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- 301. Les allégations présentées par les plaignants dans ces
- deux cas
- étaient contenues dans les communications suivantes: celles
- de la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : les 17
- juin et 14
- novembre 1988 et 5 janvier 1989, celles de la Confédération
- mondiale des
- organisations de la profession enseignante (CMOPE) le 9
- novembre 1988 et
- celles de la Fédération syndicale mondiale (FSM) le 15
- novembre 1988. Le
- gouvernement a envoyé ses observations et informations en
- réponse auxdites
- allégations dans des communications des 9 février et 14 avril
- 1989.
- 302. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
- liberté
- syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en
- revanche, il a ratifié
- la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 303. Dans sa plainte initiale du 17 juin 1988, la CISL explique
- que les
- travailleurs au service de l'Etat ont engagé en avril 1988
- plusieurs actions
- de protestation au niveau national contre le décret
- gouvernemental no 2425 de
- 1988 portant gel des salaires des fonctionnaires publics
- fédéraux et des
- travailleurs des entreprises d'Etat pour deux mois (avril-mai).
- Face au refus
- de dialogue et de consultation des syndicats de la part du
- gouvernement, les
- organisations syndicales du secteur public et les entreprises
- d'Etat ont
- décidé de déclencher une grève de quarante-huit heures, les
- 3 et 4 mai 1988.
- Le gouvernement a rétorqué qu'un fonctionnaire public ne
- peut pas faire grève,
- que les grèves éventuelles seraient traitées avec toute la
- rigueur de la loi
- et qu'en cas de grèves illégales il y aurait licenciements
- (déclaration
- publique du ministre de l'Economie du 8 avril 1988).
- 304. La grève, poursuit la CISL, fut convoquée par 163
- organisations
- syndicales représentant un million et demi de travailleurs, et
- elle a
- paralysé totalement ou partiellement tous les secteurs affectés
- par le
- décret, à savoir les secteurs pétroliers, métallurgiques,
- portuaires,
- électriques, chimiques, bancaires, ferroviaires, miniers et
- téléphoniques. Les
- organisations syndicales en grève ont désigné une
- coordination nationale des
- travailleurs des entreprises d'Etat et des agents publics. Le 4
- mai, la
- coordination a demandé à rencontrer les ministres du Travail
- et de
- l'Economie. Le premier n'a pas ouvert les négociations et le
- second a refusé
- de recevoir les représentants des travailleurs.
- 305. Le gouvernement a fait appel aux forces armées pour
- réprimer les
- travailleurs en grève. Les raffineries de Petrobras, Duque de
- Caxias dans
- l'Etat de Rio de Janeiro ont été occupées par la troupe. Dans
- la raffinerie
- de Cubatao à Sao Paulo, 400 travailleurs de l'équipe
- précédente ont été forcés
- par l'armée de travailler à la place de l'équipe suivante, de
- dormir et de
- s'alimenter à l'intérieur de l'entreprise.
- 306. Dans l'entreprise EMBRAER, entreprise de l'industrie
- aéronautique sise
- à San José dos Campos, dans l'Etat de Sao Paulo, 242
- travailleurs ont été
- licenciés, dont le comité d'entreprise et les dirigeants
- syndicaux. La police
- de l'aéronautique a contraint, sous la menace de la
- baïonnette, les grévistes
- à retourner dans l'entreprise et à travailler.
- 307. Dans les mines de cuivre de Jaguariri dans l'Etat de
- Bahia, 68
- travailleurs, dont 18 dirigeants syndicaux, 8 membres du
- comité d'entreprise
- et 10 directeurs de l'Association des fonctionnaires ont été
- 308. Toujours dans le secteur minier, à Carajás dans l'Etat
- de Pará, 17
- dirigeants syndicaux de l'association locale ont été licenciés et
- chassés de
- leurs logements (qui appartenaient à l'entreprise) et avertis
- qu'ils seraient
- expulsés le 26 mai. Douze travailleurs de Puerto de Santos
- ont également été
- licenciés.
- 309. Dans une communication ultérieure du 14 novembre
- 1988, la CISL indique
- de surcroît que depuis le 7 novembre 1988 les 2.000
- travailleurs du Syndicat
- de la métallurgie de la Compagnie sidérurgique nationale Volta
- Redonda sont en
- grève et qu'ils occupent l'usine pour obtenir la récupération
- des 26 pour cent
- de pertes de salaires des derniers mois, un réajustement
- salarial pour le mois
- de juillet de 17,68 pour cent, la réintégration de 70 de leurs
- camarades
- licenciés à la suite d'une grève précédente et une journée de
- travail de six
- heures à raison de trois équipes par jour.
- 310. Le 9 novembre 1988, poursuit la CISL, à 17 heures, les
- forces de la
- police et de l'armée ont violemment fait irruption dans l'usine
- avec des gaz
- et des mitraillettes et ont laissé derrière elles cinq travailleurs
- morts et
- des dizaines de blessés graves. Les syndicalistes assassinés
- s'appellent Joao
- Carlos Barroso, William Fernandez Leita, Wladimir Freitas
- Monteiro, Victor
- Adriani et Vincente Silva. Toujours d'après la CISL, l'entreprise
- est
- toujours occupée par plus d'un millier de soldats armés et
- encerclée par des
- tanks.
- 311. La FSM, dans sa plainte du 15 novembre 1988,
- dénonce les événements de
- Volta Redonda et prétend, quant à elle, que 20.000
- travailleurs se sont mis
- en grève et, outre les cinq travailleurs morts dont elle cite les
- noms (qui
- sont les mêmes que ceux cités par la CISL), il y a eu quatre
- disparus, à
- savoir Mauricio Plata, Jose de Almayda, Osvaldino Gómez et
- Marcelino Alvez, et
- 43 blessés. La FSM ajoute que, le 11 novembre 1988, 700
- travailleurs de la
- Compagnie sidérurgique nationale de Rio de Janeiro, ainsi que
- les travailleurs
- de la compagnie des mines de Casa Piedra, dans l'Etat du
- Minas Gerais, ont
- déclenché une grève de solidarité avec les travailleurs de
- Volta Redonda et
- que cinq travailleurs ont été blessés au cours d'affrontements
- avec l'armée.
- 312. La CISL, en revanche, dans une communication du 5
- janvier 1989, formule
- la rectification suivante. Au cours des événements de Volta
- Redonda, ce ne
- furent pas cinq travailleurs qui trouvèrent la mort, mais trois, à
- savoir MM.
- Fernandes Filho et Freitas Monteiro, tués par balle, et Barroso,
- mort à la
- suite d'un enfoncement de la boîte cranienne dû à des coups.
- 313. La CMOPE, pour sa part, dans sa communication du 9
- novembre 1988,
- dénonce l'intervention violente de la police (gaz lacrymogènes
- et charges de
- cavalerie) le 27 octobre 1988 devant le Palais Bandeirantes,
- siège du
- gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, pour disperser une
- manifestation pacifique
- d'étudiants. Selon la CMOPE, 10 manifestants auraient été
- blessés. Cette
- organisation explique que les enseignants et les employés de
- trois
- universités de Sao Paulo, membres de l'Association d'Andes,
- étaient en grève
- depuis le mois de septembre 1988 pour réclamer des
- ajustements de salaires
- face à l'inflation galopante.
- B. Réponse du gouvernement
- 314. Dans une première réponse du 9 février 1989, le
- gouvernement fournit
- certaines informations et observations au sujet des allégations
- de la CMOPE
- relatives aux représailles antisyndicales qui auraient frappé les
- professeurs, étudiants et fonctionnaires de l'université de Sao
- Paulo, le 27
- octobre 1988, lors d'une manifestation de revendications
- salariales. A cet
- égard, le gouvernement indique que la Délégation régionale
- du travail de Sao
- Paulo, consultée par lui sur cette affaire, a répondu que les
- fonctionnaires
- de l'université avaient effectivement engagé une campagne
- devant le siège du
- gouverneur de l'Etat afin d'obtenir de meilleurs salaires dans le
- cadre de la
- campagne des élections municipales de 1988. Il confirme que
- les intéressés ont
- effectué plusieurs manifestations publiques, mais il prétend
- qu'aucune n'a eu
- lieu à proximité du palais du gouverneur où serait survenu un
- conflit avec la
- police militaire de l'Etat. L'examen des faits et des
- responsabilités se
- trouve actuellement devant les organes compétents du
- gouvernement de l'Etat de
- Sao Paulo, précise le gouvernement.
- 315. Dans une autre réponse du 14 avril 1989, le
- gouvernement prétend, à
- propos des allégations de la CISL concernant les mesures de
- représailles
- antisyndicales qui auraient frappé des salariés de la fonction
- publique et
- des travailleurs des entreprises d'Etat, à la suite d'une grève
- de
- revendications salariales de quarante-huit heures en mai 1988,
- qu'une
- tentative de négociation avec les grévistes avait été engagée
- par le
- ministère du Travail, mais qu'il avait fallu la suspendre à cause
- de
- l'intransigeance des grévistes qui se refusaient à abandonner
- les
- installations des entreprises qu'ils occupaient.
- 316. Le gouvernement poursuit en expliquant que la
- présence des militaires
- dans la raffinerie de Duque de Caxias avait pour but la
- sauvegarde du
- patrimoine public afin d'éviter par là des déprédations ou de
- plus graves
- préjudices aux biens, ce qui a contribué au caractère
- pacifique de la grève.
- 317. Toujours selon le gouvernement, les travailleurs qui
- avaient été
- licenciés à Porto Santos ont tous été réadmis à leur poste de
- travail après
- négociations.
- 318. Le gouvernement affirme que la dénonciation des faits
- survenus dans
- l'entreprise EMBRAER est inexacte. Selon lui, les 9 et 10 août
- 1988, les
- travailleurs de cette entreprise s'étaient mis en grève pour
- revendiquer un
- réajustement de salaire de 30 pour cent avec l'appui du
- Syndicat de la
- métallurgie qui était demeuré à l'intérieur de l'entreprise le 9,
- grâce à
- l'occupation de l'usine par les grévistes. Le 10, après que les
- négociations
- eurent avorté, les grévistes se sont retirés de l'entreprise, seuls
- sont
- restés à l'intérieur moins de 155 travailleurs, lesquels ont été
- délogés sur
- ordre du ministère de l'Aéronautique, qui assume la tutelle de
- ladite
- entreprise. Le gouvernement poursuit en expliquant que
- l'entreprise a
- dispersé ces 155 travailleurs et qu'elle a ouvert une enquête
- pour découvrir
- les responsabilités. Cette enquête a conduit aux licenciements
- de 119
- travailleurs, licenciements qui ont été homologués par le
- Syndicat de la
- métallurgie lui-même.
- 319. En ce qui concerne le licenciement des trois dirigeants
- syndicaux,
- Benedito Carlos de Sousa, Francisco Assis de Souza et Joao
- Pedro Pires, une
- enquête judiciaire a été instituée devant le Conseil de
- conciliation et de
- jugement de Sao José dos Campos pour constater la faute
- grave, caractéristique
- du juste motif de licenciement desdits dirigeants syndicaux.
- Durant la
- procédure de recours introduite par les dirigeants licenciés,
- l'entreprise a
- proposé un accord, lequel fut ratifié, les dirigeants ayant
- obtenu la
- garantie du maintien de leurs droits comme s'ils n'avaient pas
- été licenciés
- pour juste motif. Cet accord fut homologué par le tribunal
- régional de la
- deuxième région de Sao Paulo.
- 320. Quant aux 155 travailleurs dont le licenciement avait été
- homologué par
- le syndicat, 33 d'entre eux ont été réintégrés dans leurs
- fonctions à
- l'intérieur de l'entreprise.
- 321. Le gouvernement termine à propos de cette allégation
- en précisant que
- la grève en question a été jugée illégale par le tribunal du
- travail de Sao
- Paulo, ce qui, à l'époque, a permis de caractériser la faute
- grave des
- travailleurs. Dans le même temps, personne n'a été licencié
- pour injuste
- motif, prétend le gouvernement.
- 322. Il réfute, par ailleurs, les allégations relatives aux
- 17 dirigeants syndicaux à Carajás dans l'Etat de Pará.
- 323. De manière plus générale, il précise, en ce qui concerne
- le gel des
- salaires des fonctionnaires publics fédéraux et des travailleurs
- des
- entreprises étatiques aux mois d'avril et de mai 1988, que le
- décret-loi no
- 2453 de 1988 a en fait fixé les ajustements des salaires du
- 16,19 pour cent par rapport au coût de la vie du mois d'avril
- 1988, et que la
- loi no 7686 de 1988 a, elle, établi les ajustements des salaires
- du mois de
- novembre 1988 à 17,68 pour cent par rapport au coût de la
- vie du mois de mai
- 1988.
- 324. Enfin, en ce qui concerne les allégations tant de la CISL
- que de la FSM
- relatives au conflit social qui s'est déroulé en novembre 1988
- au sein de la
- Compagnie sidérurgique nationale sise à Volta Redonda dans
- l'Etat de Rio de
- Janeiro, le gouvernement rétorque, dans une autre
- communication du 14 avril
- 1989, que cette entreprise d'économie mixte est l'une des plus
- importantes
- entreprises de sidérurgie du pays et qu'elle génère des milliers
- d'emplois et
- de devises. Il confirme que le 7 novembre 1988 une grève a
- éclaté parmi les
- 20. 000 travailleurs de cette entreprise, comme l'indique la
- FSM, et non 2.000
- comme l'indique la CISL. Il confirme également que les
- grévistes exigeaient
- des augmentations de salaires et de meilleures conditions de
- travail, ainsi
- que la réintégration de travailleurs licenciés pour avoir participé
- à une
- grève antérieure. Le gouvernement ajoute que les grévistes
- ont occupé les
- aciéries, qui sont un secteur vital de l'usine, où se trouvent les
- hauts
- fourneaux.
- 325. Selon lui, tant le climat d'agressivité qui s'était installé
- dès le
- début du conflit, et qui a conduit à une impasse dans les
- négociations pour
- la satisfaction des revendications, que la série d'avaries aux
- biens de
- l'usine sidérurgique ont été à l'origine de l'action conservatoire
- en
- possession d'état intentée par l'entreprise et de la désignation
- d'un juge du
- droit, M. Moisés Cohen, pour éviter davantage de dommages
- à la propriété de
- l'entreprise. Face aux difficultés rencontrées par l'officier de
- justice,
- désigné par le juge pour exercer son mandat, le juge
- précédemment nommé a
- décidé que les faits exigeaient des mesures énergiques pour
- garantir
- l'intégrité des biens et des personnes qui se trouvaient
- légalement dans
- l'entreprise. Il a donc requis le 220e bataillon d'infanterie
- stationné à
- Barra Mansa, lequel a exigé que tontes les personnes qui se
- trouvaient
- illégalement dans l'entreprise en sortent afin de pouvoir garantir
- l'intégrité
- des biens appartenant à ladite entreprise.
- 326. Toujours d'après le gouvernement, l'exaspération et
- l'agressivité des
- grévistes et l'échec des négociations en vue d'un retrait
- pacifique de
- l'usine ont conduit à un affrontement direct entre militaires et
- travailleurs
- et à la mort de trois personnes, et non de cinq comme l'avaient
- indiqué, en
- premier lieu, les plaignants.
- 327. Afin d'éclaircir les faits et d'établir les responsabilités
- dans ces
- délits, les procédures suivantes ont été engagées: 1) une
- enquête policière
- pour homicide le 11 novembre 1988 concernant la mort de
- William Fernandes
- Leita et Wladimir Freitas Monteiro, tous deux ouvriers de la
- Compagnie
- sidérurgique nationale. Cette enquête a débouché sur une
- procédure judiciaire
- pour infraction à l'article 121 du Code pénal devant le tribunal
- pénal de
- Volta Redonda; 2) une seconde enquête policière a été
- diligentée pour homicide
- concernant la mort de Carlos Augusto Barroso, lui aussi ouvrier
- de ladite
- entreprise, qui a également abouti à une procédure judiciaire;
- 3) enfin, trois
- enquêtes policières ont été instruites pour blessures dont
- souffrent Victor
- Adriano Vicente da Silva, Antonio da Silva Nascimiento,
- Gleidson Costa de
- Sousa et Jose Luis Torres Botelho. Ces trois enquêtes ont
- débouché sur des
- procès pénaux contre les soldats de l'armée pour infraction à
- l'article 129
- du Code pénal. Selon le gouvernement, la première victime
- est un passant qui
- n'avait rien à voir avec la grève en question.
- 328. Le gouvernement indique également que les registres
- de la police de
- Volta Redonda ne mentionnent aucune disparition de
- personnes et qu'aucune
- plainte n'a été déposée en ce sens devant d'autres organes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 329. Le comité observe avec préoccupation que ces deux
- cas concernent des
- mesures de répression contre des grévistes d'une particulière
- gravité puisque
- le gouvernement lui-même ne nie pas que, à la suite d'actions
- de
- revendications salariales, des travailleurs de la fonction
- publique et des
- entreprises d'Etat ont vu leurs actions soldées par des
- licenciements, des
- blessures et des morts violentes. Le gouvernement admet en
- effet qu'il a fait
- appel à l'armée et à la police pour assurer le maintien de
- l'ordre. Selon les
- plaignants, dans certains cas, ce recours à l'armée et à la
- police visait à
- expulser les travailleurs qui occupaient les usines. Le
- gouvernement indique
- toutefois que certains des dirigeants ou des militants
- syndicaux licenciés
- ont été réintégrés dans leur emploi.
- 330. Le gouvernement indique aussi que les grèves ou les
- manifestations qui
- avaient pour origine la lutte contre le décret gouvernemental
- no 2425 de 1988
- sur les salaires de ces catégories professionnelles, dont la
- progression
- vis-à-vis de l'inflation était limitée pendant deux mois (avril-mai
- 1988),
- étaient illégales puisqu'elles étaient déclenchées par des
- travailleurs de la
- fonction publique et des entreprises d'Etat qui n'ont pas ce
- droit de grève.
- 331. Le comité déplore que nombre de travailleurs aient été
- licenciés pour
- faits de grèves, et le demeurent, et que l'intervention de
- l'armée pour
- expulser les grévistes qui occupaient les usines a eu pour
- résultat que des
- personnes aient été blessées et que d'antres aient été tuées.
- 332. En ce qui concerne les morts violentes et les blessés, le
- comité
- observe que des enquêtes policières ont été diligentées pour
- éclaircir les
- faits et punir les coupables, et que des procès sont en cours
- afin de juger
- les militaires auteurs des homicides et des coups et blessures,
- qui ont frappé
- les syndicalistes. Sans préjuger de ces procédures, le comité
- rappelle que
- les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat
- exempt de
- violence, de pressions ou de menaces à l'encontre des
- syndicalistes, et qu'il
- appartient au gouvernement d'assurer le respect de ces
- principes (voir paragr.
- 70 du Recueil de décision et de principes du Comité de la
- liberté syndicale).
- En effet, la Conférence internationale du Travail, dans la
- résolution
- concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les
- libertés civiles,
- a souligné que l'absence de liberté civile enlève toute
- signification au
- concept de droits syndicaux, et que les droits conférés aux
- organisations de
- travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de
- ces libertés
- civiles. Le comité a en maintes occasions entièrement souscrit
- à ce principe.
- 333. En conséquence, le comité demande instamment aux
- autorités d'adopter
- des mesures efficaces destinées à rétablir une situation
- normale et de
- communiquer des informations sur l'issue des procès en cours
- concernant les
- auteurs des homicides et des blessures perpétrés contre les
- syndicalistes.
- 334. En ce qui concerne la répression militaire et policière qui
- a frappé de
- nombreuses catégories de grévistes qui sont considérées par
- le gouvernement du
- Brésil comme des fonctionnaires ou des travailleurs des
- entreprises d'Etat
- auxquels le droit de grève pour des renvendications salariales
- légitimes est
- interdit, le comité ne peut que rappeler une fois encore
- l'importance qu'il
- attache à la grève comme moyen légitime de revendication
- dont les travailleurs
- et leurs organisations devraient pouvoir jouir pour la défense
- de leurs
- intérêts professionnels. Il rappelle à nouveau le principe émis
- par les
- organes de contrôle de l'OIT à cet égard, à savoir que le droit
- de grève peut
- être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les
- services
- essentiels, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés, mais
- que ces
- limitations ou interdictions perdraient tout leur sens si la
- législation
- retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou
- des services
- essentiels. En conséquence, le comité a maintes fois signalé
- que
- l'interdiction de la grève devrait être limitée aux fonctionnaires
- agissant en
- tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services
- dont
- l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie
- de la
- population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes.
- 335. De l'avis du comité, dans les circonstances de l'espèce,
- le droit de
- grève ne devrait donc pas être dénié aux travailleurs des
- secteurs visés dans
- le présent cas dès lors que les mouvements de grève des
- travailleurs de ces
- secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la
- sécurité des
- personnes.
- 336. Le comité demande donc au gouvernement de lui
- fournir des informations
- sur toutes mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre sa
- législation en
- conformité avec les principes susmentionnés.
- 337. Il exhorte également le gouvernement à s'efforcer
- d'obtenir la
- réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre
- des conflits du
- travail mentionnés par les plaignants dans les présentes
- affaires.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 338. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore la violence antisyndicale qui s'est
- traduite par des
- morts violentes et des blessés au cours d'affrontements avec
- les forces
- militaires et policières, qui ont expulsé des grévistes dans des
- secteurs
- considérés sans fondement comme essentiels par le
- gouvernement.
- b) Le comité demande au gouvernement d'adopter des
- mesures efficaces afin
- de rétablir une situation normale et de communiquer des
- informations sur
- l'issue de procès en cours concernant les auteurs d'homicides
- et de blessures
- perpétrés contre les syndicalistes, en particulier à Volta
- Redonda.
- c) Le comité estime que, dans les circonstances de
- l'espèce, le droit de
- grève ne devrait pas être dénié aux travailleurs des secteurs
- visés dans le
- présent cas dès lors que les mouvements de grève des
- travailleurs de ces
- secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la
- sécurité des
- personnes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir
- des informations
- sur toutes mesures qu'il envisage de prendre pour mettre sa
- législation sur la
- grève en conformité avec ces principes.
- d) Le comité exhorte le gouvernement à s'efforcer d'obtenir
- la
- réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre
- des conflits du
- travail mentionnés par les plaignants, en particulier dans
- l'entreprise
- EMBRAER de l'industrie aéronautique de San José dos
- Campos, et de le tenir
- informé de l'évolution de la situation à cet égard.