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- 283. Le comité a examiné ce cas à deux reprises et pour la
- dernière fois à
- sa session de février-mars 1989. (Voir 262e rapport du Comité
- de la liberté
- syndicale, paragr. 230 à 244, approuvé par le Conseil
- d'administration à sa
- 242e session.)
- 284. Depuis lors, le gouvernement a envoyé des
- communications en date des 17
- février et 14 avril 1989 en réponse aux allégations encore en
- instance dans
- le présent cas.
- 285. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
- liberté
- syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en
- revanche, il a ratifié
- la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 286. Les allégations en instance à l'origine de cette plainte
- avaient trait
- au fait que le gouvernement avait fait appel à l'armée et aux
- forces de police
- pour empêcher des grèves dans les ports et les raffineries de
- pétrole en
- rapport avec des revendications salariales (en se fondant sur
- le décret-loi no
- 1632 du 4 août 1978), ainsi qu'à l'assassinat du dirigeant du
- Syndicat des
- conducteurs de véhicules et assimilés de San Andrés, Mauro
- Pires, le 4
- septembre 1987, à l'attentat perpétré contre le dirigeant
- syndical José
- Barbosa dos Santos par deux personnes qui avaient tiré
- depuis une voiture, et
- aux menaces de mort proférées par téléphone contre le
- dirigeant Paulo
- Pereira. Des allégations plus récentes de décembre 1988 et
- de janvier 1989
- concernaient l'assassinat du dirigeant syndical des travailleurs
- ruraux de
- Xapuri dans l'Etat de Acre, en Amazonie, qui était président
- du Syndicat du
- caoutchouc (SERINGA) et dirigeant national de la CUT,
- Francisco Alves Mendes
- Filho, le 22 décembre 1988.
- 287. Pour la session de février-mars 1989, le gouvernement
- n'avait pas
- fourni de réponse à la plupart de ces allégations. Néanmoins,
- au sujet des
- grèves survenues en mars 1987 dans les secteurs portuaire,
- maritime et
- pétrolier, le gouvernement avait indiqué que la nouvelle
- Constitution
- brésilienne promulguée le 5 octobre 1988 n'interdisait pas la
- grève dans les
- activités essentielles, mais qu'elle prévoyait que la loi définirait
- les
- services ou activités essentielles et déterminerait les besoins
- urgents de la
- population.
- 288. A sa réunion de février-mars 1989, le comité avait
- adopté les
- recommandations suivantes:
- a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait
- pas envoyé les
- informations relatives aux allégations en instance: sur
- l'assassinat des
- dirigeants syndicaux Mauro Pires le 4 septembre 1987,
- Francisco Alves Mendes
- Filho le 22 décembre 1988, ainsi que sur l'assassinat perpétré
- contre le
- dirigeant José Barbosa dos Santos et sur les menaces de mort
- proférées contre
- le dirigeant Paulo Pereira. Le comité demande instamment au
- gouvernement de
- lui envoyer des informations à cet égard.
- b) Le comité, tout en prenant note des dispositions de la
- nouvelle
- Constitution en ce qui concerne le droit de grève et les
- services essentiels,
- demande au gouvernement de le tenir informé de l'adoption de
- toute législation
- définissant ou énumérant les services essentiels, de même que
- de toute
- abrogation ou modification du décret-loi no 1632/78.
- B. Réponses du gouvernement
- 289. Le gouvernement a indiqué dans une première réponse
- du 17 février 1989
- parvenue au Bureau après la fin de la session de février-mars
- du comité, au
- sujet de l'assassinat de Francisco Alves Mendes Filho survenu
- dans la nuit du
- 22 décembre 1988, qu'en prenant connaissance des
- menaces qui pesaient sur ce
- dirigeant syndical le gouverneur de l'Etat de l'Acre avait décidé
- de désigner
- des membres de la police militaire pour protéger l'intégrité
- physique de
- l'intéressé. Lorsque cet acte lamentable avait été perpétré, le
- Secrétariat à
- la sécurité publique, c'est-à-dire l'organe d'investigation, avait
- chargé un
- délégué spécial de conduire l'enquête et avait renforcé les
- contingents de
- police civile et militaire afin d'éclaircir les faits. Ce délégué de la
- police
- avait diligenté une enquête le 23 décembre 1988.
- Parallèlement, le ministère
- de la Justice avait lui aussi décidé que la police fédérale
- devait se joindre
- à l'enquête dans l'Etat de l'Acre. Une équipe d'experts de Sao
- Paulo avait
- été envoyée sur place afin de renforcer les moyens à la
- disposition des
- enquêteurs. La Faculté de médecine de Sao Paulo avait
- effectué des
- investigations avec le matériel recueilli à l'époque de
- l'exhumation du
- cadavre, ce qui avait permis de désigner plusieurs suspects. A
- l'issue de la
- phase policière, l'affaire avait été remise à la justice locale. Le
- ministère
- public avait décidé de poursuivre MM. Darcy Alves Pereira,
- Darly Alves da
- Silva et Jardey Pereira. Les deux premiers avaient déjà été
- arrêtés et avaient
- confessé leur crime et le troisième était en fuite. Le
- gouvernement a affirmé
- que le Secrétariat à la sécurité publique déploie tous ses
- efforts pour
- parvenir à la capture du fuyard et il a assuré qu'il a pris toutes
- les mesures
- nécessaires pour élucider les faits criminels afin de punir les
- responsables.
- 290. Dans une réponse ultérieure du 14 avril 1989 au sujet
- de
- l'intervention des forces armées dans les grèves qui avaient eu
- lieu dans les
- ports et les raffineries de pétrole en mars 1987, le
- gouvernement déclare que
- la grève dans ces activités était à l'époque interdite étant
- donné que
- lesdites activités étaient considérées comme essentielles
- dans la mesure où
- il s'agissait de fourniture de combustibles et de produits
- alimentaires ainsi
- que du caractère de sécurité publique des activités maritimes
- et portuaires.
- La présence de l'armée à Petrobrás avait pour but de
- préserver le patrimoine
- public d'une entreprise d'économie mixte appartenant à
- l'administration
- publique et de garantir aux intéressés le libre accès au travail.
- Selon le
- gouvernement, aucun incident avec les grévistes et/ou avec
- les dirigeants
- syndicaux n'était advenu. Pour conclure en ce qui concerne
- les marins, le
- gouvernement a précisé qu'à la suite d'accords isolés existant
- avec certaines
- entreprises la marine de guerre avait été appelée en renfort
- pour garantir
- le libre accès au travail et pour préserver les installations
- portuaires.
- Aucun acte de violence ne s'était produit mais la grève avait
- été déclarée
- illégale par la justice du travail.
- 291. Au sujet de l'assassinat de Mauro Pires à Diadema en
- 1987 et de
- Sebastiao Teixeira do Carmo à Mauá en juillet 1988, d'après le
- gouvernement,
- les enquêtes policières sont terminées et les dossiers ont été
- remis à la
- justice.
- 292. Quant aux attentats dont auraient été victimes José
- Barbosa dos Santos,
- Paulo Pereira et Oswaldo Cruz, le Syndicat des chauffeurs
- particuliers de
- véhicules auquel appartiennent les intéressés aurait déclaré
- par la voix de
- son avocat que par manque de preuves aucune mesure
- n'avait été prise au sujet
- de ces prétendues menaces. Le gouvernement a ajouté que
- ces faits n'ont en
- effet pas été consignés dans les registres de la police.
- 293. Enfin, revenant sur la question de l'assassinat de
- Francisco Alves
- Mendes Filho, le gouvernement redit qu'une action conjointe
- du gouverneur de
- l'Etat de l'Acre et de la police fédérale et militaire a permis
- d'éclaircir
- les faits et de punir les coupables. Il réitère ensuite les
- informations
- détaillées qu'il avait fournies antérieurement à cet égard et
- ajoute qu'une
- enquête complémentaire a été ouverte visant à découvrir les
- autres personnes
- qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient participé à
- cet homicide.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 294. Avant d'aborder l'affaire quant au fond, le comité se
- félicite de ce
- que, contrairement à ce qui s'était passé précédemment, le
- gouvernement a
- adressé de manière spécifique des réponses aux diverses
- allégations en
- instance dans le présent cas.
- 295. Le comité regrette cependant au sujet de l'intervention
- des forces
- armées pour faire cesser des grèves dans les ports et les
- raffineries de
- pétrole que le gouvernement se contente d'indiquer que ces
- activités touchant
- la fourniture de combustible et de produits alimentaires avaient
- aux termes
- de la loi brésilienne d'alors un caractère essentiel et qu'en
- conséquence la
- grève a été déclarée illégale.
- 296. A cet égard, le comité ne peut que rappeler qu'il a
- toujours estimé que
- la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir
- disposer les
- travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre
- leurs
- revendications économiques et sociales et que les législations
- nationales ne
- devraient permettre la suspension, voire l'interdiction, du
- recours à la grève
- que dans les cas dans lesquels l'interruption du travail due à
- la grève
- risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie
- de la population
- la vie, la sécurité ou la santé des personnes.
- 297. Au sujet des allégations concernant les attentats qui
- auraient été
- perpétrés contre l'intégrité physique de syndicalistes du
- Syndicat des
- chauffeurs particuliers de véhicules, le comité note que selon
- le gouvernement
- aucun dossier n'a été ouvert par la police concernant ces
- affaires. Dans ces
- conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre
- plus avant
- l'examen de cet aspect du cas.
- 298. Le comité déplore vivement l'assassinat des dirigeants
- syndicaux Mauro
- Pires en 1987, Sebastiao Teixeira do Carmo et Francisco
- Alves Mendes Filho en
- 1988. Tout en prenant note des indications fournies par le
- gouvernement selon
- lesquelles les investigations policières ont permis l'inculpation
- de trois
- personnes dont deux ont été arrêtées, la troisième étant en
- fuite, et de ce
- qu'une enquête complémentaire a été ouverte afin de
- découvrir toutes les
- personnes qui, de manière directe ou indirecte, auraient
- participé à
- l'homicide de Francisco Alves Mendes Filho ainsi que de ce
- que ces trois
- affaires sont maintenant devant la justice, le comité se doit
- d'insister sur
- le fait qu'il a déclaré à maintes reprises qu'un climat de
- violence tel que
- celui que reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue
- un très grave
- obstacle à l'exercice des droits syndicaux et que de tels actes
- exigent de
- sévères mesures de la part des autorités. (Voir Recueil de
- décisions et de
- principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 76.)
- 299. Le comité demande en conséquence instamment au
- gouvernement de déployer
- tous les efforts nécessaires pour garantir la sécurité
- personnelle des
- dirigeants syndicaux. Il lui demande en outre de communiquer
- le texte des
- jugements des auteurs des actes susmentionnés.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 300. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité se félicite de ce que, contrairement à ce qui
- s'est passé
- auparavant, dans la présente affaire le gouvernement a
- coopéré à la procédure
- en fournissant des informations détaillées en réponse aux
- allégations des
- plaignants.
- b) Au sujet de l'intervention des forces armées en 1987 pour
- faire cesser
- les grèves dans les ports et les raffineries de pétrole, le comité
- déplore
- vivement cette action du gouvernement qu'il estime contraire
- aux principes de
- la liberté syndicale. Le comité rappelle en effet que la grève
- est un des
- moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les
- travailleurs et leurs
- organisations pour promouvoir et défendre leurs revendications
- économiques et
- sociales et que la suspension ou l'interdiction du droit de
- recourir à la
- grève n'est acceptable que lorsque l'interruption du travail due
- à la grève
- risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie
- de la population
- la vie, la santé ou la sécurité des personnes.
- c) Au sujet de l'assassinat des trois dirigeants syndicaux
- nommément
- désignés par les plaignants, à savoir Mauro Pires, Sebastiao
- Teixeira do Carmo
- et Francisco Alves Mendes Filho, le comité déplore vivement
- la perpétration de
- tels actes et rappelle avec fermeté qu'un climat de violence tel
- que celui que
- reflète l'assassinat de dirigeants syndicaux constitue un très
- grave obstacle
- à l'exercice des droits syndicaux. Il lance en conséquence un
- appel au
- gouvernement pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires
- afin de garantir
- la sécurité personnelle des dirigeants syndicaux.
- d) Le comité demande également au gouvernement de lui
- communiquer le texte
- des jugements des auteurs de ces actes.