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- 679. Dans une lettre datée du 15 décembre 1987, la
- Confédération
- internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des
- allégations de
- violation des droits syndicaux à l'encontre du gouvernement
- de l'Indonésie. Le
- gouvernement a fait connaître ses observations sur le cas
- dans une
- communication datée du 28 mai 1988.
- 680. L'Indonésie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
- liberté
- syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
- elle a
- ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 681. Dans sa lettre du 15 décembre 1987, la CISL rappelle
- qu'à plusieurs
- reprises, ces dernières années, elle a exprimé sa profonde
- préoccupation à
- l'égard des constantes restrictions mises aux droits syndicaux
- fondamentaux en
- Indonésie, notamment en ce qui concerne l'ingérence accrue
- des autorités et
- des employeurs dans les activités syndicales, les graves
- restrictions à la
- négociation collective et à la grève et, en particulier, le déni du
- droit de
- constituer des syndicats dans la fonction publique, les
- entreprises publiques
- et les entreprises appartenant totalement ou en partie à l'Etat
- central ou aux
- autorités régionales ou locales. La CISL évoque à ce propos la
- mission de haut
- niveau qu'elle a envoyée en Indonésie au début de 1984,
- ainsi qu'une lettre
- détaillée qu'elle a adressée au Président de la République
- d'Indonésie le 5
- décembre 1984. Malheureusement, déclare la CISL, la
- réponse à cette lettre
- (datée du 25 juin 1985) ne contenait aucun engagement de la
- part du
- gouvernement de lever les restrictions des droits syndicaux
- conformément aux
- normes sur la liberté syndicale reconnues à l'échelon
- international. Depuis,
- la situation ne s'est pas améliorée, et c'est pourquoi la CISL se
- sent tenue
- de saisir le Comité de la liberté syndicale du BIT.
- 682. L'organisation plaignante fait tout d'abord observer qu'à
- maintes
- reprises la commission d'experts du BIT a soulevé des
- questions relatives à
- l'application de la convention no 98 par l'Indonésie et a
- instamment prié le
- gouvernement de ce pays de renoncer aux restrictions
- législatives visant le
- droit d'organisation et de négociation collective. Ainsi, en
- 1979, la
- commission d'experts a jugé que la protection contre la
- discrimination
- antisyndicale (en vertu de la loi no 21 de 1954) était
- extêmement limitée et
- ne répondait pas aux prescriptions de la convention no 98. En
- 1982 et les
- années suivantes, à propos de la loi no 14 de 1969 (principes
- de base
- concernant la main-d'oeuvre), la commission d'experts a
- instamment prié le
- gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour faire
- en sorte qu'une
- protection contre d'éventuels actes de discrimination
- antisyndicale, lors du
- recrutement et au cours de la relation d'emploi, soit établie
- conformément à
- l'article 1 de la convention. En 1986 et 1987, la commission
- d'experts a
- réitéré son observation selon laquelle "cette disposition
- (semblait) plutôt
- destinée à protéger l'employeur contre une position
- 'dictatoriale' d'un
- syndicat, comme cela était d'ailleurs énoncé dans le texte
- d'élucidation
- attaché à la loi, et à exclure tout système de sécurité
- syndicale, mais non à
- protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale
- au sens de
- l'article 1".
- 683. L'organisation plaignante mentionne aussi d'autres
- questions que la
- commission d'experts a examinées, par exemple: le règlement
- no 49 de 1954 et
- le règlement ministériel PER-01/MEN/1975. Elle déclare que
- ces règlements
- relatifs à l'enregistrement des syndicats et à la négociation
- collective
- (limités aux fédérations couvrant au moins 20 provinces et
- comprenant 15
- syndicats) entrent en conflit avec l'obligation d'encourager et
- de promouvoir
- la négociation collective que le gouvernement devrait assumer
- en application
- de l'article 4 de la convention no 98.
- 684. Selon la CISL, outre ces limitations, de graves
- restrictions sont
- imposées au droit de grève. Dans de très nombreux secteurs
- et entreprises, le
- recours à la grève est tout simplement interdit. Aux termes de
- la décision
- présidentielle no 7 de 1963, les branches d'activité, projets et
- administrations visés sont exclus du droit de grève, et la
- décision
- présidentielle no 123 de 1963 énumère à cet égard quelque
- 27 sociétés d'Etat
- et sociétés privés, 14 administrations et banques et 20 projets
- de
- développement.
- 685. Selon la CISL, la liste des secteurs et des entreprises
- dans lesquels
- la grève est interdite va beaucoup plus loin que ce que l'on
- peut considérer
- comme des services essentiels au sens strict du terme. Selon
- elle, cette liste
- inclut non seulement des administrations (par exemple
- communications aériennes
- et maritimes, chemins de fer, ports, transports, aviation civile,
- radio,
- postes et télégraphes), mais aussi des entreprises d'Etat (dans
- des branches
- telles que la fourniture d'électricité, de pétrole et de gaz, les
- industries
- extractives, l'étain, le charbon, les industries chimiques, les
- produits
- pharmaceutiques, les machines électriques et les plantations
- de sucre, de
- caoutchouc et de tabac), des projets de développement et
- certaines entreprises
- et banques privées. Les projets de développement incluent le
- projet
- hydro-électrique de Jatiluhur, les chemins de fer du
- Kalimantan, l'usine
- d'engrais de Sriwijaya à Palembang, certains hôtels
- touristiques, les grands
- magasins Sarinah, le parc de loisirs d'Ancol à Jakarta et
- l'aéroport de Tuban
- à Bali. Les banques incluent la Banque d'Indonésie, la Banque
- de développement
- d'Indonésie et la Banque d'Etat d'Indonésie. Les entreprises
- étrangères
- nommées sont Shell, Caltex, Goodyear Tyre et Dunlop Rubber.
- En outre, un
- système d'arbitrage obligatoire est en vigueur pour d'autres
- secteurs
- économiques et entreprises privées, sur la base de la loi no 22
- de 1957,
- rendant le recours à la grève pratiquement impossible.
- 686. L'organisation plaignante déclare que la plus grave
- violation des
- droits syndicaux consiste dans le déni du droit de constituer
- des syndicats
- dans la fonction publique (y compris les secteurs de
- l'enseignement et de la
- santé), dans les entreprises publiques et dans les entreprises
- où l'Etat a une
- participation.
- 687. En 1970, explique la CISL, tous les fonctionnaires civils
- du
- Département des affaires intérieures ont dû s'affilier au
- "Kokarmendragi"
- (corps fonctionnel du Département des affaires intérieures)
- sous peine de
- licenciement. Cela revenait, allègue-t-elle, à ce que les
- fonctionnaires du
- ministère fournissent le soutien organisationnel du parti au
- pouvoir. En 1971,
- des organismes semblables ont été créés dans la plupart des
- administrations.
- L'interdiction de constituer des syndicats a été officialisée par
- le décret
- présidentiel no 82 de 1971, qui dispose qu'il n'existera qu'une
- organisation
- unique d'agents publics dénommée KORPRI. Or, selon la
- CISL, le règlement en
- vigueur ne permet pas à la KORPRI d'exercer de véritables
- fonctions
- syndicales. Le conseil central de la KORPRI est présidé par le
- ministre des
- Affaires intérieures. La CISL estime que l'obligation d'appartenir
- à la KORPRI
- faite à tous les fonctionnaires indonésiens constitue une
- négation du droit de
- s'organiser librement en syndicats et, par conséquent, une
- grave violation des
- principes de la liberté syndicale. Elle ajoute que, conformément
- au règlement
- gouvernemental no 6 de 1974, tous les agents de l'Etat, aux
- niveaux national
- et régional, sont des fonctionnaires, de même que toutes les
- personnes qui
- sont employées par des entreprises appartenant intégralement
- ou en partie à
- l'Etat. Le règlement et les statuts de la KORPRI, confirmés par
- le décret
- présidentiel no 4 de 1984, étendent la définition du
- fonctionnaire jusqu'à y
- inclure les personnes qui travaillent dans des entreprises
- privées dans
- lesquelles l'Etat a une participation.
- 688. L'organisation plaignante souligne que les entreprises
- dont les actions
- appartiennent pour partie à l'Etat ou aux autorités régionales -
- et dont les
- travailleurs sont par conséquent privés du droit à la liberté
- syndicale -
- figurent parmi les plus importantes d'Indonésie et opèrent dans
- des branches
- d'activité telles que la sidérurgie (par exemple Krakatau Steel),
- le pétrole
- et le gaz naturel ainsi que les activités de sous-traitance (par
- exemple
- Caltex), les mines d'étain (par exemple PT TIMAH), la
- construction
- aéronautique (par exemple PT Nusantara), l'industrie chimique
- et l'industrie
- du ciment (par exemple Indocement), les transports,
- l'importation et
- l'exportation, ainsi que la banque et l'agriculture.
- 689. Une autre catégorie de travailleurs ne peuvent
- constituer un syndicat:
- à savoir le million et demi d'enseignants des écoles publiques
- et privées
- d'Indonésie. Selon la CISL, l'Association d'enseignants
- Persuatuan Guru
- Republik Indonesia (PGRI), en pratique, n'a pas le droit de
- négocier les
- conditions d'emploi. On peut citer d'autres exemples importants
- de déni des
- droits syndicaux dans le secteur public: ainsi, il y a quelques
- années, un
- syndicat de cheminots, le PKBA, et un syndicat de travailleurs
- des postes, le
- SSPT, ont été réduits au rôle de simples organisations d'aide
- sociale aux
- travailleurs, dépourvues du droit de s'acquitter de fonctions
- syndicales
- normales telles que la négociation collective.
- 690. En conclusion, l'organisation plaignante allègue que
- plus de la moitié
- des travailleurs salariés d'Indonésie sont ainsi privés du droit
- de constituer
- les syndicats de leur choix ou de s'y affilier et de gérer
- librement ces
- organisations.
- B. Réponse du gouvernement
- 691. Dans sa lettre du 28 mai 1988, le gouvernement déclare
- que, dans le
- monde libre d'aujourd'hui, les principes et les pratiques de tout
- système de
- relations professionnelles devraient se fonder sur les valeurs
- socioculturelles, les contraintes économiques et la structure
- industrielle et
- commerciale du pays en question. A cet égard, l'Indonésie
- n'est nullement
- différente de n'importe quel autre pays, puisque les droits de
- l'individu, en
- particulier la liberté d'expression et autres libertés civiles
- analogues, y
- sont tous pratiqués librement. Toutefois, l'Indonésie a élaboré
- sa propre
- philosophie pratique, fondée sur des principes acceptables à
- l'échelle
- mondiale, que l'on a adaptés aux idéaux nationaux, à l'héritage
- culturel et
- aux politiques générales de la République indonésienne et de
- sa population
- autochtone. Cette politique est énoncée dans les statuts du
- système de
- relations professionnelles de l'Indonésie, dénommé
- "Pancasila" (PIR).
- 692. Le gouvernement explique que, au cours de son
- histoire, le pays a
- d'abord fait l'expérience des résultats très négatifs de systèmes
- de relations
- professionnelles fondés sur divers autres principes.
- L'introduction de ces
- systèmes a entraîné le développement d'idéaux politiques qui
- ne concordaient
- pas avec le bien commun et qui se sont révélés impropres à
- créer les relations
- de consultation harmonieuse essentielles pour assurer la paix
- sociale et la
- prospérité des travailleurs. En outre, au cours de cette période,
- l'Indonésie
- a connu une situation qui ne cessait de se dégrader, la
- concurrence déloyale
- et des conflits sociaux croissants, qui ont contribué à une
- agitation
- excessive et globalement inacceptable à l'échelle nationale.
- 693. Selon le gouvernement, les principes du PIR tels qu'ils
- résultent de la
- Constitution de 1945 et de la loi no 14 de 1969 sont
- pleinement conformes à la
- liberté syndicale. Pour encourager ces idéaux - y compris en
- ce qui concerne
- les conventions collectives -, le PIR prévoit qu'un accord
- mutuel ou une
- convention collective doit être élaboré en vue de la mise en
- oeuvre de tous
- les règlements. Depuis l'établissement du PIR, des progrès et
- des
- améliorations appréciables des conditions de travail en général
- ont été
- accomplis. On peut citer notamment: a) la création de 4.800
- syndicats au
- niveau des ateliers; b) l'élaboration de 4.500 accords mutuels
- dans divers
- contextes; c) la constitution de 2.200 organismes bipartites au
- niveau de
- l'atelier; d) l'élaboration de 1.500 règlements d'entreprise.
- 694. Le gouvernement souligne que les conditions d'emploi
- des travailleurs
- du secteur public, y compris les structures salariales, sont
- régies par une
- législation spéciale. C'est la raison pour laquelle les
- conventions
- collectives conclues dans le cadre du mandat des syndicats
- n'ont pas lieu
- d'intervenir. A cet égard, le gouvernement considère que
- l'association de
- fonctionnaires récemment constituée, la KORPRI, est en
- efficace pour constituer un canal de négociations et de
- communications entre
- toutes les catégories de fonctionnaires et le gouvernement. De
- fait, la KORPRI
- a constitué un bureau spécial qui traite de toutes les questions
- relatives aux
- différends, ainsi que des autres aspects des relations entre les
- travailleurs
- en cause et les employeurs du secteur public.
- 695. Le gouvernement reconnaît que, en vertu du décret
- 1963, toutes les formes de grève sont expressément interdites.
- Toutefois, ce
- décret ne serait appliqué qu'aux secteurs que l'on ne peut
- dénommer mieux que
- "secteurs vitaux", c'est-à-dire aux organismes qui servent
- d'appui à
- l'ensemble de la communauté et dont l'interruption des
- services pourrait
- porter préjudice à la vie humaine. Le gouvernement estime
- que, avant de
- permettre qu'une grève n'ait lieu, il faut inviter instamment
- toutes les
- parties en cause dans un différend à trouver le moyen de se
- mettre d'accord
- autant qu'il est possible. La grève est considérée comme le
- tout dernier
- recours, à éviter dans la mesure du possible, et c'est là, selon
- le
- gouvernement, la raison des restrictions qui y sont mises.
- 696. En ce qui concerne la question des enseignants en
- République
- d'Indonésie, le gouvernement explique qu'ils se répartissent en
- deux
- catégories: ceux qui sont employés dans les écoles publiques,
- dont les
- conditions d'emploi et le statut sont précisément ceux de
- fonctionaires; ceux
- qui enseignent dans les écoles privées, dont les traitements et
- les conditions
- d'emploi sont négociés avec l'employeur. Toutefois, le
- gouvernement souligne
- que la plupart des écoles privées sont gérées par des
- fondations qui, en
- principe, sont des organismes à but non lucratif. Il souligne
- que, si un
- enseignant souhaite s'affilier à une association, il est
- parfaitement libre de
- le faire. Au sein d'une telle organisation, tous les membres
- exercent
- librement leur liberté d'expression et autres droits semblables.
- En outre, le
- gouvernement déclare qu'en Indonésie un enseignant jouit
- d'une situation
- élevée dans la société et d'un statut reconnu par l'ensemble
- de la communauté
- et donc respecté.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 697. Le présent cas comporte une allégation générale de
- restrictions aux
- droits syndicaux fondamentaux en Indonésie, critiquant la
- législation sur les
- relations professionnelles, à savoir: 1) le déni du droit de
- s'organiser en
- syndicats pour tous les fonctionnaires, enseignants et salariés
- des sociétés
- appartenant à l'Etat ou contrôlées par lui; 2) une protection
- insuffisante
- contre la discrimination antisyndicale, contrairement aux
- dispositions des
- articles 1 et 2 de la convention no 98; 3) des restrictions à la
- négociation
- collective contraires à l'article 4 de la convention no 98; et 4)
- des
- restrictions de l'exercice du droit de grève.
- 698. Pour ce qui est de la première allégation qui concerne
- spécifiquement
- les fonctionnaires, le comité prend note de la réponse du
- gouvernement selon
- laquelle, puisque les conditions d'emploi des salariés du
- secteur public sont
- fixées par une législation spéciale, la conclusion de
- conventions collectives
- dans le cadre du mandat des syndicats n'a pas lieu
- d'intervenir; en même
- temps, le gouvernement souligne l'existence de la seule
- association de
- fonctionnaires, la KORPRI, et le rôle de négociation qu'elle
- joue entre les
- fonctionnaires et leur employeur, l'Etat. Le comité prend note
- de
- l'affirmation générale du gouvernement selon laquelle les
- principes de la
- liberté syndicale sont inscrits dans la législation indonésienne
- mais il
- déplore que celui-ci ne fournisse pas de renseignements
- détaillés sur
- l'association de fonctionnaires, la KORPRI, et en particulier sur
- le rôle
- influent que les autorités y joueraient, comme en témoigne le
- fait que le
- ministre des Affaires intérieures est président du Conseil central
- de la
- KORPRI. Le comité prie le gouvernement de fournir des
- informations à ce sujet,
- et en particulier sur les activités que l'association mène pour
- promouvoir et
- défendre les intérêts de ses membres.
- 699. De même, en ce qui concerne le déni du droit de
- s'organiser en
- syndicats dont seraient victimes les salariés des sociétés
- appartenant à
- l'Etat ou contrôlées par lui, les salariés des entreprises d'Etat et
- les
- enseignants, le comité prend note de l'affirmation générale du
- gouvernement
- selon laquelle la liberté d'association existe et, pour ce qui est
- des
- enseignants en particulier, si l'un d'eux souhaite adhérer à une
- association,
- il est parfaitement libre de le faire. Toutefois, étant donné la
- situation des
- fonctionnaires décrite au paragraphe précédent, il apparaît au
- comité que ces
- associations ne peuvent pas poursuivre des objectifs
- syndicaux. En
- conséquence, le comité prie le gouvernement de fournir de
- plus amples
- informations sur toutes associations existant pour les
- enseigants, en
- particulier sur les activités de la Persuatuan Guru Republik
- Indonesia (PGRI),
- dont l'organisation plaignante allègue que, en pratique, elle ne
- peut
- participer à des négociations collectives.
- 700. Le comité rappelle de façon générale, à propos de cette
- première
- allégation essentielle, que les principes de la liberté syndicale
- s'appliquent
- aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte, dans le
- secteur public comme
- dans le secteur privé, car les travailleurs des deux catégories
- devraient
- pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à
- promouvoir et à
- défendre les intérêts de leurs membres. (Voir Recueil de
- décisions et de
- principes, paragr. 213 et 214.) En particulier, le comité appelle
- l'attention
- du gouvernement sur le fait que le refus de reconnaître aux
- travailleurs du
- secteur public le droit qu'ont les travailleurs du secteur privé de
- constituer
- des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs
- "associations" des
- avantages et privilèges attachés aux "syndicats" proprement
- dits, implique,
- dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et
- de leurs
- organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du
- secteur
- privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la
- question de la
- compatibilité de ces distinctions avec les principes de la liberté
- syndicale.
- (Voir Recueil, paragr. 216.)
- 701. Le comité note que le décret présidentiel no 82 de 1971
- dispose qu'il
- ne doit y avoir qu'une seule association de fonctionnaires
- dénommée KORPRI, et
- qu'une série d'autres textes législatifs englobe dans la
- définition du terme
- fonctionnaires une couche extrêmement large de la population
- active. Le comité
- reconnaît que, selon l'organisation plaignante, il existe d'autres
- organisations dans le secteur public (le PKBA pour les
- travailleurs des
- chemins de fer, le SSPT pour le personnel des postes, le PGRI
- pour les
- enseignants) mais qu'elles n'ont pas la qualité de syndicats et
- que, en
- pratique, il ne leur est pas permis d'exercer les fonctions
- normales des
- syndicats, comme la négociation collective. En ce qui
- concerne le statut
- important que la législation confère à la KORPRI, le comité
- souhaite rappeler
- qu'une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute
- possibilité
- de choix entre différentes organisations, la législation
- n'autorisant
- l'existence que d'une seule organisation dans sa branche
- professionnelle, est
- incompatible avec les principes de la liberté syndicale. (Voir
- Recueil,
- paragr. 226.) En conséquence, le comité prie le gouvernement
- de revoir la
- situation législative en vue de reconnaître aux fonctionnaires
- le droit de
- s'affilier aux organisations de leur choix.
- 702. En ce qui concerne les allégations relatives aux
- violations des
- articles 1 et 2 de la demande au gouvernement de renforcer
- les dispositions
- législatives visant la discrimination antisyndicale, de façon à
- protéger les
- travailleurs lors du recrutement et en cours d'emploi contre des
- actes
- préjudiciables des employeurs et contre l'ingérence des
- employeurs ou de leurs
- organisations dans la création d'organisations de travailleurs.
- Le comité note
- aussi que, dans le présent cas, le gouvernement, à titre de
- réfutation
- générale des allégations, se réfère à la philosophie du
- Pancasila qui
- sous-tend le système de relations professionnelles du pays.
- Tout en prenant
- note des cinq principes sur lesquels se fonde le PIR -
- croyance en Dieu,
- nationalisme, humanisme, démocratie et justice sociale -, le
- comité reitère la
- demande de la commission d'experts tendant à ce que des
- dispositions plus
- précises soient adoptées en vue d'assurer la pleine
- observation des
- prescriptions des articles 1 et 2 de la convention no 98.
- 703. En ce qui concerne les restrictions qui auraient été
- apportées à la
- négociation collective contrairement aux dispositions de
- l'article 4 de la
- convention no 98, le comité note que l'organisation plaignante,
- outre qu'elle
- évoque les critiques formulées par la commission d'experts,
- soutient que les
- associations de travailleurs en Indonésie ne sont pas, en
- pratique, en mesure
- de mener des activités syndicales telles que la négociation
- collective. Bien
- que le gouvernement fournisse des statistiques faisant état de
- la conclusion
- de 4. 500 conventions collectives et de l'élaboration de 1.500
- règlements
- d'entreprise (l'élaboration de tels règlements étant obligatoire
- pour toute
- entreprise qui emploie 25 travailleurs ou plus, encore qu'ils
- soient
- subordonnés aux conventions collectives: règlement ministériel
- no
- PER-02/MEN/1978), le comité note que les secteurs en
- question ne sont pas
- précisés. En outre, le comité observe avec préoccupation
- que, bien que la
- KORPRI puisse en principe participer à des négociations, le
- gouvernement
- déclare clairement que les conditions d'emploi des travailleurs
- du secteur
- public sont régies par une législation spéciale, de sorte que les
- conventions
- collectives n'ont pas lieu d'intervenir.
- 704. Dans ces conditions, le comité se rallie aux
- commentaires de la
- commission d'experts concernant les dispositions de l'article 4
- de la
- convention no 98 qui prescrivent d'encourager et de
- promouvoir le
- développement et l'utilisation les plus larges de procédures de
- négociation
- volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce
- moyen les
- conditions d'emploi. Il souhaite aussi appeler l'attention du
- gouvernement sur
- l'article 6 de la convention no 98, en vertu duquel seuls les
- fonctionnaires
- publics commis à l'administration de l'Etat ne sont pas visés par
- les
- dispositions de la convention.
- 705. Le comité porte le présent cas à l'attention de la
- commission
- d'experts, en ce qui concerne les articles 1, 2 et 4 de la
- convention no 98.
- 706. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à des
- restrictions
- mises au droit de grève, le comité note avec préoccupation la
- très longue
- liste de services et d'industries non essentiels énumérés dans
- la décision
- présidentielle no 123 de 1963 dans lesquels la grève est
- interdite. Le comité
- note que le gouvernement soutient que l'interruption de ces
- services pourrait
- porter préjudice à la vie humaine et que la grève ne devrait
- être utilisée
- qu'en dernier recours. A cet égard, le comité appelle l'attention
- du
- gouvernement sur le principe selon lequel la grève peut être
- restreinte, voire
- interdite, dans les services essentiels au sens strict du terme,
- c'est-à-dire
- les services dont l'interruption mettrait en danger, dans
- l'ensemble ou une
- partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la
- personne. (Voir
- Recueil, paragr. 394.) Selon le comité, il conviendrait de
- modifier la
- législation en question de façon à autoriser le recours à l'action
- directe
- dans les services ou industries qui n'entrent pas dans cette
- définition, par
- exemple les industries extractives en général et la métallurgie,
- les banques,
- l'enseignement, l'agriculture et les plantations de tabac ainsi
- que les
- installations pétrolières. (Voir Recueil, paragr. 402-407. ) Dans
- des cas
- précédents, les organes de contrôle de l'OIT ont jugé
- acceptables des
- restrictions au droit de grève dans des entreprises s'occupant
- d'approvisionnement en eau ou de fourniture d'électricité, ainsi
- que dans les
- services de contrôle du trafic aérien. (Voir Recueil, paragr. 410
- et 412, et
- cas no 1369 (Honduras).) Dans le présent cas, le comité invite
- aussi le
- gouvernement à faire retirer de la liste certaines entreprises
- gérées par
- l'Etat telles qu'hôtels touristiques et grands magasins, ainsi que
- le parc de
- loisirs d'Ancol, qui manifestement ne fournissent pas de
- services essentiels
- au sens strict du terme.
- 707. Le comité note que le gouvernement ne commente pas
- l'allégation de la
- CISL selon laquelle la loi no 22 de 1957 sur le règlement des
- différends du
- travail établit un système d'arbitrage obligatoire qui rend la
- grève
- impossible en pratique, hormis le fait qu'il déclare que la grève
- ne devrait
- être utilisée qu'en dernier recours. Le comité prie le
- gouvernement de fournir
- des observations plus détaillées au sujet de cette allégation et
- souhaite en
- attendant rappeler sa position en ce qui concerne les
- procédures de
- conciliation et d'arbitrage dans les différends du travail, à
- savoir que
- l'imposition par voie législative de l'arbitrage obligatoire à la
- place du
- droit de grève pour résoudre les conflits du travail ne peut se
- justifier que
- dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir
- les services
- dont l'interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité
- ou la santé
- de la personne, dans tout ou partie de la population). (Voir
- Recueil, paragr.
- 387. )
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 708. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) En ce qui concerne l'interdiction du droit de s'organiser en
- syndicats
- qui, selon les allégations, s'appliquerait aux fonctionnaires et à
- tous les
- agents publics travaillant dans les entreprises appartenant à
- l'Etat ou
- contrôlées par lui ainsi qu'aux enseignants, le comité rappelle
- que tous les
- travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, devraient jouir du
- droit de
- constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs
- intérêts.
- b) Le comité prie le gouvernement de fournir de plus amples
- informations
- au sujet des activités de la KORPRI (l'association des
- fonctionnaires), du
- PGRI (l'association des enseignants) et de toute autre
- association créée pour
- les agents publics et parapublics afin de protéger leurs intérêts,
- par exemple
- dans les domaines de la négociation collective ou des
- procédures de
- réclamation.
- c) Le comité prie le gouvernement de revoir la situation de
- monopole légal
- qui fait de la KORPRI la seule association de fonctionnaires,
- de façon à
- permettre aux fonctionnaires de s'affilier aux organisations de
- leur choix.
- d) Le comité réitère les observations de la Commission
- d'experts pour
- l'application des conventions et recommandations au sujet des
- lacunes de la
- législation en ce qui concerne la pleine application des articles
- 1 et 2 de la
- convention no 98 et à propos des limites mises à la
- négociation collective,
- qui sont incompatibles avec l'article 4 de ladite convention; il
- porte ces
- aspects du présent cas à l'attention de la commission
- d'experts.
- e) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures
- en vue de modifier
- la décision présidentielle no 123 de 1963 qui contient une liste
- trop longue
- de services considérés comme essentiels et dans lesquels la
- grève est
- interdite mais qui débordent la définition des services
- essentiels donnée par
- le comité.
- f) Le comité prie le gouvernement de fournir des
- observations plus
- détaillées au sujet de l'allégation selon laquelle la loi no 22 de
- 1957 sur le
- règlement des conflits du travail crée un système d'arbitrage
- obligatoire qui
- rend en fait la grève impossible.