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Rapport intérimaire - Rapport No. 256, Juin 1988

Cas no 1402 (Tchécoslovaquie) - Date de la plainte: 12-MARS -87 - Clos

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  1. 310. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1987 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 253e rapport, paragr. 357 à 380). Depuis lors, le gouvernement a envoyé, en date du 18 avril 1988, certaines informations et observations sur cette affaire.
  2. 311. La Tchécoslovaquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 312. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait relevé que les allégations de la CISL portaient sur: 1) la dissolution par le gouvernement de la Tchécoslovaquie de la Section de jazz du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et 2) des peines d'emprisonnement dont le président de la section, M. Karel Srp, et le secrétaire, M. Vladimir Kuril, ainsi que d'autres militants et dirigeants syndicaux auraient été l'objet pour avoir exercer des activités syndicales.
  2. 313. S'agissant de la dissolution de la Section de jazz, la CISL avait expliqué que cette Section avait été fondée le 30 octobre 1971, qu'elle faisait partie intégrante du Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC), et qu'elle offrait une assistance à ses membres, à savoir la défense des intérêts individuels des joueurs, la publication de revues de jazz, de musique contemporaine et d'autres sujets culturels. Les fonctions de cette Section de jazz, à laquelle s'étaient affiliés rapidement plusieurs milliers de membres, consistaient en la représentation des musiciens de jazz, l'organisation de leurs concerts, la négociation en leur nom de leurs cachets et de leurs conditions de travail. Or, en 1978, la Section de jazz avait été l'objet de tracasseries par les autorités du fait du soutien moral qu'elle apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostiles au gouvernement. Entre 1982 et 1984, le gouvernement avait lancé une série d'attaques contre la Section de jazz et ses activités par l'intermédiaire de la presse. En 1983, le gouvernement avait ordonné à la Section de s'autodissoudre, ce qu'elle avait refusé. Cependant, à la suite de fortes pressions du gouvernement, le Syndicat des musiciens de Tchécoslovaquie avait démantelé la Section de jazz le 15 juin 1983, ce qui avait obligé les dirigeants et les membres de ladite Section à créer une nouvelle Section comme composante de la division de Prague du MUC. Mais les autorités publiques avaient ordonné, par des décisions administratives du 19 juillet et du 22 octobre 1984, le démantèlement de la division de Prague. Face à cette situation, la Section de jazz, qui devait être dissoute par ce démantèlement, avait répondu que, conformément à ses statuts, elle ne pouvait décider de sa dissolution que par une majorité des deux tiers de ses membres. Le 21 janvier 1985, le ministère des Affaires intérieures avait passé outre et rendu sa décision finale de dissoudre la division de Prague. Le 15 janvier 1986, la Cour suprême avait refusé de revoir la légalité de cette dissolution administrative.
  3. 314. Au sujet du décret de dissolution du 22 octobre 1984, édicté d'après la CISL en application de la loi no 126/68 dite "Loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968, loi qui autorisait la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menaçaient la stabilité de l'Etat pendant une période de crise, sans examen préalable par un organe judiciaire, le texte prévoyait qu'un appel pouvait être interjeté par l'organisation en cause (mais cette possibilité avait été supprimée par le décret no 99 (paragr. 6), du 22 août 1969, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1969). Le décret de dissolution d'octobre 1984 aurait, d'après la CISL, dû mentionner la possibilité de faire appel. La Section de jazz avait interjeté appel devant la Cour constitutionnelle sur la base du caractère provisoire de la loi no 126/68 en vertu de laquelle était fondée la dissolution, qui devait être considérée comme tombée en désuétude. Bien que la Cour constitutionnelle ait été créée en 1968, elle n'avait jamais été constituée et elle ne s'était donc pas réunie pour statuer sur une affaire en appel. L'autre recours en annulation du décret, formulé par les plaignants devant le Tribunal municipal de Prague, avait également été rejetée ab initio et en appel, avait expliqué la CISL.
  4. 315. S'agissant des arrestations, la CISL avait indiqué qu'outre les arrestations du président et du secrétaire de la Section de jazz, d'autres membres du comité directeur avaient aussi été l'objet de peines de prison pour "exercice d'activités lucratives illégales". Par un verdict du tribunal no 2 de Prague du 11 mars 1987, confirmé en appel le 12 mai de cette même année, le président de la Section de jazz, M. Karel Srp, aurait été condamné à seize mois de détention, et M. Vladimir Kuril, secrétaire de la Section, à dix mois; M. Josef Skalnik, président-adjoint, à dix mois de suspension et à trois années de mise à l'épreuve, M. Cestmir Hunat et M. Tomas Krivanek, à deux ans de mise à l'épreuve. Deux autres accusés du procès, MM. Milos Drda et Vlastimil Drda, pour des raisons tenant à leur état de santé, devaient être jugés plus tard. L'arrestation de ces syndicalistes avait eu lieu, selon la CISL, le 2 septembre 1986 pour "exploitation d'une entreprise non autorisée", "activités lucratives illégales" et "distribution de publications illégales". Le 28 décembre 1986, un tribunal de Prague aurait relaxé deux syndicalistes, MM. Josef Skalnik et Milos Drda, et, le 22 janvier 1987, un autre tribunal aurait relaxé MM. Vlastimil Drda, Tomas Krivanek et Cestmir Hunat.
  5. 316. L'organisation plaignante avait déclaré que l'arrestation des sept personnes susmentionnées avait été le point culminant de plusieurs années de tracasseries administratives à l'égard de la Section de jazz ainsi que de discrimination antisyndicale dans l'emploi et de répression judiciaire à l'encontre de ses dirigeants et de ses membres.
  6. 317. La CISL avait allégué les tracasseries antisyndicales suivantes: M. Karel Srp, dirigeant de la Section de jazz, avait perdu son emploi d'éditeur technique pour la compagnie d'enregistrement Panton appartenant à l'Etat, le 28 février 1984, à cause de ses activités syndicales. En outre, le siège de la Section de jazz aurait été l'objet d'intrusion par les fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police, lesquels auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et des cassettes.
  7. 318. En octobre 1985, M. Petr Cibulka, membre de la Section de jazz et signataire de la Charte des 77, aurait été condamné à sept mois d'emprisonnement pour "insulte à la nation"; or, selon la Section de jazz, l'intéressé aurait été sanctionné pour ses activités en rapport avec la Section. Le verdict aurait été confirmé en appel le 15 janvier 1986 et complété de trois années de "contrôle préventif".
  8. 319. Après avoir perdu son emploi, M. Karel Srp aurait, quant à lui, été accusé le 18 décembre 1985 de "parasitisme social" par le ministère des Affaires intérieures et menacé d'être accusé d'"activités lucratives illégales" dans la Section de jazz. Ces menaces des autorités auraient été dues en fait à la présence de M. Srp au Forum culturel de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, forum qui s'était tenu à Budapest dans le cadre des accords d'Helsinki; le 8 janvier 1986, les autorités auraient confisqué le passeport à M. Srp, sans doute à cause de son voyage à Budapest.
  9. 320. D'après la CISL, l'avis de licenciement de M. Karel Srp, le 27 novembre 1983, aurait été motivé par une réorganisation administrative du Fonds musical Panton résultant en la suppression du poste d'éditeur qu'il occupait depuis onze ans et pour lequel il aurait été décoré comme travailleur exemplaire. M. Srp aurait contesté devant les tribunaux la légalité du licenciement; le tribunal de district no 1 de Prague aurait rejeté cette demande le 7 juin 1984, mais la décision aurait été confirmée en appel le 7 septembre 1984. Après être resté un certain laps de temps sans emploi, M. Srp serait désormais à nouveau employé par la ferme coopérative JRD de Kamenica. Les décisions judiciaires, d'après la CISL, auraient été fondées sur la réorganisation administrative déjà évoquée et sur le fait qu'aucun poste dans l'organisme Panton n'aurait alors été disponible pour M. Srp. Or, d'après l'organisation plaignante, des copies de documents montrent que certaines autorités de l'Etat, notamment le ministère de la Culture, auraient outrepassé leur mandat en tentant de trouver un moyen de licencier M. Srp à cause de ses activités dans la Section de jazz. Pour ce faire, les autorités auraient créé une situation artificielle en prenant des mesures afin que l'action de Panton contre M. Srp soit en accord avec l'esprit de la loi et les conventions internationales en vigueur. Le 13 mars 1987, toujours selon la CISL, M. Srp aurait demandé l'autorisation de rouvrir l'affaire, mais le tribunal municipal l'aurait renvoyé le 30 mars devant une autre juridiction. Toujours selon la CISL, à l'époque de la plainte, le poste d'éditeur occupé auparavant par M. Srp était de nouveau existant et pourvu comme à l'origine.
  10. 321. La CISL fait également état de l'arrestation d'autres membres de la Section de jazz qui auraient été emprisonnés le 28 avril 1986: M. Jaroslav Svestka aurait été condamné à deux ans de prison suivis de trois années de liberté surveillée pour "avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger". Ces condamnations auraient été liées à la recherche par M. Svestka d'appuis internationaux pour la Section de jazz et ses membres. La condamnation aurait été réduite en appel. D'autre part, M. Vlastimil Marek aurait été arrêté et poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation. Toutefois, il aurait été relâché deux mois plus tard.
  11. 322. Enfin, la CISL avait expliqué que le tribunal aurait refusé d'entendre le témoignage d'un conseiller juridique de la Section, M. Prusha (à quatre reprises, cette personne aurait été empêchée par les autorités d'exercer les tâches professionnelles qui lui incombent en tant qu'avocat); seules les accusations relatives aux activités financières de la Section de jazz auraient été examinées par le tribunal qui n'aurait pas débattu de la légalité de la dissolution de la Section; de plus, le président du tribunal, le juge Vladimir Striborik, aurait prononcé des condamnations relativement légères par rapport aux réquisitions du ministère public (quatre années pour M. Karel Srp) et aurait déclaré que le travail de la Section de jazz était "de grande qualité ... (et) louable, mais qu'il lui fallait des formes légales". Selon la CISL, la sentence serait donc basée sur l'article 118, paragraphe 1, du Code pénal qui sanctionne les activités économiques illégales, alors que les peines sévères requises par le ministère public l'auraient été en vertu du paragraphe 2 de cet article qui punit les activités économiques illégales ayant donné lieu à de "considérables profits". D'après la CISL, les peines légères prononcées en vertu du paragraphe 1 de l'article 118 démontreraient la prise en compte des activités économiques de la Section à partir du 15 janvier 1986, date du refus par la Cour suprême d'examiner la légalité de la dissolution administrative de la Section de jazz de la division de Prague, et non pas comme le soutenait le ministère public depuis le 22 octobre 1984, date du second décret de dissolution administrative du ministère des Affaires intérieures.
  12. 323. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait été informé de ce que le gouvernement, dans une communication du 28 mai 1987, avait transmis ses commentaires au sujet des allégations de la CISL. Il avait rappelé que la Section de jazz avait été constituée en octobre 1971 comme unité du Syndicat des musiciens, celui-ci étant une "organisation volontaire d'intérêts communs". Ses objectifs et tâches, ainsi que la nature de ses activités pouvaient, selon le gouvernement, dériver des "Règlements pour les organisations approuvés par le Comité central du syndicat des musiciens". Le gouvernement avait annexé ce document ainsi que le bulletin no 1 (daté du 30 octobre 1971) de la Section de jazz. Il avait annexé également à sa réponse une copie des objectifs que s'était fixés la Section de jazz lors de sa constitution, à savoir "aider au développement de la musique de jazz et contribuer à son application comme partie de la vie culturelle de la société".
  13. 324. Selon le gouvernement, la Section de jazz avait, au cours des années, considérablement excédé son mandat; outre ses activités dans le domaine musical, elle éditait des livres et autres publications sur différents sujets tels que les arts créatifs, la photographie, la fiction, les traductions d'auteurs étrangers. Elle s'était aussi engagée dans le dessin et la vente d'affiches, l'enregistrement de musique sur cassettes qu'elle vendait; elle organisait des expositions pour diverses organisations et faisait la promotion de matériel. Dans le domaine de la musique, pour répondre à sa mission, la Section mettait en place des groupes de musiciens non professionnels, organisait des concerts et des récitals de groupes professionnels ou amateurs.
  14. 325. Le gouvernement avait déclaré laisser de côté les problèmes de légalité, de fraude fiscale, de violation des droits d'auteurs et autres, découlant de ces activités de la Section de jazz, pour souligner qu'en plus de ses objectifs dans le domaine de la promotion de la musique de jazz, la Section s'était engagée dans diverses opérations commerciales. Au dire du gouvernement, en aucun cas les activités de la Section de jazz ne s'étaient tournées vers les intérêts professionnels de ses membres, et la Section n'avait jamais aspiré à devenir une organisation syndicale ni ne l'avait prétendu. Les membres de la Section étaient plutôt des fans de jazz, ceux ayant une relation d'emploi étaient organisés sur leur lieu de travail. La plupart des musiciens professionnels, à l'exception des artistes indépendants, étaient organisés dans le Syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales, branche du mouvement syndical, lequel participe aux négociations collectives de ses adhérents avec les employeurs et les résultats de cette négociation sont reflétés dans les règlements concernant les conditions de salaire et de travail édictés par les organes de l'Etat. Ces règlements régissent aussi bien les musiciens professionnels que les musiciens amateurs.
  15. 326. Le gouvernement avait précisé qu'aucun des membres de la Section de jazz ne considérait son affiliation à la Section comme étant une affiliation à une organisation syndicale type et aucun membre de la Section n'avait dénoncé, par ailleurs, son affiliation au Mouvement syndical révolutionnaire du fait de son appartenance à la Section de jazz. Pour le gouvernement, il n'y avait donc aucune relation possible entre les activités de la Section de jazz et les obligations qui lui incombaient du fait de la ratification des conventions no 87 et no 98 sur la liberté syndicale et la négociation collective.
  16. 327. Au vu des informations dont il disposait, à sa session de novembre 1987, le comité avait soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires suivantes:
    • a) Afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les motifs de la détention de M. Karel Srp et d'autres dirigeants ou membres de la Section de jazz, le comité prie le gouvernement d'envoyer une copie des jugements prononcés à leur encontre.
    • b) Le comité rappelle le principe relatif à la non-dissolution des organisations de travailleurs par voie administrative et prie le gouvernement de faire en sorte que les travailleurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, les gérer et les administrer sans ingérence. Il prie aussi le gouvernement de réexaminer sa position vis-à-vis de la Section de jazz à la lumière des conclusions qui précèdent et des principes de la liberté syndicale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les intrusions des autorités administratives et de la police dans les locaux de la Section de jazz, avec saisie de dossiers et de listes d'affiliés.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur le licenciement de M. Karel Srp.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 328. Dans sa réponse du 18 avril 1988, le gouvernement se réfère à la déclaration du délégué gouvernemental de la Tchécoslovaquie devant le Conseil d'administration du BIT, en novembre 1987, d'où il ressort que le gouvernement ne peut accepter les conclusions adoptées par le comité et qu'en conséquence il ne suivra pas les recommandations contenues dans le paragraphe 380 du 253e rapport du comité.
  2. 329. Le gouvernement déclare notamment qu'il réfute le contenu du paragraphe 377 du rapport dans lequel le comité exprime l'opinion que l'ancienne Section de jazz aurait été une organisation syndicale. Il estime qu'il est étrange que le comité n'appuie sa conclusion sur aucune base alors que la question est essentielle à l'examen de la plainte. Le gouvernement critique également cette conclusion, à laquelle est parvenue le comité après avoir admis que "le règlement de la Section de jazz", dans sa description des activités de la section, ne contenait pas d'aspects syndicaux. Le comité n'a pas non plus indiqué quels autres aspects des activités de la section pourraient être considérés comme de nature syndicale. Une lecture attentive des paragraphes 369 à 373 permet de conclure que le comité a reçu des informations incomplètes et imprécises sur la réponse du gouvernement. Des parties substantielles de cette réponse ont été omises, les documents pertinents n'ont pas été reproduits, des modifications ont même été apportées à la réponse, déformant le sens des mots. Le gouvernement ne comprend pas la raison de cette pratique, d'autant plus que les modifications et les omissions ont eu pour résultat d'affaiblir son argumentation prouvant que la Section de jazz n'avait jamais été une organisation syndicale et qu'elle ne s'était jamais adonnée à des activités syndicales. Dans ces conditions, le gouvernement estime que les conclusions adoptées par le comité se fondent sur une interprétation erronée, à savoir que les membres de la Section sont des musiciens professionnels et que la Section défendaient leurs intérêts professionnels.
  3. 330. Le gouvernement considère que la question devrait à nouveau être examinée en tenant compte: a) qu'un passage important relatif au règlement de la Section de jazz, cité par le représentant gouvernemental au Conseil d'administration, a été omis de la réponse du gouvernement, et que le texte du règlement de la Section de jazz et de la résolution adoptée par la Conférence constitutionnelle qui a institué la Section de jazz, où les objectifs essentiels de la Section étaient définis, n'a pas été inclus dans le document soumis au Conseil d'administration (le gouvernement se demande quel argument supplémentaire pourrait être plus convaincant que ces textes authentiques, et il joint en annexe la traduction anglaise des textes en question); b) que le titre "Règlements pour les organisations" a été utilisé, au paragraphe 370, alors qu'il aurait dû être évident qu'il s'agissait des statuts ou du règlement de la Section de jazz (organizacni rad en tchèque); le pluriel utilisé dans le document du BIT peut impliquer l'intention de minimiser l'importance de ce document dans l'examen du cas; c) que la réponse du gouvernement a été déformée, au paragraphe 370, en ce qu'elle indique que les "règlements pour les organisations ont été approuvés par le Conseil central du syndicat des musiciens"; or, nulle part dans la réponse du gouvernement, en tchèque ou dans la traduction non officielle en anglais, il n'est fait mention du Conseil central du syndicat des musiciens, car un tel syndicat n'existe pas; que la réponse du gouvernement a été modifiée, un mot ayant été ajouté transformant l'information fournie par le gouvernement; d) enfin, que la déclaration du gouvernement indiquant que la Section de jazz était essentiellement, c'est-à-dire de manière prédominante (constituée) de fans de jazz, a été déformée pour indiquer qu'elle était "plutôt" des fans. Cette modification a empêché le comité de parvenir à la conclusion évidente que la Section de jazz ne pouvait pas défendre les intérêts professionnels des fans, c'est-à-dire des étudiants, des apprentis et des jeunes travailleurs de différentes professions qui formaient la grande majorité des membres de la Section.
  4. 331. Le gouvernement demande que le cas soit à nouveau soumis au Comité de la liberté syndicale, avec la totalité des informations fournies par le gouvernement, afin qu'il soit réexaminé sur la base d'informations complètes et non déformées.
  5. 332. En outre, le gouvernement fournit les informations complémentaires suivantes concernant les membres de la Section de jazz. Au cours des nombreuses années de son existence, le nombre des membres de la Section de jazz est passé de 2.500 à 4.000, indique-t-il. La grande majorité des membres, c'est-à-dire 90 pour cent, étaient des fans, c'est-à-dire des personnes intéressées à la musique de jazz. Le pourcentage de fans, au total, tendait à croître avec l'augmentation du nombre des membres. Les autres membres étaient des musiciens amateurs ou des personnes morales telles que des librairies qui, étant membres, assuraient la fourniture des publications de la Section. Des particuliers passant des commandes étaient également parfois enregistrés comme membres. Selon le gouvernement, la relation entre les membres de la Section de jazz et les vraies organisations syndicales peut être illustrée en se référant aux cas des membres du présidium de la Section de jazz:
    • - M. Karel Srp était employé par la compagnie d'enregistrement Panton et membre du syndicat des travailleurs de l'art, de la culture et des organisations sociales;
    • - M. Cestmér Hunat était employé à l'administration du commerce des logements et membre du syndicat des travailleurs du commerce;
    • - M. Vladimér Kouril était employé comme dessinateur dans le projet de métro de Prague et membre du syndicat des travailleurs des transports;
    • - M. Tomás Krivánek était mécanicien de l'administration régionale des télécommunications et membre du syndicat des travailleurs des communications; aucun d'entre eux n'était musicien professionnel.
  6. 333. Le gouvernement explique, de surcroît, la ligne de démarcation qui, selon lui, divise concrètement les organisations syndicales, d'une part, et les autres types d'associations, d'autre part. En application de l'article 10 de la convention no 87, le terme "organisation" signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs, d'après le gouvernement. Cette définition signifie que les organisations concernées doivent être des organisations de travailleurs et d'employeurs et non des organisations regroupant n'importe quelle personne ayant un intérêt commun ou mutuel, et que ces organisations doivent défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs, c'est-à-dire leurs intérêts professionnels et non d'autres intérêts. La définition signifie aussi que les organisations qui revendiquent la protection de la convention no 87 doivent réunir deux conditions de base: dès le départ, elles doivent clairement exprimer leur intention de regrouper des travailleurs ou des employeurs pour la défense de leurs intérêts professionnels et elles doivent être en mesure de démontrer que leurs activités réelles consistent complètement, ou de manière prédominante, à défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la législation nationale et son application dans la pratique ne sont pas à même de fournir une protection conforme à la convention no 87.
  7. 334. Dans le présent cas, d'après le gouvernement, aucune de ces conditions n'ont été remplies. Les objectifs déclarés de la Section de jazz (article 2 de son règlement) avaient pour but de regrouper des musiciens de jazz et des amateurs de jazz afin de promouvoir le développement de la musique et de contribuer à la faire progresser dans la vie culturelle de la société, et, en aucun cas, de défendre les intérêts professionnels des musiciens de jazz et des amateurs de jazz. En conséquence, les musiciens professionnels n'ont pas adhéré à la Section et les membres de la Section consistaient en des personnes qui partageaient le même passe-temps. Les activités de la Section de jazz n'ont jamais consisté et ne pouvaient pas consister à défendre les intérêts professionnels de ses membres; aucun aspect de ses activités ne concernait la négociation collective, la conclusion de conventions collectives ou d'autres activités syndicales semblables.
  8. 335. Afin d'éliminer tout doute possible, le gouvernement précise que le fait qu'une petit nombre de musiciens amateurs, de différentes professions, ait appartenu à la Section de jazz n'impliquait nullement le caractère prétendument syndical de la Section de jazz. La situation, explique-t-il, est semblable à celle d'un certain nombre d'associations ou de sociétés telles que les sociétés de jardiniers cultivant de petites parcelles, d'éleveurs d'animaux ou d'oiseaux, ou les clubs sportifs, etc. qui toutes, en application de leurs statuts "défendent les intérêts" de leurs membres. Ces intérêts spécifiques correspondent aux objectifs des organisations concernées. C'est la raison pour laquelle la législation distingue entre les organisations syndicales, qui ne sont pas sujettes à approbation ou contrôle des autorités publiques, et les organisations en général (dans la terminologie tchèque, les organisations sociales bénévoles), dont les activités sont régies par la loi no 68 de 1951. Le nom de l'organisation n'est pas pertinent. Il existe plusieurs sortes de sociétés, associations, fédérations, clubs, etc. couverts par cette loi. Cependant, aucune de ces organisations ne porte le nom d'organisation syndicale ou de "syndicat" ni ne s'adonne à des activités syndicales.
  9. 336. Le gouvernement conclut en indiquant que les gouvernements qui appliquent les conventions et les organes de contrôle du BIT doivent avoir un objectif commun, à savoir comprendre pleinement le sens des conventions. Il est généralement admis que les organes de contrôle du BIT ne peuvent pas interpréter les conventions internationales. Les interprétations, et notamment les interprétations extensives, risquent de conduire à des incertitudes concernant le contenu et la portée des obligations acceptées par les Etats concernés quand ils ratifient une convention. Ce cas démontre également qu'une interprétation extensive du champ d'application de la convention risque également d'ouvrir la voie à un mauvais usage du mécanisme de contrôle.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 337. Le comité observe que le présent cas porte sur des allégations de la CISL relatives à la dissolution, par voie administrative de la Section de jazz de l'Union des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et à des mesures de représailles antisyndicales, y compris des peines d'emprisonnement et de licenciement de dirigeants syndicaux ainsi qu'à l'occupation de locaux et la confiscation de matériels syndicaux.
  2. 338. Le comité note que les versions de la confédération plaignante et du gouvernement concernant le statut de la Section de jazz, objet de la cause, sont diamétralement contradictoires.
  3. 339. Pour la confédération plaignante, le gouvernement s'est ingéré dans les affaires d'une organisation syndicale. Il a dissous, par voie administrative, contrairement à l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la Tchécoslovaquie, une organisation syndicale qui, selon la CISL, faisait partie intégrante de l'Union des musiciens de Tchécoslovaquie (MUC) et qui représentait des musiciens de jazz, organisait leurs concerts et négociait en leur nom leurs cachets et leurs conditions de travail, du fait du soutien moral que cette organisation apportait en particulier aux membres d'un groupe musical traduit en justice pour avoir exprimé des opinions soi-disant hostile au gouvernement. Cette dissolution aurait été prononcée en application de la "loi sur les mesures provisoires de maintien de l'ordre public" adoptée lors des événements de 1968, autorisant la dissolution, à la demande du ministère de l'Intérieur, d'organisations qui menacent la stabilité de l'Etat pendant une période de crise. Les tribunaux auraient également condamné à des peines de prison plusieurs membres de la Section de jazz dont le président, qui aurait été condamné à seize mois de prison, et le secrétaire à dix mois de prison, ainsi que d'autres membres de la Section à sept mois et deux ans de prison respectivement pour exercice d'activités lucratives illégales, pour insulte à la nation ou pour avoir affaibli les intérêts de la République à l'étranger. D'autres encore auraient été condamnés à des peines de suspension et à des années de mise à l'épreuve. En vérité, selon les plaignants, les intéressés auraient été condamnés pour leurs activités syndicales. De plus, le président de la Section aurait été licencié au motif que son poste d'éditeur aurait été supprimé (alors que le poste était, par la suite, à nouveau vacant et pourvu), et il aurait été menacé d'être accusé de parasitisme social et d'activités lucratives illégales dans la Section de jazz. Enfin, le siège de la Section de jazz aurait été l'objet d'une intrusion des fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures et de la police qui auraient saisi des dossiers, des listes d'affiliés, des livres et des cassettes.
  4. 340. Pour le gouvernement, en revanche, l'organisation objet de la plainte n'est pas une organisation syndicale au sens de l'article 10 de la convention no 87, à savoir une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. En effet, aux termes de son règlement (article 2), cette organisation a pour but de regrouper des musiciens et des amateurs de jazz afin de promouvoir le développement de la musique de jazz et de contribuer à la faire progresser dans la vie culturelle de la société. Selon le gouvernement, en aucun cas le but de cette organisation aurait été la défense des intérêts professionnels des musiciens et des amateurs de jazz, aucun aspect de ses activités n'aurait concerné la négociation collective, la conclusion de conventions collectives ou d'autres activités syndicales semblables.
  5. 341. Le comité ne peut donc que constater que le gouvernement estime que le plaignant a fait un mauvais usage du mécanisme de contrôle, car la plainte n'a pas trait à une organisation de travailleurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres.
  6. 342. A cet égard, le Comité de la liberté syndicale a considéré dans des rapports antérieurs (voir notamment 25e rapport, cas no 158 (Hongrie), paragr. 327) que les principes applicables en vue de déterminer si une organisation est habilitée à présenter une plainte devant le comité s'appliquent également aux fins de déterminer si une organisation est une organisation à laquelle devrait s'appliquer la procédure pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale. Déjà, dans son premier rapport, le comité avait eu l'occasion d'examiner la signification du terme "organisation de travailleurs". Il avait alors adopté un critère inspiré des conclusions adoptées à l'unanimité par le Conseil d'administration en 1937, au sujet d'une réclamation du Parti travailliste de l'île Maurice. Dans cette affaire, le Conseil avait affirmé qu'il lui appartenait de rechercher, dans chaque cas d'espèce, la qualité que possédait en fait une organisation, quelle que soit la dénomination qui lui est attachée. Le Conseil d'administration avait donc formulé le principe qu'il possédait entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme "organisation professionnelle" au sens de la Constitution de l'Organisation, et qu'il ne se considérait lié par aucune définition nationale de ces mots. Le comité s'était en conséquence proposé de suivre le même principe pour l'examen de la recevabilité de toutes les plaintes dont il serait saisi.
  7. 343. Dans le présent cas, la question qui se pose est donc de savoir si l'organisation objet de la plainte est ou non une organisation professionnelle au sens de la Constitution de l'OIT et de l'article 10 de la convention no 87. Puisqu'il lui appartient de se prononcer en premier lieu sur ce point, le comité se doit de réunir les informations les plus exhaustives possible afin d'aboutir à une conclusion en toute connaissance de cause. Dans l'état actuel des informations à sa disposition, le comité ne peut que constater l'évidente contradiction entre les affirmations de l'organisation plaignante et les déclarations du gouvernement. En outre, les statuts de la Section de jazz et la résolution adoptée lors de la Constitution de l'organisation ne font pas apparaître clairement la nature des activités qu'elle entendait mener dans le cadre de l'Union des musiciens à laquelle elle était rattachée. Le comité doit donc disposer d'informations supplémentaires pour pouvoir se prononcer sur le caractère syndical ou non de l'organisation en cause.
  8. 344. Le comité considère donc qu'il appartient à la confédération plaignante de fournir des informations complémentaires sur ce qu'elle estime être le caractère syndical de la Section de jazz, objet de la plainte, notamment quant aux activités concrètes que celle-ci aurait pu mener pour la défense des intérêts professionnels de ses membres.
  9. 345. Le comité estime également que des informations précises sur les motifs concrets à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre des dirigeants de la Section de jazz - et notamment le texte des jugements - ainsi que sur les circonstances et les raisons de l'intrusion des autorités administratives dans les locaux de la section lui permettraient d'examiner de façon plus approfondie les activités auxquelles se livraient la Section de jazz et ses dirigeants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 346. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Face à la contradiction qui existe entre l'opinion des plaignants et celle du gouvernement sur la nature syndicale de la Section de jazz objet de la plainte, le comité estime qu'en l'état actuel des informations à sa disposition il n'est pas encore en mesure de décider si l'organisation en question est ou non une organisation professionnelle au sens de l'OIT.
    • b) Le comité demande en conséquence:
      • - d'une part, à la confédération plaignante de fournir des informations complémentaires sur ce qu'elle estime être le caractère syndical de la Section de jazz, objet de la plainte, notamment quant aux activités concrètes que celle-ci aurait pu mener pour la défense des intérêts professionnels de ses membres;
      • - et, d'autre part, au gouvernement de fournir des informations précises sur les motifs concrets à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre des dirigeants de la Section de jazz - et notamment le texte des jugements - ainsi que sur les circonstances et les raisons de l'intrusion des autorités administratives dans les locaux de la section.

Z. ANNEXE I

Z. ANNEXE I
  • Résolution adoptée par la Conférence constitutionnelle qui a
  • institué la
  • Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST
  • La Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST
  • constituée par cette
  • conférence est liée aux traditions progressistes du jazz dans
  • notre pays
  • représentées par Gramo club, association d'amateurs de
  • danse et de musique de
  • jazz de la Fédération de jazz tchécoslovaque.
  • L'objectif essentiel de la Section de jazz est de promouvoir le
  • développement de la Section de jazz et de contribuer à son
  • expansion dans la
  • société socialiste comme composante intégrante de la culture
  • musicale.
  • Son objectif déclaré est de fournir une assistance à la
  • solution des
  • problèmes actuels du jazz, de traiter des questions de nature
  • conceptuelle,
  • d'organiser des spectacles, des concerts, des compétitions et
  • des expositions,
  • de participer à l'organisation de spectacles et de festivals,
  • d'élaborer les
  • règles des compétitions et des projets de résultats, de
  • contribuer activement
  • à la formation et à l'enseignement des musiciens de jazz et des
  • experts en
  • jazz, de participer aux activités de presse et d'édition dans ce
  • domaine, de
  • fournir des services aux membres, de maintenir la liste des
  • membres, de
  • classer les documents et les archives, de promouvoir
  • l'assistance mutuelle et
  • la coopération des musiciens de jazz et des amateurs de jazz,
  • des orchestres
  • et des clubs de jazz.
  • La section coopérera avec toutes les organisations et les
  • institutions qui
  • la composent.
  • La Section de jazz de l'Union des musiciens de la RST veut
  • faire partie de
  • notre front culturel progressiste et contribuer par ses activités à
  • enrichir
  • notre vie.
  • Adoptée à l'unanimité. Prague,le 30
  • octobre1971.
  • ANNEXE
  • ANNEXE II
  • Règlement de la Section de jazz
  • Article 1: Titre, nature, siège, fonctionnement
  • L'organisation s'intitule "Section de jazz de l'Union des
  • musiciens". Elle
  • fait partie de l'organisation d'intérêt commun de l'"Union des
  • musiciens" mais
  • elle opère uniquement sur le territoire de la Tchécoslovaquie.
  • En application
  • de l'article 5 des statuts de l'Union des musiciens, la Section
  • de jazz est
  • une personne morale.
  • Article 2: Mission, objectifs, tâches
  • La Section de jazz regroupe, sur une base volontaire, des
  • musiciens et des
  • amateurs de jazz afin de promouvoir le développement du jazz
  • et de contribuer
  • à son expansion dans la vie culturelle de la société. Elle
  • s'efforce de
  • parvenir à cet objectif:
    • a) en étudiant de manière planifiée les problèmes du jazz
  • contemporain, ses
  • perspectives et les questions de nature conceptuelle;
    • b) en organisant des spectacles, des concerts, des
  • compétitions, des
  • festivals, des expositions, et en élaborant les règles relatives
  • aux
  • compétitions et les projets de résultats;
    • c) en traitant des questions de formation et d'enseignement
  • des musiciens
  • du jazz et des experts en matière de jazz;
    • d) en participant aux activités de presse et d'édition dans
  • son domaine et
  • en formulant des commentaires sur le contenu et la conception
  • du matériel en
  • question;
    • e) en s'efforçant de recruter de nouveaux membres, en
  • tenant à jour la
  • liste des membres, en collectant l'information concernant tous
  • les groupes
  • actifs et les particuliers, et en conservant des listes exactes les
  • concernant;
    • f) en gardant des dossiers de documentation indépendante
  • concernant les
  • activités du jazz;
    • g) en représentant, à la condition d'avoir obtenu l'autorisation
  • préalable
  • des autorités compétentes de l'Etat, le mouvement de jazz
  • dans les
  • manifestations internationales;
    • h) en élaborant les plans et les programmes d'activité, en les
  • discutant
  • avec les représentants des organes de l'Administration de
  • l'Etat, des
  • organisations et des institutions;
    • i) en coopérant avec l'Union des compositeurs et d'autres
  • unions semblables
  • ou des associations dans d'autres sphères d'activité d'intérêt
  • artistique,
  • avec la presse spécialisée et les moyens de communication de
  • masse;
    • j) en discutant et en élaborant des propositions pour la
  • distribution de
  • distinctions et de décorations dans le domaine du jazz;
    • k) en servant d'intermédiaire en ce qui concerne l'assistance
  • mutuelle
  • entre les musiciens de jazz et les amateurs de jazz, les
  • orchestres de jazz et
  • les clubs de jazz, et en obtenant les prestations disponibles en
  • faveur de ses
  • membres. (D'autres articles traitent des droits et des
  • obligations de ses
  • membres, des organes de la section, des clubs de jazz, des
  • questions
  • financières et des autres questions qui ne sont pas liées avec
  • les activités
  • de la section, à l'exception de l'article 3, paragraphe 5.)
  • Article 3, paragraphe 5 - Membres collectifs
  • D'autres organisations de musique de jazz et d'orchestres de
  • jazz qui ont
  • des objectifs semblables (à savoir des institutions d'éducation
  • nationale, de
  • clubs (de musique), des entreprises, des comités d'organisation
  • de masse,
  • etc.) peuvent devenir membres collectifs. Les admissions sont
  • sujettes à
  • approbation du comité du club de jazz qui détermine les
  • conditions des
  • relations mutuelles, la proportion de leur représentation dans
  • les organes de
  • l'Union des musiciens et de la Section de jazz, et la cessation
  • de la qualité
  • des membres (collectifs, etc.).
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