Roldán
- 2. Francisco Javier Correa Muñoz
- 3. Dionisio Hernán Calderón
- 4. José Luis Ortega
- 5. Oscar Salazar
- 6. Hernán Yate
- 7. Jaime Quintero Cruz
- 8. Javier Sanabria Murcia
- 9. Rubén Castaño
- 10. Carmelo Gelves Ortega
- 11. Rogelio Sánchez
- 12. Luis Jesús Leal Guerrero
- 13. Victor Manuel Leal
- 14. Eder Lascarro
- 15. Celso Rojas
- 16. Jesús Flores
- 17. Angel Amable Arroyabe
- 18. Luis Alberto Roa
- 19. Pedro Contreras
- 20. Faeriel Santana
- 21. Jaime Bronstein
- 22. José Diomedes Cedeño
- 23. Héctor Perdomo Soto
- 24. José Rutilio Quintero
- 25. Jairo Berrio
- Dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la disparition ou
- l'enlèvement font
- l'objet d'une enquête sur l'évolution de laquelle le comité prie le
- gouvernement de lui fournir des informations
- 1. Miguel Angel Díaz
- 2. Faustino López
- 3. Gustavo Alcalde Ospina
- ANNEXE II RAPPORT SUR UNE MISSION DE CONTACTS
- DIRECTS EFFECTUEE EN COLOMBIE
- (14-18 juillet 1986) (Cas no 1343)
- Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du
- BIT procède à
- l'examen des plaintes présentées par la Fédération syndicale
- mondiale et la
- Confédération syndicale des travailleurs colombiens contre le
- gouvernement de
- la Colombie (cas no 1343). Les plaignants avaient demandé
- l'envoi d'une
- mission du BIT en Colombie et, à sa réunion de mai 1986, le
- comité avait
- estimé que "compte tenu de la gravité des allégations
- formulées dans ce cas,
- il serait de la plus haute utilité qu'une mission se rende sur
- place pour
- obtenir toutes les informations nécessaires à un examen
- approfondi du cas".
- (Voir 244e rapport du comité, paragr. 383 d).)
- Par une communication en date du 12 juin 1986, le ministère
- du Travail et de
- la Sécurité sociale de la Colombie a invité le BIT à envoyer
- une mission dans
- le pays afin qu'elle entre en contact avec le gouvernement,
- ainsi que les
- organisations d'employeurs et de travailleurs démocratiques, et
- obtienne les
- éclaircissements voulus sur la situation.
- Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant pour mener à
- bien cette mission qui a eu lieu du 14 au 18 juillet 1986. Au
- cours de la
- mission, j'étais accompagné de M. Alberto Odero, membre du
- Service de la
- liberté syndicale du Département des normes internationales
- du travail, et de
- M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.
- Au cours de la mission, nous avons été reçus par M. Jorge
- Carrillo Rojas,
- ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Dr Luis Enrique
- Aldana Rozo,
- vice-président de la Cour suprême de justice, le Dr Carlos
- Jiménez Gómez,
- Procureur général de la nation, le Général Víctor Alberto
- Delgado Mallarino,
- directeur général de la police nationale, le Dr Pablo Rubén
- Vernaza García,
- vice-ministre de l'Intérieur, le Major général Nelson Mejía
- Henao, procureur
- délégué pour les forces militaires, le Dr Antonio Duque Alvarez,
- directeur
- national de l'Instruction criminelle, le Dr Germán Plazas, chef
- de la division
- des relations collectives de travail du ministère du Travail et de
- la Sécurité
- sociale, des représentants de la Confédération syndicale des
- travailleurs
- colombiens (CSTC), de l'Union des travailleurs de Colombie
- (UTC), de la
- Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la
- Confédération
- générale du travail (CGT), de l'Association nationale des
- industriels (ANDI)
- et de la Fédération nationale des commerçants (FENALCO), le
- Dr Alfredo Vásquez
- Carrizosa, président du Comité permanent de défense des
- droits de l'homme,
- ainsi que par d'autres fonctionnaires et dirigeants syndicaux.
- On trouvera à
- la fin du présent rapport la liste des personnes rencontrées.
- Par des communications en date du 5 août et du 17
- septembre 1986, le
- gouvernement a confirmé diverses informations fournies à la
- mission durant sa
- visite et a envoyé divers autres renseignements qu'il avait
- promis en cette
- occasion.
- Je souhaite donner acte de ce que les autorités nous ont
- accordé toutes
- facilités pour l'accomplissement de la mission, ce dont je leur
- suis très
- reconnaissant. Je remercie en particulier le Dr Vivian Cock
- Ordoñez, chef du
- bureau des relations internationales du ministère du Travail et
- de la Sécurité
- sociale, qui a assumé les fonctions de fonctionnaire de liaison.
- Je tiens
- également à remercier toutes les personnes avec lesquelles je
- me suis
- entretenu pour les informations qu'elles nous ont fournies. Je
- joins au
- présent rapport les divers documents qui nous ont été
- communiqués durant la
- mission, à toutes fins utiles.
- Antécédents du cas
- Le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas pour la
- première fois lors
- de sa réunion de février 1986 et a présenté un rapport
- intérimaire au Conseil
- d'administration (243e rapport, paragr. 570 à 587), que celui-ci
- a approuvé
- lors de sa 232e session (février-mars 1986).
- Ayant reçu de nouvelles allégations des plaignants, ainsi que
- diverses
- observations du gouvernement, le comité a repris l'examen du
- cas lors de sa
- réunion de mai 1986 et a présenté un autre rapport intérimaire
- (244e rapport,
- paragr. 357 à 383) au Conseil d'administration qui l'a approuvé
- à sa 233e
- session (mai-juin 1986).
- Le paragraphe 383 de ce rapport, dans lequel figurent les
- recommandations du
- comité au Conseil d'administration, présente une synthèse des
- diverses
- allégations soumises à examen. Le comité a recommandé les
- conclusions
- suivantes sur le fond des allégations:
- "a) Le comité note avec préoccupation qu'après l'examen
- antérieur du cas
- les organisations plaignantes ont présenté des allégations
- extrêmement graves
- impliquant notamment les forces militaires, paramilitaires et
- policières et
- concernant des atteintes à la vie, à la sécurité et à l'intégrité
- physique
- d'un grand nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- et des attaques
- violentes contre des assemblées et des locaux syndicaux et
- contre des
- travailleurs qui exerçaient le droit de grève, perquisitions de
- sièges
- syndicaux et diverses ingérences dans les activités syndicales.
- Notant que le
- gouvernement n'a envoyé d'informations que sur certaines des
- allégations (en
- particulier celles relatives à des morts et à des disparitions), le
- comité
- lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses
- observations de
- toute urgence au sujet des autres allégations.
- b) Le comité déplore profondément les morts et disparitions
- des dirigeants
- syndicaux, et demande au gouvernement de le tenir informé
- de l'évolution des
- enquêtes judiciaires et des résultats des procès en cours sur
- les morts et
- disparitions auxquelles il s'est référé spécifiquement.
- c) En ce qui concerne les licenciements qui auraient eu lieu
- dans les
- entreprises Vianini Entrecanales et la Compagnie colombienne
- des tabacs, le
- comité, avant de procéder à l'examen des allégations, attend
- de recevoir les
- observations supplémentaires annoncées par le
- gouvernement."
- Considérations préliminaires
- Avant d'analyser les informations spécifiques qui ont été
- communiquées au
- sujet des divers aspects de la plainte, il m'a paru opportun de
- présenter une
- synthèse des nombreux commentaires qui ont été présentés à
- la mission par les
- personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenu, qui
- ont trait aux très
- graves allégations et qui donnent une idée sur le fond des
- plaintes. Ces
- commentaires, parmi lesquels figurent des informations
- importantes sur la
- situation, ressortissent entièrement à la responsabilité des
- personnes
- rencontrées et je me suis efforcé d'en rendre compte aussi
- fidèlement que
- possible.
- Selon le directeur général de la police nationale, les plaintes
- présentées
- déforment des faits qui sont en réalité différents et qui n'ont
- aucun rapport
- avec les problèmes du travail ou syndicaux. Dans cette même
- optique, le
- ministre du Travail a affirmé que personne n'est poursuivi en
- Colombie pour
- ses activités spécifiquement syndicales. Le mouvement
- syndical est infiltré
- par des groupes de guerrilleros qui cherchent à se faire des
- adeptes et à
- créer des désordres sociaux. Certains syndicalistes passent à
- la clandestinité
- pour rejoindre la guerrilla, et leur disparition est dénoncée pour
- créer des
- problèmes au gouvernement. De même, certaines disparitions
- cachent en réalité
- la mort des intéressés dans des luttes intestines entre les
- groupes de
- guerrilleros ou dans des affrontements avec l'armée. Il
- convient d'ajouter
- que, selon diverses déclarations qui m'ont été faites, les
- autorités auraient
- relevé un nombre important de cas de réapparition de
- personnes dont la
- disparition avait été dénoncée.
- Quant à la CSTC, qui est l'organisation plaignante, diverses
- personnes
- rencontrées ont estimé qu'elle était très politisée et qu'il était
- notoire
- qu'elle constituait l'aile syndicale du Parti communiste, comme
- les FARC
- (forces armées révolutionnaires de Colombie - organisation de
- guerrilla la
- plus importante qui observe actuellement la trève conclue
- avec le
- gouvernement, à l'exception de certains groupes dissidents)
- constituent son
- aile militaire. Selon le procureur délégué aux forces militaires, la
- CSTC et
- ses organisations affiliées ne collaborent pas avec les autorités
- pour
- faciliter l'enquête sur les faits dénoncés, par exemple la mort, la
- disparition, l'enlèvement ou les menaces qui pèsent contre des
- syndicalistes.
- Quoi qu'il en soit, selon le directeur général de la police
- nationale et les
- précisions données par le directeur national de l'instruction
- criminelle,
- toutes les fois que de tels faits sont dénoncés et qu'il existe
- des indices à
- leur sujet, il est procédé aux enquêtes appropriées avec
- l'ouverture d'une
- procédure devant les juges. La justice militaire est compétente
- lorsque les
- faits sont imputés à des membres des forces armées et de la
- police agissant
- dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le procureur délégué
- aux forces
- militaires, la justice militaire est également compétente lorsqu'il
- s'agit de
- cas de port illégal d'armes par des civils.
- Les dirigeants de la CSTC ont indiqué que, malgré les rapports
- du Comité de la
- liberté syndicale, les assassinats, les disparitions et les
- menaces se
- poursuivent. En particulier, aucune personne n'a encore été
- arrêtée en
- relation avec de tels faits. Les plaintes présentées aux
- autorités
- n'aboutissent à aucun résultat et l'expérience montre en outre
- que les
- plaignants risquent d'être poursuivis, voire assassinés. Par
- ailleurs, les
- témoins éventuels, notamment lorsqu'il s'agit de parents des
- intéressés, ont
- peur de parler et s'abstiennent de le faire. Bon nombre des
- faits dénoncés
- sont l'oeuvre de groupes paramilitaires. Les dirigeants avec
- lesquels je me
- suis entretenu ont ajouté qu'il fallait redouter une intensification
- de la
- répression avec l'arrivée du prochain gouvernement. (Le
- changement de
- gouvernement a eu lieu le 7 août 1986.)
- La difficulté d'obtenir des informations auprès de parents et de
- témoins a
- été relevée par diverses personnes interrogées, parmi
- lesquelles le directeur
- national de l'instruction criminelle. C'est l'une des principales
- raisons qui
- entravent ou empêchent l'éclaircissement des faits par la
- justice. Le
- gouvernement essaie de progresser en la matière et le
- Président de la
- République a constitué un comité spécial composé du
- procureur général de la
- nation, du ministre du gouvernement, du directeur national de
- l'instruction
- criminelle et de membres de la Commission de la paix, qui se
- réunit
- périodiquement pour examiner les plaintes concernant les
- disparitions.
- Le président du Comité permanent de défense des droits de
- l'homme a fait état
- de la fréquence des disparitions qui, selon les plaintes reçues
- par cet
- organisme, se chiffreraient approximativement à 550 et à
- propos desquelles il
- a été fait allusion à des membres des forces armées et de la
- police. Selon un
- rapport du procureur général de la nation, à la fin de 1985, on
- comptait
- environ 340 cas de disparitions. La différence s'expliquerait par
- le fait que,
- dans ces derniers cas, il existe des indices et qu'il est procédé
- à des
- enquêtes. Le président dudit comité permanent a ajouté qu'en
- fait tous les cas
- dans lesquels des membres des forces armées et de la police
- ont été impliqués
- de quelque manière que ce soit sont portés à la connaissance
- de la justice
- militaire, qui interprète de façon très large le concept de la
- légitime
- défense et fait preuve d'un esprit de corps avec l'ensemble du
- personnel.
- Le procureur général de la nation confirme, dans un rapport
- en date du 10
- mars 1986, les déclarations sur la difficulté d'obtenir des
- informations
- "étant donné que, par une peur explicable, personne ne veut
- collaborer avec
- les enquêteurs et que, partant, les enquêtes deviennent
- chaque jour plus
- difficiles en Colombie ...". La Commission des droits de
- l'homme, qui est
- rattachée au bureau du procureur général, procède aux
- investigations
- préliminaires lorsqu'elle reçoit des plaintes. Cette commission
- est composée
- du vice-procureur général de la nation, du procureur délégué à
- la police
- judiciaire, de l'assistant du procureur général auprès de la
- police nationale,
- de deux représentants du Comité permanent pour la défense
- des droits de
- l'homme et de deux représentants de l'Association des parents
- de détenus
- disparus (ASFADDES).
- Quant aux groupes paramilitaires, ils suscitent des opinions
- diverses. Selon
- le directeur général de la police, le groupe connu sous le sigle
- MAS ("mort
- aux séquestrateurs" - mentionné dans la plainte de la CSTC)
- avait été créé
- pour un cas spécial de séquestration d'une personne, mais
- jamais son existence
- n'avait pu être prouvée. Selon d'autres personnes interrogées,
- les groupes
- paramilitaires seraient composés de personnes qui, poussées
- par le sentiment
- d'insécurité existant, réagissent dans un but d'autodéfense. Ils
- bénéficient
- parfois de l'appui de certains membres des forces armées et de
- la police.
- Selon le procureur général, le MAS est apparu comme un
- mouvement
- d'autodéfense né du manque de confiance dans les
- procédures légales. A la
- suite d'une enquête menée par le bureau du procureur, qui a
- permis d'établir
- la participation de militaires, ce mouvement a perdu tout appui
- institutionnel. La question a été examinée par la justice militaire
- qui a
- acquitté les militaires impliqués. Depuis lors, le MAS original a
- disparu,
- mais d'autres groupes ont continué à appliquer la même
- technique, utilisant
- parfois le même sigle et bénéficiant, selon les cas, de l'appui
- de militaires
- et de policiers isolés. Dans son rapport du 10 mai 1986, le
- procureur général
- a exprimé sa préoccupation devant les "débordements
- extralégaux" fréquents et
- graves des autorités, précisant cependant qu'il ne doutait pas
- de l'honnêteté
- des hautes instances militaires et de la police, et qu'il attribuait
- les faits
- incriminés à "des conduites et attitudes purement
- individuelles".
- La mission a pu prendre connaissance d'un communiqué
- récent du MAS dans
- lequel des menaces sont proférées. Les faits concrets
- attribués à des groupes
- paramilitaires ont trait, en particulier, à la mort de délinquants
- de droit
- commun, d'homosexuels, de paysans, de politiciens et de
- syndicalistes engagés
- politiquement dans des partis de gauche.
- Toutefois, les morts, disparitions et menaces affectent
- également d'autres
- personnes. Dans un communiqué du 31 mai 1986, le
- procureur général exhorte les
- FARC à libérer saines et sauves diverses personnes
- nommément désignées et
- indique que l'on peut estimer à plus de 50 le nombre total de
- disparitions
- imputables à divers groupes appartenant à cette organisation
- au cours des deux
- dernières années. Le communiqué précise que "s'il est
- d'usage de prôner que le
- respect des droits de l'homme est l'une des principales
- obligations de l'Etat,
- cette obligation incombe aussi à tous les êtres humains,
- d'autant plus lorsque
- l'on se trouve en présence de mouvements subversifs
- organisés. Le processus de
- paix exige sincérité, loyauté et continuité, sans interruptions,
- faux
- prétextes, ni désertion". Il est de notoriété publique que le
- procureur
- général a été menacé de mort. Les représentants du bureau
- du procureur général
- suspectent que ces menaces sont dues à des groupes
- paramilitaires, bien qu'il
- ne soit pas impossible qu'elles soient imputables à d'autres
- fronts, comme la
- guerrilla (El Tiempo, 17 juillet 1986).
- Certains représentants d'employeurs ont indiqué que les faits
- mentionnés
- touchent tous les secteurs de la société, y compris les chefs
- d'entreprise.
- Parmi les responsables possibles, il faudrait également inclure
- les groupes
- subversifs. Le MAS, selon ces représentants, s'est heurté à la
- désapprobation
- générale. Toutefois, l'existence des groupes paramilitaires
- s'explique
- principalement par le sentiment d'insécurité éprouvé par la
- population qui ne
- se sent pas protégée par les autorités. Dans la grande majorité
- des cas, les
- faits mentionnés n'ont aucune relation avec les activités
- proprement
- syndicales. Dans bien des cas, les personnes disparues sont
- passées à la
- subversion et d'autres ont réapparu.
- Les membres de la mission ont également rencontré des
- dirigeants de la CGT,
- de l'UTC et de la CTC, dont certains ont été menacés par une
- des organisations
- de guerrilla. Cela mis à part, alors que la CGT et la CTC ne
- connaissaient pas
- des problèmes similaires à ceux qui sont dénoncés dans la
- plainte de la CSTC,
- les dirigeants de l'UTC ont indiqué que cette organisation avait
- également
- perdu divers syndicalistes qui étaient morts ou avaient disparu.
- A cet égard,
- il a été fait mention de la situation dans la zone d'Urabá,
- particulièrement
- exposée à des conflits (comme d'ailleurs la zone de la Vallée
- du Cauca), où
- l'effectif total des travailleurs s'élève à 40.000 dans les
- bananeraies. Selon
- les explications qui nous ont été données, il n'existe dans cette
- zone qu'un
- service d'inspection du travail, composé d'un inspecteur et
- d'un juge du
- travail. Il existe divers groupes armés (par exemple, guerrilleros,
- personnes
- à la solde de propriétaires de plantations, brigands, etc.) qui
- commettent
- parfois des assassinats, y compris contre des syndicalistes, de
- toutes
- appartenances politiques. Les enquêtes menées dans cette
- zone n'aboutissent
- pas, étant donné que personne n'ose faire de déclaration par
- peur de
- représailles.
- Diverses personnes ont fait observer la complexité de la
- situation qui règne
- ainsi que l'imbrication de questions syndicales, politiques et
- subversives
- parfois liées au trafic de la drogue qui donnent lieu à des actes
- de violence
- d'origines diverses, y compris à des procédures illégales de la
- part de
- certains membres des forces armées et de la police. Il est
- difficile dans tous
- ces cas de réunir les preuves suffisantes pour éclairer comme
- il convient les
- faits devant la justice et pouvoir châtier les coupables.
- Allégations sur les événements du 20 juin 1985
- Les plaignants avaient allégué qu'à la suite de la journée
- nationale de
- protestation décidée par six organisations syndicales le 20 juin
- 1985, la
- personnalité juridique de ces organisations avait été
- suspendue par voie
- administrative, que des centaines de travailleurs avaient été
- arrêtés et que
- de nombreux travailleurs de l'entreprise Vianini Entrecanales et
- de la
- Compagnie colombienne des tabacs avaient été licenciés. Le
- Comité de la
- liberté syndicale avait formulé ses conclusions sur ces
- questions, sauf en ce
- qui concerne les licenciements de travailleurs, au sujet
- desquels il attendait
- les observations supplémentaires annoncées par le
- gouvernement.
- Avant de me référer à ces observations, il me faut mentionner
- celles que le
- gouvernement a fournies au sujet de la suspension de la
- personnalité juridique
- des organisations mentionnées. Selon ce qu'a indiqué le
- gouvernement dans sa
- communication du 5 août 1986, la législation ne permet pas,
- en temps normal,
- la suspension de la personnalité juridique par voie
- administrative. Les
- mesures de suspension qui ont été prises à l'occasion de la
- journée nationale
- de protestation du 20 juin 1985 s'expliquent par le fait que le
- pays se
- trouvait en état de siège. La journée de protestation visait à
- perturber la
- paix dans le pays; c'est pourquoi le pouvoir exécutif, dans
- l'exercice de ses
- pouvoirs constitutionnels, a autorisé le ministère du Travail à
- suspendre la
- personnalité juridique des organisations syndicales qui ont
- participé à la
- journée en question. La personnalité juridique leur a été
- rendue avant
- l'arrivée à échéance de la durée de suspension. Celle-ci en fait
- n'a jamais
- pris effet, les décisions la concernant ne pouvant devenir
- excécutoires
- qu'après qu'il eut été statué sur les recours interjetés contre
- elles, ce qui
- n'a pas été le cas. La procédure administrative colombienne,
- précise le
- gouvernement, prévoit qu'un acte administratif, tel qu'une
- décision, devient
- définitif cinq jours après la date de sa notification, s'il n'y a pas
- eu de
- recours interjeté contre lui ou, dans le cas contraire, cinq jours
- après la
- notification de la décision de l'instance qui a statué sur le
- recours. Tant
- que l'acte n'est pas exécutoire ou définitif, il n'a aucun effet.
- Quant aux licenciements, le gouvernement avait déjà signalé
- dans une
- communication du 30 avril 1986 que, conformément à l'article
- 450 du Code du
- travail, la suspension collective du travail est illégale a) dans le
- cas d'un
- service public, b) lorsqu'elle sert à des "buts autres que
- professionnels ou
- économiques", c) lorsqu'il n'a pas été recouru auparavant aux
- procédures de
- règlement direct et de médiation légale, d) lorsqu'elle a été
- déclarée en
- violation des dispositions de l'article 444 (vote à la majorité
- absolue des
- travailleurs qui composent l'Assemblée générale), e) lorsqu'elle
- ne se limite
- pas à la suspension pacifique du travail, f) lorsqu'elle vise à
- exiger des
- autorités l'exécution de tout acte dépendant de la seule
- décision de ces
- autorités. Pour ce qui est de l'entreprise Vianini Entrecanales, il
- a été
- prouvé que la suspension collective du travail poursuivait des
- buts autres que
- professionnels ou économiques. C'est pourquoi, conformément
- à l'article 450,
- il a fallu déclarer illégal la suspension ou l'arrêt du travail et, en
- l'occurrence l'arrêt de travail ayant été déclaré illégal, la
- direction de
- l'entreprise était libre de licencier ceux qui étaient intervenus
- dans cet
- arrêt de travail ou y avaient participé. S'agissant de travailleurs
- protégés
- par le droit syndical, leur licenciement n'appelle pas
- d'intervention
- judiciaire.
- Durant la mission, le chef de la division des relations
- collectives de
- travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a fourni
- diverses
- informations supplémentaires. Il a indiqué que, à son avis, il
- était presque
- certain que les travailleurs licenciés avaient engagé une
- procédure devant le
- tribunal du travail à la suite des mesures prises contre eux. Les
- licenciements doivent être autorisés par le ministère du Travail,
- et il faut
- pour cela prouver que les travailleurs en question avaient
- poursuivi l'arrêt
- de travail, bien que celui-ci ait été déclaré illégal. Le ministère
- pouvait
- également autoriser le licenciement des instigateurs, mais dans
- la pratique il
- était très difficile de prouver ce fait. Comme l'a confirmé la
- communication
- du gouvernement du 5 août 1986, il n'est pratiquement jamais
- présenté de
- demande d'autorisation et il n'est pas non plus accordé
- d'autorisation, les
- faits avancés n'étant pas suffisamment justifiés. Pour ce qui
- est plus
- spécialement de l'entreprise Vianini Entrecanales, certains cas
- de cessation
- de la relation de travail n'ont pas été dus à des licenciements,
- mais
- s'expliquaient simplement par l'arrivée à échéance de contrats
- de travail de
- durée déterminée. En définitive, il incombe au juge de prendre
- une décision à
- ce sujet.
- Au sujet du cas des travailleurs de la Compagnie colombienne
- des tabacs, le
- chef de la division des relations collectives de travail a indiqué
- que M.
- Jairo Lesmes (mentionné dans la plainte) est arrivé à un
- accord avec
- l'entreprise l'année passée et qu'il s'est retiré volontairement.
- Tous les
- autres travailleurs mentionnés restent employés par l'entreprise
- et l'un
- d'entre eux, M. Reynaldo Medina, a même été l'un des
- négociateurs de la
- convention collective signée récemment.
- Allégations relatives à des ingérences dans les activités
- syndicales
- Le Comité de la liberté syndicale avait observé que les
- plaignants avaient
- présenté diverses allégations relatives à des attaques
- violentes contre des
- locaux syndicaux et des assemblées syndicales et contre des
- travailleurs qui
- exerçaient le droit de grève, à des perquisitions de sièges
- syndicaux et à
- diverses ingérences dans les activités syndicales.
- La mission a pu obtenir des informations sur certaines de ces
- allégations.
- a) Allégation relative à des tirs de la police contre des
- cheminots de Cali
- Cette allégation a été présentée par la FSM par une
- communication du 13 mai
- 1986.
- Conformément aux informations obtenues auprès du directeur
- général de la
- police nationale et confirmées par une communication au
- gouvernement du 5 août
- 1986, les travailleurs des chemins de fer nationaux ont
- procédé à un arrêt
- collectif des activités pendant soixante-douze (72) heures,
- arrêtant le
- transport des cargaisons pour protester, selon les dires du
- dirigeant syndical
- Miguel Antonio Pintor, contre le retard pris par le ministère des
- Finances
- dans l'autorisation du versement de crédits budgétaires. Les
- lignes de Bogotá,
- Sogamoso, Chiquinquirá, La Dorada, Santa Marta, Girardot,
- Villeta, Ibagué,
- Neiva, Buenaventura, Cali, Cartagena, Armenia et Medellín,
- entre autres, ont
- été paralysées, ce qui représentait une paralysie de
- pratiquement tout le
- pays, les villes mentionnées correspondant à neuf (9)
- départements.
- Les cheminots de Cali, a indiqué le général Delgado Mallarino,
- ont empêché la
- sortie de trains qui, conformément aux dispositions du Code du
- travail, sont
- un service public dans lequel, en vertu d'une disposition de la
- Constitution
- nationale, la grève n'est pas autorisée. La police nationale qui,
- conformément
- aussi à la loi, a l'obligation de veiller à l'ordre public, a dû
- intervenir et
- les agents ont été agressés à coups de pierres par les
- ouvriers. La force
- publique est venue à bout du désordre, sans qu'il y ait eu ni
- morts ni
- blessés, aucun coup de feu n'ayant été tiré, comme l'affirment
- les plaignants.
- Selon le gouvernement, bien que la grève ne soit pas
- autorisée dans les
- services publics, l'arrêt collectif des activités n'aurait pas pris
- l'ampleur
- qu'il a eue si les travailleurs n'avaient pas agressé les membres
- de la
- police. Le gouvernement garantit le libre exercice des droits
- syndicaux, sous
- réserve que ces droits soient exercés dans le cadre de la
- normalité et de la
- légalité.
- b) Agression prétendue de la police contre des grévistes de
- l'entreprise de
- textiles Unica de Manizales
- Cette allégation figure dans la même communication de la
- FSM en date du 13
- mai 1986.
- Les informations sur cette allégation ont été fournies par la
- police et
- figurent également dans la communication du gouvernement
- du 5 août 1986. Selon
- ces informations, les travailleurs de l'entreprise ont voté la
- grève du 27
- mars 1986 pour obtenir l'acceptation du cahier de
- revendications qu'ils
- avaient présenté. Selon le gouvernement, il a fallu que la
- police nationale
- intervienne pour assurer une surveillance à la suite de la
- diffusion de tracts
- et de pamphlets destinés à soutenir la grève et qui faisaient
- allusion à un
- mouvement subversif, l'Armée populaire de libération - EPL.
- Une communication
- en date du 23 mai 1986, émanant de la police du département
- de Caldas, indique
- que l'analyse de ces tracts et pamphlets a permis de
- déterminer qu'il
- n'étaient pas authentiques, et qu'ils avaient été
- vraisemblablement émis par
- le personnel même de l'entreprise pour désorienter la direction
- de cette
- dernière.
- Selon les informations qui nous ont été communiquées, le 9
- avril, 1.225
- travailleurs ont entamé une grève qui s'est déroulée
- normalement jusqu'au 6
- mai, date à laquelle les grévistes ont allumé des torches tout
- en menaçant les
- installations de l'entreprise, ce qui a provoqué une
- échauffourée entre les
- ouvriers et les agents de la police, et l'arrestation de
- vingt-quatre (24)
- travailleurs. Le gouvernement indique que la présence de la
- force publique
- s'expliquait par la nécessité de prévenir une attaque
- subversive de la
- fabrique, en contrôlant les personnes qui entraient dans les
- locaux afin
- d'éviter l'introduction d'armes ou d'explosifs.
- Finalement, les travailleurs arrétés ont été libérés. Le maire de
- Manizales a
- invité le président du syndicat et du comité de grève à un large
- dialogue et
- c'est ainsi que le 14 mai de l'année en cours l'entreprise et le
- syndicat sont
- parvenus à un accord de travail et ont signé la nouvelle
- convention collective
- de travail pour une durée de deux ans.
- c) Incendie du siège du Grand front de Magdalena Medio
- Cette allégation figure également dans la communication déjà
- mentionnée de la
- FSM en date du 13 mai 1986.
- Selon des informations fournies par la police, transmises par le
- gouvernement
- dans sa communication du 5 août 1986, le 7 mai 1986, des
- personnes inconnues
- ont tenté d'incendier le siège du mouvement politique Grand
- front de Magdalena
- Medio, situé dans la ville de Bucaramanga. L'incendie a été
- circonscrit par
- les pompiers et le personnel de la police nationale. Selon le
- gouvernement, il
- apparaît clairement que ce fait n'était aucunement lié à des
- motifs syndicaux,
- ni aux autorités politiques et militaires. Des situations de ce
- genre peuvent
- être provoquées par des délinquants de droit commun ou par
- des membres des
- groupes subversifs, sans que les autorités publiques n'en aient
- la moindre
- responsabilité.
- d) Autres allégations en instance
- Les plaignants avaient formulé diverses autres allégations sur
- lesquelles la
- mission n'a pu obtenir d'informations. Ces allégations ont trait à
- des
- demandes d'informations présentées par la police dans
- diverses villes à la
- Fédération des travailleurs de Santander du Nord
- (FENOSTRA), la Fédération des
- travailleurs de Caldas (FEDECALDAS), et au Syndicat des
- ciments Boyacá, ces
- demandes portaient principalement sur des renseignements
- personnels concernant
- les membres des commissions de direction de ces organismes,
- l'usage de gaz
- lacrimogènes par la police de Bogotá contre un groupe de
- travailleurs de
- l'entreprise Croydon qui étaient en grève, la perquisition du
- siège de la
- Fédération des travailleurs du pétrole (FEDEPETROL), le
- placement d'explosifs
- au siège de la Fédération des travailleurs de la vallée du
- Cauca (FEDETAV) par
- des groupes paramilitaires, les attentats contre les locaux de la
- FEDETAV à
- Palmira et à Cali, et du Syndicat des travailleurs du ciment de
- la vallée à
- Yumbo, l'attentat contre le siège de l'Union syndicale des
- travailleurs de
- Santander (USITRAS) à Bucaramanga.
- Dans sa communication du 17 septembre 1986, le
- gouvernement indique qu'il
- enverra les informations pertinentes lorsque celles-ci lui auront
- été
- communiquées par les autorités compétentes. En même
- temps, il souligne que les
- conduites arbitraires et contraires au régime juridique sont
- totalement
- étrangères à la tradition et aux institutions civiles et militaires
- colombiennes.
- Allégations relatives à l'assassinat, l'enlèvement ou la
- disparition de
- dirigeants syndicaux ou de syndicalistes
- Les observations du gouvernement relatives à ces allégations
- et qui sont
- indiquées plus loin ont été reçues durant la mission ou sont
- contenues dans
- diverses communications du ministère du Travail et de la
- Sécurité sociale, en
- date des 9 et 14 juillet, 5 août et 17 septembre 1986. Ces
- informations ont
- été transmises au ministère par diverses autorités nationales,
- selon ce qui
- ressort des diverses communications.
- Le gouvernement a estimé nécessaire d'apporter certaines
- précisions au sujet
- de la procédure pénale colombienne.
- Lorsqu'il y a mort violente, les autorités qui connaissent du cas
- en premier
- lieu sont la police, les juges d'instruction criminelle, qui
- procèdent aux
- mesures de levée du corps, et les médecins légistes qui
- procèdent à
- l'autopsie. Lorsque c'est la police qui a en premier
- connaissance des faits,
- elle est tenue de transférer immédiatement le dossier au juge
- d'instruction
- criminelle afin qu'il procède à l'enquête appropriée. La police
- ne procède
- jamais à l'instruction des procès pénaux, ni n'impose des
- sanctions. Le juge
- d'instruction doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
- éclaircir les
- faits et il est tenu, une fois les faits établis, d'en informer le juge
- du
- fond qui est un fonctionnaire d'un rang supérieur, compétent
- pour faire
- avancer le procès. Lorsque le juge du fond estime que les
- preuves obtenues ne
- sont pas suffisantes pour éclairer les faits, il peut renvoyer le
- dossier au
- juge d'instruction criminelle afin qu'il procède à des démarches
- supplémentaires.
- Le gouvernement ajoute que l'impartialité des juges et
- l'instruction
- appropriée des procès, conformément à la loi, sont garanties
- par la capacité
- des juges et par la présence obligatoire et permanente dans
- les procès d'un
- agent ou d'un représentant du ministère public (procureur
- général de la
- nation), qui garantit la légalité et représente la communauté. Le
- procureur
- peut désigner des inspecteurs spéciaux lorsqu'il l'estime
- nécessaire.
- a) Allégations relatives à l'assassinat de dirigeants syndicaux
- ou de
- syndicalistes
- Nicolás López Londoño, président du Syndicat des
- travailleurs de l'usine New
- Stetic - CSTC, assassiné dans la ville de Medellín, le 26 mai
- 1985.
- Le juge supérieur no 6 de Medellín (Antioquia) a indiqué que
- M. Gustavo López
- Vargas a été jugé responsable. Avant la procédure ordinaire, il
- a été condamné
- par une sentence du 19 juillet 1986. Selon ce fonctionnaire
- judiciaire, le
- délit jugé et à propos duquel la sentence a été prononcée
- n'avait aucun lien
- avec des violations de la liberté syndicale, puisqu'il n'a pas été
- question
- dans le procès de l'activité menée dans ce domaine par López
- Londoño à l'usine
- New Stetic en question.
- Leonel Roldán, dirigeant syndical de la Fabrique textile de
- Rosellón-Coltejer, assassiné le 24 mai 1985 à Medellín.
- Le juge supérieur no 14 de Medellín (Antioquia) a indiqué qu'il
- est procédé à
- l'enquête sur le délit d'homicide commis sur la personne de
- Jorge Leonel
- Roldán Posada pour lequel il n'y a pas d'inculpé. Les faits ont
- eu lieu le 24
- mai 1985 dans la ville de Itagüé, et non à Medellín, comme
- l'affirment les
- plaignants, et l'enquête a été menée par le juge no 26
- d'instruction
- criminelle de cette ville. L'OIT sera tenue informée de
- l'évolution du procès.
- Francisco Javier Correa Munoz, dirigeant syndical de la
- Fabrique textile de
- Rosellón-Coltejer, assassiné à Envigado-Antioquia, le 7 juin
- 1985.
- Le ministère du Travail a été informé que l'enquête avait été
- confiée au juge
- supérieur no 6 de Medellín et il s'est adressé à ce
- fonctionnaire. Lorsque les
- informations demandées seront reçues, elles seront transmises
- à l'OIT.
- Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López et Serafén Herrera,
- militants
- syndicaux agricoles de San Vicente de Chucuré, Santander,
- assassinés la nuit
- du 27 juillet 1985.
- Selon les informations fournies par les autorités compétentes,
- la justice ne
- procède pas à une enquête étant donné qu'elle n'a pas eu
- connaissance des
- faits allégués. Le gouvernement indique qu'il est indispensable
- de réaffirmer
- que toute mort violente donne nécessairement lieu à une
- enquête dans le pays
- étant donné que les autorités militaires ou la police ou encore
- les
- fonctionnaires de l'instruction criminelle en sont informés, et
- qu'ils ont
- tous l'obligation de porter les faits à la connaissance des juges
- du tribunal
- pénal afin qu'ils instruisent le procès. En conséquence, tant
- que
- l'organisation plaignante n'indiquera pas le lieu, la date et
- l'heure auxquels
- ont eu lieu les faits, il est impossible que le gouvernement
- fournisse une
- information quelconque, étant donné que les autorités
- compétentes ignorent
- totalement la mort de MM. Marle, Vergara, López et Herrera.
- Dionisio Hernán Calderón, président du Syndicat des
- travailleurs de la
- commune de Yumbo et dirigeant national de la FENALTRASE,
- assassiné le 28
- septembre 1985, à son domicile à Yumbo, Valle.
- Le juge supérieur no 4 de Cali est chargé d'instruire le procès.
- Il a indiqué
- que la déclaration de M. Juan Moreno García a été
- enregistrée et que le
- fonctionnaire chargé de l'instruction n'a pas délivré de mandat
- d'arrêt contre
- lui faute de motif; une enquête judiciaire a été ordonnée sur
- Heberth Penuela,
- mais on n'a pas jusqu'ici réussi à le faire comparaître. Il
- convient de
- souligner que, comme dans d'autres cas, l'enquête est rendue
- difficile par le
- fait que les personnes intéressées ne prêtent pas leur
- collaboration pour
- éclaircir les faits et le juge supérieur no 4 de Cali a affirmé qu'il
- "importe
- de noter que les charges consignées dans le dossier
- découlent uniquement de
- ouó-dire et de déclarations de témoins indirects. On a essayé
- d'obtenir une
- déclaration de Mme Dalila Gardenas, épouse du dirigeant
- syndical décédé, qui
- était présente au moment des faits, mais, selon les déposants,
- elle se
- trouvait à Bogotá, sous la protection de la FENALTRASE, et
- l'on ne disposait
- d'aucune adresse où il serait possible de la joindre." Il ressort
- de ce qui
- précède qu'il n'existe contre les présumés responsables des
- faits que des
- témoignages de personnes qui n'étaient pas présentes au
- moment des faits, mais
- qui ont entendu dire que les personnes en question étaient les
- auteurs du
- délit. Il convient de tenir compte de ce que, selon le juge, la
- FENALTRASE,
- organisation affiliée à l'organisation plaignante CSTC, tient
- sous sa
- protection l'épouse de M. Calderón et qu'elle est un témoin
- fondamental pour
- éclaircir les faits, puisqu'elle se trouvait semble-t-il présente au
- moment
- des faits et que ni l'une ni l'autre ne collabore avec l'autorité
- judiciaire.
- José Luis Ortega et Oscar Salazar, membres du comité
- directeur du Syndicat
- des travailleurs agricoles, SINTAGRO, assassinés à Urabá,
- Antioquia, le 3
- octobre 1985, alors qu'il dirigeait la discussion sur le cahier de
- revendications avec divers patrons des bananeraies.
- Le procès relatif à Jorge Luis Ortega Cogollo est instruit
- devant le juge
- supérieur no 16 de Medellín. Le juge a indiqué que si Ortega
- était bien
- affilié au SINTAGRO, il n'était pas membre du conseil de
- direction. Il ressort
- de l'enquête que des inconnus l'ont tué dans la nuit du 3 juillet
- 1985 au
- campement "El Aguacate", situé sur la propriété "La Petra"
- (municipalité de
- Turbo, Antioquia). Les auteurs du délit se sont enfuis, sans
- que l'on n'ait pu
- établir leur identité. Selon le juge, l'enquête s'effectue
- difficilement,
- étant donné que les personnes qui ont jusqu'ici fait leur
- déposition ont
- indiqué ne pas connaître l'identité des auteurs ni posséder des
- indices qui
- permettraient de suivre une piste précise.
- Le procès relatif à Oscar Salazar Ospina est instruit devant le
- juge. Salazar
- n'était pas membre du conseil de direction du SINTAGRO, ni
- affilié au
- syndicat. Il a été tué dans la nuit du 3 juillet 1985 sur la
- propriété "El
- Semillero", dans la même municipalité que dans le cas
- précédent, par des
- inconnus qui ont tiré sur lui et se sont enfuis, sans que nul ne
- soit à même
- d'établir leur identité.
- Le juge a indiqué que, dans les deux cas, l'enquête est
- rendue difficile par
- le fait qu'il s'agit de campements temporaires où il y a un
- mouvement constant
- de personnel.
- Miguel Puerta, professeur et militant syndical de la FECODE,
- assassiné le 27
- août 1985, à Apartadó, Antioquia.
- Le juge supérieur no 16 de Medellín a indiqué que, dans le
- procès pour
- homicide sur la personne de M. Miguel Angel Puerta, il n'y a
- pas d'inculpé
- pour le délit et que les faits se sont produits sur la propriété
- "Canabiam
- Media", municipalité d'Apartado. Le fonctionnaire judiciaire a
- en outre
- indiqué que, selon l'information qui figure dans le dossier, il
- convient
- d'écarter l'idée que la mort de M. Puerta soit liée à ses relations
- avec des
- groupes paramilitaires ou de guerrilleros ou à son activité
- syndicale, mais
- qu'il faut plutôt penser à des problèmes d'ordre personnel liés à
- ses
- activités privées car, comme a pu le constater le groupe
- d'inspecteurs
- spéciaux désignés en septembre 1985 par le vice-procureur
- général de la
- nation, la victime avait des problèmes permanents
- d'endettement.
- Hernán Yate, membre du comité exécutif de la Fédération
- nationale syndicale
- agricole, FENSA, assassiné à Granada, Meta, le 27 novembre
- 1985.
- L'enquête dont était chargé le juge d'instruction criminelle no
- 3 de Granada
- se poursuivait, mais il n'a pas été possible d'identifier les
- responsables de
- la mort de Herná Yate Bonilla.
- Jaime Quintera Cruz, président de l'Association médicale du
- Valle, ASOMEVA,
- assassiné le 7 décembre 1985, à son cabinet, à Cali.
- Le procès est instruit par le juge no 2 de Cali qui a indiqué que
- l'instruction étant en cours et donc, de par la loi, confidentielle,
- il ne
- pouvait fournir d'informations supplémentaires sur le cas.
- Javier Sanabria Murcia, professeur et militant syndical,
- assassiné à
- Florencia, Caquetá, le 10 décembre 1985. Le juge supérieur
- no 3 de Florencia
- instruit le procès sur ce cas et le ministère du Travail a
- demandé des
- informations à ce fonctionnaire.
- Rubén Castaño, membre de la direction nationale de la CSTC
- et président de la
- Fédération des travailleurs de Caldas, FEDECALDAS-CSTC,
- assassiné le 28
- novembre 1985 devant le siège de la FEDECALDAS, à
- Manizales.
- La juge d'instruction criminelle no 15 de Manizales a indiqué
- que
- l'instruction du procès se poursuit, que l'on vérifie les preuves
- demandées et
- que jusqu'à présent il n'a pas été possible de déterminer quel
- est ou quels
- sont les responsables. Le coordonnateur de la police judiciaire
- de la région
- de Manizales qui avait rencontré le juge supérieur no 1 de
- cette ville, oú est
- instruit le procès, a constaté que l'on n'arrivait pas à des
- résultats
- positifs "parce que personne ne souhaitait faire de
- déclaration".
- Victor Manuel Aroca, dirigeant du Syndicat des travailleurs
- agricoles du
- département de Tolima et candidat pour l'Union patriotique au
- Conseil de
- Villarrica Tolima, assassiné dans cette agglomération par
- l'armée le 26
- février 1986.
- Il est mort avec José Darío Laverde au cours d'un
- affrontement armé entre une
- patrouille de l'Ecole des lanciers et un groupe des forces
- armées
- révolutionnaires de Colombie-FARC, selon le nom qu'elles se
- sont donné, qui
- opèrent normalement dans la région de Villarrica, Tres
- Esquinas et Galilea.
- Carmelo Gelves Ortega, dirigeant agricole de Tibuy,
- Santander du Nord,
- exécuté par une patrouille militaire le 4 juillet 1985.
- L'enquête est assurée par le juge supérieur no 4 de Cúcuta et
- le ministère du
- Travail lui a demandé de lui fournir les informations sur ce cas.
- Rogelio Sánchez, dirigeant agricole régional d'Urabá,
- Antioquia. Il a été
- assassiné à Chirigodo, le 29 novembre 1985.
- On attend des informations de la section d'instruction
- criminelle de Medellén
- au sujet du fonctionnaire judiciaire qui mène l'enquête sur ce
- cas.
- Luis Jesús Leal Guerrero et Victor Manuel Leal, dirigeants
- syndicaux
- agricoles de Tibuy, Santander du Nord. Ils ont été arrêtés par
- l'armée le 30
- novembre 1985 et ont été trouvés assassinés quelques jours
- plus tard.
- L'enquête est assurée par la cinquième brigade de l'armée. Le
- ministère du
- Travail s'est adressé à elle pour obtenir des informations
- détaillées qu'il
- transmettra à l'OIT.
- Eder Lascarro, Celso Rojas et Jesús Flores, travailleurs de la
- Société
- pétrolière Texas et militants syndicaux de la région pétrolière.
- Ils ont été
- décapités à Barrancabermeja par un groupe terroriste
- paramilitaire dénommé
- MAS.
- L'enquête est menée par le juge supérieur no 9 de
- Barrancabermeja et le
- ministère du Travail a demandé à ce dernier des informations
- précises sur la
- situation du procès afin de les communiquer à l'OIT.
- Angel Amable Arroyabe et Luis Alberto Roa, professeurs et
- dirigeants
- syndicaux de l'Association d'enseignants d'Antioquia. Ils ont
- été exécutés par
- un groupe paramilitaire à Carepa, Urabá, Antioquia.
- L'enquête sur ces cas est menée par le juge supérieur no 3
- de Medellín.
- Meyer Rivas, professeur et militant syndical de la FECODE. Il
- a été assassiné
- le 30 octobre 1985 à Pitalito, Huila.
- L'enquête menée par le juge supérieur de Pitalito se poursuit.
- Alvaro Medina Ochoa, membre de l'Association nationale des
- employés de la
- justice (ASONAL JUDICIAL). Avocat et magistrat du tribunal
- supérieur de
- Medellín. Il a été assassiné dans cette ville.
- Conformément aux dispositions de la législation pénale, il est
- procédé à une
- enquête sur la mort du Dr Medina Ochoa, bien que le
- procureur délégué pour les
- forces armées ne dispose pas encore des informations que
- doit lui soumettre la
- section d'instruction criminelle de Medellín.
- Julio Manuel Castro Gil, membre d'ASONAL JUDICIAL,
- avocat et juge du tribunal
- supérieur no 1 de Bogotá, chargé de l'enquête sur l'assassinat
- du ministre de
- la Justice, le Dr Rodrigo Lara Bonilla, assassiné à Bogotá le 24
- juillet 1985.
- Le juge supérieur no 25 de Bogotá mène l'enquéte pénale et
- le ministère du
- Travail transmettra à l'OIT d'autres informations lorsque le
- fonctionnaire en
- question les lui aura fournies.
- Pour ce qui est des Dr Medina Ochoa et Castro Gil, le
- gouvernement fait
- observer qu'ils n'ont pas été tués en raison de leur
- appartenance à une
- organisation syndicale, mais que leur assassinat a été l'oeuvre
- de brigands
- payés par la maffia du trafic de la drogue, qui cherchent à
- empêcher
- l'administration de la justice et l'application du traité
- d'extradition signé
- avec les Etats-Unis.
- Pedro Contreras, militant de l'Union syndicale ouvrière du
- pétrole - USO
- section Tribu. Il a été assassiné à la mitraillette par une
- organisation
- paramilitaire.
- Le ministre du Travail a demandé des informations au juge
- unique spécialisé
- de Cúcuta, qui mène l'enquête sur la mort de Pedro Contreras
- Salcedo.
- Faeriel Santana, président du Syndicat des travailleurs du
- ministère de
- l'Education, section d'Ocaña, Santander du Nord, assassiné à
- son domicile en
- présence de sa femme et de ses enfants par trois tueurs à
- gages qui se sont
- vantés d'exterminer les syndicalistes.
- Le ministère du Travail transmettra à l'OIT les informations que
- lui fournira
- le juge supérieur no 2 d'Ocaña (Santander du Nord) qui mène
- l'enquête sur
- cette affaire.
- Gabriel Anchique Gómez, médecin et dirigeant d'association
- professionnelle, a
- été assassiné à son cabinet le 14 janvier 1986.
- Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à
- l'organisation plaignante des
- informations précises sur le lieu et sur les circonstances du
- décès présumé de
- cette personne, étant donné qu'il est "impossible de vérifier
- dans un pays de
- 28 millions d'habitants si quelqu'un a été assassiné dans son
- propre cabinet",
- sans savoir dans quelle ville cela s'est produit.
- Jaime Bronstein, dirigeant départemental de l'Association
- nationale des
- coopératives agricoles. Il a été assassiné le 11 janvier 1986 à
- Timbio.
- L'enquête pénale est menée par le juge supérieur no 1 de
- Popayán auquel s'est
- adressé le ministère du Travail.
- José Diomedes Cedeño, président de l'Association des
- éducateurs de Tello,
- Conseil de l'Union patriotique de cette même ville et dirigeant
- du Parti
- communiste du département de Huila.
- Hector Perdomo Soto, secrétaire de l'Association des
- éducateurs de Tello et
- militant du Parti communiste. Tous deux ont été assassinés sur
- un sentier de
- Tello, département de Huila, alors qu'ils circulaient à moto.
- Le juge d'instruction criminelle no 4 de la ville de Neiva a été
- nommé pour
- mener l'enquête sur le double homicide. M. Raúl Tafur qui, en
- état d'ébriété,
- avait menacé M. Cedeño, a été arrêté et a fait une déclaration
- devant le juge
- susmentionné. La collaboration des parents des victimes a été
- demandée pour
- savoir si ces dernières avaient reçu des menaces, mais ils ont
- affirmé ne rien
- savoir et ne pas vouloir collaborer. On a appris que les auteurs
- du double
- homicide pourraient être deux personnes qui circulaient sur
- une motocyclette
- rouge et blanche 250 XT mais, jusqu'à présent, il n'a pas été
- possible de les
- identifier ni de savoir où ils se trouvaient. En outre, il est difficile
- d'obtenir sur place des informations permettant d'éclaircir les
- faits, le lieu
- n'étant pas habité. Le juge de fond du dossier est le juge
- supérieur no 2 de
- Neiva.
- José Rutilio Quintero, travailleur de bananeraie (Turbo, Urabá,
- Antioquia),
- mort le 19 juin 1985 lorsque des unités du bataillon de
- voltigeurs ont tiré
- contre un groupe de travailleurs des bananeraies qui
- accompagnait la
- commission chargée de négocier un cahier de revendications,
- au moment de la
- remise du cahier au maire de Turbo. Au cours de cette action
- militaire, ont
- été blessés également Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza
- González et Domingo
- Estrada Guerra.
- Cette personne a participé à une manifestation interdite, à la
- veille de la
- journée de protestation du 20 juin 1985, durant laquelle un
- peloton de l'armée
- a été attaqué. L'un des soldats, agressé avec un bâton à
- clous, a tiré avec
- son arme, tuant José Rutilio Quintero et blessant d'autres
- travailleurs. Le
- procès est en cours.
- b) Allégations relatives à l'enlèvement ou à la disparition de
- dirigeants
- syndicaux ou de syndicalistes
- Miguel Angel Díaz, dirigeant de la Fédération nationale des
- travailleurs au
- service de l'Etat (FENALTRASE), enlevé en septembre 1984
- par le groupe
- paramilitaire MAS, à Puerto Boyacá.
- Faustino López, dirigeant de la Fédération nationale syndicale
- agricole
- (FENSA), enlevé en septembre 1984 par le groupe
- paramilitaire MAS a Puerto
- Boyacá.
- La première juge pénale du circuit de Timja a indiqué que, le
- 19 mai 1986,
- elle a condamné à cinq ans de prison Jorge Luis Barrero,
- responsable de
- l'enlèvement des personnes susmentionnées. Cependant, on
- ignore où se trouvent
- les personnes en question et, conformément au système
- juridique colombien, ce
- sont les autorités policiaires et le procureur délégué pour les
- forces
- militaires qui seront chargés de l'enquête pour retrouver les
- victimes de cet
- enlèvement.
- L'épouse de Miguel Angel Díaz a indiqué à la mission qu'à sa
- connaissance
- Jorge Luis Barrero n'a pas été arrêté.
- Gustavo Alcalde Ospina, président du Syndicat des
- travailleurs de la Centrale
- électrique de Anchicayá, arrêté le 12 août 1985 par une
- patrouille militaire à
- Cali.
- Selon les informations fournies par le juge d'instruction
- criminelle no 21 de
- Cali, une enquête a été menée sur la base d'une plainte
- présentée par la
- compagne de M. Alcalde Ospina, qui a indiqué qu'il ne lui a
- pas été demandé de
- ranUon et qu'elle n'a retrouvé l'intéressé ni dans les hôpitaux ni
- à la
- morgue. Le juge a effectué une enquête auprès de la
- plaignante et de M. Luis
- Conzaga Giraldo, compagnon de travail du disparu, et a
- demandé des
- informations au bataillon Palacé, à Buga, dans l'infirmerie
- duquel, selon
- certaines rumeurs, l'intéressé aurait pu se trouver, mais on lui a
- affirmé
- qu'il n'y aurait jamais été. Le juge a décidé de ne pas ouvrir
- d'enquête,
- étant donné que les faits dénoncés ne sont pas considérés
- comme des délits au
- regard du droit pénal et parce qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a
- eu délits
- d'homicide, de tentative d'homicide ni de lésions corporelles.
- Selon une information fournie par le procureur délégué pour
- les forces
- militaires, en janvier 1985, M. Alcalde Ospina se serait retiré
- volontairement
- du syndicat et, au moment de sa disparition, il n'exerçait plus
- de fonctions
- syndicales; sa disparition ne peut donc être imputée à un acte
- de persécution
- syndicale. En janvier 1986, une personne prénommée Rosero
- s'est présentée à la
- section de la vallée du Cauca du département administratif de
- sécurité de la
- région d'Urabá et a déclaré qu'il ne fallait pas se préoccuper
- du sort de M.
- Alcalde Ospina, celui-ci se trouvant aux mains d'un groupe de
- personnes de la
- région.
- Le gouvernement conclut qu'il est évident que M. Alcalde
- Ospina n'est pas un
- syndicaliste, qu'il n'a pas été arrété par les autorités militaires,
- qu'il se
- trouverait dans une région du pays où opèrent fréquemment
- des groupes
- subversifs, et qu'il aurait pu volontairement se lier à ces
- groupes ou être
- détenu par eux. Les organismes de l'Etat chargés de l'enquête
- poursuivent
- leurs investigations afin de déterminer où se trouve l'intéressé.
- Andrés Luna et Yate Aroca, dirigeants paysans de Coyaima,
- Tolima, arrêtés par
- une patrouille de police le 22 novembre 1985.
- Ces personnes ont été arrêtées sur le sentier Nueva
- Esperanza, dans la ville
- de Coyaima, sur dénonciation de Miguel González Guarnizo,
- qui affirmait avoir
- été enlevé et menacé de mort par ces deux personnes;
- celles-ci ont été mises
- finalement à la disposition du juge d'instruction criminelle
- spécialisé no 36
- d'Ibagué, qui a décidé leur relaxation le 29 novembre 1985.
- José Jairo Gómez Cadena, dirigeant des typographes
- d'Armenia, Quindéo, arrêté
- le 22 juin 1985 par trois hommes identifiés comme agents du
- F-2, organisme
- secret de la police nationale.
- Selon le gouvernement, l'OIT devrait demander à
- l'organisation plaignante de
- lui fournir des informations précises pour savoir si cette
- personne se trouve
- en liberté, étant donné que les autorités auxquelles le ministère
- du Travail a
- demandé des informations ne possèdent aucun renseignement
- sur cette prétendue
- arrestation.
- Eric Ariza Roncancio, éducateur de l'Association des
- éducateurs du
- département de Santander, disparu le 12 mai 1986, alors qu'il
- participait à
- une grève des éducateurs.
- La police a été informée le 11 mai de sa disparition et les
- recherches menées
- ont permis de le retrouver à son domicile le 14 du même mois,
- alors u'il se
- trouvait sous l'effet de narcotiques et qu'il portait sur le corps
- des marques
- qui, selon ses déclarations, lui auraient été faites par des
- inconnus qui
- l'avaient attaqué.
- Soixante-dix travailleurs du Service national d'éradication du
- aludisme. Le
- 25 avril 1985, Aldo Cadena, président du Syndicat national de
- la santé -
- SINDES -, a annoncé que 70 travailleurs du Service national
- d'éradication du
- paludisme, SEM, avaient disparu des lieux de travail et il a
- réclamé au
- gouvernement leur retour vivants et des moyens de
- subsistance pour leurs
- familles.
- Le gouvernement n'a fourni aucune observation sur cette
- allégation.
- Allégations concernant des menaces de mort proférées à
- l'encontre de
- dirigeants syndicaux
- Dans sa communication du 24 mars 1986, la FSM allègue que
- les dirigeants
- syndicaux suivants ont reçu des menaces de mort:
- Gustavo Osorio, président de la Confédération syndicale des
- travailleurs de
- Colombie, CSTC, et président de la Fédération nationale des
- travailleurs de la
- construction et du ciment, reçoit journellement et constamment
- des menaces de
- mort par téléphone et par lettre.
- Angelino Garzón, dirigeant syndical des travailleurs au service
- de l'Etat et
- secrétaire général de la Confédération syndicale des
- travailleurs de Colombie,
- CSTC, est menacé quotidiennement de mort par des appels
- téléphoniques ou des
- lettres. Les autres dirigeants de la CSTC ainsi que les
- dirigeants des
- organisations affiliées ont également reçu des menaces.
- Aida Avella, présidente de la Fédération nationale des
- travailleurs du
- service de l'Etat - FENALTRASE -, reçoit par téléphone et par
- lettre des
- menaces de mort.
- Jaime Dussán, secrétaire général de la FECODE, reçoit en
- permanence des
- menaces de mort.
- Gerardo González, secrétaire général de la Fédération
- nationale agricole de
- Colombie - FENSA.
- José Galvis, membre du secrétariat exécutif de la FENSA.
- Argemiro Correa,
- président de SINTRAGRO, Urabá, Antioquia. Manuel Mendez,
- secrétaire du
- SINTRABANANO, Urabá, Antioquia.
- Dans la réponse qu'il a fournie au sujet de ces allégations, le
- gouvernement
- a indiqué que si tout citoyen qui reçoit des menaces contre sa
- vie, son
- honneur ou ses biens, a le droit de porter plainte auprès de la
- police
- nationale, le procureur délégué pour les forces militaires a cité
- à
- comparaître les personnes susmentionnées qui avaient
- prétendûment reçu des
- menaces et seuls Aida Avella et Jaime Dussán Calderon ont
- comparu.
- M. Dussán a fait sous la foi du serment la déclaration
- suivante: "J'ai été
- menacé en juillet de l'année passée par une organisation
- signant Democracia,
- par une lettre adressée à mon domicile ... Je n'en connais pas
- l'origine et ne
- peux assurer qu'il s'agit des forces armées. Le gouvernement
- de Huila, la
- neuvième Brigade et le DAS ont eu connaissance de ces faits
- et, à diverses
- reprises, ils ont offert de me protéger, mais je n'ai pas
- acceptéé... Je n'ai
- reçu aucune nouvelle menace de mort."
- Mme Avella a affirmé qu'elle avait reçu la première menace en
- 1976 et que la
- plus récente a eu lieu en juin 1985. A la question de savoir si
- elle possédait
- les lettre de menaces de mort qu'elle avait reçues, Mme Avella
- a répondu
- qu'elle conservait une photocopie de l'une d'entre elles et que
- la même lettre
- avait été adressée à cette époque à divers dirigeants
- syndicaux. On lui a
- également demandé si elle connaissait l'issue des enquêtes
- menées sur le décès
- de certains dirigeants syndicaux et elle a répondu que la
- procédure normale se
- poursuivait, mais que "ce qui était certain c'est que les
- assassinats et les
- disparitions ont été l'oeuvre de groupes paramilitaires comme le
- MAS ...".
- Le gouvernement appelle l'attention sur deux points: a) MM.
- Osorio, Garzón,
- González, Galvis, Correa et Méndez, qui ont eux aussi été
- prétendûment
- menacés, ne se sont pas présentés lorsqu'ils ont été cités à
- comparaître
- devant le procureur pour formuler leurs plaintes, ce qui
- implique un manque
- d'intérêt, étant donné que les autorités compétentes enquêtent
- sur les faits
- dont ils saisissent les organismes internationaux; et b) il ressort
- clairement
- de la déclaration de M. Dussán qu'il n'a pas accepté la
- protection offerte par
- les autorités et on peut se demander ce que l'Etat peut faire
- d'autre pour
- lui. Mme Avella, quant à elle, est certaine que les menaces
- proviennent de
- groupes paramilitaires, c'est-à-dire qu'elles sont complètement
- étrangères à
- tout organe de l'Etat. Les "groupes paramilitaires", mal
- dénommés, ne sont
- pas des corps parallèles aux forces militaires légalement
- instituées, mais
- sont des groupes de délinquants de droit commun qui, payés
- par des tiers ou
- agissant pour leur propre compte, cherchent à semer la terreur
- parmi la
- population.
- Le gouvernement conclut en disant que les autorités luttent
- constamment pour
- éliminer ces groupes, mais il est difficile d'assurer la protection
- personnelle de syndicalistes qui affirment être menacés mais
- qui ne se
- présentent pas pour confirmer leur plainte devant les
- fonctionnaires
- compétents, qui n'acceptent pas la protection en question et
- qui ne peuvent
- indiquer avec certitude l'origine des menaces dénoncées.
- Liste des personnes rencontrées
- Autorités civiles
- - M. Jorge Carrillo Rojas, ministre du Travail et de la Sécurité
- sociale.
- - M. Luis Aldana Rozo, vice-président de la Cour suprême de
- justice.
- - M. Carlos Jimenez Gómez, procureur général de la Nation.
- - M. Pablo Rubén Vernaza García, vice-ministre de l'Intérieur.
- - M. Antonio Duque Alvarez, directeur national de l'instruction
- criminelle.
- - Mlle Viviane Cock Ordoñez, chef du bureau des relations
- internationales du
- ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
- - M. Germán Plazas, chef de la division des relations
- collectives du ministère
- du Travail et de la Sécurité sociale.
- - M. Hernando Llano, fonctionnaire de la Commission des
- droits de l'homme du
- bureau national du procureur.
- Autorités militaires et de la police
- - Général Victor Alberto Delgado Mallarino, directeur général
- de la police
- nationale.
- - Général Medina Sánchez, sous-directeur de la police
- nationale.
- - Major général Nelson Mejéa Henao, procureur délégué pour
- les forces
- militaires.
- Organisations syndicales
- Confédération syndicale des travailleurs de Colombie (CSTC)
- - M. Gustavo Osorio, président.
- - M. Juan Gallardo, vice-président.
- - M. Angelino Garzón, secrétaire général.
- - M. Luis Gonzaga Giraldo, secrétaire en exercice.
- - M. José Galvis, secrétaire des Affaires agricoles.
- - Mme Olga Luz Cifuentes, secrétaire aux Affaires féminines.
- - M. Henry Cuenca, syndic.
- - M. Fernando Quintero, rédacteur syndical.
- Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat
- (FENELTRASE)
- - Mme Ligia Cáceres, secrétaire aux affaires internationales.
- - Mme Dalida Cárdenas.
- Fédération nationale des syndicats des travailleurs publics
- (FENASINTRAP)
- - M. David Barguelo, secrétaire.
- Fédération nationale des syndicats bancaires
- (FENASIBANCOL)
- - M. Miguel Angel Pérez, secrétaire général.
- - M. Alberto Velandia, membre de l'Exécutif.
- Union des travailleurs de Colombie (UTC)
- - M. Alfonso Vargas, secrétaire général.
- - M. Manuel Vélez, secrétaire aux communications.
- - M. Luis Prado, secrétaire de l'éducation.
- - M. Natanael Gutiérrez, directeur de l'UTC et trésorier de la
- Fédération
- agraire nationale (FANAL-UTC).
- Confédération des travailleurs de Colombie (CTC)
- - M. Manuel Felipe Hurtado, président.
- - M. Apecides Albis, vice-président.
- - M. Gustavo Sespa, secrétaire à la planification.
- - Mme Tania Rosiesco, secrétaire aux questions de l'enfance.
- Confédération générale du travail (CGT)
- - M. Alvaro Ramírez Pinilla, président.
- Organisations d'employeurs
- Association nationale des industriels (ANDI)
- - M. Jairo Escobar Padrón, vice-président aux affaires sociales
- et du travail.
- - M. Fernando Bernal, adjoint aux affaires juridiques.
- Fédération nationale des commerçants (FENALCO)
- - M. Juan Martín Caicedo Ferrer, président.
- Autres personnes rencontrées
- - M. Alfredo Vásquez Carrizosa, président de la Commission
- permanente des
- droits de l'homme.
- - Mme de Días (épouse de l'un des disparus).