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- 589. La plainte relative au cas no 1429 a été présentée par
- le Syndicat
- national des travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. dans une
- communication
- datée du 20 octobre 1987. Le gouvernement a présenté ses
- observations dans une
- communication du 11 novembre 1987.
- 590. Les plaintes relatives au cas no 1434 ont été
- présentées par les
- organisations suivantes: la Centrale unitaire des travailleurs de
- Colombie
- (CUT) (18 février, 10 mars, 8 et 29 avril, l3 mai, 29 juin et 2
- août 1988), la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (29
- février, l4
- avril, 4 et 30 mai, 11 août et 6 septembre 1988), la
- Confédération mondiale
- des organisations de la profession enseignante (CMOPE) (18
- avril et 24 août
- 1988) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) (27 avril, 4
- 1988). Le gouvernement a présenté ses observations dans
- des communications
- datées des 15 mars, 12 et 13 avril, 3, 10 et 27 mai, 1er, 8, 9 et
- l4 juin, 9
- septembre et 20 octobre 1988.
- 591. La plainte relative au cas no 1436 a été présentée par
- le Syndicat des
- travailleurs des chemins de fer dans des communications
- datées des 10 février
- et 8 mars 1988. Le gouvernement a présenté ses observations
- dans des
- communications des 3 mai et 29 juin 1988.
- 592. La plainte relative au cas no 1457 a été présentée par
- l'Union
- internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches
- connexes
- dans une communication en date du 14 juin 1988. Cette
- organisation a présenté
- des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans
- une
- communication de juillet 1988. Le gouvernement a présenté
- ses observations
- dans des communications des 5 juillet et 9 septembre 1988.
- 593. La plainte correspondant au cas no 1465 a été
- présentée par le Syndicat
- national des travailleurs des chemins de fer dans une
- communication du 28 juin
- 1988. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des
- communications, l'une
- reçue au BIT en septembre 1988 et l'autre du 9 septembre
- 1988.
- 594. A la demande de la CUT, le Directeur général du BIT a
- prié le
- gouvernement de la Colombie de recevoir une mission du BIT
- dans son pays afin
- d'examiner les faits allégués. Dans une communication datée
- du 16 juin 1988,
- le gouvernement a accepté de recevoir cette mission dont
- l'objet serait
- d'examiner les faits allégués dont était saisi le Comité de la
- liberté
- syndicale ainsi que certains aspects de la législation sur les
- relations
- professionnelles.
- 595. La mission s'est déroulée du 31 août au 7 septembre
- 1988, elle a été
- effectuée par M. Philippe Cahier, professeur à l'Institut des
- hautes études
- internationales (Genève), accompagné de M. Alberto Odero,
- membre du Service de
- la liberté syndicale, pour ce qui est des plaintes déposées
- auprès du Comité
- de la liberté syndicale. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du
- BIT au Costa
- Rica, s'est occupé des questions concernant la législation sur
- les relations
- professionnelles. Le rapport de mission du professeur Cahier
- est reproduit en
- annexe II à la fin du présent rapport.
- 596. La mission a rencontré le ministre du Travail et de la
- Sécurité
- sociale, M. Juan Martín Caicedo Ferrer, le ministre de la
- Justice, M.
- Guillermo Plazas Alcid, le président du Conseil d'Etat, le
- procureur général
- de la Nation, le conseiller présidentiel pour les droits de
- l'homme, plusieurs
- magistrats de la Cour suprême, des autorités et hauts
- fonctionnaires de
- plusieurs ministères et des représentants des organisations
- d'employeurs et de
- travailleurs.
- 597. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
- syndicale et
- la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
- sur le droit
- d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas
- ratifié la
- convention (no 135) concernant les représentants des
- travailleurs, 1971.
- 598. Le comité tient à remercier le professeur Philippe Cahier
- pour avoir
- accepté de mener à bien la mission de contacts directs ainsi
- que pour son
- rapport détaillé sur les cas, qui en a permis un examen. Le
- comité estime que
- le rapport du représentant du Directeur général montre l'utilité
- des missions
- de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les
- allégations des
- organisations plaignantes.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Cas no 1429
- Allégations de l'organisation plaignante
- 599 Le Syndicat national des travailleurs d'Olivetti
- Colombiana S.A. a
- prétendu, dans sa communication du 20 octobre 1987, que
- l'entreprise de
- matériel informatique Olivetti Colombiana S.A. se livre à un
- harcèlement
- antisyndical afin de mettre un terme aux activités syndicales
- dans cette
- entreprise. Ce but a été proclamé publiquement par le fondé
- de pouvoir de
- ladite entreprise. Ainsi, entre janvier 1982 et août 1987, au
- moyen de
- licenciements, d'achats de démissions, etc., les effectifs de
- l'entreprise
- sont passés de 252 à 85 et, au cours des deux derniers mois,
- le nombre des
- membres du syndicat est passé de 62 à 35, alors qu'aux
- termes de la
- législation colombienne un syndicat doit, pour exister, compter
- au minimum 25
- membres.
- 600 L'organisation plaignante allègue plus précisément les
- faits suivants:
- - En l'espace de deux ans et à six reprises, Olivetti
- Colombiana S.A. s'est
- vu infliger des amendes, des avertissements et autres
- sanctions, pour
- violation de la convention collective et méconnaissance de la
- législation
- colombienne du travail; en outre, Olivetti Colombiana S.A. est
- actuellement
- soumise à trois enquêtes de l'administration du travail: deux
- pour violation
- de la convention collective de l'entreprise et une pour
- harcèlement
- antisyndical.
- - Le fondé de pouvoir d'Olivetti, de concert avec le
- responsable des
- relations avec les travailleurs, a contraint tous les employés du
- département
- commercial qui étaient syndiqués à démissionner moyennant
- de fortes sommes
- d'argent, pour les remplacer par du personnel temporaire
- engagé à la condition
- de ne pas se syndiquer; les personnes précitées offrent aux
- travailleurs 1.200
- dollars des Etats-Unis pour qu'ils démissionnent du syndicat et
- menacent de
- les licencier en cas de refus, méthode qui a porté ses fruits en
- ce qui
- concerne six travailleurs syndiqués.
- - Olivetti Colombiana S.A. a harcelé psychologiquement trois
- travailleurs
- syndiqués qui avaient plus de vingt-cinq ans de service
- ininterrompu dans
- l'entreprise en les frappant d'une dégradation professionnelle
- humiliante et,
- pour finir, d'une interdiction d'exercer toute activité dans
- l'établissement
- tout en leur imposant d'y être présents, en conséquence de
- quoi un de ces
- travailleurs a dû suivre un traitement psychiatrique puis
- accepter en
- désespoir de cause de démissionner dans des conditions
- désavantageuses.
- - Olivetti Colombiana S.A. convoque constamment les
- dirigeants syndicaux
- pour tenter de les corrompre en leur proposant des avantages
- financiers et des
- promotions, dans le but de démoraliser leurs collègues.
- Réponse du gouvernement
- 601 Dans sa communication du 11 novembre 1987, le
- gouvernement déclare que
- le licenciement, pour quelque motif que ce soit, de tout
- travailleur, syndiqué
- ou non, relève de la compétence des tribunaux ordinaires du
- travail. Tout
- travailleur syndiqué, victime d'un licenciement, a le droit
- d'intenter une
- action en réintégration devant ladite juridiction qui ordonnera
- sa
- réintégration s'il s'avère qu'il a été licencié sans l'autorisation
- préalable
- du juge du travail. Quant au travailleur non syndiqué qui a été
- licencié sans
- juste motif, il peut intenter une action en dommages-intérêts.
- Le ministère du
- Travail et de la Sécurité sociale a agi conformément aux
- pouvoirs qui lui sont
- conférés par la loi en infligeant des amendes à l'entreprise et
- en lui
- adressant des avertissements comminatoires pour
- contraventions aux normes
- légales et conventionnelles. Il convient de souligner que le
- ministère du
- Travail n'a pas le pouvoir, en tant qu'autorité administrative,
- d'adopter
- d'autres mesures en cas d'inobservation des normes de la part
- de particuliers.
- Les actions intentées contre Olivetti Colombiana S.A. auprès
- des tribunaux du
- travail ne peuvent, en aucune manière, motiver de sanctions
- de la part de
- l'autorité administrative; elles ne sont que la manifestation
- évidente du
- droit des travailleurs à ester en justice lorsqu'ils estiment qu'il a
- été
- porté atteinte à leurs droits. Le gouvernement indique
- également que la
- procédure de conciliation et les enquêtes dont l'entreprise fait
- actuellement
- l'objet sont des mécanismes de règlement des conflits entre
- employeurs et
- travailleurs, auxquels participe l'autorité administrative du
- travail, et dont
- le but est de rechercher sur les points litigieux un accord ayant
- force
- obligatoire entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de
- recourir à la
- procédure contentieuse.
- 602 Le gouvernement ajoute que les faits de contraindre un
- travailleur à
- démissionner, de le corrompre pour qu'il cesse d'appartenir à
- un syndicat, de
- détériorer ses conditions de travail pour le forcer à partir sont
- autant
- d'exemples d'agissements illicites et punissables. L'article 290
- du Code pénal
- dispose que quiconque aura contraint, par la violence ou de
- manière dolosive,
- un ouvrier ou un travailleur à quitter l'établissement où il
- travaille, ou qui
- aura, par les mêmes moyens, empêché toute personne
- d'exercer normalement ou
- librement son activité, sera passible d'une peine
- d'emprisonnement de six (6)
- mois à trois (3) ans et à une amende de 2.000 à 20.000 pesos.
- L'article 292 du
- même code dispose que quiconque aura empêché ou
- perturbé une réunion licite ou
- l'exercice des droits prévus par la législation du travail, ou aura
- pris des
- mesures de représailles motivées par une grève, une réunion
- ou une association
- légitimes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1)
- à cinq (5) ans
- et d'une amende de 1.000 à 50.000 pesos. Aux termes de ces
- dispositions, les
- agissements signalés par l'organisation plaignante sont
- manifestement
- constitutifs d'infractions au droit du travail et au droit
- d'organisation,
- telles que définies par le statut pénal, et il est du devoir des
- personnes
- physiques et morales qui en sont victimes de les porter à la
- connaissance des
- juges compétents. Les travailleurs ne peuvent exiger qu'un
- organe de la
- branche exécutive des pouvoirs publics, comme le ministère
- du Travail et de la
- Sécurité sociale, se prononce sur la perpétration d'un délit
- pénal et encore
- moins qu'il inflige une sanction privative de liberté aux
- responsables,
- puisque la juridiction pénale est seule compétente en la
- matière.
- 603 Enfin, le gouvernement estime que le BIT devrait obtenir
- de
- l'organisation plaignante les noms et les fonctions des cent
- soixante-sept
- (167) travailleurs licenciés ainsi que les dates et les motifs des
- licenciements qui, entre 1982 et 1987, ont fait passer les
- effectifs de
- l'entreprise de deux cent cinquante-deux (252) à
- quatre-vingt-cinq (85); il
- est aussi indispensable de connaître l'identité et les fonctions
- de tous les
- employés du département commercial qui furent contraints de
- démissionner,
- ainsi que celles des six (6) travailleurs qui se désaffilièrent du
- syndicat à
- la suite de subornations présumées, des trois (3) travailleurs
- "torturés
- psychologiquement" et des vingt-sept (27) personnes qui
- démissionnèrent du
- syndicat, ramenant de soixante-deux (62) à trente-cinq (35) le
- nombre de ses
- membres de ce dernier. (Le BIT s'est adressé à l'organisation
- plaignante en
- vue d'obtenir des précisions sur les points mentionnés
- réponse n'a été reçue.)
- 604 Dans une communication ultérieure en date du 8 février
- 1988, le
- gouvernement déclare qu'une enquête sur le harcèlement
- auquel se serait livré
- Olivetti Colombiana S.A. contre le syndicat des travailleurs de
- l'entreprise a
- été ouverte par l'inspection du travail sur la base du mémoire
- présenté le 16
- septembre 1987 par le secrétaire général de l'organisation
- syndicale, et que,
- deux jours plus tard, ladite inspection a convoqué le président
- du syndicat le
- 25 septembre 1987 pour confirmer les faits dénoncés, mais
- que ce dernier n'a
- pas répondu à cette convocation. Par la suite, par un arrêté
- du 2 octobre, un
- inspecteur a été mandaté pour poursuivre l'enquête et, à
- nouveau, il a cité le
- représentant légal du syndicat à comparaître le 28 octobre,
- mais celui-ci n'a
- toujours pas donné suite à cette convocation. Néanmoins,
- pour accélérer la
- procédure, conformément aux dispositions du Code de
- contentieux administratif,
- l'inspecteur du travail a cité une nouvelle fois le président du
- syndicat à
- comparaître le 23 novembre 1987, mais toujours sans succès.
- Le gouvernement
- souligne que le fait que le dirigeant syndical n'ait pas répondu
- aux citations
- à comparaître notifiées à diverses reprises par le ministère du
- Travail et de
- la Sécurité sociale, qui sont indispensables pour mener à bien
- l'enquête,
- démontre manifestement le manque d'intérêt vis-à-vis des
- efforts que déploie
- l'autorité administrative pour protéger efficacement les
- travailleurs; cela
- confirme également que les organisations de travailleurs usent
- souvent
- imprudemment et à tort du droit de déposer des plaintes auprès
- de l'OIT.
- 605 Enfin, le gouvernement signale qu'il estime que le
- syndicat des
- travailleurs d'Olivetti Colombiana S.A. doit expliquer pourquoi il
- n'a pas
- coopéré avec les autorités pour que soit établie la réalité du
- harcèlement
- antisyndical présumé, et qu'il doit démontrer la véracité de ses
- accusations,
- pour éviter qu'il demeure impuni s'il est avéré. (Voir aussi le
- rapport de
- mission.)
- Cas no 1434
- Allégations relatives à l'assassinat de dirigeants syndicaux et
- de
- syndicalistes
- 606 La Confédération internationale des syndicats libres
- (CISL) déclare
- dans sa communication du 29 février 1988 qu'elle constate
- avec préoccupation
- une augmentation incroyable des actes de violence en
- Colombie au cours des
- deux dernières années; de tels actes ont en grande partie été
- commis contre
- des dirigeants syndicaux et ruraux qui sont tués pour le seul
- fait d'avoir
- défendu les droits syndicaux légitimes et les intérêts des
- travailleurs. A
- cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi
- quotidiens
- qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du
- climat de
- violence exacerbée régnant dans ce pays. L'impunité avec
- laquelle les droits
- de l'homme et les droits syndicaux sont violés en Colombie est
- le résultat non
- seulement de l'inefficacité patente des appareils policiers et
- judiciaires,
- mais aussi d'une tradition d'inégalités économiques et sociales
- porteuses de
- différences dans les possibilités d'accès aux biens matériels et
- d'entraves à
- l'épanouissement des Colombiens, pas seulement en tant que
- citoyens mais comme
- simples membres de la société. Les derniers gouvernements
- de la Colombie se
- sont essentiellement préoccupés de la violence politique et du
- trafic des
- stupéfiants, tout en faisant preuve d'une certaine indifférence
- proportions alarmantes que prennent les autres formes de
- violence qui,
- globalement, font bien davantage de victimes et ont de graves
- répercussions
- sur la vie quotidienne des Colombiens. Des formes hautement
- organisées du
- crime coexistent avec ces formes de violence diffuses
- auxquelles elles sont
- fréquemment liées. Il s'agit ici d'organisations associées à des
- activités qui
- mobilisent des capitaux considérables (exploitation des mines
- d'émeraude,
- trafic de stupéfiants) ou, ce qui est encore plus dangereux
- pour la
- démocratie, d'organisations dont la raison d'être évidente est
- d'exercer un
- contrôle social et politique. Ces organisations ont donné
- naissance à un
- personnage sinistre: le tueur à gages, entraîné, payé et
- protégé par des
- forces qu'il est parfois impossible d'identifier. En Colombie, les
- actes de
- violence sont attribués de manière générale à divers groupes
- paramilitaires, à
- des tueurs à gages liés aux trafiquants de stupéfiants, à la
- guérilla de
- gauche ainsi qu'aux criminels de droit commun. Tous ces
- groupes ont pour
- caractéristique commune d'agir en toute impunité. En octobre
- passé, le
- ministre de l'Intérieur a publié une liste de 138 groupes
- paramilitaires
- actifs dans le pays, mais le gouvernement semble incapable
- de les identifier
- et des démanteler.
- 607 Bien que la violence qui sévit en Colombie soit,
- quantitativement
- parlant, un phénomène très alarmant, plus de 90 pour cent de
- ceux qui la
- subissent ne sont pas des victimes politiques d'une
- confrontation entre l'Etat
- actuel et des groupes ou individus qui tenteraient de s'y
- substituer. Elles
- sont essentiellement victimes d'une violence qui trouve sa
- source dans les
- inégalités sociales et souvent dans la pauvreté absolue, et qui
- s'exprime sous
- des formes extrêmes pour résoudre des conflits qui, dans
- d'autres
- circonstances, seraient réglés de manière très différente.
- Toutefois, il
- convient de ne pas perdre de vue que, si les affrontements
- entre le citoyen et
- l'Etat sont minimes, un autre phénomène inquiétant se
- développe parallèlement:
- un débordement de violence contre les amnistiés, contre ceux
- qui sont entrés
- dans une phase d'intégration à la vie démocratique et, au
- cours de l'année
- dernière particulièrement, contre de simples militants syndicaux
- et politiques
- qui, dans le cadre des institutions, luttent pour prendre le
- pouvoir ou en
- faveur des organisations de masse, et qui sont soumis à une
- campagne
- systématique et sélective d'extermination. Selon l'opposition,
- ce sont les
- forces militaires qui sont, directement et principalement,
- responsables de la
- violence politique en Colombie, et elle les accuse de protéger
- les groupes
- paramilitaires qui ont tué la majorité de ses militants et
- dirigeants au cours
- des dernières années. Pour sa part, le gouvernement nie
- qu'une politique de
- répression systématique soit menée contre l'opposition
- politique, bien que
- quelques fonctionnaires aient déclaré publiquement que
- certains militaires
- seraient liés à des groupes paramilitaires, mais à titre privé.
- Aucune enquête
- sérieuse sur ces liens éventuels n'a été effectuée. Cependant,
- des groupes de
- défense des droits de l'homme en Colombie et à l'étranger, des
- organisations
- syndicales, sociales et politiques signalent divers faits qui
- semblent
- indiquer une responsabilité officielle dans la vague de violence
- qui déferle
- sur le pays. Il s'agit notamment d'armes militaires ou de
- véhicules sans
- immatriculation que l'on aurait vu stationner dans des
- enceintes réservées à
- l'armée ou à la police. En Colombie, la sale guerre a fait des
- milliers de
- morts et suscité dans la population un sentiment d'insécurité,
- de crainte et
- de désarroi.
- 608 La CISL ajoute que le système judiciaire colombien ne
- fonctionne plus.
- Les tueurs au service des trafiquants de stupéfiants qui, au
- cours des trois
- dernières années, ont assassiné un ministre de la Justice, près
- de 50 juges et
- plus d'une douzaine de journalistes, qui avaient osé défier le
- pouvoir des
- chefs de bande du prétendu Cartel de Medellín, sont les
- responsables
- principaux et efficaces de la destruction du système judiciaire
- qui semble
- maintenant incapable de s'opposer aux groupes paramilitaires
- et criminels
- organisés. D'innombrables plaintes témoignent du climat
- d'insécurité
- permanente dans lequel vit la population en général et les
- dirigeants
- syndicaux en particulier. Ce climat de danger permanent s'est
- encore aggravé
- l'année passée avec l'apparition de plusieurs "listes noires".
- Sur la dernière
- de ces listes figuraient les noms de 370 personnes, y compris
- plusieurs
- dirigeants syndicaux. Au moins deux de ces personnes, Jaime
- Pardo Leal et
- Héctor Abad, membres de la Commission des droits de
- l'homme, ont été
- assassinés.
- 609 La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre,
- d'une part,
- l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits
- syndicaux, et, d'autre
- part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes.
- Aujourd'hui, en
- Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de
- l'homme et des droits
- syndicaux, à commencer par ce droit fondamental qu'est le
- droit à la vie.
- 610 La CISL souligne que le mouvement syndical colombien
- a été directement
- affecté, en 1987, lorsque 74 militants et dirigeants syndicaux
- ont été
- assassinés. Il convient de préciser que ce n'est là que de
- données partielles
- que la CISL a obtenu de la part de différentes sources
- d'informations
- vérifiées.
- 611 La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des
- signes
- préoccupants qui indiquent que certaines sphères de l'Etat
- sont complices des
- infractions aux droits de l'homme et aux droits syndicaux, et
- même que
- certains secteurs plus ou moins organisés au sein des
- institutions étatiques
- s'abritent derrière l'Etat pour commettre des crimes: tortures,
- disparitions
- forcées et assassinats, pour ne mentionner que les plus
- graves. Ces
- comportements sont inadmissibles car l'Etat ne peut combattre
- le crime ni
- faire respecter un droit comme le droit à la vie quand certains
- de ses
- fonctionnaires le violent à l'abri des institutions. La CISL estime
- qu'il
- appartient au gouvernement colombien de faire preuve de
- diligence et de
- volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées,
- identifier les
- responsables des assassinats et les juger, protéger la vie des
- citoyens et
- modifier la législation afin que les droits de l'homme et les droits
- syndicaux
- soient réellement et authentiquement garantis. C'est le
- gouvernement qui doit
- exiger que justice soit faite contre les groupes privilégiés qui,
- sous
- prétexte de défendre les intérêts les plus vils, encouragent la
- violence. De
- manière générale, c'est de l'attitude du gouvernement
- colombien vis-à-vis de
- l'ensemble des droits de l'homme et des droits syndicaux que
- dépend
- l'avènement d'une nation plus démocratique et moins violente.
- La situation qui
- prévaut en Colombie compromet gravement la liberté de tout le
- mouvement
- syndical.
- 612 La CMOPE souligne que plusieurs groupes militaires
- opèrent en Colombie
- et mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes.
- Dans ce pays,
- l'armée semble impliquée dans les assassinats et les menaces
- de mort. Un
- "règlement sur la lutte antiguérillas", daté du 9 avril 1969,
- propose en son
- article 184 la críation de "comités d'autodéfense". L'article
- 185 définit
- lesdits comités comme suit: "une organisation militaire
- composée de personnes
- civiles choisies dans une zone de combat. Ces personnes sont
- entraînées et
- équipées pour lutter contre les groupes de rebelles qui
- menacent la zone; ou
- pour collaborer avec les unités militaires engagées dans la
- lutte".
- Quelques-unes des personnes assassinées ont été exécutées
- par des hommes en
- uniforme. Etant donné que les autorités colombiennes
- semblent incapables
- d'assurer leur protection, certains professeurs ont dû
- abandonner leur foyer
- et se réfugier dans la capitale.
- 613 La CUT, la CISL, la CMOPE et la FSM ont communiqué
- des informations sur
- les assassinats suivants:
- 1986
- - JOSE ELI PAEZ, travailleur de l'exploitation agricole
- Villanueva, affilié
- au Syndicat des travailleurs agricoles d'Antioquia SINTAGRO,
- assassiné en
- 1986
- - FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ, travailleur de
- l'exploitation agricole
- Villanueva, affilié au Syndicat des travailleurs agricoles
- d'Antioquia
- SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.
- - MARIO TABORDA, également travailleur de l'exploitation
- agricole
- Villanueva et affilié à SINTAGRO, massacré le 27 février 1986.
- - VICTOR HERNANDEZ, surveillant au service de la
- Fédération des
- travailleurs du Quindio FETRAQUIN, assassiné le 26 mars
- 1986 à Armenia
- (Quindio).
- - WALTER ROLDAN, membre du Syndicat des travailleurs
- agricoles d'Antioquia
- SINTAGRO, assassiné le 27 mars 1986 dans la
- circonscription El Tres, commune
- de Turbo, après avoir été enlevé à son domicile par des
- éléments
- paramilitaires.
- - JULIO CESAR SANTACRUZ, professeur, membre de
- l'Association des
- instituteurs d'Antioquia ADIDA, et SIMEON RAMIREZ,
- travailleur de
- l'exploitation agricole La Suerte et membre de SINTAGRO.
- - AURELIO DE JESUS ORTIZ, membre du Syndicat national
- de l'industrie
- bananière SINTRABANANO, assassiné le 13 avril 1986 à
- Apartadó (Antioquia).
- - RUBEN PINEDA, président de SINTRAAGRARIOS,
- assassiné le 20 avril 1986 par
- des groupes paramilitaires à Apartadó (Antioquia).
- - PEDRO LEON PINEDA, membre du comité du Syndicat
- national de l'industrie
- fruitière SINALTRAFRUIT et travailleur de la compagnie
- exportatrice de bananes
- PROBAN, assassiné le 23 avril 1986 à Zungo, municipalité
- d'Apartadó
- (Antioquia) huit jours après y avoir été arrêté par la police
- nationale et
- menacé de mort.
- - CARLOS JULIO ORTIZ, professeur, membre de
- l'Association des instituteurs
- d'Huila ADIH, assassiné à Palermo (Huila) le 16 avril 1986. -
- GABRIEL
- HOLGUIN OLAVE, dirigeant de SINTRABANANO, disparu le
- 7 mai 1986 à Mutata
- (Antioquia).
- - SAUL VILLADA, membre de la Commission ouvrière
- patronale de SINTAGRO,
- assassiné le 28 juin 1986 à Currulao (Antioquia).
- - BALDOMERO MOSQUERA, membre de SINTAGRO,
- assassiné par des éléments
- paramilitaires le 2 juillet 1986.
- - LUIS ENRIQUE ESPANA, LUIS FELIPE MURILLO, LUIS
- CARLOS TORRES, assassinés
- par des éléments paramilitaires le 14 juillet 1986 dans
- l'exploitation Malé de
- la municipalité d'Apartadó, membres de SINTAGRO.
- - JOSUE EDUARDO FUEMAYOR, éducateur, membre du
- Syndicat des instituteurs de
- Nariño SIMANA, assassiné le 7 septembre 1986 à Mocoa
- (Putumayo).
- - JOSE LELEALDO HERRERA CANO, président du
- Syndicat des travailleurs de la
- compagnie des ciments Argos, assassiné à Itagüé (Antioquia)
- le 20 septembre
- 1986
- - GUSTAVO MAYA CARVAJAL, président de la
- sous-direction du Syndicat
- national des télécommunications SITTELECOM, assassiné à
- Valledupar (Cesar) le
- 20 septembre 1986.
- - OSCAR DARIO TORRES, employé de SINTAGRO,
- assassiné le 7 novembre 1986 à
- Apartadó (Antioquia).
- - JOSE MARIA IMBET ARRIETA, trésorier du Syndicat des
- journaliers
- d'Antioquia, assassiné à Apartadó le 11 novembre 1986.
- - MARIO CORREZ, travailleur dans une bananeraie, membre
- de SINTAGRO,
- assassiné à Apartadó (Antioquia) le 11 novembre 1986.
- - INES ARRIETA, trésorière du Syndicat des journaliers
- d'Antioquia
- SINDEJORNALEROS, assassinée le 2 décembre 1986 à
- Apartadó (Antioquia).
- - JULIO CESAR URIBE, président de Sintra Cementos Nare,
- dirigeant de la
- Fédération nationale des travailleurs du ciment
- FENALTRACONCEM, affiliée à la
- CUT, et dirigeant de l'Union patriotique, assassiné par des
- tueurs à gages à
- Puerto Boyacá (Cundinamarca) le 8 décembre 1986.
- - TOBIAS TORRES, travailleur dans une bananeraie,
- membre de SINTAGRO,
- assasiné le 10 décembre 1986.
- 1987
- - JAIRO ANTONIO CHAMORRO ROMERO, dirigeant
- paysan de l'Association
- nationale des usagers ruraux ANUC, assassiné par deux
- tueurs à gages dans la
- municipalité de Corozal (Sucre) le 13 janvier 1987.
- - RICARDO EMILIO CORREA, travailleur d'une bananeraie,
- membre de SINTAGRO,
- assassiné par des tueurs à gages à Apartadó le 28 janvier
- 1987
- - MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des
- travailleurs de Grulla
- SINTRAGRULLA, disparue le 31 janvier 1987 à Itagüi
- (Antioquia).
- - PEDRO HERNANDEZ, trésorier de la circonscription
- indigène de San Andrés
- de Sotavento (Córdoba), détenu par des policiers, et le
- propriétaire terrien
- JULIAN CUMPLIDO, torturé puis assassiné en janvier 1987.
- - FREDI TAPIAS, travailleur chez "Inversiones del Darien",
- membre de
- SINTAGRO, torturé et assassiné à Apartadó (Antioquia) le 16
- février 1987.
- - RANULFO SERRANO et ADALBERTO GONZALEZ,
- travailleurs des bananeraies,
- membres de SINTAGRO, assassinés par des éléments
- paramilitaires en présence de
- leurs épouses et de leurs enfants le 16 février 1987.
- - OSCAR ESTREMOR, dirigeant paysan, assassiné dans le
- sentier Catéa,
- municipalité de Turbo (Antioquia) le 16 février 1987.
- - OVIDIO CANO PENATE, dirigeant de
- SINTRABANANO-CUT, assassiné dans
- l'exploitation Praga de la municipalité d'Apartadó (Antioquia) le
- 26 février
- 1987
- - OBDULIO PALACIOS, président de SINDEJORNALERO,
- criblé de balles à
- Chigorodó (Antioquia) le 28 février 1987.
- - JOSE HERNAN USUCA, président de SINTRAGRICOLA
- (Syndicat des travailleurs
- agricoles et membre du comité directeur national de la
- Confédération des
- travailleurs de Colombie CTC), assassiné à Turbo (Antioquia) le
- 7 mars 1987
- après avoir dénoncé le bataillon des voltigeurs.
- - JESUS ANTONIO MOLINA, membre du comité du
- Syndicat unique des
- travailleurs de l'industrie de la construction et de la compagnie
- des ciments
- SUTIMAC, assassiné le 9 mars à Puerto Nare (Antioquia) par
- des tueurs à gages.
- - NEMESIO CORDOBA SALAS, PASCUAL ACOSTA
- PEREZ et GERARDO DIAZ, travailleurs
- des bananeraies, membres de SINTAGRO, assassinés à
- Turbo (Antioquia) le 11
- mars 1987.
- - FIDEL ANTONIO PICO, travailleur d'une bananeraie,
- membre de SINTAGRO,
- assassiné le 14 mars.
- - ESTEBAN AGUASLIMPIAS PEREA et FABIO DE JESUS
- LONDONO GARCIA, membres de
- SINTAGROCUT, assassinés le 14 mars 1987.
- - SAMUEL VALDEZ RIOS, président du Syndicat des petits
- et moyens
- agriculteurs de Plato (Magdalena), torturé et assassiné à Plato
- le 1er avril
- 1987
- - MARIO ACORO CUERO, dirigeant du Syndicat des
- travailleurs agricoles
- (SINTAGRO), assassiné à coups de couteau le 22 mai 1987
- par plusieurs inconnus
- dans l'exploitation où il travaillait.
- - ELADIO RENTERIA et GILDARDO MENA, assassinés à
- Apartadó le 3 juin 1987
- par des éléments paramilitaires.
- - ANTONIO FERNANDEZ, PEDRO EZEQUIEL GIL et
- JUAN ANTONIO LOPEZ, travailleurs
- agricoles, assassinés à Turbo (Antioquia) le 13 juin 1987.
- - DARIO GARRIDO RUIZ, professeur, membre de
- l'Association des instituteurs
- d'Antioquia, assassiné à Urrá (Antioquia), le 3 juillet 1987.
- - NARCISO MOSQUERA SANCHEZ, dirigeant de
- SINTAGRO, assassiné par des tueurs
- à gages à Medellín (Antioquia), le 4 juillet 1987, alors qu'il
- faisait partie
- de la commission de négociation de SINTAGRO.
- - ESTEBAN FERNANDEZ, travailleur d'une bananeraie,
- membre de SINTRABANANO,
- assassiné le 6 juin 1987 à Apartadó (Antioquia).
- - FRANCISCO ANTONIO PALACIO, membre de
- SINTAGRO, assassiné le 16 juillet
- 1987 à Apartadó (Antioquia).
- - EUCLIDES GARZON, ex-dirigeant de l'Union syndicale
- ouvrière (USO).
- Assassiné à Barrancabermeja par des tueurs à gages le 16
- juillet 1987.
- - BERNARDO GARCIA, JAIME BLANDON et LUIS
- GUZMAN, dirigeants du Syndicat
- national de l'industrie du gaz (SINDEGAS), assassinés par des
- éléments
- paramilitaires alors qu'ils opéraient sur un réseau de distribution
- de gaz
- près de Barrancabermeja (Santander).
- - HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école
- du Raudal de la
- municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare,
- assassiné le 1er février
- 1988 à 13 heures.
- - ADAN GONZALEZ, dirigeant de SINTRABANANO,
- assassiné à Apartadó
- (Antioquia) le 18 juillet 1987.
- - ALBERTO COGUELLO, ex-président de SINTAGRO,
- assassiné dans l'exploitation
- "La Negra" à Apartadó le 19 juillet 1987.
- - HAROLD JIMENEZ, dirigeant de SINTRABANANO,
- assassiné par des éléments
- paramilitaires le 19 juillet à Turbo (Antioquia).
- - HERNANDO DE JESUS SANGUINO YACOME,
- professeur, membre de l'Association
- des instituteurs du nord de Santander ASINORT, assassiné le
- 23 juillet 1987 à
- la sortie du collège où il enseignait par des tueurs à gages
- appartenant au
- groupe paramilitaire Société des amis d'Ocaña.
- - IGNACIO BEDOYA, assassiné le 8 août 1987 à son poste
- de travail, dans le
- district de Caracolé (carrières), par des éléments paramilitaires.
- - CARLOS LOPEZ BEDOYA, professeur, assassiné le 3 août
- 1987 à Medellín.
- - JESUS HERNANDO RESTREPO, professeur, assassiné le
- 4 août 1987 à Medellín.
- - PEDRO LUIS VALENCIA G., professeur, assassiné le 14
- août 1987 à Medellín.
- - REYNALDO ALZATE, professeur, assassiné, le 18 août à
- Acevedo (Huila).
- - LEONARDO BETANCUR, professeur, assassiné le 25 août
- 1987 à Medellín.
- - ALEJANDRO JOSE GOMEZ, travailleur d'une bananeraie,
- affilié à SINTAGRO,
- assassiné le 25 août 1987 à Urabá.
- - LUIS FELIPE VELEZ HERRERA, avocat, professeur,
- président de l'Association
- des instituteurs d'Antioquia ADIDA et membre de la direction
- régionale de
- l'Organisation centrale des travailleurs, membre du Front
- populaire;
- assassiné par des tueurs à gages à 7 heures le 25 août 1987,
- alors qu'il
- pénétrait dans le bâtiment abritant le siège de son syndicat; il
- avait été
- arrêté par la quatrième brigade et menacé de mort à plusieurs
- reprises.
- - HECTOR ABAD GOMEZ, médecin colombien de renom,
- professeur à l'Université
- d'Antioquia, président du Comité des droits de l'homme
- d'Antioquia, très connu
- des organisations internationales des droits de l'homme pour
- ses dénonciations
- courageuses des violations des droits de l'homme en
- Colombie, libéral
- professant des idées profondément démocratiques, membre de
- l'Association des
- instituteurs d'Antioquia ADIDA, assassiné vilement par des
- tueurs à gages au
- siège syndical alors qu'il participait à la veillée du défunt LUIS
- FELIPE
- VELEZ dans l'après-midi du 25 août 1987.
- - LUIS OVIDIO ESTRADA BETANCOURT, membre du
- comité du Syndicat unique des
- travailleurs de l'éducation de Valle SUTEV, assassiné en
- présence des membres
- de sa famille dans la nuit du 30 août 1987 à Toro (Valle).
- - MARCIANO BERRIO, employé de SINTAGRO, assassiné
- le 3 septembre 1987 à
- Apartadó.
- - FULTON GARCES, membre du comité de
- SINTRABANANO, assassiné le 6 septembre
- 1987 à Urabá (Antioquia).
- - JOSE FIDEL MANJARRES, professeur, membre du
- Syndicat unique des
- travailleurs de l'éducation de Guaviare SUTEG, assassiné à
- San José de
- Guaviare le 8 septembre 1987.
- - WILLIAN ALFONSO CADENA, secrétaire général
- d'ASOCHOCOL (Association des
- chauffeurs colombiens), assassiné à Bogotá le 9 septembre
- 1987
- - MARCO TULIO VILLA, dirigeant de l'Association des
- employés de
- l'Université nationale de Medellín, torturé devant sa famille
- puis assassiné
- par un groupe paramilitaire composé de 18 individus dans la
- nuit du 9
- septembre 1987.
- - APOLINO HERNANDEZ DE LA ROSA, 26 ans. Dirigeant
- syndical dans les
- plantations bananières d'Urabá. Assassiné par balles par des
- inconnus le 13
- septembre. Il fut attaqué près de son domicile dans un secteur
- rural de la
- municipalité d'Apartadó et décéda pendant son transfert à
- l'hôpital.
- - DORA TORRES, éducatrice, affiliée au Syndicat des
- éducateurs de Santander
- SES, assassinée à Rionegro Santander le 18 septembre 1987.
- - GILBERTO CHAVERRA ROBLEDO, dirigeant du Syndicat
- des travailleurs des
- bananeraies. Assassiné le 20 septembre 1987 par des
- personnes non identifiées
- dans une plantation de la région d'Apartadó, département
- d'Antioquia. Deux
- travailleurs qui l'accompagnaient furent blessés par les
- attaquants.
- - EUCLIDES MONTES NEGRETE, professeur, membre de
- la sous-direction de
- l'Association des enseignants de Córdoba ADEMACOR, dans
- la municipalité de
- Tierra Alta (Córdoba), assassiné le 24 septembre 1987 par un
- groupe de tueurs
- à gages.
- - JOSE URIEL RAMIREZ MILLAN, membre du Syndicat
- unique des travailleurs de
- Valle (SUTEV), assassiné à Victoria (Valle) par des tueurs à
- gages le 25
- septembre 1987.
- - DOMITILA SIGUA GUANAY, professeur, assassiné le 27
- septembre 1987 à
- Támara (Casanare).
- - JUAN PAULINO LOPEZ MENA, secrétaire général du
- Syndicat des travailleurs
- agricoles d'Antioquia SINTAGRO, éminent dirigeant syndical
- et dirigeant du
- Front populaire, assassiné par des tueurs à gages dans la nuit
- du 30 septembre
- à Apartadó.
- - ALBERTO ANGULO, président de SINTRABANANO et
- conseiller de l'UP à
- Apartadó, dirigeant très connu à Apartadó, assassiné dans la
- nuit du 29
- septembre 1987.
- - JOSE ALDEMAR GONZALEZ, membre de la Commission
- de négociation de
- SINTRABANANO, assassiné à Apartadó dans la nuit du 29
- septembre 1987.
- - PABLO EMILIO MADRIGAL CORDOBA, dirigeant de la
- Fédération nationale des
- travailleurs de la construction et du ciment
- PENALTRACONCEM, assassiné à
- Puerto Nare (Antioquia) le 30 septembre par des éléments
- paramilitaires.
- - ALFONSO MIGUEL LOZANO, travailleur d'une entreprise
- de ciment, membre du
- comité de SINTRACOLCARBUROS, assassiné à Sierra
- (Antioquia) en octobre 1987.
- - JOSE ARISTIDES GIRON, membre de SINTRABANANO,
- assassiné à Urabá en
- octobre 1987.
- - JESUS CORDOBA QUINTERO, 37 ans, fusillé le 25
- octobre par des individus
- non identifiés dans la région d'Urabá. Il était membre de la
- direction du
- Syndicat des travailleurs des bananeraies.
- - MIGUEL DURAN SARMIENTO, membre de la direction de
- l'Association des
- enseignants de Córdoba. Criblé de balles par quatre individus
- le 7 septembre à
- son domicile dans la municipalité de Puerto Escondido.
- - RODRIGO GUZMAN MARTINEZ, vice-président de
- l'Association nationale des
- médecins internes et résidents ANIR (district d'Antioquia),
- membre du Front
- populaire, assassiné par des tueurs à gages à son cabinet à
- Medellín en
- octobre 1987.
- - CARLOS ALFREDO VANEGAS OSSA, professeur dans la
- municipalité de Girardota
- (Antioquia), assassiné par deux tueurs à gages dans un bus
- alors qu'il se
- rendait de Medellín à son travail en octobre 1987. Il était
- membre de
- l'Association des instituteurs d'Antioquia ADIDA.
- - ALFONSO LOAIZA et GUSTAVO CALLEJAS, membres du
- Syndicat unique des
- travailleurs de l'industrie des matériaux de construction
- SUTIMAC, section de
- Caracolé, employés de la compagnie des ciments de Nare,
- assassinés à à peine
- 20 pas du poste de police de La Sierra.
- - JOSE GABRIEL CUADROS, secrétaire général de
- SINTRAIME, assassiné le 3
- décembre à midi alors qu'il pénétrait dans les bâtiments de
- l'entreprise
- FURESA SA, à Medellín.
- - ARGEMIRO COLORADO, secrétaire général du Syndicat
- des travailleurs du
- bois de la Ceja (Antioquia), assassiné le 4 décembre 1987, à
- 20 heures, au
- siège syndical.
- - ANGEL MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, président
- du Syndicat de l'industrie de
- l'automobile à Duitama, ouvrier chez Sofasa-Renault
- ASINTRAUTO, décédé le 26
- décembre 1987, après avoir été arrêté et battu par la police le
- 16 décembre de
- la même année.
- 1988
- - GILDARDO GONZALEZ, employé de la Companie
- colombienne de carburant
- COLCARBURO, membre du syndicat, tué de trois balles le 3
- janvier 1988 dans un
- attentat par des éléments paramilitaires.
- - OVIDIO ASSIA, ex-membre du comité exécutif de
- l'Association des
- professeurs de Sucre "ADES". Assassiné le 8 janvier 1988
- dans la municipalité
- de Corozal, département de Sucre.
- - MANUEL GUSTAVO CHACON SARMIENTO, dirigeant
- syndical de l'USO, assassiné
- le 15 janvier 1988 à Barrancabermeja.
- - ARGEMIRO CORREA, vice-président de SINTAGRO,
- vice-président de FENSUAGRO,
- assassiné le vendredi 15 janvier 1988 à 19 heures, alors qu'il
- se trouvait
- dans le restaurant de l'hôtel Buena Vista à Apartadó
- (Antioquia).
- - AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ, artiste, président de
- l'Association des
- musiciens de Santander, séquestré le lundi 8 janvier; son
- corps portant des
- traces de torture sauvage fut découvert à Bucaramanga le 19
- janvier 1988.
- - ARTURO SALAZAR, dirigeant syndical de la compagnie
- des ciments de Nare,
- séquestré par des éléments paramilitaires à Puerto
- Nare-Antioquia; son corps
- fut découvert le 19 janvier 1988.
- - HECTOR JULIO MEJIA, trésorier de SUTIMAC-district de
- Puerto Nare, victime
- d'un attentat cruel; il se trouve dans un état grave.
- - DARIO GOMEZ, employé de la compagnie des ciments de
- Nare et membre de
- SUTIMAC, disparu le 19 janvier 1988 dans la matinée, alors
- qu'il naviguait sur
- le fleuve Nare. Quelques jours plus tard, son cadavre fut
- découvert dans le
- fleuve Magdalena.
- - JESUS EMILIO MONSALVE, employé de la compagnie
- des ciments de Nare et
- membre de SUTIMAC, disparu le 24 janvier 1988; son
- cadavre portant des traces
- de tortures fut découvert quelques jours plus tard dans le
- fleuve Nare.
- - ANIBAL DIAZ, militant du Syndicat des éducateurs de
- Guaviare, décédé le
- 25 janvier 1988.
- - HUBER ANIBAL CABEZAS, militant du Syndicat des
- éducateurs de Guaviare,
- tué par des tueurs à gages le ler février 1988, alors qu'il entrait
- à l'école
- rurale où il enseignait.
- - BERNARDO ARBELAEZ, directeur du Centre de
- développement rural de San José
- de Guaviare, criblé de balles, le 2 février 1988, alors qu'il
- revenait des
- funérailles d'un compagnon assassiné.
- - HUBER ANIBAL CABEZAS CORTES, enseignant à l'école
- du Raudal de la
- municipalité d'El Guayavero, département de Guaviare,
- assassiné le 1er février
- 1988 à 13 heures.
- - JULIO ALBERTO MARTINEZ FAURO, professeur dans la
- municipalité d'Arauca,
- département d'Arauca, affilié à ASEDAR, assassiné le 2 février
- 1988
- - JUAN de JESUS GRISALES, employé de l'entreprise
- SUTIMAC et membre du
- syndicat, assassiné le 3 février 1988, alors qu'il se trouvait
- dans la salle
- de lecture du campement de la compagnie des ciments de
- Nare.
- - HECTOR JULIO MEJIA, dirigeant du Syndicat unique des
- travailleurs de
- l'industrie des matériaux de construction SUTIMAC, district de
- Nare, et
- employé dans cette entreprise, criblé de balles, quatre dans le
- corps et trois
- dans la tête, le 8 février 1988, alors qu'il se rendait à son
- travail. Selon
- les informations recueillies, l'attentat fut commis par quatre
- éléments
- paramilitaires à bord de deux motos puissantes.
- - OMAR OCHOA, IVAN DARIO MOLINA, GUILLERMO
- LEON VALENCIA, JOSE BLANCO,
- JULIAN CARRILLO, MANUEL COGOLLO ESPITIA, GUIDO
- GONZALES MARTINEZ, BIENVENIDO
- GONZALEZ MARTINEZ, PEDRO GONZALEZ MARTINEZ,
- ENRIQUE GUISADO MIRANDA, RITO
- MARTINEZ REYES, GILBERTO MENESES PINEDA,
- JOAQUIN MENDOZA, JOSE MENA SANCHEZ,
- SANTIAGO ORTIZ, RODRIGO GUZMAN, MANUEL
- DURANGO, ALIRIO ROJAS, JOSE PINEDA,
- NATANAEL ROJAS, NESTOR MARINO GALVIS y ABEL
- MENESES, assassinés sur la route
- Turbo-Medellín (domaines "Honduras" et "La Negra"), après
- avoir été obligés de
- descendre d'un autobus. Membres actifs du Syndicat des
- travailleurs agricoles
- "SINTAGRO", massacrés sauvagement en pleine nuit, le 4
- mars 1988, en présence
- de leurs familles, après avoir été réveillés et traînés hors de
- chez eux.
- - ROGELIO RIOS, membre de SINTAGRO, assassiné le 9
- mars 1988 à Apartadó.
- - VALENTIN VASCO CAMARGO, président de l'ANUC,
- assassiné à Serrito,
- Santander.
- - JOSE ANTONIO BOHORQUEZ, membre du comité de
- l'Association des employés
- de l'Université industrielle de Santander, assassiné le 16 mars
- 1988
- - Le 3 avril 1988, un groupe paramilitaire assassina 28
- paysans et blessa
- plus de 20 personnes. Les faits se déroulèrent dans le sentier
- "La Mejor
- Esquina" de la municipalité de Buena Vista, département de
- Córdoba. C'est une
- zone fortement militarisée dans laquelle des groupes
- paramilitaires équipés
- d'armes et de véhicules modernes se déplacent en toute
- liberté et assassinent
- aveuglément des civils sans défense, sans que jusqu'à
- présent les autorités
- compétentes aient pris quelques mesures que ce soit contre
- ces criminels. Les
- paysans assassinés sont: JUAN SAEZ MARTINEZ, TOMAS
- BERRIO WILCHES, DONALDO
- BENITEZ BENITEZ, DIONISIO BENITEZ BENITEZ, LUIS
- SIERRA, FREDY MARTINEZ, TOMAS
- RIVERO AGUIRRE, JOSE GUEVARA, PEDRO PABLO
- MARQUEZ BENITEZ, CARLOS MARQUEZ
- BENITEZ, OSCAR SIERRA MERCADO, DOMINGO SALAS,
- CARMEN BARRAGAN, JAIME
- PATERNINA, IVAN ACEVEDO, RAMON NISPERUZA,
- ROGELIO MEJIA MEDRANO, MATENCIO
- SAENZ, SILVERIO SAENZ, SILVIO PEREZ PEREZ, SILVIO
- MELENDEZ, JUAN RUIZ, CLETO
- MARTINEZ, MARCOS MARTINEZ, ainsi qu'un paysan
- nommé BERTEL et un autre nommé
- ENZU. On ne connaît pas les noms des autres paysans
- assassinés.
- - ROBINSON GIRALDO, membre de SINTAGRO, assassiné
- le 4 avril 1988.
- - Le 9 avril 1988, un groupe de tueurs à gages lanUa des
- grenades et fit
- usage d'armes à feu contre les participants à une cérémonie
- organisée par le
- syndicat INDUPALMA, affilié à la CUT. Deux syndicalistes -
- José Francisco Polo
- Villalobos et Humberto Martínez Gualderón - furent tués,
- Arcesio Pinzón
- Jiménez, Isabel Vargas de Coruela, María Esther Ponzón
- Libardo, Vargas López,
- Félix María Pérez, Larrota Héctor Pinzón, Jairo Pérez Picaron,
- David Darío
- Gomez, José Arley Bedoya et Antonio Hoyos Hernández
- furent blessés.
- - Le 11 avril, un groupe paramilitaire détruisit les habitations
- de
- plusieurs familles paysannes et enleva 23 travailleurs, membres
- de la
- coopérative agricole Aruba Coouhisa. Plus tard, on découvrit
- dans le sentier
- Coquitos les corps de José Drango Zapata, Manuel González,
- Tutizo Leonardo
- Palacio, Román Pablo, Emilio Mazo Murillo, Orlando
- Ballesteros, Martínez,
- Calixto Antonio Gonzáles, Turizo Ludas, Hernández Madariaga
- et Manuel
- Martínez. Le 13 avril, on découvrit également les corps des
- personnes
- suivantes: Herminio Ballesteros, Never López, Edilberto Avila,
- Calixto
- Herrera, Hernando Segura, Gilberto Quintero Tirso, Noé
- Garavito, Mario Anaya,
- Domingo Delgado Francisco, Heisen Torres, Mildiades
- Hurtado, ainsi que le
- corps de deux enfants.
- - OSWALDO TEHERAN, dirigeant national de l'Organisation
- indigène ONIC,
- assassiné le 16 avril 1988 dans la municipalité de Tuchén
- (Córdoba).
- - AUGUSTO MUÑOZ CASTRILLON, président de la
- sous-direction de
- SINTRACANAZULOL, district de Virginia, assassiné le 21 avril
- 1988 dans la
- municipalité de Cartago, département d'El Valle.
- - MATIAS BARRANZA, trésorier du Syndicat des petits
- agriculteurs, assassiné
- le 24 avril dans le sentier Tamarindo Atlántico.
- - HERNANDO COLON HERNANDEZ, RAFAEL DUQUE
- PEREZ, deux enseignants
- syndicalistes, assassinés le 27 avril 1988 dans le ville de
- Montería,
- département de Córdoba.
- - OVIDIO BERMUDEZ, dirigeant du Syndicat des travailleurs
- de la sécurité
- sociale, assassiné le 2 mai 1988 par des tueurs à gages à
- Santander,
- Quilichao, département de Cauca.
- - JUAN DIEGO ARANGO MORALES, dirigeant de
- SINTRAFOFASA RENAULT, district
- d'Envigado (Antioquia), assassiné le 5 mai 1988 par des
- groupes
- paramilitaires.
- - CAMILO RENTERIA, membre de la Commission
- ouvrière-patronale de
- l'exploitation San Antonio (Envigado, Antioquia), assassiné le
- 12 mai 1988.
- - RAMON RESTREPO, OSCAR RESTREPO et
- GUILLERMO OSORIO, membres du Syndicat
- des travailleurs des entreprises publiques de Medellín,
- assassinés le 26 juin
- 1988
- - FRANCISCO TRIVINO, dirigeant du Syndicat des
- travailleurs de la
- Fédération nationale de cafetiers de la Colombie, assassiné
- par des groupes
- paramilitaires. Disparu le 28 mai 1988, son corps a été retrouvé
- le 8 juin
- près du cimetière Santander de Quilichao-Canca.
- - CESAR GENARO SERPA, EDISON GARCIA, FELIX
- BOHORQUEZ, syndicalistes de
- SINTAGRO (section SACASARA) ont été sequestrés et
- assassinés le 14 juillet
- 1988 par un groupe paramilitaire; en outre, ce groupe a pillé le
- siège du
- syndicat.
- - LUIS ANTONIO MARTINEZ DUARTE, témoin de
- l'assassinat d'Hamet Consuegra,
- et JUAN JOSE HERNANDEZ DUENAS, âgé de 37 ans,
- travailleurs d'ECOPETROL et
- militants de l'USO, assassinés par des tueurs à gages le 28
- juillet.
- - HAMET CONSUEGRA LLORENTE, ex-vice-président de
- l'USO, assassiné par des
- agents du F-2, à Barrancabermeja (Santander), le 26 mai.
- - ALIRIO ZARAZA MARINEZ, juriste et conseiller pour les
- questions du
- travail, assassiné par des tueurs à gages se déplaçant à moto,
- à Bucaramanga
- (Santander), le 29 juillet.
- - MELBA AMARILES HERNANDEZ, abattue devant le
- lycée León de Greiff à
- Medellín (Antioquia), le 29 juillet. La victime était dirigeante de
- l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA).
- - RICARDO RIOS SERRANO, militant de SINTRAELECOL,
- section de Bucaramanga,
- assassiné par des hommes de main devant les locaux de la
- Compagnie
- d'électricité de Santander, à Bucaramanga (Santander), au
- cours de la nuit du
- 26 août.
- - LEON CARDONA ISAZA, président du Syndicat unique
- des travailleurs de
- l'industrie des matériaux de construction, membre du comité
- exécutif de la
- Fédération nationale des travailleurs de l'industrie de la
- construction, du
- ciment, du bois et des matériaux de construction; SERGIO
- OSPINA, membre de la
- commission des réclamations du Syndicat unique des
- travailleurs de l'industrie
- des matériaux de construction, section d'El Nare (Antioquia),
- gravement
- blessé, et WILLIAM ARBOLEDA, chauffeur du taxi qui
- transportait les susnommés
- de l'aéroport Olaya Herrera au centre de la ville de Medellín
- (Antioquia); les
- faits sont survenus le 30 août.
- 614 Dans une communication du 24 août 1988, la CMOPE
- allègue que les
- dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants ont été
- assassinés en 1988:
- - CARLOS TELLEZ, professeur au collège Camilo Torres de
- Bucaramanga,
- département de Santander, membre de l'Association des
- enseignants de Santander
- (SES), assassiné le 22 février dans la ville de Cúcuta.
- - JAIRO SAJONERO GOMEZ, professeur au collège Camilo
- Torres, municipalité
- de Barrancabermeja, département de Santander, membre de
- l'Association des
- enseignants de Santander (SES), assassiné le 26 février dans
- la même ville.
- - BLANCA ISMELIA MORENO, professeur au centre scolaire
- de la
- circonscription India Media de la municipalité de Puerto Parra,
- département de
- Santander, membre de l'Association des enseignants de
- Santander (SES),
- assassinée le 4 mars.
- - ALFONSO KUJAVANTE, professeur titulaire de l'Université
- de Córdoba,
- département de Córdoba, membre de l'Association syndicale
- des professeurs
- d'université (ASPU), assassiné le 15 mars.
- - BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN, directeur du centre
- "Agustén Nieto
- Caballero" de Betoyes, juridiction de Tame, commissariat
- d'Arauca, membre de
- l'Association des enseignants d'Arauca (ASEDAR), assassiné
- le 22 mars.
- - TOMAS BERRIO WILCHES, directeur de l'école de la
- Mejor Esquina,
- municipalité de Buenavista, département de Córdoba, membre
- de l'Association
- des maîtres d'école de Córdoba (ADEMACOR), assassiné le 3
- avril.
- - GUILLERMO OCHOA, ancien trésorier de l'Association
- colombienne des
- professeurs de l'enseignement secondaire (ACPES),
- professeur à l'Institut
- supérieur de Medellín, disparu le 21 avril et trouvé mort le 25
- avril dans la
- municipalité de Caldas, département d'Antioquia.
- - JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ, professeur au lycée
- León de Greiff de
- Bogotá, DE, membre de l'Association de district des
- enseignants (ADE), abattu
- de plusieurs coups de feu tirés dans le dos le 25 avril, alors
- qu'il se
- trouvait dans une cafétéria.
- - JULIO C. GUTIERREZ, professeur de la municipalité de
- Bolévar, département
- d'El Valle, membre du Syndicat unique des travailleurs de
- l'enseignement d'El
- Valle (SUTEV).
- - MANUEL SALVADOR RAMIREZ, professeur de la
- municipalité de Doradal, membre
- de l'Association des instituteurs d'Antioquia (ADIDA), assassiné
- le 20 mai
- après avoir été obligé de descendre d'un autobus.
- - LUIS GREGORIO TORRES MORA, professeur au Collège
- coopératif de la
- municipalité d'El Retén, circonscription d'Aracataca,
- département d'El
- Magdalena, membre du Syndicat des enseignants d'El
- Magdalena (EDUMAG), enlevé
- le 29 mai par cinq hommes fortement armés, retrouvé mort le
- 30 mai près de la
- municipalité de Fundación.
- - HECTOR JULIO ORTIZ, vice-président du Syndicat des
- enseignants de Caldas
- (EDUCAL), assassiné le 8 juin.
- - EFRAIN PENA REYES, professeur de l'externat national
- Camilo Torres, tombé
- aux mains d'imposteurs le 13 décembre 1987 dans le secteur
- de Réo Dulce, à
- trois kilomètres de la localité de Sasaima, département de
- Cundinamarca,
- membre de l'Association de district des enseignants (ADE).
- 615 Les organisations plaignantes font aussi état de
- nombreux assassinats
- ou morts violentes de travailleurs sans indiquer à quels
- syndicats ils
- auraient appartenu ou à quelles activités syndicales ils
- auraient participé.
- Réponse du gouvernement
- 616 Le gouvernement déclare qu'il est aussi consterné que
- les organisations
- plaignantes par la montée de la violence dans le pays au
- cours des dernières
- années et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la
- combattre et
- assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse
- une étape très
- difficile de son développement social et de son histoire: des
- groupes
- subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de
- la vie politique,
- ils fomentent des mouvements se réclamant de cette idéologie
- comme l'Union
- patriotique, et, en opposition à ces groupes, des groupements
- d'extrême droite
- se sont formés et prétendent administrer eux-mêmes la justice
- en semant la
- terreur parmi la population. Ces groupements agissent dans
- l'anonymat le plus
- absolu et dans la clandestinité; ils engagent des délinquants
- de droit commun
- pour accomplir des actes délictueux et, bien que le
- gouvernement ait
- intensifié ses activités policières et prévu des incitations pour
- que les
- particuliers, tout en bénéficiant d'une protection totale,
- puissent dénoncer
- les délits et contribuer à identifier leurs auteurs, il a été
- impossible de
- supprimer ces groupements. La violence des trafiquants de
- drogue est
- intimement liée à celle des groupes de droite car les uns et les
- autres ont
- stimulé économiquement la délinquance de droit commun: les
- délinquants de
- droit commun y trouvent une source d'enrichissement facile au
- détriment de la
- vie et de la tranquillité et de personnes innocentes. Il est
- évident que
- l'Etat doit agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a
- l'obligation
- morale, constitutionnelle et légale de lutter contre eux tous
- puisqu'ils
- affectent tous la vie du pays et qu'ils sont tous aussi
- dangereux les uns que
- les autres. Les inégalités sociales sont une préoccupation
- prioritaire du
- gouvernement, et c'est pourquoi son plan de développement a
- comme objectif
- fondamental de supprimer la pauvreté absolue, tâche à
- laquelle s'attellent non
- seulement le Conseil présidentiel créé à cette fin, mais aussi
- tous les
- organismes gouvernementaux. Naturellement, c'est un objectif
- qui ne peut être
- atteint sur-le-champ, mais c'est un processus dont on peut
- escompter des
- résultats à moyen terme. Il est indispensable de souligner que
- les forces
- militaires n'ont aucune responsabilité dans la situation de
- violence que
- connaît malheureusement le pays. L'armée et la police
- colombiennes respectent
- la société civile et la démocratie, et un très grand nombre de
- leurs membres
- ont également été victimes d'actes de violence au cours de
- l'histoire du pays.
- Nombreux sont les soldats, les agents, les sous-officiers et les
- officiers qui
- sont morts pour défendre les institutions. Il est donc
- inadmissible qu'on les
- accuse d'être à l'origine de la violence que connaît le pays. Le
- gouvernement
- indique qu'il ne cessera jamais de lutter contre la violence et
- de déployer
- des efforts pour garantir la paix et la sécurité à tous ces
- habitants.
- 617 S'agissant de la région d'Urabá, le gouvernement se
- déclare extrêmement
- préoccupé par la situation démentielle de terreur qu'elle
- connaît; il insiste,
- en particulier, sur le fait qu'il n'a pas été possible d'en
- déterminer
- l'origine (trafic de stupéfiants, guérilla d'extrême droite ou
- d'extrême
- gauche, grands propriétaires fonciers, etc.). Il a adopté
- récemment une série
- de mesures draconiennes en vue de résoudre ce problème
- délicat. Le Président
- de la République, dans une allocution télévisée retransmise
- sur tout le
- territoire le 14 avril 1988 (dont les extraits pertinents sont joints
- en
- annexe à la réponse du gouvernement), a annoncé qu'en
- vertu des dispositions
- sur l'état de siège en vigueur prévues par l'article 121 de la
- Constitution
- nationale le Conseil des ministres a décidé de doter la région
- d'Urabá d'un
- régime spécial: la région a été déclarée zone d'urgence et
- d'opérations
- militaires, et un commandement militaire a été mis en place qui
- doit
- collaborer avec le Gouverneur d'Antioquia et les maires des
- communes de la
- région. Le gouverneur s'est conféré, en outre, les pouvoirs
- nécessaires à
- l'accomplissement de la mission difficile de rétablissement de la
- paix à
- Urabá, qui lui est confiée. Le Président de la République a
- déclaré aussi dans
- son allocution que les problèmes de la région n'exigent pas
- uniquement une
- solution militaire, mais qu'ils ont "des causes sociales et
- économiques
- profondes. C'est pourquoi nous avons créé un Conseil
- composé des ministres du
- Gouvernement, de la Justice, de la Défense, de l'Agriculture et
- du Travail, et
- du Gouverneur d'Antioquia, qui sera chargé d'élaborer des
- propositions pour le
- plan de redressement économique et social de la région." En
- vertu du décret no
- 678, un commandement militaire a été créé pour la région,
- dont le ressort
- s'étend aux communes d'Arboletes, Turbo, Necoclí, Apartadó,
- Chigorodó, Mutatá,
- Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San
- Pedro de Urabá et
- Dabeiba. Ainsi que l'indique le texte de ce décret, le
- gouvernement fonde sa
- décision sur la profonde consternation provoquée dans le pays
- par les récents
- génocides perpétrés par des groupes antisociaux à Turbo et
- Apartadó, et sur le
- devoir qui lui incombe, devant cette situation critique,
- d'adopter des mesures
- tendant à rétablir l'ordre public et la paix dans cette région
- troublée du
- pays. Immédiatement après la promulgation du décret
- susmentionné a été édicté
- le décret no 680 du 15 avril nommant chef de la région
- d'Urabá le général
- Fernando Gómez Barros, officier renommé pour son travail de
- pacification de
- régions comme El Valle et El Magdalena Medio. Le général
- Gómez, selon ses
- déclarations, se rend parfaitement compte que si une
- présence militaire plus
- importante dans la région peut contribuer à éviter les
- massacres de
- travailleurs, les problèmes de cette région ont des causes fort
- nombreuses et
- doivent être combattus sur plusieurs fronts, notamment en
- augmentant le nombre
- de tribunaux car ils sont actuellement insuffisants, et que les
- enquêtes ne
- donnent pas les résultats escomptés, non pas à cause de
- l'incapacité des
- juges, mais parce qu'ils sont trop peu nombreux pour examiner
- le grand nombre
- de procès qui leur sont confiés. Il convient de souligner aussi
- que, pour
- combattre la vague de violence dans la région d'Urabá, le
- gouvernement a comme
- objectif prioritaire à court terme l'application de la réforme
- agraire qui
- présente un grand intérêt pour les militants du parti de gauche,
- le Front
- populaire, dont les membres ont été victimes de la vague de
- violence. Le 16
- avril, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la
- Justice, a annoncé
- des mesures complémentaires pour résoudre le problème
- d'Urabá, notamment
- l'établissement d'un bureau local du travail, d'un bureau de
- l'Institut
- colombien de la réforme agraire-INCORA, de dix cabinets
- d'instruction pénale
- et de dix tribunaux du travail ayant leur siège à Apartadó. Les
- autorités
- supérieures s'efforcent non seulement de trouver et de punir
- les responsables
- des massacres, mais aussi d'améliorer les conditions de vie
- des habitants de
- la région, grâce à des plans de réforme agraire, de logement,
- d'éducation et
- de commercialisation des produits agricoles.
- 618 Il convient aussi de souligner, ajoute le gouvernement,
- la position
- étrange adoptée par la CUT et ses syndicats de travailleurs
- des bananeraies au
- sujet des mesures prises par le gouvernement: en effet, bien
- que beaucoup de
- leurs membres aient été victimes de la violence, ils ne
- soutiennent pas le
- renforcement de la présence militaire dans la région et ne se
- sont pas
- prononcés sur les autres mesures d'ordre économique et social
- envisagées. La
- situation dans la région susmentionnée est assez grave et les
- autorités y font
- face avec des mécanismes effectifs et rigoureux pour que la
- paix revienne dans
- la région, et adoptent toutes les mesures nécessaires de
- caractère économique,
- social et militaire pour endiguer la vague de violence qui
- frappe le pays.
- 619 Dans une communication postérieure, le gouvernement
- déclare que la
- situation difficile qui touche surtout la région d'Urabá
- actuellement, mais
- qui, malheureusement, s'est étendue à des départements
- auparavant pacifiques,
- prospères et tranquilles comme Cesar et Córdoba, n'a pas une
- origine
- facilement discernable et que, par conséquent, elle est difficile
- à résoudre
- parce que les autorités doivent combattre non pas sur un seul
- front mais sur
- de nombreux fronts où elles se heurtent à la crainte que
- ressentent les
- habitants de ces régions dont la plupart sont des paysans
- s'adonnant à
- l'agriculture et à l'élevage. Vu la complexité des plaintes
- présentées au
- Comité de la liberté syndicale, elles demandent une étude
- approfondie car leur
- solution exige des mesures importantes de politique
- économique et sociale. Le
- gouvernement continuera de transmettre au BIT des
- informations sur les
- diverses solutions adoptées pour assurer sur tout le territoire
- national la
- paix et le respect des droits de la population, car c'est là son
- obligation et
- son objectif. A cet égard, le gouvernement joint en annexe les
- informations
- publiées par le quotidien de plus grande diffusion dans le pays
- au sujet de
- l'hommage rendu par l'Union interparlementaire mondiale (UIP)
- à la Colombie
- pour les efforts déployés afin de défendre les droits de l'homme
- et pour sa
- coopération avec l'Argentine et le Pérou en vue de combattre
- le trafic de
- stupéfiants. Le gouvernement joint aussi en annexe des
- renseignements sur les
- mesures adoptées pour la région d'Urabá, les opinions
- formulées par le chef
- militaire de cette région au sujet de la politique d'ouverture, le
- vaste
- programme de développement économique et social de la
- région annoncé par le
- Gouverneur d'Antioquia, l'action qui sera entreprise dans les
- zones de
- violence au titre du plan national de redressement, la décision
- d'étendre ce
- plan à 23 autres communes et le projet très important de
- protection des
- témoins qui collaborent avec les autorités pour éviter l'impunité
- des délits.
- Ce projet complétera les normes en vigueur actuellement en la
- matière. Par le
- décret no 769, le gouvernement a créé les postes des quatre
- collaborateurs
- civils qui travailleront avec le chef militaire d'Urabá: le délégué
- à la
- réforme agraire, le délégué aux relations entre travailleurs et
- employeurs et
- à la protection de la dignité humaine, le délégué à la
- pacification
- représentant du Conseil présidentiel pour la réconciliation, la
- normalisation
- et le redressement, en plus d'être un inspecteur des droits de
- l'homme et le
- représentant du Conseil présidentiel pour la défense, la
- protection et la
- promotion des droits de l'homme. Le gouvernement espère que
- dans un délai
- relativement court les diverses mesures prises pour le
- rétablissement de la
- paix à Urabá commenceront à porter leurs fruits et à rendre la
- prospérité
- d'autrefois à cette région.
- 620 En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le
- gouvernement admet
- que le pays vit une situation difficile, dans lequel l'ordre public
- est
- perturbé, mais il souligne que cette situation affecte de
- manière égale tous
- les groupes de la population (hommes politiques, hommes de
- loi, employeurs et
- travailleurs) et qu'il ne s'agit absolument pas de persécution
- syndicale. La
- Constitution nationale et les lois du pays consacrent les droits
- inaliénables
- de la personne humaine, le droit à la vie, le droit au travail et le
- droit
- d'association, et les autorités s'efforcent d'en garantir
- l'exercice. Le corps
- enseignant a certainement été l'un des plus touchés par les
- actions des
- délinquants protégés par des groupes d'extrémistes inconnus
- qui cherchent à
- combattre eux-mêmes la guérilla et les mouvements de
- gauche. Cependant, il est
- inadmissible d'affirmer que l'armée de la République est
- impliquée dans les
- assassinats et les menaces car c'est justement dans ses rangs
- que se trouvent
- le plus de victimes de la lutte contre la subversion et pour la
- protection des
- droits des citoyens. Il est difficile de comprendre les raisons
- pour
- lesquelles les organisations syndicales, qui connaissent
- comme tous les
- habitants la situation délicate que traverse le pays et savent
- que la violence
- vient des divers fronts déjà indiqués au BIT dans des
- communications
- précédentes, persistent à accuser les forces armées de délits
- qu'elles n'ont
- pas commis et à prétendre qu'elles veulent exercer le pouvoir
- et dominer les
- populations civiles. Le décret d'avril 1969 mentionné par la
- CMOPE dans sa
- communication a été promulgué par le gouvernement
- conformément aux pouvoirs de
- l'état de siège pour combattre à cette époque des groupes de
- brigands qui
- semaient la terreur parmi les paysans. Les articles cités par
- l'organisation
- plaignante ne sauraient être considérés comme contraires au
- droit alors qu'au
- contraire leur objectif était de permettre aux groupes de civils
- qui vivaient
- dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime
- défense face à
- l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration
- avec les
- unités militaires est indispensable pour que ces dernières
- puissent remplir
- leur devoir de protection des habitants. La phrase "certains
- des assassinats
- ont été perpétrés par des personnes en uniforme" est
- équivoque car on veut
- faire croire de manière tendancieuse que ces assassinats
- peuvent être
- attribués à l'armée, alors qu'il n'en est rien, parce que
- l'ensemble de
- l'opinion publique sait que la guérilla utilise constamment des
- vêtements
- appartenant aux forces armées et que, dans certaines régions,
- l'uniforme
- militaire n'est pas un signe distinctif du personnel militaire.
- 621 Le gouvernement déclare également que sa stratégie
- pour mettre fin à la
- violence repose sur quatre moyens d'action: i) faire appel aux
- citoyens en vue
- de réactiver leur solidarité et de dynamiser une culture des
- droits de
- l'homme; 2) mettre en marche une unité opérationnelle pour la
- défense et la
- promotion des droits de l'homme, coordonnée par le bureau du
- conseiller à la
- présidence chargé de la question; 3) mettre en oeuvre un plan
- de développement
- social financé par des investissements publics; 4) améliorer
- l'administration
- de la justice du point de vue pratique et financier. En outre, le
- Président de
- la République, M. Virgilio Barco Vargas, par l'intermédiaire des
- conseillers à
- la présidence chargés du développement social, de la
- promotion et la défense
- des droits de l'homme, de la réconciliation et de la
- normalisation, a initié
- une vaste politique d'harmonisation tendant à ce que les
- mesures contre la
- violence s'accompagnent de mécanismes de lutte contre la
- pauvreté, compte tenu
- du fait que celle-ci est à l'origine de nombreux conflits. Le
- gouvernement
- fournit par ailleurs d'autres informations qui figurent dans le
- rapport de la
- mission. Enfin, dans une longue communication datée du 20
- octobre 1988 et
- reçue au BIT à la veille de la réunion du comité, le
- gouvernement a fourni les
- informations sur le déroulement des procédures en cours
- relatives à
- l'assassinat de plusieurs personnes nommément désignées
- dans les plaintes
- (notamment Mario Taborda, Walter Roldán, Rubén Pineda,
- Gustavo Maya Carvajal,
- Mario Acoro Cuero, Apolino Hernández de la Rosa, Gilberto
- Chaverra Robledo,
- Jesús Córdoba Quintero, Camilo Rentería, Luis Antonio
- Martínez Duarte, Juan
- José Hernández Dueñas, Hamet Consuegra Llorente et Alirio
- Zaraza Martínez). Le
- gouvernement signale qu'il fournira des informations sur les
- allégations
- récentes d'assassinats qui ont été présentées et il indique
- qu'au cours de
- l'enquête menée au sujet de la mort de l'enseignante, Mme
- Melba Amariles
- Hernández, deux délinquants de droit commun ont été
- identifiés. Ils sont
- accusés d'avoir tiré contre elle des coups de feu alors qu'elle
- résistait
- contre le vol de son automobile.
- Allégations relatives à des disparitions et à des atteintes à
- l'intégrité
- physique de syndicalistes
- 622 Les organisations plaignantes allèguent aussi les
- disparitions
- suivantes:
- - JAIME CASAS ROJAS, professeur, affilié à l'Association
- des instituteurs
- du nord de Santander ASINORT, disparu à Chitagá (nord de
- Santander) le 22 mars
- 1986
- - LUIS VILLADIEGO et GABRIEL HOLGUIN, travailleurs
- bananiers affiliés à
- SINTAGRO, disparus en avril 1986 en Parabandó (Turbo)
- Antioquia.
- - MARINA ELVIA DIAZ, présidente du Syndicat des
- travailleurs de Grulla
- (SINTRAGRULLA), disparue le 31 janvier 1987 à Itagüí
- Antioquia).
- - MARCIAL ALONSO GONZALEZ, travailleur de l'entreprise
- colombienne de
- carburant (COLCARBUROS), disparu à Puerto Nare
- (Antioquia) le 9 mars 1987.
- - LUCIO SERRANO LUNA, travailleur de la Compagnie des
- ciments Nare et
- membre de SUTIMAC, disparu le 30 mars 1987.
- - MARLENE MEDINA GOMEZ, enseignante, disparue à
- Lajas, commune de Sabana de
- Torres, le 15 mayo 1987.
- - LUIS ALBERTO BUILES et ALVARO USUGA, travailleurs
- d'une bananeraie,
- disparus à Mutatá (Antioquia) le 3 juin 1987.
- - CHRISTIAN ROA, président de SINTRAUIS, disparu le 27
- juin 1988 à
- Bucaramanga.
- 623 Les organisations plaignantes font état aussi d'atteintes
- à l'intégrité
- physique des personnes:
- - Le 21 mars 1988, à Puerto Nare, des groupes paramilitaires
- ont tiré sur
- JESUS ANIBAL PARRA CASTRILLON, dirigeant du Syndicat
- de la compagnie des
- ciments de Nare, qui a été gravement blessé.
- - Le 4 avril 1988, à Medellín, un groupe paramilitaire a tiré sur
- ASDRUBAL
- JIMENEZ VACCA, conseiller syndical de SINTAGRO, qui a
- été gravement blessé.
- - Le 27 février, FRANCISCO CANTILLO, membre du comité
- directeur de
- l'Association nationale des paysans de Colombie (ANUC), a
- été arrêté par des
- membres des forces armées, en même temps que 15 paysans ,
- et transféré à la
- base militaire d'El Bagre. On ne connaît pas les accusations
- portées contre
- lui, mais il convient de souligner que M. Cantillo n'a jamais
- recouru à la
- violence.
- 624 Les organisations plaignantes se sont également
- référées à d'autres
- dispositions de travailleurs sans indiquer l'affiliation syndicale
- des
- intéressés ni à quelles activités syndicales ils auraient
- participé.
- Réponse du gouvernement
- 625 Les informations communiquées par le gouvernement à
- cet égard figurent
- dans le rapport de mission.
- Allégations relatives à des détentions et à des menaces de
- mort contre des
- syndicalistes
- 626 Les organisations plaignantes allèguent, d'autre part,
- que, le 18
- février 1987, le siège de SINTAGRO à Turbo (Antioquia) a été
- dynamité, ce qui
- a causé des pertes de près de 17 millions de pesos au
- syndicat. Elles
- allèguent aussi que pendant une marche convoquée en mai
- 1988 par des
- organisations syndicales, politiques, étudiantes et civiques
- pour réclamer la
- protection du droit à la vie dans le nord-est colombien, les
- forces armées ont
- notamment arrêté Leonardo Chacón, dirigeant de FECODE, et
- Blanca Vera,
- dirigeante enseignante.
- 627 La CMOPE annexe une liste de centaines de
- professeurs et dirigeants
- enseignants qui auraient été menacés de mort. Le président
- de la Fédération
- colombienne des éducateurs, M. Abel Rodriguez Céspedes, a
- également été menacé
- de mort et ne peut se déplacer qu'avec la protection de
- gardes du corps.
- Réponse du gouvernement
- 628 Au sujet des nombreux professeurs qui auraient été
- menacés, le
- gouvernement déclare qu'il demandera aux autorités
- compétentes les
- informations voulues, mais qu'il est indispensable, pour que
- ces autorités
- assurent aux intéressés la protection requise, qu'ils aient porté
- plainte à
- l'instar des citoyens qui sont victimes d'un fait illicite. Quant à
- l'attentat
- contre les bureaux de SINTAGRO, le tribunal no 2 de Medellín
- poursuit
- l'enquête. En outre, dans le rapport de mission figurent les
- informations
- complémentaires du gouvernement sur ces différentes
- allégations.
- Allégations relatives à la législation syndicale
- 629 La Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT)
- allègue, dans
- sa communication du 18 février 1988, qu'en 1986, 1987 et
- 1988, que la
- personnalité juridique et des modifications à leurs statuts ont
- été refusées à
- divers syndicats, que des fonds syndicaux ont été bloqués et
- que le bureau
- juridique du ministère du Travail prétend que les centrales
- ouvrières et les
- fédérations syndicales ne doivent pas prêter leurs concours
- aux syndicats au
- cours des négociations. La CUT estime, en ce qui concerne
- les refus de
- reconnaissance de la personnalité juridique et de modifications
- des statuts de
- divers syndicats, que certaines dispositions de la législation
- sont contraires
- à la convention no 87. La CUT se réfère en particulier aux
- dispositions
- suivantes du Code du travail:
- DE L'ORGANISATION:
- ART. 359 - "EFFECTIF MINIMUM DU SYNDICAT. Tout
- syndicat de travailleurs
- devra, pour pouvoir se constituer ou subsister, comprendre au
- moins vingt-cinq
- adhérents, et tout syndicat d'employeurs, au moins cinq
- employeurs
- indépendants les uns des autres."
- ART. 362 - "STATUTS. Les statuts devront comprendre les
- énonciations
- suivantes:
- 1 La dénomination et le siège du syndicat.
- 2 Les objectifs du syndicat.
- 3 Les conditions d'admission et les limitations y relatives.
- 4 Les obligations et les droits des adhérents.
- 5 Le nombre, le titre, la durée du mandat et les fonctions des
- membres du
- comité directeur central et des comités directeurs de section,
- selon le cas,
- les modalités relatives à la nomination ou à l'élection de leurs
- membres, le
- règlement de leurs réunions, les motifs d'ajournement et la
- procédure y
- relative.
- 6 L'organisation des commissions réglementaires et
- extraordinaires.
- 7 Le montant et la périodicité des cotisations ordinaires et le
- mode de
- paiement.
- 8 La procédure de fixation et de recouvrement de cotisations
- extraordinaires.
- 9 Les sanctions disciplinaires, les motifs d'exclusion et la
- procédure y
- relative, étant entendu que les personnes incriminées devront
- être entendues
- dans tous les cas.
- 10 Les dates auxquelles seront tenues les assemblées
- générales ordinaires
- et, éventuellement, les assemblées de délégués, le règlement
- des séances, le
- quorum, les débats et le scrutin.
- 11 Les règles concernant l'administration des biens et des
- fonds syndicaux,
- l'adoption et l'exécution des budgets ainsi que la présentation
- de comptes et
- la délivrance de quittances.
- 12 Les règles concernant la liquidation du syndicat.
- 13 Toutes autres prescriptions qui seront estimées
- nécessaires pour le
- fonctionnement du syndicat."
- ART. 369 - "MODIFICATION DES STATUTS. Toute
- modification des statuts devra
- être approuvée par l'assemblée générale du syndicat et
- communiquée au
- ministère du Travail, département national du contrôle
- syndical, en même temps
- que trois exemplaires du procès-verbal de la réunion indiquant
- les
- modifications introduites, signés de tous les membres présents.
- Le département
- national du contrôle syndical fera connaître son avis dans les
- quinze jours
- qui suivront et, dans le même délai, le ministère approuvera ou
- rejettera les
- modifications en indiquant, dans cette dernière hypothèse, les
- motifs de
- caractère légal qui ont dicté sa décision."
- ART. 425 - "STATUTS. La durée du mandat des comités
- directeurs ou des
- comités exécutifs statutaires, ainsi que leur mode d'élection,
- leur
- composition, le quorum et la périodicité des réunions ordinaires
- des
- assemblées, la validité des budgets et les conditions relatives
- au caractère
- régulier des dépenses, seront régis par les dispositions des
- statuts fédéraux
- ou confédéraux approuvés par le ministère du Travail."
- ART. 370 - "VALIDITE DE LA MODIFICATION. Nulle
- modification des statuts
- syndicaux ne sera valable sans l'approbation du ministère du
- Travail; après
- approbation de la modification, il y aura lieu d'apporter les
- corrections
- pertinentes aux documents en cause."
- DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE:
- ART. 364 - "DEMANDE.
- 1 La demande d'attribution de la personnalité juridique devra
- être
- présentée au ministère du Travail, par l'intermédiaire du
- département national
- du contrôle syndical, par vingt membres fondateurs au moins,
- agissant
- personnellement, ou par l'organe d'un fondé de pouvoir
- spécial, et accompagnée
- des documents suivants, le tout sur papier libre: a) copie du
- procès-verbal
- de constitution, avec les signatures autographes des membres
- présents et
- l'indication du numéro de leur carte d'identité ou de celle de
- leur fondé de
- pouvoir; b) copie du procès-verbal d'élection du comité
- directeur provisoire,
- avec les mêmes indications qui sont visées à l'alinéa
- précédent; c) copie du
- procès-verbal de la réunion au cours de laquelle ont été
- approuvés les
- statuts; d) procuration délivrée à la personne qui demandera
- la
- reconnaissance de la personnalité juridique, dans le cas où la
- demande ne sera
- pas signée directement de vingt membres. La procuration
- devra être présentée à
- l'autorité compétente par vingt mandants au moins
- comparaissant en personne,
- en vue de son authentification; e) deux copies du
- procès-verbal de
- constitution, authentifiées par le secrétaire provisoire; f) trois
- exemplaires
- des statuts du syndicat, authentifiés par le secrétaire
- provisoire; g) liste
- des membres du comité directeur provisoire, en trois
- exemplaires, avec
- indication de la nationalité, de la profession ou du métier, de la
- pièce
- d'identité et du domicile de chacun des membres dudit comité;
- complète des adhérents, en trois exemplaires, avec indication
- de la
- nationalité, du sexe et de la profession ou du métier de chacun
- d'entre eux;
- i) certificat de l'inspecteur du travail compétent attestant, dans
- le cas d'un
- syndicat de base pouvant être considéré comme faisant
- double emploi,
- l'inexistance d'un autre syndicat, la qualité d'employeur ou de
- travailleur
- des membres fondateurs, en relation avec l'industrie ou
- l'activité en cause,
- ou la qualité de membre de la profession représentée par le
- syndicat,
- l'ancienneté, s'il y a lieu, des membres du comité directeur
- provisoire dans
- l'exercice de leurs fonctions, et les autres circonstances que
- l'inspecteur
- estimera opportun de mentionner. Dans les localités où il
- n'existe pas
- d'inspection du travail, le certificat devra être délivré par
- l'autorité
- politique la plus élevée et visé par l'inspecteur du travail
- compétent pour
- le lieu le plus proche.
- 2 Les documents visés aux alinéas a), b) et c) pourront être
- réunis en un
- seul texte ou en un seul acte.
- ART. 365 - "PROCEDURE D'EXAMEN. Une fois en
- possession de la demande, le
- Département national du contrôle syndical disposera d'un délai
- maximum de
- quinze jours pour examiner la documentation susvisée et les
- statuts, et faire
- connaître aux intéressés les observations auxquelles cet
- examen donnera
- lieu."
- ART. 366 - "RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE
- JURIDIQUE.
- 1 Le ministère du Travail confèrera la personnalité juridique,
- dans tous
- les cas où les statuts syndicaux ne seront pas contraires à la
- Constitution,
- aux lois ou aux bonnes moeurs, et n'enfreindront pas des
- dispositions
- spéciales du présent Code."
- ART. 423 - "PERSONNALITE JURIDIQUE. En ce qui
- concerne la reconnaissance de
- la personnalité juridique d'une fédération ou confédération, il y
- aura lieu de
- procéder, mutatis mutandis, de la même façon que pour les
- syndicats."
- ART. 372 - "EFFETS JURIDIQUES DE LA PERSONNALITE
- JURIDIQUE. Nul syndicat ne
- pourra, tant qu'il n'aura pas obtenu la personnalité juridique,
- agir ès
- qualités, ni exercer les fonctions qui lui seront conférées par la
- loi et ses
- propres statuts, non plus que les droits qui lui sont propres,
- étant entendu
- que ces fonctions et ces droits ne pourront être exercés que
- pendant la durée
- de la validité de la personnalité juridique."
- FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS:
- ART. 385 - "REUNIONS DE L'ASSEMBLEE. L'assemblée
- générale devra se réunir au
- moins tous les six mois."
- Décret-loi no 672/56.
- ART. 1. "Pour tenir une réunion de caractère syndical, il suffit
- que le
- représentant légal de l'organisation syndicale en cause en
- avise par écrit,
- avec un préavis de cinq jours au moins, simultanément le
- commandant de la
- brigade et l'inspecteur du travail compétent du lieu où doit se
- tenir la
- réunion, en indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour
- de la
- réunion.
- Lorsque l'organe syndical qui désire se réunir est un syndicat
- de base, la
- notification pourra être faite par la fédération ou confédération
- à laquelle
- il est affilié."
- Réponse du gouvernement
- 630 Le gouvernement déclare que les actes administratifs
- tendant à
- reconnaître ou refuser la personnalité juridique, à approuver
- des réformes des
- statuts et, éventuellement, à bloquer des fonds des syndicats
- doivent toujours
- avoir un fondement juridique justifiant les décisions prises. Ces
- actes ne
- sont, d'une part, jamais soumis à l'arbitraire d'un fonctionnaire
- et, d'autre
- part, ils peuvent faire l'objet de recours et d'appel auprès du
- gouvernement
- et devant la juridiction contentieux-administrative.
- 631 Par ailleurs, le gouvernement souligne que la procédure
- de négociation
- collective exige, pour en assurer la stabilité et le sérieux, que
- les parties
- désignent leurs représentants respectifs en tant que leur
- porte-parole ayant
- le pouvoir de les engager. Lesdits représentants ont le droit
- d'effectuer au
- préalable toutes les consultations nécessaires, mais pas à la
- table de
- négociation où, seuls, siègent les représentants de l'employeur
- et des
- travailleurs, pour d'évidentes raisons de représentativité et
- d'efficacité et
- pour éviter que des pressions soient exercées par des tierces
- parties.
- 632 Dans le rapport de mission figurent les informations
- complémentaires
- fournies par le gouvernement sur les allégations.
- Cas no 1436
- Allégations du plaignant
- 633 Le Syndicat des travailleurs des chemins de fer
- (SINTRAFERRAT), qui est
- un syndicat de branche, allègue dans ses communications des
- 10 février et 8
- mars 1988 que la convention collective signée le 26 mars
- 1987 par la Société
- nationale des chemins de fers de Colombie et le syndicat de
- base de cette
- société (SINTRAFERROVIARIOS), qui est le syndicat
- majoritaire, comporte une
- clause prévoyant qu'"à partir de l'entrée en vigueur de la
- présente convention
- les travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS seront
- tenus de verser une
- cotisation mensuelle égale à celle qui est versée par les
- affiliés", laquelle
- équivaut à 1,5 pour cent du salaire de base mensuel, en
- avançant comme
- argument le "bénéfice de la convention". Ainsi, les membres
- du Syndicat des
- travailleurs des chemins de fer (syndicat de branche) sont
- soumis à une double
- retenue syndicale mensuelle. Le résultat de cette situation est
- que plus de
- 1000 membres se sont retirés du Syndicat des travailleurs des
- chemins de fer
- et sont restés sans représentation syndicale ou ont été
- contraints de
- s'affilier à un autre syndicat. Par ailleurs, l'entreprise refuse les
- autorisations syndicales aux dirigeants du Syndicat des
- travailleurs des
- chemins de fer, ainsi que l'octroi de bourses à ses membres.
- 634 L'organisation plaignante souligne qu'elle n'a pas été
- autorisée à
- participer à la négociation de la convention collective
- susmentionnée et que,
- jusqu'ici, les autorités du ministère du Travail, malgré les
- recours déposés,
- n'ont pas ordonné que l'on mette fin à la double retenue de
- cotisation
- syndicale. Vu la lenteur de la justice, entreprendre un procès
- devant les
- tribunaux risque de signifier que, lorsque le jugement sera
- prononcé, il ne
- restera plus d'adhérents.
- Réponse du gouvernement
- 635 Le gouvernement déclare, dans sa communication du 3
- mai 1988, que le
- chef de section de la Division d'inspection de la Direction
- générale du
- travail a ordonné, par la décision no 104 du 18 octobre 1982,
- à la Société
- nationale des chemins de fer de Colombie de s'abstenir de
- procéder à une
- double retenue de cotisation syndicale pour les travailleurs
- appartenant à
- SINTRAFERRAT, ce qui revenait à retenir des montants pour
- l'affiliation et
- pour le bénéfice de la convention. Cette décision a fait l'objet
- d'un appel de
- la part de l'employeur et a été confirmée par le chef d'alors de
- la Division
- de l'inspection, par la décision no 003 du 8 avril 1983.
- Quelques annnées plus
- tard, sur la base d'une nouvelle plainte que le représentant
- légal de
- SINTRAFERRAT a déposée dans le même sens, la direction
- de la section de
- l'inspection, placée sous la direction d'une autre personne, a
- adopté la
- décision no 172, du 11 juin 1987, ordonnant à nouveau à
- l'entreprise de ne pas
- procéder à une double retenue sur le salaire de ceux qui
- faisaient partie de
- cette organisation syndicale. Cette décision administrative a
- fait l'objet
- d'un recours de la part du président du Syndicat national des
- travailleurs des
- chemins de fer (SINTRAFERROVIARIOS) et a été révoquée
- par la décision no 202,
- du 29 juillet 1987, adoptée par le chef de la section
- d'inspection du travail.
- Ce fonctionnaire a fondé sa décision de révoquer la résolution
- no 172 sur le
- fait que l'analyse du bien-fondé ou non de la double retenue
- pour les
- cotisations syndicales de ceux qui bénéficient de la
- convention conclue avec
- le syndicat national est une controverse de caractère juridique
- et que sa
- solution implique l'établissement de droits au sujet desquels il
- n'appartient
- pas à l'autorité administrative de se prononcer, mais à la justice
- du travail
- (article 486 du Code du travail, remplacé par l'article 41 du
- décret-loi no
- 2351 de 1965). Le gouvernement ajoute que le Conseil d'Etat,
- dans un arrêt
- rendu le 12 septembre 1980, a affirmé: "La ligne de
- démarcation entre les
- compétences de la juridiction ordinaire du travail et celles des
- fonctionnaires administratifs est nette et claire: la première est
- chargée de
- juger et de trancher les conflits de droit par des jugements de
- valeur
- établissant le droit des parties; les seconds exercent des
- fonctions de police
- administrative pour la surveillance et le contrôle de l'application
- des normes
- sociales, contrôle qui concerne des situations objectives et
- n'implique en
- aucun cas une fonction juridictionnelle. Pour l'efficacité de
- leurs travaux,
- ces fonctionnaires sont autorisés à infliger des amendes, mais
- uniquement dans
- les limites de leur ressort."
- 636 Le gouvernement ajoute que le fondé de pouvoir de
- SINTRAFERRAT, le
- docteur Augusto A. Cepeda Romero, a demandé l'annulation
- de la décision no
- 202, qui avait révoqué la décision no 172, au directeur général
- du travail.
- Celui-ci, conformément à la législation en vigueur, s'est déclaré
- incompétent
- étant donné qu'il avait émis antérieurement un avis sur le cas;
- pour le
- remplacer, le ministre du Travail a désigné un directeur général
- du travail ad
- hoc qui, par la décision no 03555 du 20 octobre 1987, n'a pas
- admis le recours
- en annulation, de sorte que la voie de recours auprès des
- instances
- gouvernementales s'est trouvée épuisée.
- 637 Le gouvernement conclut que les décisions du ministère
- face à la
- situation existant à la Société nationale des chemins de fer ont
- été
- opportunes et strictement conformes à la loi, aussi bien en ce
- qui concerne
- les pouvoirs que la loi confère à l'autorité administrative que le
- respect de
- l'impartialité que les fonctionnaires doivent observer dans tous
- leurs actes.
- Il appartient à SINTRAFERRAT de soumettre ce conflit aux
- tribunaux du travail.
- 638 En ce qui concerne l'octroi de bourses et d'autorisations
- syndicales
- aux adhérents du SINTRAFERRAT, le gouvernement déclare
- qu'il importe de ne pas
- perdre de vue la fusion qui a eu lieu entre les deux syndicats,
- puis la
- séparation ultérieure car, pendant la période de fusion, les
- autorisations et
- les bourses étaient octroyées globalement par l'entreprise,
- conformément à la
- convention collective unique et, depuis la séparation,
- l'entreprise a continué
- de les accorder au syndicat national car elle le considérait
- comme le syndicat
- majoritaire. Cependant, dans la convention collective en
- vigueur, la partie
- finale de l'article 8 du chapitre IV dispose que l'entreprise doit
- garantir
- l'application "des accords conclus avec le syndicat ferroviaire
- d'Antioquia et
- avec l'ancien syndicat SINTRAFERRAT". Le non-respect de
- cette clause a fait
- l'objet d'une nouvelle procédure administrative du travail qui a
- été réglée en
- première instance par la résolution no 261 du 18 novembre
- 1987, ordonnant à la
- Société nationale des chemins de fers de Colombie de rétablir,
- dans le délai
- fixé, les autorisations syndicales en faveur de
- SINTRAFERRAT, conformément à
- la convention collective de travail conclue en 1973, de même
- que les bourses
- dont bénéficiaient les adhérents de cette organisation. Cette
- décision
- administrative fait actuellement l'objet d'un recours en appel
- devant la
- Direction de l'inspection du travail. Dès que ce recours sera
- tranché, la
- décision sera communiquée au BIT. Il convient de souligner
- toutefois qu'il n'y
- a eu aucune négligence de la part du ministère du Travail et
- de la Sécurité
- sociale en ce qui concerne le problème de la Société
- nationale des chemins de
- fer car, malgré les difficultés engendrées par la fusion puis par
- la
- séparation du syndicat national et du syndicat de base, les
- mesures prévues
- par la loi ont été adoptées face aux actions de l'entreprise qui
- risquaient de
- porter atteinte aux droits des travailleurs affiliés au syndicat de
- base.
- 639 Dans une communication postérieure du 29 juin 1988, le
- gouvernement
- indique que le recours en appel interjeté par la Société
- nationale des chemins
- de fer de Colombie auprès de l'autorité administrative a été
- tranché par la
- résolution no 012 du 28 avril 1988, confirmant la décision
- contestée qui
- ordonnait à l'entreprise de rétablir les autorisations syndicales
- en faveur de
- SINTRAFERRAT. (Voir aussi le rapport de mission.)
- Cas no 1457
- Allégations du plaignant
- 640 L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation
- (UITA)
- allègue, dans ses communications du 14 juin et 22 juillet 1988,
- qu'à la suite
- de la rupture des négociations entre le Syndicat de travailleurs
- de Bavaria SA
- et ses filiales et la Brasserie colombienne Bavaria, en raison de
- la fermeture
- d'une malterie à Bogota, en violation de la clause 12 de la
- convention
- collective en vigueur, les travailleurs ont occupé les
- installations de cette
- malterie et convoqué une grève générale dans toutes les
- entreprises de
- Bavaria. L'UITA ajoute que la malterie en question se trouve
- entourée
- actuellement de forces de police et que l'on craint que ces
- dernières ne
- pénètrent par la force dans les locaux pour déloger les
- occupants. L'UITA
- ajoute que dans la ville de Pasto, où se trouve une des
- entreprises de
- Bavaria, la police s'est présentée au domicile des travailleurs
- pour les
- conduire par la force sur leur lieu de travail. Enfin, l'entreprise a
- donné
- dans toutes ses usines réparties sur tout le territoire l'ordre
- d'empêcher
- l'entrée de dirigeants syndicaux. Dans sa dernière
- communication,
- l'organisation plaignante envoie en annexe un accord daté le
- 16 juin 1988
- entre l'entreprise et le syndicat, d'après lequel l'entreprise
- s'engage à ne
- pas poursuivre les actions disciplinaires à la suite du conflit
- ainsi qu'à
- intégrer dans l'entreprise les travailleurs syndiqués de la
- malterie, qui a
- été fermée.
- Réponse du gouvernement
- 641 Le gouvernement déclare dans sa communication du 5
- juillet 1988 qu'il a
- demandé à la Division des relations collectives de travail des
- informations au
- sujet du déroulement de la négociation susmentionnée, des
- motifs de la
- fermeture alléguée d'une malterie à Bogota et des autres
- affirmations des
- plaignants. Cependant, le gouvernement signale que la rupture
- des pourparlers
- entre l'employeur et l'organisation syndicale, au cours de la
- négociation du
- cahier de revendications, est une pratique très courante et
- générale, et que
- les négociations reprennent après une interruption pendant
- laquelle l'une et
- l'autre parties analysent l'évolution objective de la situation. En
- aucun cas,
- la rupture du dialogue n'habilite les travailleurs à occuper les
- installations
- de l'entreprise, car cette conduite constitue un délit,
- conformément aux
- dispositions de l'article 285 du Code pénal ("Celui qui demeure
- dans
- l'habitation d'autrui ou ses dépendances immédiates de
- manière trompeuse ou
- clandestine ou contre la volonté de celui qui est habilité à l'en
- empêcher,
- encourt une peine d'arrêt de trois à dix-huit mois"). L'article 287
- du même
- code réduit jusqu'à la moitié la peine lorsque les faits incriminés
- se
- déroulent sur les lieux de travail. Par conséquent, il est évident
- que les
- membres du Syndicat des travailleurs de Bavaria, qui allèguent
- une prétendue
- violation des conventions nos 87 et 98, commettent, en
- occupant les
- installations de l'entreprise, un acte illicite que ni les
- instruments
- susmentionnés ni la législation interne ne sauraient autoriser ou
- favoriser.
- Par ailleurs, outre que cette occupation est illégale, la
- présence à
- l'extérieur des installations de forces policières vise à préserver
- la
- sécurité des occupants et des locaux, ce qui est leur
- obligation légale. En
- effet, l'article 448 du Code du travail, amendé par l'article 33
- du décret-loi
- no 2351 de 1965, dispose que, pendant le déroulement d'une
- grève, les
- autorités de police ont pour tâche de veiller à l'évolution
- pacifique du
- mouvement et exercent de façon permanente l'action
- préventive et répressive
- qui leur appartient, afin d'éviter que les grévistes ou des tiers,
- agissant de
- concert avec eux, ne dépassent, dans une mesure
- quelconque, les fins légales
- de la grève ou ne tentent de mettre celle-ci à profit pour
- pratiquer des
- désordres ou commettre des infractions ou des délits. Les
- occupants illégaux
- des installations de Bavaria n'ont pas à craindre un acte
- quelconque de
- violence de la part de la police, mais cette dernière pénétrera
- dans les
- installations, dans l'exercice de ses fonctions, si la conduite
- des occupants
- cesse d'être pacifique.
- 642 Le gouvernement fait savoir qu'il a demandé au
- commandant du
- commissariat de police de Nare des informations sur la véracité
- des
- alléguations relatives à l'action de la police à Pasto qui aurait
- emmené de
- force des travailleurs sur leur lieu de travail, bien qu'il considère
- que
- cette accusation soit peu conforme à la réalité, étant donné
- qu'en Colombie
- personne n'est jamais contraint au travail.
- 643 Dans le rapport de mission figurent les informations
- détaillées
- fournies par le gouvernement sur ces allégations.
- Cas no 1465 (Colombie)
- Allégations des plaignants
- 644 Le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer
- (SINTRAFERROVIARIOS) allègue, dans sa communication du
- 28 juin 1988, qu'à
- partir de 1987 le conseil d'administration de la Société
- nationale des chemins
- de fer de Colombie a pris la décision, de façon arbitraire et
- dans le cadre
- d'un prétendu accord, de limiter, réduire ou supprimer les
- avantages de type
- conventionnel ou légal qui ont été reconnus, au fil des vingt
- dernières
- années, aux ouvriers et employés de la Société nationale des
- chemins de fer de
- Colombie. Ainsi, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de
- 1987 et 510 de
- 1988, il a été procédé au reclassement de 478 "travailleurs
- officiels" comme
- agents publics, sous le prétexte d'une réforme statutaire
- (décret no 1242 de
- 1970) et en violation des contrats de travail des intéressés et
- des
- dispositions des conventions collectives qui les protègent en
- tant que
- travailleurs officiels, en réduisant par là leurs avantages
- sociaux, en
- portant atteinte à leur sécurité d'emploi, en supprimant leurs
- fonctions, etc.
- L'organisation plaignante précise que le caractère de
- travailleur officiel ou
- d'agent public n'est pas conféré ni défini par une classification
- établie par
- l'administration d'une entreprise industrielle et commerciale de
- l'Etat, mais
- dépend du pouvoir législatif (Congrès de la République).
- Constitutionnellement, aucun des administrateurs de la Société
- nationale des
- chemins de fer de Colombie (ministre des Travaux publics,
- membres du conseil
- d'administration, administrateur général, etc.) n'est habilité à
- décider du
- statut d'agent public ou de travailleur officiel, ainsi que le
- Conseil d'Etat
- l'a rappelé dans de nombreuses décisions.
- 645 SINTRAFERROVIARIOS ajoute que, lorsque
- l'entreprise a établi la
- classification de ses travailleurs en 1970 (décret no 1242 du
- 25 juillet 1970)
- , elle en avait légalement le pouvoir mais que, maintenant, elle
- vient de
- procéder à un reclassement de personnel en invoquant des
- pouvoirs qui ne lui
- sont plus conférés.
- 646 Selon SINTRAFERROVIARIOS, la convention no 87 a
- été violée, puisque, du
- fait de ce reclassement, son organisation a perdu près de 500
- affiliés; il en
- va de même de la convention no 98, puisque les dispositions
- de la convention
- collective de 1987-88 ont été enfreintes en privant des
- avantages qu'elle
- prévoit des centaines de travailleurs qui en sont bénéficiaires
- depuis plus de
- vingt ans, et de la convention no 135, puisque, en déclarant
- agents publics
- des dirigeants syndicaux, on a violé le privilège syndical et
- gravement
- attenté à l'existence même de leur organisation.
- Réponse du gouvernement
- 647 Le gouvernement déclare que, sur plainte de
- SINTRAFERROVIARIOS, la
- section des relations collectives du ministère du Travail est en
- train de
- mener une enquête, qui n'est pas encore terminée, pour
- persécution syndicale à
- la Société nationale des chemins de fer de Colombie. En ce
- qui concerne le
- reclassement proprement dit opéré au sein de l'entreprise, le
- gouvernement
- explique qu'il n'y a jamais eu violation ni méconnaissance de
- droits acquis,
- et moins encore des droits de l'homme, du fait du reclassement
- du personnel de
- l'entreprise industrielle et commerciale d'Etat dénommée
- Société nationale des
- chemins de fer de Colombie, puisqu'une jurisprudence claire et
- répétée du
- Conseil d'Etat et de la Cour suprême considère que la notion
- de droits acquis
- n'a pas sa place en droit public car elle est contraire à la
- dynamique de
- l'Etat. Pour ce qui est des prestations - et c'est dans ce
- domaine que
- SINTRAFERROVIARIOS estime qu'il y a eu méconnaissance
- des droits acquis -, la
- Cour a affirmé qu'elles sont fixées non en considération de la
- personne mais
- objectivement, eu égard à la fonction; elles forment un statut,
- une situation
- juridique objective, légale et réglementaire qui, par
- conséquent, peut être
- modifiée à tout moment.
- 648 Le gouvernement envoie en annexe un avis prononcé
- par le secrétaire
- général du Département administratif de la fonction publique à
- l'appui de ses
- déclarations, qui retrace l'évolution historique des relations
- professionnelles entre l'Etat et ses agents et qui expose les
- caractéristiques
- du système en vigueur ainsi que les décisions les plus
- importantes de la Cour
- suprême et du Conseil d'Etat confirmant qu'en matière de droit
- public il
- n'existe pas de droits acquis. (Voir aussi le rapport de mission.)
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- Conclusions du comité
- 649 Le comité prend note du rapport du représentant du
- Directeur général
- sur la mission effectuée en Colombie du 31 août au 7
- septembre 1988. Il prend
- note avec intérêt du fait que le gouvernement a fourni une
- large coopération
- au représentant du Directeur général tout au long de sa
- mission. Il prend note
- également des informations écrites que le gouvernement a
- fournies au sujet des
- différents cas.
- a) Conclusions au sujet du cas no 1434
- 650 En premier lieu, le comité ne peut qu'exprimer sa
- consternation devant
- les faits allégués, qui se rapportent à la mort violente ou à la
- disparition
- de plus de 200 militants ou dirigeants syndicaux depuis 1986,
- à des atteintes
- à l'intégrité physique des personnes, à des arrestations ou à
- des menaces de
- mort dont auraient fait l'objet des centaines de syndicalistes,
- ainsi qu'à
- l'attaque du siège d'un syndicat. Le comité est consterné par
- le nombre
- extrêmement élevé des assassinats et des disparitions, et
- exprime sa
- particulière préoccupation devant le nombre élevé, parmi les
- victimes, de
- dirigeants syndicaux et syndicalistes dont la majorité est liée,
- d'une façon
- ou d'une autre, à la Centrale unitaire des travailleurs,
- organisation la plus
- représentative dans le pays. Sans aucun doute, le comité se
- trouve là devant
- l'un des cas les plus graves qui lui aient été soumis en ce qui
- concerne le
- respect du droit à la vie.
- 651 Le comité observe que, comme il ressort du rapport de
- la mission, dans
- la situation de violence, complexe, difficile et grave, que vit la
- Colombie,
- une série de faits préoccupants, reconnus par la majorité des
- personnes avec
- lesquelles le représentant du Directeur général s'est entretenu
- peuvent être
- constatés: 1) encore que la violence touche tous les secteurs
- sociaux et
- politiques de la population et que les victimes ne soient pas en
- majorité des
- syndicalistes, ceux-ci sont l'un des groupes les plus
- particulièrement visés;
- 2) les assassinats de syndicalistes sont en majorité l'oeuvre de
- tueurs à
- gages et des groupes dits paramilitaires payés en grande partie
- par des
- personnes qui représentent des intérêts économiques
- importants, de grands
- propriétaires et des trafiquants de stupéfiants; ces groupes
- paramilitaires
- attaquent tous ceux, syndicalistes ou non, qu'ils considèrent, à
- tort ou à
- raison, comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire
- tous ceux qui
- sont favorables à des réformes en profondeur (droits de
- l'homme, modification
- de la Constitution, réforme agraire, développement des libertés
- syndicales et
- meilleure répartition des richesses); 3) les versions concernant
- l'implication
- de membres des forces armées et de la police dans les
- assassinats et
- disparitions divergent: selon le gouvernement, il s'agirait de cas
- et de
- comportements individuels isolés (le conseiller du président
- chargé des droits
- de l'homme a fait état de 16 cas dans lesquels des militaires
- ont été accusés
- sur un total de 700 assassinats politiques commis depuis le
- début de l'année);
- en revanche, pour la CUT, dans de nombreux cas, des
- militaires, parfois de
- grade élevé, seraient impliqués; 4) l'un des facteurs qui
- favorisent la montée
- de la violence tient à l'impunité dont jouissent les assassins,
- impunité qui
- est intimement liée au mauvais fonctionnement actuel du
- système judiciaire
- (qui est lent, désuet, peu efficace et qui dispose de peu de
- juges et de
- moyens matériels) ainsi qu'aux menaces de mort dont sont
- l'objet juges et
- témoins.
- 652 Le comité prend note des déclarations du
- gouvernement au sujet des
- causes de la violence ainsi que de sa volonté de lutter contre
- toutes les
- formes de violence privée et pour le respect des droits de
- l'homme. A cet
- égard, le comité observe avec intérêt qu'une série de mesures
- positives ont
- été prises: action menée dans certaines zones de conflits en
- vue de permettre
- une plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs
- du travail, etc.
- ), ainsi que programmes de développement économique et
- social prévoyant, entre
- autres, d'importants investissements publics, une réforme
- agraire, la
- construction de logements et d'écoles, etc., pour éliminer la
- pauvreté;
- enquête sur les groupes paramilitaires menée par le Procureur
- délégué pour les
- forces militaires; jurisprudence récente de la Cour suprême qui
- retire toute
- compétence à la juridiction militaire pour les actes commis par
- les forces
- armées contre des civils, de sorte que la juridiction militaire ne
- pourra
- juger que les actes accomplis par des militaires pendant leur
- service;
- stratégie du gouvernement tendant à améliorer l'administration
- de la justice
- du point de vue pratique et financier; críation d'un corps
- spécial de police
- judiciaire chargé d'enquêter sur les infractions et leurs auteurs;
- críation du
- bureau du Conseiller du président pour les droits de l'homme;
- introduction
- d'un projet de protection des témoins qui collaborent avec les
- autorités;
- mesures prises contre le trafic de stupéfiants, etc.
- 653 Le comité doit néanmoins constater que les mesures
- adoptées par les
- autorités pour mettre un terme à la violence n'ont pas abouti
- au résultat
- espéré et que, au contraire, la situation quant à la protection
- du droit à la
- vie s'est nettement dégradée depuis la dernière mission de
- contacts directs
- effectuée en 1986 puisque les assassinats de dirigeants
- syndicaux et de
- syndicalistes se sont multipliés.
- 654 A cet égard, le comité désire insister sur deux points
- fondamentaux qui
- ont été soulignés dans le rapport de la mission. En vue de
- mettre un frein à
- la violence dont pâtit le monde syndical, il est nécessaire
- d'adopter des
- mesures énergiques pour démanteler les groupes paramilitaires
- et de renforcer
- de manière radicale en personnel et en moyens le pouvoir
- judiciaire. En ce
- qui concerne le premier point, le comité relève que le
- gouvernement a
- identifié 138 groupes paramilitaires, encore que certains
- d'entre eux opèrent,
- semble-t-il, sous plusieurs noms à la fois, que, selon le
- Procureur général,
- les zones d'action de certains d'entre eux seraient connues, et
- que certains
- groupes paramilitaires pourraient avoir coordonné leurs
- activités à l'échelle
- nationale. Le comité observe aussi, d'après le rapport de la
- mission, que la
- presse fait mention de comités dits d'autodéfense (lesquels
- sont composés de
- civils des localités où les mouvements de guérilla opèrent et
- auraient des
- fonctions de défense, mais aussi collaboreraient avec l'armée
- dans le cadre
- d'opérations militaires), et, toujours d'après le rapport de la
- mission, que
- certains de ces comités pourraient s'être reconvertis dans
- l'action
- terroriste. Tout en notant que la réglementation de 1969 sur les
- comités
- d'autodéfense à laquelle une des organisations plaignantes fait
- allusion n'est
- paraît-il plus en vigueur, le comité demande au gouvernement
- de fournir des
- précisions au sujet de l'existence et de la teneur des
- dispositions régissant
- ces comités d'autodéfense, du contrôle qui peut s'exercer sur
- leurs actions et
- des condamnations éventuelles qui auraient été prononcées
- en cas d'abus de
- pouvoir. En outre, le comité demande au gouvernement de lui
- communiquer les
- résultats de l'enquête sur les groupes paramilitaires menée par
- le Procureur
- délégué pour les forces militaires.
- 655 Pour ce qui est du renforcement du personnel et des
- moyens qui
- devraient être mis à la disposition du pouvoir judiciaire, le
- comité insiste
- tout spécialement sur leur importance car toute jurisprudence
- en cas
- d'assassinats, de disparitions ou d'atteintes portées à l'intégrité
- physique
- de syndicalistes est fondée sur la nécessité de mener des
- enquêtes judiciaires
- indépendantes en vue d'éclaircir les faits, de déterminer les
- responsabilités
- et de punir les coupables.
- 656 A cet égard, le comité prend note des déclarations du
- gouvernement
- selon lesquelles les actes illicites - meurtres, coups et
- blessures,
- enlèvements, etc. - donnent tous lieu à intervention des
- autorités policières
- et judiciaires. Le comité observe que, sur un total de 217
- assassinats
- allégués de syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'une
- enquête judiciaire
- avait été ouverte dans 182 de ces cas; il a aussi précisé, au
- sujet de deux
- personnes (Héctor Julio Mejía et Ramón Restrepo), qu'elles
- n'avaient pas été
- assassinées mais qu'elles avaient été blessées et, à propos
- d'une autre
- (Anibal Díaz), que le prétendu meurtre de cette personne ne
- figurait pas dans
- les registres. On manque donc d'informations au sujet de 32
- assassinats
- allégués (dont 15 récents). Des informations de source
- judiciaire transmises
- par le gouvernement, il ressort que dans certains cas où une
- enquête
- judiciaire a été ouverte (mort de Luis Ovidio Estrada
- Betancourt, José Uriel
- Ramírez Millán, Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, Matías
- Barraza Utria et
- Melba Amariles Hernandez), il ne s'agissait pas d'assassinats
- ayant un lien
- avec la liberté syndicale, mais de morts accidentelles ou
- d'homicides commis
- pour des mobiles strictement personnels ou dans le cadre
- d'infractions contre
- la propriété. Selon les informations provenant du
- gouvernement, il a été
- possible d'arrêter les auteurs présumés des faits - mais pas
- toujours tous -
- dans dix cas (parmi lesquels figurent les massacres des
- domaines "Honduras" et
- "La Negra" - 21 morts -, de "La Mejor Esquina" - 24 morts - et
- du lieu-dit
- "Coquitos" - 20 morts -); dans six autres cas, il semble que les
- auteurs
- présumés aient pu être identifiés. Comme le relève le rapport
- de la mission,
- on observe par rapport à la mission de 1986 une certaine
- amélioration limitée,
- il est vrai, en ce qui concerne le nombre de cas dans lesquels
- les enquêtes
- judiciaires ont permis d'identifier les coupables présumés et de
- les arrêter.
- 657 Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses
- observations sur les 32
- assassinats allégués de syndicalistes à propos desquels il n'a
- pas répondu
- (voir annexe I), et de le tenir informé de l'évolution des
- enquêtes
- judiciaires en cours au sujet de l'assassinat des autres
- syndicalistes dont il
- a fait état dans ses réponses.
- 658 En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le
- comité note
- qu'il n'y a pas trace de la disparition de Jaime Casas Rojas, et
- que des
- enquêtes judiciaires - qui ne semblent pas avoir donné de
- résultats jusqu'ici
- - ont été ouvertes au sujet de la disparition de Marlene Medina
- Gómez, Luis
- Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial
- Alonso González et
- Christian Roa. Le comité demande au gouvernement de le
- tenir informé de
- l'évolution de ces enquêtes et de lui faire parvenir ses
- observations au sujet
- de la disparition des syndicalistes Luis Villadiego, Gabriel
- Holguin et Lucio
- Serrano Luna.
- 659 Le comité note que les atteintes à l'intégrité physique de
- Jesus Aníbal
- Para Castrillón et Asdrúbal Jiménez Vacca font l'objet d'une
- enquête pénale,
- et que Francisco Cantillo, que l'armée avait arrêté parce qu'il
- était
- soupçonné d'avoir contribué à troubler l'ordre public, a été
- rapidement remis
- en liberté. Le comité note en outre qu'il n'y a pas trace de
- l'arrestation de
- Leonardo Chacón et de Blanca Vera. Il observe aussi que
- l'attentat commis
- contre le siège de SINTAGRO fait actuellement l'objet d'une
- enquête
- judiciaire.
- 660 Pour ce qui est des menaces de mort qui auraient été
- proférées contre
- des centaines de syndicalistes (nommément désignés), en
- particulier dans
- l'enseignement, le comité note que, selon les déclarations des
- autorités au
- représentant du Directeur général, de telles menaces peuvent
- faire l'objet de
- plaintes concrètes devant les autorités compétentes, et que,
- dans certains
- cas, une protection officielle a été assurée sur leur demande à
- des dirigeants
- syndicaux qui avaient reçu des menaces. Le gouvernement
- indique que les
- menaces en question s'inscrivent dans le cadre de la vague
- de violence qui
- déferle sur le pays et qu'il enquêtera sur leur véracité si elles
- ont donné
- lieu à des plaintes. Le comité souligne que le climat de peur
- qui résulte de
- telles menaces ne peut manquer d'avoir une incidence
- défavorable sur
- l'exercice des activités syndicales, et que celui-ci n'est
- possible que dans
- le cadre du respect des droits fondamentaux de l'homme et
- dans un climat
- exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout
- genre.
- 661 Pour ce qui est des allégations relatives à la législation
- et à la
- pratique en matière de constitution d'organisations syndicales
- et de
- modification de leurs statuts, le comité note que le ministère du
- Travail a
- créé une commission tripartite qui étudie actuellement les
- modifications
- éventuelles à apporter au Code du travail et que, selon les
- statistiques,
- disponibles en 1986, 103 demandes de reconnaissance de la
- personnalité
- juridique ont été acceptées et 9 rejetées, en 1987 101
- reconnaissances l'ont
- été contre 34 demandes rejetées et, jusqu'en août 1988, 69
- reconnaissances et
- 25 refus. Quant aux demandes de modification de statuts, 154
- ont été
- approuvées en 1986 et 5 rejetées; en 1987, il y a eu 128
- approbations et 8
- refus et, jusqu'en août 1988, 86 approbations et 8 refus. Le
- comité prend note
- des motifs juridiques que le gouvernement invoque, exemples
- à l'appui, pour
- expliquer le rejet de certaines demandes de reconnaissance
- de la personnalité
- juridique, ainsi que des diverses étapes de l'examen des
- dossiers au ministère
- du Travail. A ce propos, le comité observe qu'actuellement le
- délai de quinze
- jours ouvrables (prévu par l'article 365 du Code du travail) n'est
- plus
- suffisant étant donné la grande quantité de demandes de
- reconnaissance de la
- personnalité juridique qui sont soumises et le nombre réduit de
- fonctionnaires
- qui s'occupent de les examiner.
- 662 Le comité note par ailleurs que les représentants des
- centrales
- syndicales qui se sont entretenus avec la mission ont déclaré -
- et les
- statistiques du gouvernement semblent corroborer ces faits -
- que les demandes
- de reconnaissance de personnalité juridique ou de
- modification des statuts
- d'une organisation sont assez souvent rejetées, et que leur
- examen donne lieu
- à des retards excessifs. Selon ces centrales, bien que cela ne
- reflète pas la
- politique du ministère du Travail, il arrive que des
- fonctionnaires de ce
- ministère se laissent corrompre par certains employeurs, et que
- ce phénomène
- apparaisse également au niveau local.
- 663 Dans ces conditions, le comité demande au
- gouvernement - qui reconnaît
- lui-même l'impossibilité où il est de respecter les délais légaux -
- d'adopter
- les mesures nécessaires en vue d'accélérer en pratique
- l'examen des demandes
- d'octroi de la personnalité juridique aux syndicats ou des
- modifications des
- statuts des syndicats, et de mener une enquête administrative
- sur la
- corruption alléguée de certains fonctionnaires - dénoncés
- également au niveau
- local - laquelle, selon les centrales syndicales, entraînerait le
- rejet de
- demandes de reconnaissance de la personnalité juridique ou
- de modification des
- statuts syndicaux, ou des retards dans l'examen de ces
- demandes.
- 664 En ce qui concerne les dispositions de la législation sur
- la
- reconnaissance de la personnalité juridique critiquées par les
- organisations
- plaignantes, le comité souhaite souligner d'une façon générale
- qu'il serait
- souhaitable de simplifier les démarches ainsi que les
- nombreuses formalités
- prescrites, en vue d'accélérer la reconnaissance de la
- personnalité juridique.
- Le comité soumet cet aspect du cas à la Commission d'experts
- pour
- l'application des conventions et recommandations afin qu'elle
- examine les
- dispositions critiquées par les organisations plaignantes dans
- un contexte
- plus large englobant la totalité de la législation syndicale.
- 665 Pour ce qui est de la possibilité pour les conseillers
- d'une centrale
- syndicale de prêter leur concours aux dirigeants d'un syndicat
- de base au
- cours de négociations collectives et, plus spécialement, lors
- du règlement
- direct, le comité note que, selon le rapport de la mission, le
- gouvernement
- voit cette aide d'un oeil favorable et, qu'en fait, le ministère du
- Travail
- intervient dans des cas concrets pour faire en sorte qu'elle soit
- effective.
- Le comité note que la commission tripartite qui s'occupe des
- modifications à
- apporter à la législation du travail est en train d'étudier la
- question.
- 666 Quant au décret-loi no 672/56, qui exige que toute
- réunion syndicale
- soit notifiée à l'avance à l'inspecteur du travail et au chef de la
- brigade
- militaire, le comité observe que les autorités du ministère du
- Travail et de
- la Sécurité sociale ont déclaré au représentant du Directeur
- général qu'il
- s'agissait d'un décret adopté sous le régime de l'état de siège
- et qu'il a
- cessé d'être applicable quand celui-ci a été levé.
- b) Conclusions sur les cas nos 1429, 1436, 1457 et 1465
- 667 En ce qui concerne le cas no 1429, le comité regrette
- en premier lieu
- le manque de coopération de la part de l'organisation
- plaignante, le Syndicat
- national des travailleurs d'Olivetti Colombiana SA, 1) avec le
- BIT (celui-ci
- n'a pas fourni les informations complémentaires qui lui avaient
- été demandées)
- , 2) avec la mission (il ne s'est pas présenté au rendez-vous
- qui avait été
- pris), et 3) avec les autorités du ministère du Travail (qui, en
- raison d'une
- plainte formulée par le syndicat, l'ont convoqué à trois reprises
- dans le
- cadre d'une enquête administrative sans qu'il se soit jamais
- rendu à aucune de
- ces convocations).
- 668 Le comité note que, selon les déclarations faites à la
- mission par la
- représentante d'une organisation à laquelle est affilié le
- syndicat
- d'Olivetti, les allégations de licenciements antisyndicaux et de
- dégradation
- des conditions de travail sont à replacer dans le contexte de
- mesures que la
- firme a prises en vue de réduire ses coûts de production,
- mesures qui
- impliquaient d'importantes réductions d'effectifs opérées par
- voie de
- licenciement et de changements dans les rapports entre
- l'entreprise et son
- personnel permanent. Le comité note que, selon la
- représentante syndicale en
- question, ces mesures, de façon préméditée, ont visé en
- premier lieu les
- dirigeants et membres du syndicat et, après seulement, des
- autres
- travailleurs. Le comité observe que le syndicat d'Olivetti est sur
- le point de
- disparaître, ses effectifs étant presque retombés au minimum
- légal (25
- travailleurs), et que les quelques dirigeants qui restent ne
- s'occupent le
- plus souvent que de leurs intérêts personnels.
- 669 Dans ces conditions, et eu égard au manque d'esprit de
- coopération dont
- le syndicat d'Olivetti a fait preuve vis-à-vis du BIT, le comité
- estime qu'il
- n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas, mais, étant
- donné la façon
- dont l'entreprise a procédé au moment des licenciements, il
- souhaite souligner
- le principe énoncé dans la concernant la protection des
- représentants des
- travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder, qui
- préconise, parmi les mesures de protection particulières à
- prendre, la
- "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en
- emploi des
- représentants des travailleurs en cas de réduction du
- personnel".
- 670 Pour ce qui est du cas no 1436, la question principale
- se rapporte au
- montant prétendument excessif de la cotisation syndicale qui
- est retenue sur
- le salaire des membres du SINTRAFERRAT au titre du
- "bénéfice de la
- convention", c'est-à-dire des avantages découlant pour eux
- de la convention
- collective conclue entre la Société nationale des chemins de
- fer de Colombie
- et un autre syndicat (SINTRAFERROVIARIOS), qui est
- majoritaire. Les
- représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué à la mission
- que les montants des
- retenues que devaient supporter les travailleurs de l'entreprise
- étaient les
- suivants:
- - travailleurs membres de SINTRAFERRAT (organisation
- plaignante):
- cotisation syndicale ordinaire (1 pour cent du salaire mensuel)
- et cotisation
- au titre du bénéfice de la convention (1,5 pour cent du salaire
- mensuel);
- - travailleurs membres de SINTRAFERROVIARIOS
- (organisation qui a négocié la
- convention collective): cotisation syndicale ordinaire (1,5 pour
- cent du
- salaire mensuel), plus l'équivalent de trois jours de salaire au
- titre du
- bénéfice de la convention (déductible une seule fois au cours
- de la période de
- validité de la convention collective);
- - travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).
- Le comité
- note aussi que les autorités du ministère du Travail et de la
- Sécurité sociale
- ont déclaré à la mission que leur position consistait à
- décourager la pratique
- de la double retenue; de même, ainsi qu'il ressort des
- informations fournies
- par le gouvernement, la question concrète de la double
- retenue imposée aux
- membres de SINTRAFERRAT a été soumise par voie de
- recours aux autorités du
- ministère, qui ont finalement décidé qu'il s'agit d'une
- "controverse de
- caractère juridique et que sa solution implique l'établissement
- de droits au
- sujet desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de
- se
- prononcer, mais à la justice du travail".
- 671 Le comité souhaite signaler que, dans des cas
- antérieurs où il a été
- saisi de question relative à une retenue ou une cotisation
- imposées par la
- législation au titre d'avantages découlant de la négociation
- collective, il a
- insisté sur le principe suivant: "... lorsque la loi reconnaît à
- l'agent de
- négociation le droit à la représentation exclusive de tous les
- travailleurs
- d'une unité, le fait d'obliger les travailleurs qui ne font pas
- partie du
- syndicat désigné comme agent de négociation à lui verser une
- somme fixe en
- échange des avantages dont ils bénéficient en vertu de la
- convention
- collective ne paraît pas incompatible avec les principes de la
- liberté
- syndicale ... néanmoins ... la somme fixée par la loi ne devrait
- être ni trop
- basse, au point qu'elle en encourage les travailleurs à se retirer
- du syndicat
- désigné comme agent de négociation, ni trop élevée, au point
- d'imposer une
- trop grosse charge financière aux travailleurs qui versent des
- cotisations à
- un autre syndicat de leur choix." (Voir 187e rapport, cas no
- 796 (Bahamas),
- paragr. 242.) En effet, une somme trop élevée pourrait
- compromettre en
- pratique le droit des travailleurs de s'affilier à l'organisation de
- leur
- choix, consacré par l'article 2 de la convention no 87.
- 672 Toutefois, dans le cas de SINTRAFERRAT, les
- membres de cette
- organisation sont tenus - en vertu, non de la loi, mais d'une
- convention
- collective - de verser à SINTRAFERROVIARIOS (organisation
- qui a négocié la
- convention collective), au titre du bénéfice de la convention,
- une cotisation
- équivalant à celle que les travailleurs affiliés à
- SINTRAFERROVIARIOS
- acquittent comme cotisation syndicale ordinaire. Etant donné
- les
- particularités du système colombien de relations
- professionnelles et eu égard
- à la très importante baisse d'effectifs que SINTRAFERRAT a
- subie comme
- conséquence de la double retenue syndicale, le comité prie
- les autorités
- compétentes de prendre des mesures, en particulier grâce à la
- médiation du
- ministère du Travail, pour que les syndicats en question
- parviennent à un
- accord sur le montant de la cotisation perçue au titre du
- bénéfice de la
- convention.
- 673 Enfin, le comité constate que la question de l'octroi de
- bourses aux
- membres de SINTRAFERRAT a trouvé une solution et qu'une
- résolution
- administrative a ordonné le rétablissement de 12 autorisations
- syndicales en
- faveur de SINTRAFERRAT. Le comité observe toutefois que,
- en fait, ces
- autorisations syndicales n'ont pas encore été rétablies, et il
- exprime
- l'espoir qu'il sera possible dans un avenir proche de surmonter
- les
- difficultés soulevées par la procédure que l'entreprise a suivie
- pour
- appliquer la résolution administrative en question.
- 674 En ce qui concerne le cas no 1457, le comité observe
- que l'entreprise
- Bavaria SA et le syndicat des travailleurs de celle-ci ont signé
- un accord
- mettant fin au conflit collectif qui avait fait suite à la fermeture
- d'une
- malterie à Bogotá accord qui stipule clairement que les
- travailleurs ne seront
- pas congédiés ni mutés à un autre établissement de
- l'entreprise à Bogotá. Le
- comité observe d'autre part que le représentant du syndicat
- des travailleurs
- de Bavaria SA ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait
- avec la mission
- et que le gouvernement a nié catégoriquement que la police
- eût contraint les
- travailleurs à se rendre à leur travail ou que ceux-ci eussent
- couru un risque
- quelconque. Selon le gouvernement, la police s'est limitée à
- faciliter
- l'entrée de l'entreprise aux travailleurs qui souhaitaient y
- pénétrer. Dans
- ces conditions, étant donné la signature de l'accord précité, le
- comité
- considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.
- 675 Pour ce qui est du cas no 1465, le comité observe que
- le Syndicat
- national des travailleurs des chemins de fer
- (SINTRAFERROVIARIOS) a allégué
- que, en vertu de décrets exécutifs du conseil d'administration
- de la Société
- nationale des chemins de fer de Colombie, il a été procédé, de
- façon illégale,
- au reclassement de 478 "travailleurs officiels" comme "agents
- publics", ce qui
- porte atteinte à leur sécurité d'emploi et aux avantages qui
- découlaient pour
- eux des conventions collectives. Il convient de signaler à cet
- égard que,
- contrairement aux "travailleurs officiels", les agents publics
- sont, en vertu
- de la loi, nommés et révoqués librement et ne peuvent
- conclure de conventions
- collectives.
- 676 Le comité prend note des déclarations du
- gouvernement relatives aux
- garanties dont le reclassement a été entouré, justifiant sa
- légalité et au
- fait que les intéressés peuvent recourir à la juridiction
- administrative
- contentieuse contre ce reclassement.
- 677 Le comité considère qu'il ne lui appartient pas de se
- prononcer sur la
- légalité ou la constitutionnalité du reclassement en question
- ou, de façon
- générale, sur ce qui pourrait avoir lieu dans les autres
- entreprises
- commerciales ou industrielles de l'Etat, mais il souhaite
- souligner que, du
- point de vue de l'application des conventions nos 87 et 98, le
- statut légal
- des "agents publics" n'est pas satisfaisant, car les travailleurs
- des
- entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat devraient
- pouvoir négocier
- des conventions collectives, bénéficier d'une protection
- adéquate contre les
- actes de discrimination antisyndicale, et même jouir du droit de
- grève dans la
- mesure où l'interruption des services qu'ils fournissent ne met
- pas en danger,
- dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la
- sécurité ou la
- santé de la personne. Le comité souhaite rappeler qu'il a déjà
- eu à se
- prononcer en ce sens à propos de diverses questions se
- rapportant au statut
- légal des "agents publics" du point de vue des conventions
- nos 87 et 98
- (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1248 (Colombie),
- paragr. 339 et 342.)
- Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de
- prendre des mesures
- en vue de faire en sorte que la législation reconnaisse aux
- "agents publics"
- les garanties et les droits fondamentaux découlant de
- l'application des
- conventions nos 87 et 98.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 678. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
- comité invite le
- Conseil d'administration à approuver les recommandations
- suivantes:
- a) Le comité prend note du rapport du représentant du
- Directeur général au
- sujet de la mission effectuée en Colombie du 30 août au 7
- septembre 1988. Le
- comité note avec intérêt que le représentant du Directeur
- général a reçu une
- large coopération du gouvernement tout au long de la mission.
- Le comité prend
- note également des informations écrites fournies par le
- gouvernement sur les
- différents cas.
- b) Le comité est très vivement préoccupé par la situation
- dramatique de
- violence à laquelle est confrontée en général la Colombie, qui
- rend impossible
- des conditions normales d'existence de la population et
- empêche le plein
- exercice d'activités syndicales.
- c) En ce qui concerne le cas no 1434, le comité est
- consterné par le nombre
- extrêmement élevé d'assassinats et de disparitions et exprime
- sa particulière
- préoccupation devant le nombre élevé parmi les victimes de
- dirigeants
- syndicaux et de syndicalistes (plus de 200 depuis 1986), dont
- la majorité est
- liée à la CUT, qui est la centrale la plus représentative dans le
- pays. Le
- comité prend note d'une série de mesures positives du
- gouvernement destinées à
- freiner la violence, mais il observe qu'elles n'ont pas permis
- d'obtenir les
- résultats escomptés.
- d) Le comité invite le gouvernement à adopter des mesures
- énergiques au
- niveau national et à déployer tous ses efforts pour démanteler
- les groupes
- dits paramilitaires qui opèrent dans le pays et qui, selon ce qui
- ressort du
- rapport de la mission, sont les auteurs - de même que les
- tueurs à gages - de
- la majorité des assassinats de syndicalistes. Le comité veut
- croire que ces
- groupes et ceux qui les financent seront sanctionnés
- rapidement, avec toute la
- rigueur de la loi pénale, et il invite le gouvernement à le tenir
- informé sur
- ces différents points. Le comité demande également au
- gouvernement de lui
- communiquer les résultats de l'enquête effectuée par le
- procureur délégué aux
- forces militaires sur les groupes paramilitaires.
- e) Le comité demande au gouvernement de lui fournir des
- précisions sur le
- contenu des dispositions qui seraient éventuellement en
- vigueur concernant les
- comités dits "d'autodéfense" de la population civile (groupes
- constitués par
- des civils de localités où opère la guérilla et assurant des
- fonctions
- d'autodéfense et de collaboration avec l'armée), sur le
- contrôle de leurs
- actions et sur les éventuelles condamnations en cas d'abus de
- pouvoir.
- f) Etant donné que les responsables de la plus grande partie
- des
- assassinats de syndicalistes jouissent d'une large impunité de
- fait, le comité
- demande au gouvernement de prendre les mesures
- nécessaires pour renforcer de
- façon radicale les effectifs et les moyens dont dispose le
- pouvoir judiciaire,
- et de le tenir informé à ce sujet.
- g) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer
- ses observations
- sur les assassinats allégués de 32 syndicalistes, à propos
- desquels il n'a pas
- répondu (voir annexe I) et de le tenir informé de l'évolution des
- enquêtes
- judiciaires en cours sur les assassinats d'autres syndicalistes
- auxquels il a
- fait allusion dans ses réponses.
- h) En ce qui concerne les disparitions de syndicalistes, le
- comité prend
- note de ce qu'il n'existe pas de trace de la disparition de Jaime
- Casas Rojas
- et de l'ouverture d'enquêtes judiciaires, encore qu'elles ne
- semblent pas
- avoir donné de résultat jusqu'ici, à propos de la disparition de
- Marlene
- Medina Gómez, Luis Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina
- Elvia Díaz, Marcial
- Alonso González et Christian Roa. Le comité demande au
- gouvernement de le
- tenir informé de l'évolution des enquêtes judiciaires en
- question et de lui
- communiquer ses observations sur la disparition des
- syndicalistes Luis
- Villadiego, Gabriel Holguin et Lucio Serrano Luna.
- i) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces
- de mort dont
- auraient fait l'objet des syndicalistes, le comité souligne que
- l'ambiance de
- peur qui résulte de telles menaces ne peut qu'influer
- défavorablement sur
- l'exercice des activités syndicales, et il souligne que de telles
- activités ne
- peuvent être exercées que dans le respect des droits
- fondamentaux de la
- personne humaine et dans un climat exempt de toute violence,
- pression ou
- menace.
- j) En ce qui concerne l'octroi de la personnalité juridique aux
- organisations syndicales, le comité demande au gouvernement
- de prendre les
- mesures nécessaires pour accélérer en pratique la procédure
- de reconnaissance
- des syndicats et des modifications de leurs statuts, et de
- procéder à une
- enquête administrative sur la corruption supposée de certains
- fonctionnaires -
- même au niveau local - laquelle, selon les centrales
- syndicales, aurait pour
- résultat le refus ou l'ajournement de la reconnaissance de la
- personnalité ou
- de la modification des statuts. Le comité soumet l'aspect
- législatif de cette
- question à l'attention de la Commission d'experts pour
- l'application des
- conventions et recommandations.
- k) En ce qui concerne le cas no 1429, le comité attire
- l'attention sur le
- principe contenu dans la recommandation no 143 concernant
- la protection des
- représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à
- leur
- accorder, qui suggère, entre autres mesures de protection
- spécifique, la
- "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en
- emploi des
- représentants des travailleurs en cas de réduction du
- personnel".
- l) En ce qui concerne le cas no 1436, où les allégations
- portent sur
- l'imposition d'une cotisation excessive aux travailleurs affiliés
- au
- SINTRAFERRAT au titre des bénéfices contractuels tirés
- d'une convention
- collective signée par un autre syndicat
- (SINTRAFERROVIARIOS), le comité
- demande aux autorités compétentes de prendre des mesures,
- notamment par
- l'intermédiaire du ministère du Travail, en vue de promouvoir
- un accord entre
- les syndicats intéressés sur le montant de la cotisation au titre
- du "bénéfice
- de la convention".
- m) En ce qui concerne le cas no 1457, le comité estime qu'il
- n'appelle pas
- de sa part un examen plus approfondi.
- n) En ce qui concerne le cas no 1465, le comité demande
- au gouvernement de
- prendre des mesures de sorte que la législation accorde aux
- "employés publics"
- des entreprises commerciales ou industrielles de l'Etat les
- garanties et
- droits fondamentaux découlant de l'application des
- conventions nos 87 et 98,
- de sorte qu'ils puissent jouir du droit de négociation collective,
- d'une
- protection adéquate contre les actes de discrimination
- antisyndicale et
- également du droit de grève, dès lors que l'interruption des
- services qu'ils
- assurent ne menace pas la vie, la sécurité ou la santé de la
- personne dans
- tout ou partie de la population. Le comité soumet cet aspect
- du cas à la
- Commission d'experts pour l'application des conventions et
- recommandations.
- o) Le comité demande aux organisations plaignantes de lui
- fournir des
- informations complémentaires sur l'assassinat allégué d'Anibal
- Díaz et sur la
- disparition de Jaime Casas Rojas, et la détention de Leonardo
- Chacón et de
- Blanca Vera, étant donné que, selon le gouvernement, il
- n'existe aucune trace
- de tels faits.
ANNEXE I
ANNEXE I- Liste de syndicalistes dont l'assassinat a été allégué et à
- propos desquels le
- gouvernement n'a pas envoyé d'observations
- a) Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans les
- premières
- communications des organisations plaignantes et dates
- correspondantes:
- - JOSE EDUARDO FUENMAYOR (7-IX-86)
- - ESTEBAN FERNANDEZ (6-VI-87)
- - NARCISO MOSQUERA SANCHEZ (4-VII-87)
- - HAROLD JIMENEZ (19-VII-87)
- - IGNACIO BEDOYA (8-VIII-87)
- - MARCO TULIO VILLA (9-IX-87)
- - JOSE GABRIEL CUADROS (3-XII-87)
- - MIGUEL DURAN SARMIENTO (7-XII-87)
- - GILDARDO GONZALEZ (3-I-88)
- - JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)
- - JUAN DE JESUS GRISALES (3-II-88)
- - ROGELINO RIOS (9-III-88)
- - ROBINSON GIRALDO (4-IV-88)
- - OSWALDO TEHERAN (16-IV-88)
- - HERNANDO COLON HERNANDEZ (27-IV-88)
- - RAFAEL DUQUE PEREZ (27-IV-88)
- - JUAN DIEGO ARANGO MORALES (5-V-88)
- b) Syndicalistes dont l'assassinat a été allégué dans les plus
- récentes
- communications des organisations plaignantes et dates
- correspondantes:
- - EFRAIN PENA REYES (13-XII-87)
- - RICARDO RIOS SERRANO (26-VIII-88)
- - LEON CARDONA ISAZA (30-VIII-88)
- - CARLOS TELLEZ (22-II-88)
- - JAIRO SAJONERO GOMEZ (26-II-88)
- - BLANCA ISMELIA MORENO (4-III-88)
- - ALFONSO KUJAVANTE (15-III-88)
- - BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN (22-III-88)
- - TOMAS BERRIO WILCHES (3-IV-88)
- - GUILLERMO OCHOA (25-IV-88)
- - JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBA EZ (25-IV-88)
- - JULIO C. GUTIERREZ (V-88)
- - MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20-V-88)
- - LUIS GREGORIO TORRES MORA (29-V-88)
- - HECTOR JULIO ORTIZ (8-VI-88)
- ANNEXE II
- Rapport du Professeur Philippe Cahier sur la mission effectuée
- en Colombie du
- 31 août au 7 septembre 1988
- TABLE DES MATIERES
- Cas no 1434............................................... 271
- A. Allégations relatives à l'assassinat, à la disparition et aux
- menaces de
- mort de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- .............................
- .......... 271
- 1. Allégations générales ................................ 271
- a) Résumé des allégations des syndicats ............ 271
- b) Résumé de la réponse du gouvernement communiquée
- avant la mission .......
- ............. 272
- c) Résultats de la mission ......................... 273
- 2. Informations données par le gouvernement au sujet des
- syndicalistes dont
- les noms figurent sur les listes fournies par les organisations
- plaignantes ..
- ...................... 278
- a) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été
- assassinés .......
- .................. 278
- b) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient disparu
- ..............
- .................. 294
- 3. Autres allégations ................................... 295
- B. Allégations relatives à la législation et à la pratique en
- matière de
- constitution d'organisations syndicales et à certaines
- dispositions
- restreignant les droits syndicaux ............ 297
- Cas no 1429 ............................................... 300
- Cas no 1436 ............................................... 302
- Cas no 1457 ............................................... 304
- Cas no 1465 ............................................... 306
- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
- ................................ 308
- Rapport sur une mission de contacts directs effectuée en
- Colombie
- Cette mission de contacts directs a été effectuée dans le
- cadre de l'examen
- par le Comité de la liberté syndicale de diverses plaintes (cas
- nos 1429,
- 1434, 1436, 1457 et 1465) présentées au BIT concernant,
- notamment,
- l'assassinat et la disparition de dirigeants syndicaux (cas no
- 1434). On
- rappellera qu'une mission de contacts directs s'était déroulée
- en Colombie du
- 14 au 18 juillet 1986.
- A la suite de ces plaintes, et à la demande de la CUT, le
- Directeur général du
- BIT a prié le gouvernement de la Colombie de recevoir une
- mission du BIT. Dans
- une communication datée du 16 juin 1988, le gouvernement a
- accepté de recevoir
- cette mission, dont l'objet serait d'examiner les faits allégués
- dont était
- saisi le Comité de la liberté syndicale, ainsi que certains
- aspects de la
- législation sur les relations professionnelles.
- Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant pour mener à
- bien cette mission pour ce qui est des plaintes déposées
- auprès du Comité de
- la liberté syndicale. La mission a eu lieu du 31 août au 7
- septembre 1988, et
- j'ai été accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service
- de la liberté
- syndicale. Sa collaboration m'a été précieuse et je tiens à l'en
- remercier
- très vivement. M. Emilio Morgado, chef du Bureau du BIT au
- Costa Rica, s'est
- occupé de la partie concernant la législation sur les relations
- professionnelles.
- Au cours de cette mission, nous avons été reçus par le Dr
- Juan Martin Caicedo
- Ferrer, ministre du Travail et de la Sécurité sociale; le Dr José
- Noé Rios,
- vice-ministre du Travail; le Dr Guillermo Plazas Alcid, ministre
- de la
- Justice; le Dr Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat;
- les Drs
- Guillermo Aldana et Jacobo Pérez, magistrats de la Cour
- suprême; le Dr Horacio
- Zerpa Uribe, Procureur général de la nation; le Dr Alvaro
- Tirado Mejía,
- Conseiller présidentiel pour la défense, la protection et la
- promotion des
- droits de l'homme; le Dr Fernando Navas de Brigard,
- Sous-secrétaire de la
- politique extérieure (ministère des Affaires étrangères); le Major
- général
- Pedro Nel Molano, Inspecteur général des forces armées, et le
- Dr Victor Rojas,
- Vice-président du Tribunal suprême militaire.
- Nous avons en outre rencontré le Dr Alfredo Sánchez
- Carrizosa, président de la
- Commission des droits de l'homme, des représentants de la
- Centrale unitaire de
- travailleurs (CUT), de la Confédération générale du travail
- (CGT) et de la
- Confédération de travailleurs de la Colombie (CTC), ainsi que
- des
- représentants des organisations patronales.
- Le gouvernement nous a fourni tout au long de la mission une
- aide des plus
- efficaces, ce dont je tiens à le remercier.
- Cas no 1434
- A. Allégations relatives à l'assassinat, à la disparition et aux
- menaces de
- mort de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
- J'examinerai tout d'abord les allégations générales et donnerai
- ensuite des
- informations sur les syndicalistes.
- l. Allégations générales
- a) Résumé des allégations des syndicats
- La Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
- déclare dans sa
- communication du 29 février 1988 qu'elle constate avec
- inquiétude une
- augmentation considérable des actes de violence en Colombie
- au cours des deux
- dernières années; de tels actes ont en grande partie été
- commis contre des
- dirigeants syndicaux et ruraux qui sont morts pour le seul fait
- d'avoir
- défendu des droits syndicaux légitimes et les intérêts des
- travailleurs. A
- cela il faut ajouter de multiples attentats et assassinats quasi
- quotidiens,
- qui se sont soldés par des milliers de morts, ce qui témoigne du
- climat de
- violence exarcerbé régnant dans ce pays.
- En Colombie, les actes de violence sont attribués de manière
- générale à
- divers groupes paramilitaires, à des tueurs à gages liés aux
- trafiquants de
- drogue, à la guérilla de gauche ainsi qu'aux criminels de droit
- commun. Tous
- ces groupes ont pour caractéristique commune d'agir en toute
- impunité. En
- octobre passé, le ministre de l'Intérieur a publié une liste de
- 138 groupes
- paramilitaires, actifs dans le pays, mais le gouvernement
- semble incapable de
- les identifier et de les démanteler.
- La CISL souligne qu'il existe une relation étroite entre, d'une
- part,
- l'exercice effectif des droits de l'homme et des droits
- syndicaux, et, d'autre
- part, la lutte contre la violence sous toutes ses formes.
- Aujourd'hui, en
- Colombie, la violence empêche l'exercice des droits de
- l'homme et des droits
- syndicaux, à commencer par le droit fondamental qu'est le droit
- à la vie. La
- CISL fait observer que le mouvement syndical colombien a été
- directement
- touché. En 1987, 74 dirigeants syndicaux et syndicalistes ont
- été assassinés.
- La CISL ajoute que l'on peut observer en Colombie des signes
- préoccupants qui
- indiquent que certaines sphères de l'Etat sont complices des
- infractions aux
- droits de l'homme et aux droits syndicaux, et même que
- certains secteurs plus
- ou moins organisés au sein des institutions étatiques s'abritent
- derrière
- l'Etat pour commettre des crimes: tortures, disparitions forcées
- et
- assassinats, pour ne mentionner que les plus graves. La CISL
- estime qu'il
- appartient au gouvernement colombien de faire preuve de
- diligence et de
- volonté pour apporter la lumière sur les disparitions forcées,
- identifier les
- responsables des assassinats et les juger. La situation qui
- prévaut en
- Colombie compromet gravement la liberté de tout le
- mouvement syndical.
- La CMOPE souligne que plusieurs groupes paramilitaires
- opèrent en Colombie et
- mettent en péril la vie de professeurs et de syndicalistes. Dans
- ce pays,
- l'armée semble être impliquée dans les assassinats et les
- menaces de mort. Un
- "règlement sur la lutte antiguérilla", daté du 9 avril 1969,
- prévoit, à son
- article 184, la críation de "comités d'autodéfense". L'article
- 185 définit ces
- comités de la manière suivante: "une organisation militaire
- composée de
- personnes civiles choisies dans une zone de combat. Ces
- personnes sont
- entraînées et équipées pour lutter contre les groupes de
- rebelles qui menacent
- la zone, ou pour collaborer avec les unités militaires engagées
- dans la
- lutte".
- Certains de ces arguments ont été repris dans un document
- écrit remis par la
- CUT à la veille de mon départ de Bogota. Sans doute,
- l'ensemble des
- allégations des syndicats sera reproduit, conformément à la
- pratique
- habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.
- b) Résumé de la réponse du gouvernement communiquée
- avant la mission
- Le gouvernement déclare que, de même que les
- organisations plaignantes, il
- est consterné par la montée de la violence dans le pays au
- cours des dernières
- années, et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la
- combattre et
- assurer la paix civile. Malheureusement, la Colombie traverse
- une étape très
- difficile de son développement social et de son histoire: des
- groupes
- subversifs de gauche se sont mis volontairement en marge de
- la vie politique
- et, en opposition à ces groupes, des groupements d'extrême
- droite se sont
- formés et prétendent administrer la justice eux-mêmes en
- semant la terreur
- parmi la population. La violence des trafiquants de drogue est
- intimement liée
- à celle des groupes de droite, et les uns et les autres ont
- stimulé
- économiquement la délinquance de droit commun. Il est
- évident que l'Etat doit
- agir contre tous ces foyers de violence et qu'il a l'obligation
- morale,
- constitutionnelle et légale de lutter contre eux puisqu'ils
- affectent tous la
- vie du pays et qu'ils sont tous aussi dangereux les uns que les
- autres.
- Il est indispensable de souligner que les forces armées n'ont
- aucune
- responsabilité dans la situation de violence que connaît
- malheureusement le
- pays, et l'armée et la police colombiennes respectent la
- société civile et la
- démocratie, et un très grand nombre de leurs membres ont
- également été
- victimes d'actes de violence. Nombreux sont les soldats, les
- agents, les
- sous-officiers et les officiers qui sont morts pour défendre les
- institutions.
- Il est donc inadmissible qu'on les accuse d'être à l'origine de la
- violence
- que connaît le pays.
- En ce qui concerne les allégations de la CMOPE, le
- gouvernement signale que,
- certes, le pays vit une situation difficile, mais il souligne que
- cette
- situation affecte de manière égale tous les groupes de la
- population (hommes
- politiques, hommes de loi, employeurs et travailleurs) et qu'il ne
- s'agit
- absolument pas de persécution syndicale. Le décret d'avril
- 1969 mentionné par
- la CMOPE dans sa communication a été promulgué par le
- gouvernement
- conformément aux pouvoirs de l'état de siège pour combattre
- à cette époque des
- groupes de brigands qui semaient la terreur parmi les paysans.
- Les articles
- cités avaient pour objectif de permettre aux groupes de civils
- qui vivaient
- dans des zones de guérilla d'exercer leur droit de légitime
- défense face à
- l'agression injustifiée dont ils étaient victimes. La collaboration
- avec les
- unités militaires est indispensable pour que ces dernières
- puissent remplir
- leur devoir de protection des habitants.
- Enfin, le gouvernement, après avoir réitéré les arguments
- signalés ci-dessus,
- a insisté dans un document écrit, remis à la veille de mon
- départ, sur
- l'importance qu'il attache à l'existence d'un mouvement
- syndical fort qui
- puisse participer aux décisions de politique sociale et
- économique. Sans
- doute, l'ensemble de ses réponses sera reproduit,
- conformément à la pratique
- habituelle, dans le rapport du Comité de la liberté syndicale.
- c) Résultats de la mission
- Ce qui m'a le plus frappé lors de cette mission en Colombie, et
- ce qui a sans
- doute facilité grandement ma tâche, c'est que l'ensemble des
- témoignages,
- provenant des autorités gouvernementales, du patronat, des
- syndicats, voire
- des personnes indépendantes, concordent sur un certain
- nombre de questions
- soulevées par cette plainte, même s'ils peuvent diverger sur
- certains points.
- l. Bien que la Colombie ait une longue tradition de violence,
- celle qu'elle
- traverse actuellement inquiète profondément toutes les
- personnes interviewées.
- En effet, il ne se passe pas de jours sans qu'une personne ou
- une autre, voire
- plusieurs, soit assassinée pour des raisons idéologiques.
- D'après certains
- interlocuteurs, les racines de la violence doivent être
- recherchées notamment
- dans la pauvreté d'une importante partie de la population,
- dans la
- concentration des richesses aux mains de quelques personnes
- et dans
- l'inefficacité du système judiciaire, ce qui a pour conséquence
- l'impunité des
- criminels et l'existence d'une justice privée. A l'heure actuelle,
- les formes
- de violence sont diverses. On en rencontre surtout quatre:
- celle de droit
- commun, celle qui découle des opérations de guérilla, celle
- liée au monde de
- la drogue, enfin, celle qui résulte d'actes de groupes
- paramilitaires et de
- tueurs à gages.
- 2. Cette violence frappe toutes les couches de la population:
- membres de
- partis politiques, députés, fonctionnaires, syndicalistes,
- journalistes,
- juges, professeurs, entrepreneurs et, bien entendu, ouvriers et
- paysans.
- Toutes mes sources, y compris la CUT, reconnaissent que les
- syndicalistes ne
- constituent pas la majorité des victimes. Cependant, cette
- catégorie de
- personnes est l'un des groupes spécialement visés. C'est un
- fait que, depuis
- la dernière mission effectuée en Colombie en 1986, le nombre
- de syndicalistes
- assassinés ou disparus a augmenté considérablement (depuis
- lors, d'après les
- allégations, il dépasserait les 200). Le gouvernement de même
- que les
- organisations patronales excluent une volonté spécifique de
- persécution des
- syndicats. L'insécurité syndicale ne serait qu'un aspect de
- l'insécurité
- générale.
- De l'avis de la CUT, confirmé par la CGT et la CTC, les
- assassinats de
- syndicalistes ont frappé presque exclusivement ceux qui
- étaient affiliés à
- cette organisation. Elle estime que ces meurtres ont pour objet
- de l'intimider
- et de freiner ses activités. C'est un fait que, par exemple, dans
- la région où
- l'on cultive la banane, on a tué ses meilleurs dirigeants. Le
- nombre
- d'assassinats est particulièrement élevé dans certaines
- régions: le Magdalena
- Medio, Uraba et la vallée du Cauca. Le Procureur général de
- la nation, qui
- jouit au sein du pays d'une autorité morale d'autant plus
- grande que son
- prédécesseur a été assassiné par des terroristes inspirés par
- des trafiquants
- de drogue, a mis l'accent sur la violence des groupes
- révolutionnaires de la
- guérilla et sur celle des groupes paramilitaires
- contre-révolutionnaires
- financés par des secteurs économiques puissants qui se
- sentent menacés par
- tout projet de réforme, ainsi que par des trafiquants de drogue.
- Ces groupes
- paramilitaires - et en cela le Procureur partage l'avis des
- syndicats, du
- président du Comité de défense des droits de l'homme, des
- organisations
- patronales - sont sûrement les plus actifs. Ils frappent non
- seulement les
- syndicalistes, mais toutes les personnes considérées, à tort ou
- à raison,
- comme étant progressistes ou de gauche, c'est-à-dire toutes
- celles favorables
- à des réformes en profondeur: droits de l'homme, modification
- de la
- Constitution, réforme agraire, développement des libertés
- syndicales,
- amélioration dans la répartition des richesses. C'est ainsi, par
- exemple, que
- le parti de l'Union patriotique compte un grand nombre de
- victimes parmi ses
- membres.
- La CUT, dont le pluralisme idéologique est une réalité, s'est
- plainte à
- plusieurs reprises de ce que des officiers supérieurs des forces
- armées et
- certains secteurs de l'opinion aient déclaré publiquement que
- les
- organisations de la CUT et ses membres collaboraient
- activement avec la
- guérilla: les formules employées "syndicalistes le jour,
- maquisards la nuit"
- ou "la CUT est le bras syndical de la guérilla" expliqueraient
- pourquoi cette
- centrale syndicale compte parmi ses membres un grand
- nombre de victimes.
- Toutefois, aucune des personnes rencontrées ne semble
- partager ce point de
- vue, même si elles reconnaissent que des membres des forces
- armées et d'autres
- personnes se sont exprimés dans ce sens. Le ministre du
- Travail et le patronat
- ont indiqué que la CUT est une organisation indépendante,
- soucieuse des
- intérêts des travailleurs. Le représentant des forces armées a
- déclaré que,
- dans le passé, des syndicalistes ont été impliqués dans des
- activités
- subversives, mais qu'à l'heure actuelle le syndicalisme est
- indépendant. Cela
- ne veut pas dire que, d'après ces personnes, certains
- syndicalistes ne soient
- pas parfois complices de mouvements liés à la guérilla, mais
- elles excluent
- toutes que la CUT, en tant qu'institution, participe à de telles
- activités.
- 3. Les assassinats de syndicalistes sont pour la plupart le fait
- de tueurs à
- gages et de groupes dits paramilitaires. L'expression "groupes
- paramilitaires", appelés aussi "groupes d'autodéfense" ou de
- justice privée, a
- en Colombie une signification très large et désigne des
- groupes armés ayant
- souvent une organisation et une action de type militaire qui se
- livrent à des
- homicides ou à des actes d'intimidation. La composition de ces
- groupes et
- l'identité de ceux qui les financent ne font pas toujours l'objet
- d'une
- opinion unanime. On a mentionné des tueurs à gages, des
- militaires à la
- retraite, des réservistes, des vigiles ou des militaires en activité.
- La CUT
- s'est référée à beaucoup de cas où des militaires, même de
- haut rang, seraient
- impliqués; quelques membres de cette organisation ont même
- parlé d'une
- complicité de certains secteurs de l'armée, alors que le
- gouvernement parle de
- cas et de comportements individuels isolés. Il n'est pas
- contesté que ces
- groupes sont financés dans une grande proportion par des
- personnes
- représentant des intérêts économiques importants, notamment
- par des grands
- propriétaires fonciers et par des trafiquants de drogue devenus
- eux-mêmes des
- grands propriétaires. Ceux-ci s'opposent en particulier à toute
- réforme
- économique ou politique qui pourrait toucher à leurs richesses
- et à leurs
- privilèges, d'où l'assassinat de nombreux paysans et
- syndicalistes
- susceptibles de présenter des revendications ou qu'ils
- considèrent complices
- des mouvements de guérilla ou simplement dangereux du fait
- de leur présence
- dans la zone qu'ils contrôlent. Il n'y a pas très longtemps, le
- gouvernement a
- identifié 138 groupes paramilitaires. D'après le Procureur
- général de la
- nation, quelques-uns de ces groupes agiraient sous couvert
- de plusieurs noms
- et on connaîtrait leurs zones d'activité; certains de ces
- mouvements auraient
- coordonné leurs activités sur une échelle nationale.
- On doit se référer ici aussi aux "comités d'autodéfense" qui
- avaient déjà été
- prévus par une réglementation militaire sur la lutte antiguérilla
- du 9 avril
- 1969, citée ci-dessus. D'après cette réglementation, ces
- comités, nés de
- l'insécurité qui règne dans le pays, sont formés par les
- membres de la
- population civile des localités où les mouvements de guérilla
- agissent et
- auraient des fonctions de défense mais aussi de collaboration
- avec l'armée
- dans des opérations militaires. Certains de ces comités
- pourraient s'être
- reconvertis à des activités terroristes. Au sujet de l'existence
- de cette
- réglementation, les avis divergent. D'après les mouvements
- syndicaux, elle
- serait toujours en vigueur, alors que le ministre de la Justice
- nous a déclaré
- qu'elle était tombée en désuétude. Dans une communication
- écrite, le ministre
- du Travail a indiqué que cette disposition ne serait plus en
- vigueur dans la
- mesure où elle autorise des groupements d'autodéfense.
- Cependant, des
- informations postérieures montreraient que les autorités ont
- adopté de
- nouvelles règles en la matière. Quoi qu'il en soit, il est certain
- que la
- presse se réfère à de tels comités.
- 4. Face à cette violence, l'attitude du gouvernement et le
- fonctionnement
- actuel du système judiciaire font l'objet de nombreuses
- critiques. Avant de
- les analyser, il convient toutefois de signaler qu'aucune des
- personnes
- interviewées, y compris les dirigeants de syndicats, m' a affirmé
- que le
- gouvernement était à l'origine de ces crimes. Il en va de même
- des forces
- armées en tant qu'institution. D'après le Procureur général de
- la nation, cela
- n'exclut pas la participation individuelle de certaines autorités
- civiles ou
- d'officiers; lorsque les enquêtes permettent de découvrir les
- coupables, la
- présence d'officiers est exceptionnelle. En tous les cas, a-t-il
- indiqué,
- leurs actes ne sont aucunement le résultat d'ordres du haut
- commandement. Le
- Conseiller présidentiel aux droits de l'homme a indiqué que, sur
- environ 700
- meurtres politiques intervenus depuis le début de l'année, des
- militaires
- auraient fait l'objet d'inculpations dans seulement 16 cas. Pour
- la CUT, par
- contre, la participation de membres des forces armées serait
- beaucoup plus
- fréquente que celle que l'on veut admettre, seulement ces
- membres ne feraient
- pas l'objet de poursuites ni de mesures disciplinaires. Cela dit,
- la veille de
- mon départ, trois officiers, dont un major, ont été arrêtés pour
- complicité
- dans certains assassinats survenus au début de l'année.
- Le reproche principal adressé au gouvernement réside dans
- son inaction. Les
- autorités ont à plusieurs reprises indiqué publiquement leur
- attachement à la
- paix et leur désir de faire respecter la légalité. Mais cela ne
- semble pas se
- traduire dans des actions aboutissant à des résultats
- convaincants.
- En ce qui concerne la justice, les syndicats ont souligné à
- plusieurs
- reprises que les enquêtes n'aboutissent pas et qu'il n'y a pas
- de poursuites
- contre les auteurs de crimes. Toutes les personnes
- rencontrées ont insisté sur
- l'impunité dont jouissent les assassins. Cette impunité mène à
- un surcroît de
- violence. D'une part, en effet, les victimes ou parents des
- victimes tendent à
- se faire justice et, d'autre part, les criminels, assurés de ne pas
- être
- poursuivis, persistent dans leurs activités. L'insécurité qui en
- découle, on
- l'a dit, est propice aussi à la críation de groupes d'autodéfense
- dont
- certains poursuivent par la suite des buts illicites.
- Le Procureur général de la nation a lui-même reconnu que la
- justice était
- dans l'ensemble lente, désuète et peu efficace. Les juges
- manquent de moyens
- matériels, sont peu nombreux, mal payés et, menacés dans
- leur vie, parfois peu
- enclins à poursuivre les éventuels coupables. Le ministre du
- Travail a
- cependant souligné les difficultés des enquêtes du fait que le
- gouvernement
- doit agir dans les limites d'une stricte légalité et que les
- témoins, souvent
- menacés de mort, ne se présentent pas et refusent de
- collaborer avec la
- justice. Des membres de la Cour suprême ont ajouté que le
- droit colombien
- comporte des exigences sévères en matière de preuves.
- Des critiques ont été aussi adressées aux forces de l'ordre. La
- CUT a insisté
- sur le fait que même dans les régions fortement contrôlées par
- l'armée, du
- fait de la lutte antiguérilla, les mouvements paramilitaires
- agissent
- librement et en toute impunité. D'après elle, il n'y aurait pas une
- véritable
- volonté politique d'éliminer de tels mouvements. Elle a ajouté
- qu'il n'y avait
- jamais eu d'affrontements entre l'armée et de tels groupes, ce
- qui
- impliquerait de la part de la première une passivité surprenante.
- D'autres
- personnes interrogées à ce sujet se sont déclarées aussi
- étonnées. Du côté du
- gouvernement, on a indiqué certaines difficultés rencontrées:
- territoires
- vastes et montagneux, voies de communication souvent
- insuffisantes, caractère
- clandestin des groupes paramilitaires qui se confondent avec
- la population.
- 5. Il reste alors à savoir s'il y a des signes et des espoirs de
- changement.
- Constatons tout d'abord que le gouvernement a exprimé, sans
- réticence, sa
- volonté de lutter contre toutes les formes de violence privée et
- en faveur du
- respect des droits de l'homme. Sur ce point, il faut signaler la
- críation, il
- y a dix mois, du Conseiller présidentiel aux droits de l'homme.
- La fonction de
- ce département est avant tout de sensibiliser l'opinion
- publique, ainsi que
- les étudiants, la police et les militaires sur ce problème. Mais il
- peut être
- aussi saisi par toute personne qui se sent menacée ou qui a
- été arrêtée. Dans
- des cas semblables, le conseiller alerte les autorités:
- gouverneur, procureur,
- chef de la police locale, pour que la procédure se déroule en
- toute légalité
- ou en vue d'accorder une protection à la personne menacée.
- Ce département a
- demandé que des enquêtes approfondies soient effectuées,
- ce qui amené à
- l'arrestation de certaines personnes soupçonnées de crimes,
- dont quelques
- militaires. Le conseiller m'a indiqué, en outre, la críation d'un
- corps
- spécial de police judiciaire chargé d'enquêter sur les auteurs
- de violence. Le
- ministre du Travail m'a informé aussi que le Procureur délégué
- pour les forces
- armées réalise une enquête sur les groupes paramilitaires.
- Il convient de signaler en outre une jurisprudence récente de
- la Cour
- suprême, qui a pour effet de soustraire aux juridictions militaires
- les actes
- accomplis par les forces armées contre des civils. Ces
- juridictions ne
- seraient donc compétentes que pour juger des actes des
- militaires accomplis
- dans l'exercice de leurs fonctions.
- Par ailleurs, le gouvernement a entrepris une action dans
- certaines zones
- spécialement conflictuelles, telles qu'Uraba, dans le but de
- pourvoir à une
- plus grande présence institutionnelle (juges, inspecteurs du
- travail, etc.)
- ainsi que des mesures d'ordre social et économique
- (logements, écoles, etc.).
- Il apparaîtrait pour finir, d'après les informations concrètes du
- gouvernement sur un grand nombre d'assassinats, que l'on
- constate une certaine
- amélioration, même si limitée, par rapport à la mission de 1986
- dans le nombre
- d'enquêtes qui aboutissent à l'identification des coupables
- présumés (15 cas)
- et à leur détention (10 cas). Sans doute ces mesures sont-elles
- encourageantes
- et montrent la volonté du gouvernement de lutter contre la
- violence existante,
- mais les syndicats considèrent que, compte tenu du nombre
- élevé d'assassinats,
- les mesures gouvernementales sont nettement insuffisantes. Il
- est certain
- qu'il serait souhaitable, en vue d'enrayer la violence qui frappe
- le monde
- syndical, que le gouvernement renforce les effectifs et les
- moyens mis à la
- disposition du pouvoir judiciaire et qu'il adopte des mesures
- vigoureuses afin
- de démanteler les groupes paramilitaires.
- 2. Informations données par le gouvernement au sujet des
- syndicalistes dont
- les noms figurent sur les listes fournies par les organisations
- plaignantes
- a) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient été
- assassinés
- Mort de José Elí Páez: L'enquête a été menée par le tribunal
- d'instruction
- pénale no 27 de Turbo.
- Mort de Francisco Antonio Jiménez: Le tribunal municipal de
- Chigorodó a
- ouvert l'enquête, qui a ensuite été renvoyée au tribunal
- supérieur de Medellín
- (pour attribution), le 8 mai 1987.
- Mort de Víctor Hernández: Le quatrième juge supérieur
- d'Armenia est saisi de
- l'affaire.
- Mort de Julio César Santacruz, Aurelio de Jesús Ortiz et Pedro
- León Pineda:
- L'enquête sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction
- pénale no 16
- d'Apartadó.
- Carlos Julio Ortiz: L'enquête est menée par le juge
- d'instruction pénale no
- 19 de Neiva.
- Mort d'Antonio Fernández et de Pedro Ezequiel Gil: L'enquête
- a été confiée au
- tribunal d'instruction pénale no 65 de Turbo.
- Mort de Juan Antonio López David: L'inspection de police de
- Currulao mène
- l'enquête.
- Mort de Gabriel Holguín Olave, Saúl Villada et Baldomero
- Mosquera: L'enquête
- sur ces morts est menée par le tribunal d'instruction pénale no
- 16 d'Apartadó.
- Mort de Luis Enrique España, Luis Felipe Murillo et Luis Carlos
- Torres: Les
- enquêtes en question sont menées par le tribunal d'instruction
- pénale no 27 de
- Turbo.
- Mort de José Lealdo Herrera Cano: Le juge supérieur no 4 de
- Medellín a
- indiqué que l'affaire avait été confiée au tribunal d'instruction
- pénale
- d'Itagüi, qui était compétent en l'espèce.
- Mort d'Oscar Darío Torres Zapata: L'enquête a été confiée à
- l'inspection de
- police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de
- cette
- localité.
- Mort de José María Imbett Arrieta: Le juge supérieur no 11 de
- Medellín a
- fait savoir qu'une instruction était ouverte contre personne non
- dénommée au
- sujet de la mort du susnommé, survenue le 11 novembre 1986.
- L'enquête a été
- engagée par le tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó
- mais,
- malheureusement, il n'a pas été possible d'inculper qui que ce
- soit, car les
- témoignages recueillis ne permettent de formuler aucune
- charge.
- Mort de Mario Correz et d'Inés Arrieta: L'enquête est menée
- par le tribunal
- d'instruction pénale d'Apartadó.
- Mort de Julio César Uribe Rúa: Le commandant du
- département de police de
- Boyacá a fait savoir que, de l'examen des archives du
- huitième district, il
- ressort que M. Julio César Uribe, président du Syndicat des
- travailleurs des
- Ciments Nare, membre du bureau exécutif de la Fédération
- nationale des
- travailleurs du ciment- FENALTRACONCEM (affiliée à la CUT)
- et dirigeant de
- l'Union patriotique, a trouvé la mort le 8 décembre 1986, à 13
- heures, à bord
- d'un autobus de l'entreprise CONORTE, au terminal des
- transports de Puerto
- Boyacá. Le juge d'instruction pénale no 19 de Puerto Boyacá
- (Boyacá) a
- déclaré, dans le rapport no 272, que son bureau avait ouvert,
- le 9 décembre
- 1986, une instruction, no 351, au sujet de la mort du
- susnommé; les éléments
- de preuve possibles ont été recueillis et, à l'issue de
- l'instruction,
- l'affaire a été déférée au juge supérieur de la ville de Tunja, le
- 27 février
- 1987. Le sixième tribunal supérieur de cette ville, saisi de
- l'affaire, l'a
- renvoyée en commission au tribunal d'instruction pénale no 19
- de Puerto
- Boyacá. Ce dernier a demandé à la direction des services
- d'instruction pénale
- de la section de Boyacá l'autorisation d'envoyer deux de ses
- agents dans la
- circonscription de La Sierra (Puerto Nare-Antioquia) pour y
- recueillir des
- témoignages. Conformément aux dispositions du nouveau
- Code de procédure
- pénale, l'instruction a été de nouveau inscrite au rôle du
- tribunal no 19,
- sous le no 107, feuillet 107, vol. I. Les recherches effectuées
- ont permis de
- réunir des indices contre une personne - dont le juge n'a pas
- précisé le nom,
- en vertu du secret de l'instruction - qui est soupçonnée d'avoir
- participé au
- meurtre et contre laquelle un mandat d'arrêt a été délivré aux
- autorités du
- DAS de Puerto Boyacá, de Medellín et de Bogotá.
- L'arrestation n'a pas encore
- pu être opérée, mais les efforts se poursuivent.
- Mort de Tobías Torres Jaramillo: Le tribunal d'instruction
- pénale no 27 de
- Turbo a été saisi de l'affaire en février 1987 par le tribunal
- supérieur de
- Medellín.
- Mort de Jairo Chamorro Romero: Le commandant du
- département de police de
- Sucre a signalé, dans le rapport no 824/DESUC.UINDI 744,
- que le susnommé a été
- blessé par balles le 13 janvier 1987, à 23 heures, dans la
- circonscription de
- Chapinero, juridiction de la municipalité de Corozal, par des
- personnes qui se
- déplaçaient sur une motocyclette. Transporté à l'hôpital
- Nuestra Señora de las
- Mercedes de ladite ville, il y est décédé. L'affaire a été confiée
- au tribunal
- d'instruction pénale no 3 de Corozal. La procédure en est au
- stade de
- l'instruction, et il n'a pas encore été possible d'identifier les
- auteurs du
- crime.
- Mort de Ricardo Emilio Correa: Le tribunal d'instruction pénale
- no 27 de
- Turbo est saisi de l'affaire.
- Mort de Pedro Hernández Torres: Le commandant du
- département de police de
- Córdoba a fait savoir que le susnommé a été tué par des
- inconnus, la nuit du
- 31 octobre 1986, dans la zone rurale de la municipalité de
- Ciénaga de Oro. Son
- cadavre a été découvert vers 16 heures au lieu-dit "Charco de
- Ajé". La levée
- du corps a été effectuée par l'inspecteur central de police de
- cette zone et
- l'autopsie a été pratiquée par le docteur Hugo Rufo Mendoza,
- qui a constaté un
- décollement de la peau provoqué par de graves brûlures
- causées par une arme à
- feu. L'enquête, ouverte par le tribunal municipal de Ciénaga
- de Oro, a été
- poursuivie par le tribunal d'instruction pénale no 16 de
- Montéria;
- ultérieurement, la direction de section des services
- d'instruction pénale a
- chargé le tribunal no 8 d'effectuer certaines démarches, dont
- l'exhumation du
- cadavre. Le tribunal no 16 a demandé la comparution pour
- interrogatoire
- d'Henry Daza et de Julián Cumplido Orozco, contre qui a été
- délivré un mandat
- d'arrêt, lequel a ensuite été révoqué par le tribunal supérieur.
- Actuellement,
- c'est le tribunal d'instruction pénale no 4 de Cereté qui a la
- charge de
- l'enquête. Il convient de souligner qu'il est impossible que
- Pedro Hernández
- ait été "détenu, torturé et assassiné" par la police en janvier
- 1987, ainsi
- que l'affirment les plaignants, puisque, outre le fait qu'on ne
- trouve aucune
- trace de son arrestation dans les registres du poste de police
- de Ciénaga de
- Oro, c'est à la date du 31 octobre 1986 qu'il a été tué par des
- inconnus.
- Mort de Freddy Tapias: L'enquête est menée par le tribunal
- d'instruction
- pénale no 16 d'Apartadó.
- Mort de Ranulfo Enrique Serrano Mora: L'enquête a été
- ouverte par le
- tribunal d'instruction pénale no 47 d'Apartadó et est
- actuellement menée par
- le tribunal d'instruction pénale itinérant no 13.
- Mort d'Adalberto Manuel González: L'enquête a été confiée
- au corps technique
- de la police judiciaire d'Antioquia.
- Mort d'Oscar Extremor Paz: Une instruction a été ouverte
- contre personne non
- dénommée à la suite de la mort du susnommé, survenue le 17
- février 1987.
- L'enquête a été menée par le tribunal d'instruction pénale no
- 27 d'Apartadó,
- mais, là encore, elle n'a pas donné de résultats, les témoins
- s'étant montrés
- peu coopératifs. Actuellement, le tribunal supérieur no 11 de
- Medellín
- poursuit la procédure.
- Mort d'Ovidio Cano Peñate: Le tribunal d'instruction pénale
- no 16 d'Apartadó
- mène l'enquête.
- Mort d'Obdulio Palacio Lemus: Le tribunal d'instruction
- pénale no 68 de
- Chigorodó mène l'enquête.
- Mort de José Hernán Usuga: L'enquête, ouverte par le
- tribunal d'instruction
- pénale no 65 de Turbo, est actuellement menée par
- l'Inspection de police de
- Currulao.
- Mort de Jesús Antonio Molina: Le juge d'instruction pénale no
- 21 de Puerto
- Berrío (Antioquia) a fait savoir par télégramme que l'instruction
- no 2532
- ouverte contre personne non dénommée au sujet de la mort
- de M. Molina avait
- été déférée au juge supérieur de Medellín, pour attribution, le
- 9 avril 1987.
- Le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto Nare a déclaré
- que la procédure
- no 220 ouverte contre personne non dénommée au sujet de la
- mort de l'intéressé
- avait été confiée à l'Inspection départementale de police de
- La Sierra le 20
- mai de cette année, conformément aux dispositions de l'article
- 2 du décret no
- 1200 de 1987.
- Mort de Gerardo Díaz Chaverra, Pascual Acosta Pérez et
- Nemesio Córdoba Salas:
- Le tribunal d'instruction pénale no 27 de Turbo est également
- saisi des
- enquêtes sur ces morts.
- Mort de Fidel Antonio Pino Quiroz: L'enquête a été ouverte
- par le tribunal
- d'instruction pénale no 27 de Turbo qui, conformément aux
- règles de procédure
- pénale, l'a confiée à l'Inspection de police de Currulao, où elle
- suit
- actuellement son cours.
- Mort de Fabio Jesús Londoño García: Le tribunal
- d'instruction pénale no 27
- de Turbo est saisi de l'affaire.
- Mort d'Esteban Agualimpia Pérez: L'enquête a été confiée à
- l'Inspection de
- police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 47 de
- cette ville.
- Mort de Samuel Valdés Ríos: Le commandant du
- département de police de
- Magdalena a transmis les renseignements fournis par le
- troisième district
- (Fundación). Le commandant de ce district a indiqué que M.
- Valdés avait été
- tué par balles le 27 mars 1987 sur les terres de l'hacienda "La
- Pola",
- juridiction de Chivolo. Selon la version que divers paysans de
- la région ont
- donnée des faits, l'auteur du meurtre serait José María Cantillo
- Montenegro,
- chef d'une bande d'hommes de main qui s'opposent à la
- distribution des terres
- par l'Institut colombien de la réforme agraire INCORA, avec
- lequel la victime
- collaborait en sa qualité de dirigeant paysan. L'auteur du
- meurtre est
- poursuivi par un tribunal de Fundación pour vol de bétail.
- L'enquête sur la
- mort de M. Valdés est menée par le tribunal pénal municipal
- unique de Chivolo
- (Magdalena), auquel le ministère a demandé des informations.
- Par la suite, le
- gouvernement a fait savoir que le juge municipal de première
- instance de
- Chivolo (Magdalena) avait communiqué par télégramme que
- son bureau avait
- engagé une instruction contre José María Cantillo
- Montenegro, auteur présumé
- du meurtre. Le 26 juin 1987, l'affaire a été renvoyée au tribunal
- supérieur de
- Santa Marta pour attribution.
- Mort d'Eladio Rentería: Le tribunal d'instruction pénale no 27
- de Turbo est
- saisi de l'affaire.
- Mort de Darío Garrido Ruiz: Le tribunal d'instruction pénale
- no 95 d'Urrao
- enquête au sujet de cette mort.
- Mort de Francisco Antonio Palacio: L'enquête a été ouverte
- par le tribunal
- d'instruction pénale no 16 d'Apartadó, qui l'a confiée à
- l'Inspection de
- police de cette ville.
- Mort d'Adán González: Le tribunal d'instruction pénale
- itinérant no 13 est
- chargé de l'enquête sur cette mort.
- Mort d'Alberto Cogüello: Le tribunal d'instruction pénale no 16
- d'Apartadó
- mène l'enquête.
- Mort d'Hernando de Jesús Sanguino Jácome: Le juge
- d'instruction pénale no 20
- de Cúcuta a déclaré, dans le rapport no 258, que son bureau
- avait pris les
- dispositions préliminaires requises et notamment ordonné une
- inspection
- judiciaire sur le lieu des faits afin d'établir quelles étaient les
- personnes
- qui y vivaient. Le témoignage de ces personnes a été recueilli
- sans qu'aucune
- d'entre elles ait fourni des indices susceptibles de contribuer à
- faire la
- lumière sur ce déplorable événement, si bien que,
- conformément aux
- dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale,
- l'enquête a été
- déférée au corps technique de la police judiciaire.
- Mort de Carlos López Bedoya: Le juge d'instruction pénale no
- 13 de Medellín
- a indiqué, dans le rapport no 207, que son bureau était en
- train de prendre
- les dispositions préliminaires requises, mais que jusqu'ici,
- malgré les
- recherches menées avec le concours du Département
- administratif de sécurité
- (DAS), il n'avait malheureusement pas été possible d'établir les
- causes du
- meurtre ni d'en identifier les auteurs.
- Mort de Jesús Hernando Restrepo, Pedro Luis Valencia et
- Leonardo Betancur:
- L'enquête relative à la mort de MM. Restrepo et Valencia a été
- déférée au juge
- d'instruction pénale no 49 de Medellín et celle sur la mort de
- M. Betancur, au
- premier juge d'instruction pénale de cette même ville qui, dans
- le rapport no
- 290, a indiqué qu'elle avait été confiée au corps technique de
- la police
- judiciaire.
- Mort de Reinaldo Alzate Cifuentes: L'enquête est menée par
- le tribunal
- d'instruction pénale no 22 de Neiva.
- Mort d'Alejandro José Gómez Ricardo: L'enquête, ouverte
- par le tribunal
- d'instruction pénale no 65 de Turbo, a été confiée à
- l'Inspection de police de
- Currulao.
- Mort de Luis Felipe Vélez Herrera: Le tribunal d'instruction
- pénale
- itinérant no 22 de Medellín enquête au sujet de cette mort.
- Mort d'Héctor Abad Gómez: Le premier juge d'instruction
- pénale de Medellín a
- déclaré que l'enquête sur cette mort avait été ouverte par son
- bureau et que,
- conformément aux dispositions de l'article 347 du Code de
- procédure pénale,
- elle avait été confiée au corps technique de la police judiciaire
- de cette
- ville.
- Mort de Luis Ovidio Estrada Betancourt: Le susnommé a été
- abattu par balles
- le 30 août 1987, à 19 h 45, à sa résidence de la municipalité
- de Toro. A
- l'issue d'une enquête qui a abouti promptement et dont tout le
- pays a eu
- connaissance, la police a établi que les auteurs du meurtre
- étaient Hoovert
- Londoño Rivera, âgé de 16 ans, et César Augusto Rivera
- Ramírez, âgé de 19 ans.
- Selon ses propres aveux, c'est ce dernier qui a ourdi le meurtre
- du professeur
- Estrada, parce qu'il avait échoué aux examens dans la
- discipline enseignée par
- celui-ci au collège, et qui a convaincu son cousin Londoño de
- tirer sur la
- victime. Ces aveux ont été faits devant la police selon les
- formalités
- légales; ils ont été ratifiés devant le juge d'instruction pénale et
- le
- coupable les a confirmés spontanément à divers journalistes,
- qui les ont
- immédiatement publiés dans tout le pays. Initialement confiée
- au juge
- d'instruction pénale no 4 de Zarzal, l'affaire a ensuite été
- renvoyée, le 15
- février de cette année, au tribunal supérieur no 4 de Cartago. Il
- s'agit donc
- d'infractions de droit commun et non de violations de la liberté
- syndicale. A
- l'heure actuelle, l'enquête est entre les mains du premier juge
- supérieur de
- Cartago, qui a fait savoir que l'affaire doit passer
- prochainement en audience
- publique devant jury et qu'Hoovert Londoño Rivera et César
- Augusto Rivera
- Ramírez ont été formellement inculpés.
- Mort de Marciano Berrío: Le tribunal municipal d'Apartadó est
- saisi de
- l'affaire.
- Mort de Fulton Garcés Moreno: Depuis le 12 février de cette
- année,
- l'Inspection de police d'Apartadó est chargée de l'enquête.
- Mort de José Fidel Manjarrés Garcia: Les faits se sont
- produits dans
- l'établissement "La Gran Esquina", le 8 septembre 1987. Le
- tribunal
- d'instruction pénale no 23 de San José del Guaviare a ouvert
- une information
- préliminaire; l'affaire a ensuite été renvoyée, le 26 janvier 1988,
- à la
- direction des services d'instruction pénale de la section de
- Villavicencio
- (Meta) pour qu'elle confie l'enquête au corps technique de la
- police
- judiciaire, le coupable n'ayant pu être identifié.
- Mort de William Alfonso Cadena Sarmiento: Le juge
- d'instruction pénale no 81
- de Bogotá a fait savoir que son bureau instruisait l'affaire, sous
- le no 337,
- en vue d'identifier les responsables de la mort du susnommé.
- L'information
- préliminaire a été menée par le tribunal d'instruction pénale
- itinérant no 60,
- puis l'enquête a été confiée au corps technique de la police
- judiciaire, mais
- il n'a pas été possible jusqu'ici de découvrir les coupables.
- Mort de Dora Torres: Le responsable du service des
- enquêtes préliminaires du
- corps technique de la police judiciaire de Santander a fait
- savoir que le
- meurtre de la susnommée, professeur de son état, avait été
- perpétré à "La
- Tachuela", San José de Arévalo, municipalité de Réonegro, le
- 1er septembre
- 1987. Une fois écoulé le délai de soixante jours prévu pour
- l'information
- préliminaire, le tribunal d'instruction pénale no 19 de
- Bucaramanga a transmis
- l'affaire au corps de police précité, conformément aux
- dispositions de
- l'article 347 du Code de procédure pénale, puisqu'il n'avait pas
- été possible
- d'identifier les auteurs ou complices du meurtre. Celui-ci a
- repris l'enquête
- et, en vertu du mandat no 008, en date du 2 mars 1988, a
- chargé le chef de la
- police judiciaire SIJIN F2 de cette ville de rechercher l'identité
- des
- coupables. Le 4 mai, l'affaire a été renvoyée au service des
- enquêtes
- préliminaires car, pour des raisons de sécurité liées à la
- présence de groupes
- subversifs dans la région, il était souhaitable de suspendre
- provisoirement
- l'enquête. Néanmoins, ce service a de nouveau demandé au
- chef de la police
- judiciaire, le 25 juin, de faire établir par le commandant de la
- police de
- Réonegro "... quels groupes de délinquants de droit commun
- ou d'éléments
- subversifs opèrent dans cette zone et, si possible, le modus
- operandi dans les
- cas d'homicide ...", des membres de la guérilla étant présumés
- avoir participé
- au meurtre de Mme Dora Torres. Malgré la difficile situation qui
- règne dans
- cette zone du fait de la guérilla, le corps technique de la police
- judiciaire
- continuera à enquêter pour découvrir les auteurs du meurtre.
- Mort d'Euclides María Montes Negrete: Le chef du groupe
- de la police
- judiciaire de la section du Département administratif de
- sécurité (DAS) à
- Córdoba a fait savoir qu'effectivement, le 24 septembre 1987,
- à 22 heures, au
- débit de glaces "La fuente" de la zone urbaine de la
- municipalité de
- Tierralta, M. Montes Negrete a été tué par balles, plusieurs
- coups de feu
- ayant été tirés sur lui par un inconnu. La direction de la section
- a chargé
- plusieurs agents d'enquêter sur les faits, mais les diverses
- dispositions
- préliminaires qu'ils ont prises pour recueillir des indices ou des
- témoignages
- permettant de faire la lumière sur ceux-ci sont restées sans
- résultats, car
- les personnes qui se trouvaient dans le débit de glaces se sont
- abstenues de
- toute déclaration sur l'individu qui avait tiré les coups de feu,
- par crainte
- de représailles de la part des groupes subversifs qui
- fréquentent la localité.
- L'inspecteur permanent de police de Tierralta a procédé à la
- levée du corps,
- il a transmis l'affaire au juge municipal de la localité afin que
- celui-ci
- mène l'enquête, il a notifié à l'officier d'état civil de la localité
- de
- dresser l'acte de décès de la victime et il a requis les médecins
- de service
- de l'hôpital San José de procéder à l'autopsie. Les personnes
- qui ont assisté
- au meurtre dans le débit de glaces où M. Montes Negrete était
- en train de
- prendre un verre, parmi lesquelles deux soeurs de celui-ci,
- Cándida Rosa
- Montes de Montero et Iluminada Enriqueta Montes Negrete,
- ont déclaré
- unanimement qu'elles n'avaient aucun indice permettant de
- savoir qui avait tué
- la victime, et leurs réponses ne contiennent aucun élément
- permettant de
- découvrir les coupables. L'enquête est actuellement confiée
- au tribunal
- d'instruction pénale no 11 de Montería.
- Mort de José Uriel Ramírez Millán: Le susnommé a été tué
- par balles le 25
- septembre 1987, à 20 h 30, sur la route qui va de Zarzal à La
- Victoria. Le
- mobile du meurtre était de voler le véhicule Renault 9, numéro
- d'immatriculation NT 0520, dans lequel il se déplaçait. La mort
- de M. Ramírez
- Millán est l'oeuvre d'Humberto Sepúlveda Cuartas et de
- Fernando Giraldo Marín,
- qui se sont précipités sur son véhicule afin de le voler, attaque
- au cours de
- laquelle Giraldo Marín a trouvé la mort. Les recherches qui ont
- été faites ont
- permis d'établir que M. Ramírez Millán n'avait pas de
- problèmes personnels,
- qu'il n'avait pas fait l'objet de menaces pour des raisons d'ordre
- politique
- ou syndical et qu'il n'était pas connu pour appartenir à une
- organisation
- professionnelle, si bien que les autorités considèrent qu'il a été
- tué lors
- d'une tentative faite pour s'emparer de son véhicule, tentative
- à laquelle il
- a essayé de s'opposer. L'enquête est menée par le tribunal
- d'instruction
- pénale no 4 de Zarzal.
- Mort de Domitila Guanay de Sigua: L'enquête au sujet de la
- mort de cette
- enseignante et de quinze paysans a été menée par les
- tribunaux d'instruction
- pénale nos 15 et 17 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Elle
- a abouti à
- l'arrestation d'Elías Niño Blanco, de Cayetano Rodríguez
- Tumay et de Belisario
- Jiménez Tumay, qui ont avoué avoir commis ces meurtres. Les
- coupables ont
- aussi reconnu avoir participé à l'attaque du poste de police de
- Nunchía
- (Casanare), le 25 août 1987, avec des membres du 28e Front
- du groupe subversif
- des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC),
- auquel ils
- appartiennent. Ils ont aussi déclaré que l'assassinat de Mme
- Guanay de Sigua
- et des paysans avait été commis en vue de faire peur à la
- population et de
- l'inciter ainsi à se ranger de leur côté, mais aussi parce que les
- victimes
- collaboraient avec l'armée et la police. Les auteurs du crime
- sont détenus à
- la prison de Sogamoso. Le directeur de celle-ci a fait savoir
- que les accusés
- Elías Blanco Niño, Cayetano Rodríguez Tumay et Belisario
- Jiménez Tumay avaient
- été arrêtés et étaient détenus depuis le 3 mars de cette année,
- et qu'ils
- avaient été écroués au centre pénitentiaire le 26 du même
- mois, sur ordre du
- tribunal d'instruction pénale itinérant no 15 de Santa Rosa de
- Viterbo
- (Boyacá), sous l'inculpation d'assassinat, d'association de
- malfaiteurs et de
- violation de domicile.
- Mort de Juan Paulino López Mena: L'enquête a été confiée à
- l'Inspection de
- police d'Apartadó par le tribunal d'instruction pénale no 16 de
- cette
- localité.
- Mort d'Alberto Angulo Gómez: L'Inspection de police
- d'Apartadó mène
- l'enquête.
- Mort de José Aldemar González Galindo: L'Inspection de
- police d'Apartadó a
- été chargée de l'enquête par le tribunal d'instruction pénale no
- 16.
- Mort de Pablo Emilio Córdoba Madrigal: L'information
- préliminaire no 19 a
- été transmise le 30 mai 1988 par le tribunal d'instruction pénale
- no 64 de
- Puerto Nare à l'Inspection départementale de police de La
- Sierra.
- Mort d'Alfonso Miguel Lozano Pérez: Le tribunal d'instruction
- pénale no 64
- de Puerto Nare, saisi de l'affaire par le tribunal supérieur no 5
- de Medellín,
- a ouvert l'enquête le 13 octobre 1987. Le 6 novembre de la
- même année, il l'a
- confiée à l'Inspection départementale de police de La Sierra.
- Mort de José Aristides Girón: Le tribunal d'instruction pénale
- no 27 de
- Turbo a ouvert l'enquête, qui a ensuite été confiée à
- l'Inspection de police
- "Llanogrande" de ladite localité, où elle est actuellement en
- cours.
- L'inspecteur départemental de police de Réogrande a déclaré
- que son bureau
- enquête contre personne non dénommée au sujet de cette
- mort, mais pour des
- faits qui se sont produits le 13 mai 1987 et non en octobre
- comme l'affirment
- les plaignants. L'inspecteur précise aussi que le dossier
- d'instruction
- contient trois déclarations, dont aucune cependant n'apporte
- les éléments
- nécessaires pour accuser quiconque du crime.
- Mort de Rodrigo Guzmán Martínez: Le tribunal d'instruction
- pénale itinérant
- no 28 de Medellín enquête sur cette mort. On procède
- actuellement à de
- nouvelles recherches pour découvrir les auteurs du crime.
- Mort de Carlos Alfredo Vanegas Ossa: Le tribunal
- d'instruction pénale no 56
- de Bello est saisi de cette affaire. Il n'a pas été possible
- jusqu'ici
- d'établir les mobiles du crime, non plus que ses auteurs.
- Mort de Gustavo de Jesús Callejas Vásquez et d'Héctor
- Alonso Loaiza Londoño
- Le juge no 64 a indiqué que l'information préliminaire a été
- ouverte par son
- bureau le 5 décembre 1987, et que l'enquête a été confiée à
- l'Inspection
- départementale de police de La Sierra le 24 février 1988.
- Mort d'Argemiro Colorado Marulanda: L'enquête est menée
- par le tribunal
- d'instruction pénale no 69 de La Ceja.
- Mort d'Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez: M. Angel Manuel
- Gutiérrez
- Rodríguez, président du Syndicat de l'industrie automobile
- (ASINTRAUTO),
- employé de SOFASA RENAULT, est décédé le 25 décembre
- 1987 dans un dispensaire
- de la ville de Bogotá des suites de blessures occasionnées par
- sa chute dans
- les escaliers de l'établissement "Balcón de los Sibaritas y
- Billares Los
- Libertadores" de la ville de Duitama (Boyacá). La police a été
- informée de la
- cause du décès par des citoyens qui avaient assisté à la
- chute et qui lui ont
- demandé de porter secours à la victime. Il s'agissait selon eux
- d'une mort
- accidentelle. Le tribunal d'instruction pénale no 13 de Duitama
- a été saisi de
- l'affaire. Le juge d'instruction pénale no 13 de Duitama
- (Boyacá) a fait
- savoir que, sur la base de l'information préliminaire menée par
- son bureau, il
- a été décidé d'ouvrir une enquête contre Faustino Rodríguez
- Hurtado, contre
- lequel il existait des charges, et de procéder à son
- interrogatoire le
- vendredi 3 juin, à 10 heures.
- Mort d'Ovidio Assia: Le commandant du département de
- police de Sucre a
- déclaré, dans le rapport no 1121/SUCOM, que le tribunal
- d'instruction pénale
- no 3 de Corozal était saisi de l'affaire. Le ministère a demandé
- des
- renseignements détaillés à cet organisme afin de les
- transmettre au BIT, ainsi
- qu'il l'a fait pour les autres données relatives au présent cas.
- Mort de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento: Le juge
- d'instruction pénale
- itinérant no 6 de Bucaramanga (Santander) a déclaré par
- télégramme que son
- bureau avait ouvert une instruction contre Pablo Francisco
- Pérez Cabrera,
- soupçonné d'être l'auteur du meurtre de M. Chacón. A l'issue
- de
- l'instruction, le tribunal a prononcé l'inculpation du suspect, qui
- va passer
- en jugement.
- Mort d'Argemiro Correa: L'inspectrice de police d'Apartadó a
- fait savoir par
- télégramme que le tribunal d'instruction pénale no 1 de cette
- ville était
- saisi de l'affaire.
- Mort d'Augusto Guerrero Márquez: L'enquête est menée par
- le tribunal
- d'instruction pénale itinérant no 1 de Bucaramanga.
- Mort d'Héctor Julio Mejía: Le juge d'instruction pénale no 64
- de Puerto Nare
- (Antioquia) a déclaré que l'information préliminaire a été
- ouverte par son
- bureau, sous le numéro 043, contre personne non dénommée,
- mais que, le 23
- février 1988, l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instruction
- pénale
- itinérant no 13 sur ordre de la direction des services
- d'instruction pénale de
- la section de Medellín.
- Mort de Daró Gómez et d'Arturo Salazar: L'information
- préliminaire, no 037,
- a été ouverte par le juge d'instruction pénale no 64 de Puerto
- Nare, le 20
- janvier 1988. Le 17 mai, l'enquête a été confiée à l'Inspection
- départementale
- de police de La Sierra, conformément aux dispositions de
- l'article 347 du Code
- de procédure pénale.
- Aníbal Díaz: Le commandant du poste spécial de police de
- San José del
- Guariare a déclaré qu'aucun registre des tribunaux de la ville ni
- procès-verbal de levée de corps établi par les autorités
- judiciaires ne
- faisait état de la mort de M. Diaz. Son nom n'apparaît pas non
- plus dans les
- registres de recensement et autres documents que tient le
- poste de police.
- C'est pourquoi l'organisation plaignante doit fournir de plus
- amples
- renseignements.
- Mort d'Hubert Aníbal Cabezas Cortés: Le commandant du
- poste spécial de
- police a déclaré que les faits se sont produits route du
- Retorno, au centre de
- la localité de San José del Guaviare, le 1er février 1988. Le 3
- du même mois,
- une enquête pénale a été ouverte contre Argenis Valencia
- Rodríguez, et le 8,
- Hernán Echeverri a également été inculpé. Les deux
- intéressés sont
- actuellement détenus à la prison municipale.
- Mort de Bernardo Arbeláez Arroyave: Le crime a eu lieu sur
- l'avenue qui
- conduit de la municipalité de San José de Guaviare à la
- circonscription du
- Retorno, le 2 février de cette année. Le juge d'instruction
- pénale no 22 a
- ouvert une information, sous le numéro 283, et celle-ci en est
- actuellement au
- stade préliminaire. Le prévenu, Pedro Antonio Solano, est
- détenu à la prison
- municipale et a été appelé à répondre d'un autre homicide.
- Mort de Julio Alberto Martínez Faura: Le ministère a demandé
- des
- renseignements sur cette mort au corps technique de la police
- judiciaire
- d'Arauca. Le chef du service des enquêtes préliminaires de
- cet organisme a
- fait savoir que, selon un procès-verbal en date du 1er février
- 1988,
- l'Inspection municipale de police de Tame a procédé ce jour-là
- à la levée du
- corps de M. Martínez, tué par balles. Le 2 du même mois, le
- tribunal
- d'instruction pénale no 7 de ladite municipalité a ouvert une
- information
- préliminaire en vue de découvrir les auteurs ou complices du
- crime,
- conformément aux dispositions de l'article 346 du Code de
- procédure pénale.
- Héctor Julio Mejía: L'intéressé a été blessé en 1988. Le juge
- d'instruction
- pénale itinérant no 13 de Puerto Nare enquête à ce sujet.
- Faits survenus le 4
- mars de cette année dans les exploitations agricoles
- "Honduras" et "La Negra"
- et qui ont coûté la vie aux travailleurs suivants affiliés au
- SINTAGRO: Omar
- Ochoa, Iván Darío Molina, Guillermo León Valencia, José
- Blanco, Julia
- Carrillo, Manuel Cogollo Espitia, Alirio Rojas, Natanael Rojas,
- José Pineda,
- Guido González Martínez, Bienvenido González Marténez,
- Pedro González
- Martínez, Enrique Guisado Marténez, Rito Marténez Reyes,
- Gilberto Meneses,
- Joaquín Mendoza, José Mena Sánchez, Santiago Ortiz,
- Rodrigo Guzmán, Manuel
- Durango et Néstor Marino Galvis. D'après les indices recueillis
- par le corps
- technique de police judiciaire, ce massacre et celui qui a eu
- lieu au lieu-dit
- Coquitos, le 11 avril 1988, auraient été commis sur l'ordre des
- mêmes
- personnes, à savoir un grand propriétaire foncier de la zone
- d'Urabá et trois
- employés de plantations de bananes. Un des suspects a pu
- être arrêté.
- Mort de Valencia Vasco Camargo: L'enquête est menée par le
- tribunal
- d'instruction pénale itinérant no 6 (Bucaramanga).
- Mort de José Antonio Bohórquez Jaimes: Le juge d'instruction
- pénale
- itinérant no 19 de Bucaramanga a fait savoir par télégramme
- que l'enquête en
- était au stade de l'information préliminaire, conformément aux
- articles 341,
- paragraphe 2, et 346 du Code de procédure pénale mais, alors
- que le délai
- prévu pour cette information approchait de son terme, il avait
- été suspendu,
- le tribunal se trouvant occupé sur commission rogatoire hors
- de son siège.
- Mort de paysans au lieu-dit "La Mejor Esquina": Grâce à
- l'effort soutenu
- déployé par les autorités chargées de l'enquête, il a été
- possible d'arrêter
- neuf des auteurs présumés du massacre de "La Mejor
- Esquina", au cours duquel
- ont perdu la vie Juan Sáenz Martínez, Tomás Berrío Wilches,
- Donaldo Benítez
- Benítez, Dionisio Benítez Benítez, Luis Sierra, Freddy
- Martínez, Tomás Rivero
- Aguirre, José Guevara, Pedro Pablo Márquez Benítez, Carlos
- Márquez Benítez,
- Oscar Sierra Mercado, Domingo Salas, Carmen Barragán,
- Jaime Paternina, Iván
- Acevedo, Ramón Nisperuza, Rogelio Mejía Medrano,
- Matencio Sáenz, Silverio
- Sáenz, Silvio Pérez Pérez, Silvio Meléndez, Juan Ruiz, Cleto
- Martínez et
- Marcos Martínez. Selon le directeur du Département
- administratif de sécurité
- (DAS), l'instigateur de ce crime odieux serait un présumé
- trafiquant de
- drogue. Le juge no 5 chargé de l'ordre public mène l'enquête.
- Le gouvernement
- déclare que ces meurtres ont été commis par un groupe de
- malfaiteurs qui n'ont
- jamais entretenu de liens avec les forces armées. La position
- des
- organisations syndicales face au travail que les forces armées
- nationales
- réalisent dans la lutte contre la subversion est
- incompréhensible.
- Mort de José Francisco Polo Villalobos, Humberto Martínez
- Gualdrón et José
- Arley Bedoya Ibarra. Blessures causées à Isabel Vargas de
- Cordero, Arcesio
- Rincón Jiménez, Libardo Vargas López, María Esther Pinzón,
- Héctor Rincón,
- David Darío Gómez Jácome et Antonio José Hoyos
- Hernández, lors de la fête
- organisée par le Syndicat des travailleurs d'INDUPALMA de la
- municipalité de
- San Alberto (Cesar): Une information préliminaire a été ouverte
- le 11 avril
- 1988 par le tribunal municipal de San Alberto (Cesar), lieu où
- se sont
- produits les faits. Le 12, le tribunal d'instruction pénale no 2 de
- Valledupar
- a été saisi de l'affaire en vertu de la résolution no 165 de la
- direction de
- section des services d'instruction pénale de section. Il a
- procédé à la
- recherche des preuves et a notamment, à ce titre, effectué
- des inspections au
- siège social d'ASINTRAINDUPALMA ainsi qu'aux domiciles de
- trois travailleurs
- de l'entreprise INDUPALMA, et il a demandé aux victimes de
- prêter leur
- concours à la justice et de se présenter au tribunal pour y faire
- leur
- déposition. Les travailleurs ont alors fait savoir publiquement
- qu'ils ne se
- présenteraient devant aucun tribunal tant que le
- gouvernement n'aurait pas
- envoyé des représentants pour dialoguer avec eux. Le 14, le
- neuvième tribunal
- de l'ordre public de Bogotá s'est présenté à San Alberto et a
- pris en main
- l'enquête sur décision de la direction nationale des services
- d'instruction
- pénale. Sur la base des investigations ordonnées par le
- tribunal municipal et
- par le tribunal d'instruction pénale itinérant no 2, le Bureau de
- l'ordre
- public a décidé d'engager des poursuites et d'ouvrir une
- enquête pénale. Les
- nouvelles investigations effectuées dans le cadre de celle-ci
- ont amené à
- inculper les frères Segundo Cirilo et Jesús Antonio Ayala
- Amado, contre
- lesquels un mandat d'arrêt a été lancé. La police a réussi à
- appréhender
- Segundo Cirilo Ayala Amado. Il a été procédé à son
- interrogatoire et le juge a
- ordonné sa mise en détention préventive comme mesure de
- sûreté. L'enquête
- s'est poursuivie à partir du 3 mai 1988. Jusqu'au moment où sa
- clôture a été
- prononcée, de nouvelles investigations ont été effectuées en
- vue d'établir
- clairement la responsabilité des inculpés, étant entendu que la
- détention
- préventive de Segundo Cirilo Ayala Amado avait été ordonnée
- sur la base de
- déclarations qui constituaient des indices contre lui. Le
- tribunal no 2 a
- étudié le dossier après la clôture de l'enquête, et a conclu qu'il
- était
- nécessaire de réouvrir celle-ci en vue de parfaire l'instruction,
- car Jesús
- Antonio Ayala Amado avait été déclaré absent, situation
- juridique qui lui
- avait été favorable puisqu'on avait considéré que les preuves
- existantes ne
- justifiaient pas une mesure de sûreté. La réouverture de
- l'enquête a fait
- l'objet d'un avis favorable de l'agent spécial du ministère,
- lequel demandera
- de nouvelles informations à ce sujet au juge d'instruction
- pénale itinérant no
- 2 afin de les transmettre à l'OIT.
- Morts survenues au lieu-dit Coquitos: Le 11 avril dernier, des
- paysans ont
- trouvé la mort au lieu-dit Coquitos, municipalité de Turbo. Il
- s'agit de José
- Durango Zapata, Manuel González Turizo, Leonardo Palacio
- Romaza, Calixto
- Antonio González Turizo, Pablo Emilio Mazo Murillo, Orlando
- Ballesteros
- Martínez, Lucas Hernández Madarriaga, Manuel Marténez,
- Herminio Ballesteros,
- Never López, Edilberto Avila, Calixto Herrera, Bernardo
- Segura, Gilberto
- Quintero, Tirso Noe Garavito, Mario Anaya, Domingo Delgado,
- Francisco Yáñez,
- Heisen Torres et Milcíades Hurtado. D'après les indices
- recueillis par le
- corps technique de la police judiciaire, ce massacre et celui
- qui a eu lieu
- dans les exploitations agricoles "Honduras" et "La Negra", le
- 4 mars 1988,
- auraient été commis sur l'ordre des mêmes personnes, à savoir
- un grand
- propriétaire foncier de la zone d'Urabá et trois employés de
- plantations de
- bananes. Un des coupables a pu être arrêté.
- Mort d'Augusto Muñoz Castrillón: Le juge d'instruction pénale
- no 16 de
- Cartago est chargé de l'affaire. Son bureau instruit la
- procédure de recherche
- des responsables, qui en est au stade de l'information
- préliminaire.
- Mort de Matías Barraza Utria: Le susnommé a été tué par
- balles le 24 avril
- 1988, à 22 heures, dans la ville de Barranquilla. Au moment
- des faits, un fils
- de la victime, Rafael Enrique Barraza Rodríguez, s'est opposé
- aux agresseurs
- et a lui-même tué le dénommé Oscar Campo Junco (alias
- Roberto Valdez). Le juge
- d'instruction pénale permanent de service a procédé à la
- levée des corps, et
- l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction pénale no 16.
- D'après les
- renseignements recueillis par la police, Elizabeth Barraza
- Rodríguez, fille du
- défunt, entretenait des relations avec un individu surnommé
- "El Cabe", membre
- d'une bande de déliquants de droit commun dite "Los
- Alacranes", laquelle est
- l'ennemie d'une autre bande de malfaiteurs dénommés "Los
- Piratas", qui
- détroussent les voyageurs sur les routes du département. Le
- 13 avril 1988,
- lors de l'attaque d'un autobus sur la route orientale qui va de la
- circonscription de Santa Rita à celle de Puerto Giraldo, quatre
- membres de la
- bande de "Los Piratas" ont trouvé la mort dans un
- affrontement avec la police,
- ce qui a encore aggravé l'hostilité entre cette bande et celle
- de "Los
- Alacranes", la première soupçonnant la seconde d'avoir averti
- les autorités de
- l'attaque qu'elle s'apprêtait à commettre. Quelques jours avant
- la mort de
- Matías Barraza Utria et d'Oscar Campo Junco (alias Roberto
- Valdez), divers
- membres de "Los Piratas" avaient menacé Elizabeth Barraza
- Rodríguez, laquelle
- s'était réfugiée à Bogotá, ce qui a entraîné des représailles de
- "Los Piratas"
- vis-à-vis de ses proches. Le département de police d'Atlántico
- a assuré la
- protection nécessaire à la veuve de M. Barraza et à ses fils,
- qui ont déménagé
- pour s'installer dans une ville de l'intérieur. Il est parfaitement
- clair que
- le meutre de M. Barraza Utria est une affaire de droit commun
- et s'explique
- par les rapports que sa fille entretenait avec l'un des membres
- de la bande
- d'agresseurs, de sorte qu'il n'y a pas là matière à accuser le
- gouvernement
- car il ne s'agit ni de persécution syndicale ni de violation des
- droits de
- l'homme.
- Mort d'Ovidio Bermúdez: Le juge d'instruction pénale no 20
- de Santander de
- Quilichao (Cauca) a déclaré que son bureau a pris les
- dispositions
- préliminaires requises et que, le 14 juillet de cette année, le
- chef de la
- police judiciaire de Popayán a été chargé de mener une
- enquête, conformément
- aux dispositions de l'article 347 du Code de procédure pénale,
- mais qu'il n'a
- pas été possible jusqu'ici de découvrir l'auteur ou les auteurs
- du meurtre.
- Blessures de Ramón Restrepo: Le tribunal d'instruction
- pénale no 38 de
- Medellín enquête à ce sujet. Le ministère a demandé les
- informations voulues
- aux organes judiciaires en question.
- Mort d'Oscar Restrepo Cano: Le juge d'instruction pénale no
- 11 de Medellín
- mène l'enquête.
- Mort de Guillermo de Jesús Osorio Gallo: Le juge d'instruction
- pénale no 33
- de Medellín est saisi de l'affaire.
- Mort de Francisco Triviño: Une information a été ouverte et,
- à l'heure
- actuelle, l'enquête est menée par le département de police du
- Cauca.
- Mort de Genaro Serpa, Edison García et Félix Bohórquez:
- Actuellement,
- l'enquête est menée par le département de police du Cesar.
- Mort de Gerardo Jerez Quiroga: Le département de police de
- Santander mène
- l'enquête.
- Mort de Melva Amariles Hernández: La police métropolitaine
- de Medellín mène
- l'enquête.
- b) Syndicalistes qui, selon les allégations, auraient disparu
- Disparition présumée de Jaime Casas Rojas: Initialement, il
- avait été établi
- que l'affaire avait été confiée au juge d'instruction pénale no 4
- de Pamplona,
- mais ce dernier a déclaré que ce n'était pas le cas. Le
- directeur des services
- d'instruction pénale de la section du Nord de Santander a fait
- savoir par
- télégramme que son bureau avait effectué diverses
- démarches auprès du tribunal
- municipal de Chitagá et du tribunal d'instruction pénale no 4 de
- Pamplona,
- ainsi que du commandant de la SIJIN à Cúcuta, afin de
- déterminer qui était
- saisi de l'affaire ou d'établir si une quelconque enquête avait
- été menée au
- sujet de la disparition présumée de M. Casa et n'avait pas
- donné de résultats.
- Etant donné que tout fait illicite, qu'il s'agisse de meurtre, de
- coups et
- blessures, d'enlèvement, etc., entraîne toujours l'intervention
- de la police
- et/ou de la justice, et qu'il n'y a pas trace d'une enquête qui
- aurait été
- ouverte au sujet des faits faisant l'objet de la plainte, le
- gouvernement juge
- indispensable que l'organisation plaignante accrédite devant
- l'OIT la véracité
- de la disparition du susnommé et précise quand, où et
- comment elle s'est
- produite.
- Disparition de Marlene Medina Gómez: Le juge municipal de
- Sabana de Torres
- (Santander) a déclaré, dans le rapport no 302, que son bureau
- avait mené
- l'enquête pénale no 1822, contre personnes non dénommées,
- pour le délit de
- séquestration simple. Les faits, survenus le 7 mai 1987, ont été
- dénoncés par
- José Heliodoro Medina Heredia. L'instruction a été ouverte le
- 20 du même mois
- et, le 3 juillet de l'an dernier, l'affaire a été renvoyée devant le
- tribunal
- pénal du Circuit de Barrancabermeja (répartition).
- Disparition de Luis Alberto Builes et d'Alvaro Usuga:
- L'enquête a été
- ouverte par le tribunal municipal de Mutatá qui l'a renvoyée, le
- 27 juillet
- 1986, au tribunal d'instruction pénale no 31 d'Apartadó.
- Disparition de Marina Elvia Díaz: L'inspection de police
- d'Itagüé et les
- tribunaux d'instruction pénale de cette municipalité et de
- Medellín ont
- enquêté à ce sujet.
- Disparition de Marcial Alonso González: Le tribunal
- d'instruction pénale de
- Puerto Boyacá est saisi de l'affaire.
- Disparition de Christian Roa: Le commandant du département
- de police de
- Santander a déclaré que de nombreuses démarches avaient
- été faites pour
- retrouver le disparu. Sa soeur et sa mère ont fait une
- déclaration au bureau
- de la police judiciaire et des enquêtes de Bucaramanga, mais
- celle-ci n'a
- apporté aucun élément utile à l'enquête. Une déclaration a
- aussi été faite par
- M. Alfonso Conde Prada, qui a dit avoir vu Christian Roa pour
- la dernière fois
- le 27 juin 1988, à 18 h 30, au no 17 46 de la rue 37 de ladite
- ville. Bien que
- le chef de la police judiciaire se soit rendu en personne sur les
- lieux, il
- n'a pas été possible de trouver un quelconque témoin. De
- même, un employé du
- restaurant "Señora Bucaramanga" a déclaré qu'à la même
- date, à 22 heures, il
- avait vu le disparu qui, après avoir dîné, était parti seul. Le
- commandant a
- déclaré que l'enquête avait été confiée au premier juge
- spécialisé de
- Bucaramanga, auquel le ministère avait demandé des
- informations.
- 3. Autres allégations
- Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
- Blessures de Jesús Aníbal Parra Castrillón: Le tribunal
- d'instruction pénale
- no 64 de Puerto Nare est saisi de l'affaire.
- Blessures d'Asdrúbal Jiménez Vacca: Le tribunal d'instruction
- pénale
- itinérant no 28 est saisi de l'affaire, conformément à ce qu'a
- déclaré le
- commandant.
- Arrestation présumée de Francisco Cantillo: Le commandant
- du département de
- police d'Antioquia a déclaré, dans le rapport no 187/COMAN
- DEANT, que M.
- Cantillo avait été arrêté par les forces armées nationales dans
- la
- municipalité d'El Bagre, mis à la disposition du commandement
- de la 11e
- brigade, qui a son siège à Puerto Berrío, puis libéré. Il paraît
- nécessaire
- d'appeler l'attention du Comité de la liberté syndicale sur le fait
- que l'état
- de siège - qu'il a fallu déclarer sur l'ensemble du territoire
- national,
- conformément aux dispositions de l'article 121 de la
- Constitution nationale,
- parce que l'ordre public était gravement troublé dans le pays -
- habilite les
- autorités militaires à détenir, à titre préventif, les personnes sur
- qui
- pèsent des soupçons fondés d'avoir contribué par leurs actes
- à causer ce
- trouble. Au cas où il est établi que le soupçon est dénué de
- fondement, il
- doit être mis fin immédiatement à la détention. M. Cantillo a été
- arrêté par
- l'armée en vertu des pouvoirs précités et a été remis
- rapidement en liberté,
- son innocence ayant été établie. L'intéressé étant
- actuellement en liberté,
- le gouvernement estime qu'il doit être exclu du cas.
- Détention et/ou mort supposées de Leonardo Chacón et de
- Blanca Vera: Le
- commandant du département de police de Santander a
- déclaré, dans le rapport no
- 04545 DESAN-578, qu'il n'existait pas trace de la mort et/ou
- de l'arrestation
- des intéressés, qu'aucune démarche n'avait été effectuée à
- ce sujet par les
- services de la SIJIN, et qu'il n'était pas fait mention d'eux dans
- les
- registres de la salle de criminalistique où sont consignés les
- noms des morts
- et des disparus. C'est pourquoi il paraît nécessaire que les
- organisations
- plaignantes accréditent de façon appropriée la véracité de
- cette allégation et
- fournissent des renseignements précis pour l'étayer.
- Attentat terroriste contre le siège du SINTAGRO: Le juge
- spécialisé no 2 de
- Medellín a fait savoir que son bureau a enquêté sur l'attentat
- perpétré contre
- le siège du syndicat à Turbo la nuit du 18 au 19 février 1987.
- Le magistrat
- s'est rendu dans cette ville et a entendu des déclarations, mais
- il a été
- impossible d'attribuer les faits à une personne ou une
- organisation
- quelconque. Le commandant du département de police "Meta
- y Llanos Orientales"
- a indiqué que l'affaire a été confiée au tribunal d'instruction
- pénale no 23
- de San José del Guaviare, auquel le ministère a demandé des
- informations.
- Menaces proférées contre des dirigeants syndicaux et des
- syndicalistes: Le
- gouvernement a communiqué à la mission les informations
- suivantes: "Le
- gouvernement déplore vivement que des menaces de mort
- aient été proférées
- contre des enseignants et que certains d'entre eux aient
- trouvé la mort. Ces
- menaces s'inscrivent dans le cadre de la vague de violence
- qui secoue le pays,
- et l'on recourt pour lutter contre elles aux moyens qui ont été
- adoptés pour
- supprimer la racine des troubles, moyens qui consistent par
- exemple à
- renforcer la présence des autorités dans les zones de conflits.
- Le ministère
- mènera une enquête détaillée pour vérifier l'authenticité des
- menaces reçues,
- déterminer si elles ont fait l'objet d'une plainte et, dans
- l'affirmative,
- quelles mesures de protection ont été prises en faveur des
- personnes visées.
- Les enseignants forment un groupe de la population qui est
- essentiel pour le
- présent et l'avenir du pays, et l'Etat garantira intégralement le
- respect de
- leurs droits." Les autorités ont insisté auprès de la mission sur
- le fait
- qu'il était indispensable que les organisations plaignantes
- fournissent
- davantage de précisions au sujet des menaces alléguées et
- ont indiqué que des
- plaintes concrètes pouvaient être déposées devant les
- autorités compétentes.
- Ils ont aussi indiqué que, dans certains cas, des dirigeants
- menacés qui en
- avaient fait la demande s'étaient vu accorder une protection.
- B. Allégations relatives à la législation et à la pratique en
- matière de
- constitution d'organisations syndicales et à certaines
- dispositions
- restreignant les droits syndicaux
- En ce qui concerne les dispositions de la législation mises en
- cause et leur
- application pratique, diverses centrales syndicales ont déclaré
- à la mission
- qu'en réalité il était assez fréquent que des organisations se
- voient refuser
- la reconnaissance de la personnalité juridique ou le droit de
- modifier leurs
- statuts, et que l'examen des demandes souffrait des retards
- excessifs. Il ne
- fallait pas voir là l'effet d'une politique du ministère du Travail
- mais,
- selon ces centrales, il arrivait que des fonctionnaires du
- ministère se
- laissent corrompre par certains chefs d'entreprise, et le
- phénomène se
- retrouvait au niveau régional. Une centrale syndicale a déclaré
- que le
- décret-loi no 672/56 (droit d'organisation syndicale) était
- toujours en
- vigueur.
- Le gouvernement a remis à la mission une communication
- dans laquelle il
- déclare ce qui suit:
- L'engagement que l'Etat colombien assume vis-à-vis de l'OIT
- est de mettre sa
- législation en harmonie avec les conventions internationales
- du travail que la
- Colombie a ratifiées ... La Commission d'experts pour
- l'application des
- conventions et recommandations que le Conseil
- d'administration du Bureau
- international du Travail a créée pour examiner les informations
- et les
- rapports soumis par les Etats Membres a recommandé que,
- dans son prochain
- rapport, le gouvernement colombien fasse connaître les
- mesures qu'il aurait
- prises pour mettre la législation en conformité avec la
- convention ... A cette
- fin, le ministère du Travail a créé une commission composée
- d'employeurs, de
- représentants du gouvernement et de travailleurs qui étudient,
- de façon
- concertée, les modifications éventuelles à apporter au Code
- du travail.
- Pour ce qui est de la législation et de la pratique en matière de
- reconnaissance de la personnalité juridique aux organisations
- syndicales, le
- gouvernement signale que, en 1986, la personnalité juridique a
- été accordée
- dans 103 cas et refusée dans 9; en 1987, il y a eu 101
- reconnaissances et 34
- refus, et en 1988 (jusqu'au mois d'août), 69 reconnaissances
- et 25 refus.
- Quant aux modifications de statuts, en 1986, l54 ont été
- acceptées et 5 ont
- été refusées. En 1987, il y a eu 128 acceptations et 8 refus, et
- en 1988
- (jusqu'au mois d'août), 86 approbations et 8 refus.
- Le ministère du Travail a pour politique d'encourager et de
- stimuler
- l'exercice du droit d'association prévu par la Constitution.
- Lorsqu'il faut
- refuser la personnalité juridique à une organisation, la décision
- est prise
- pour des raisons d'ordre juridique. En effet, aux termes de
- l'article 356 du
- Code du travail, les syndicats sont classés en syndicats de
- base, syndicats
- d'industrie, syndicats de profession et syndicats mixtes.
- Les travailleurs ayant développé leur activité syndicale, de
- nouvelles
- organisations syndicales ont vu le jour, qui n'entrent pas dans
- cette
- classification laquelle est considérée comme une prescription
- légale de fond
- dont le respect est indispensable pour que les syndicats
- puissent avoir la
- qualité d'organisations professionnelles.
- A titre d'exemple, le gouvernement expose ensuite en détail
- les motifs
- juridiques pour lesquels il n'a pas été possible de reconnaître
- la
- personnalité juridique à diverses organisations en 1986, 1987
- et 1988. De ces
- informations il ressort que, dans certains cas, le refus de la
- personnalité
- juridique à un syndicat s'expliquait par les motifs suivants: il
- s'agissait de
- constituer un syndicat de base là où il en existait déjà un, ou
- de créer un
- syndicat mixte alors qu'il y avait déjà un syndicat de profession,
- ou encore,
- les travailleurs qui voulaient constituer une organisation de
- profession
- n'exerçaient pas le même métier; il existait des vices de forme
- comme
- l'absence de la signature autographe de tous les fondateurs,
- ou le nom de
- l'organisation n'était pas typique d'une activité économique
- déterminée.
- En ce qui concerne l'examen des demandes de
- reconnaissance de la personnalité
- juridique, le gouvernement indique que, une fois le dossier
- déposé au
- secrétariat de la section de la réglementation et de
- l'enregistrement des
- syndicats, le chef de la section le confie à un juriste, qui doit
- vérifier
- s'il est complet (conformément aux dispositions de l'article 364
- du Code du
- travail) et en étudier à fond le contenu.
- Les statuts syndicaux doivent avoir pour base la résolution no
- 54 de 1952
- (modèle officiel de statuts) et ne pas être contraires à la
- Constitution ni
- aux lois du pays.
- Ces formalités doivent être accomplies dans un délai de l5
- jours ouvrables
- (article 365 du Code du travail), ce qui, en 1950, était peut-être
- plus que
- suffisant. Aujourd'hui, toutefois, ce délai est dérisoire si l'on
- considère la
- quantité de demandes que présentent les organisations
- syndicales, et le fait
- qu'il incombe à cette section d'examiner non seulement toutes
- les demandes de
- reconnaissance de la personnalité juridique, mais bien d'autres
- encore, avec
- un effectif de fonctionnaires réduit.
- Toujours en ce qui concerne l'examen des demandes de
- reconnaissance de la
- personnalité juridique: si le dossier contient des erreurs
- auxquelles il est
- possible de remédier (erreurs de forme), il est rendu à
- l'organisation,
- accompagné d'une note indiquant d'avoir à le renvoyer,
- dûment corrigé, dans un
- délai de deux mois (article 13 du Code du contentieux
- administratif). Les
- intéressés ne tiennent pas compte de ce délai puisque
- souvent c'est seulement
- au bout d'un an ou deux que les prescriptions de la note sont
- exécutées.
- Lorsque les documents remplissent les conditions requises, le
- fonctionnaire
- compétent élabore un projet de décision à soumettre à la
- signature du chef de
- la division des relations collectives de travail. Une fois le
- dossier signé,
- le secrétariat de la division le transmet pour examen au bureau
- juridique du
- ministère du Travail. Si celui-ci le considère conforme aux
- normes du travail,
- il le transmet au secrétariat général, où l'un des conseillers
- juridiques le
- vérifie de nouveau et, après l'avoir approuvé, le soumet à la
- signature du
- secrétaire général puis, enfin, au ministre.
- Il arrive parfois que des irrégularités apparaissent lors de ces
- examens,
- auquel cas le dossier est renvoyé à la section de la
- réglementation et de
- l'enregistrement des syndicats pour rectification.
- En ce qui concerne la possibilité que des conseillers d'une
- centrale
- syndicale prêtent leur concours aux dirigeants d'un syndicat de
- base lors de
- négociations collectives, les services du ministère du Travail
- ont déclaré à
- la mission que le gouvernement était favorable à cette aide
- des centrales aux
- syndicats de base et, qu'en pratique, le ministère du Travail
- intervenait dans
- des cas concrets pour en faciliter la mise en oeuvre. Toutefois,
- selon ces
- services, le problème ne se pose qu'à l'étape d'un conflit
- collectif dite "du
- règlement direct" (et non, par exemple, à l'étape de la
- médiation), car la
- législation, adoptée à une époque où il n'existait que des
- syndicats de base,
- ne prévoit la présence que de représentants de l'entreprise et
- du syndicat en
- cause. Quoi qu'il en soit, la commission tripartite qui s'occupe
- des
- modifications à apporter à la législation du travail est en train
- d'étudier
- cette question.
- Quant au décret-loi no 672/56, aux termes duquel tout projet
- de réunion
- syndicale doit être notifié d'avance à l'inspecteur du travail et
- au chef de
- la brigade militaire, les services du ministère du Travail ont
- indiqué qu'il
- s'agissait d'un décret pris sous le régime de l'état de siège et
- qui a cessé
- d'être applicable lorsque celui-ci a été levé.
- Cas no 1429
- Dans le présent cas, le Syndicat national des travailleurs de
- Olivetti
- Colombiana S.A. avait déclaré que l'entreprise Olivetti se livrait
- à un
- harcèlement antisyndical qui s'était traduit par une diminution
- du nombre de
- ses membres par le biais de licenciements, d'achat de
- démissions et autres
- méthodes, par une dégradation des conditions de travail des
- membres et par le
- versement d'une certaine somme pour inciter les travailleurs
- syndiqués à
- renoncer à faire partie du syndicat.
- Le président du Syndicat national des travailleurs d'Olivetti
- n'est pas venu
- au rendez-vous qu'il avait avec la mission. Une représentante
- de l'Union des
- travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie
- (UTRAMICOL),
- organisation à laquelle le Syndicat national des travailleurs
- d'Olivetti est
- affilié, a déclaré à la mission que l'entreprise Olivetti était en
- train de
- prendre une série de mesures tendant à réduire les coûts de
- production et,
- notamment, qu'elle avait recouru à une importante réduction
- de personnel,
- parfois au moyen de licenciements et parfois au moyen de
- modifications de la
- structure de la relation unissant l'entreprise à ses travailleurs
- permanents,
- dont une grande partie ont vu leur contrat de travail transformé
- en contrats
- de durée déterminée ou même en une relation contractuelle
- régie par le Code
- civil.
- La représentante d'UTRAMICOL a indiqué que ces mesures
- avaient frappé à
- dessein dans un premier temps les dirigeants syndicaux et les
- membres du
- syndicat, surtout ceux qui travaillaient à la section des ventes
- de
- l'entreprise; ultérieurement, elles ont été étendues aux autres
- travailleurs.)
- La représentante d'UTRAMICOL a signalé qu'à l'heure
- actuelle le syndicat
- était sur le point de disparaître, car le nombre des membres
- avait diminué
- jusqu'au minimum légal (25 travailleurs) et que les rares
- dirigeants qui
- restaient s'occupaient souvent de leurs propres intérêts.
- Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
- La section de l'inspection du travail a procédé à une enquête
- à la demande de
- M. Orlando Rodríguez, président du Syndicat national des
- travailleurs de
- l'entreprise en cause, parce que les employés Adolfo
- Avendaño, Inés Reyes et
- Benito Cortés se sont vu assigner des fonctions différentes de
- celles prévues
- dans le contrat de travail.
- La section de l'inspection a mandaté un fonctionnaire qui a
- effectué
- différentes démarches: il a, notamment, vérifié les contrats des
- trois
- travailleurs et entendu leurs déclarations.
- La conciliation a eu lieu devant le huitième tribunal du travail
- du Circuit
- de Bogotá - comme l'atteste l'acte no 316 dont la photocopie a
- été transmise
- au ministère - entre le représentant légal de l'entreprise et M.
- Adolfo
- Avendaño et Mme Inés Reyes, cependant que M. Cortés
- prenait son nouveau poste
- dans lequel il travaille normalement.
- Le contrat de travail de M. Benito Salvador Cortés prévoit que
- l'employeur
- peut changer le lieu de travail de ses employés sans que cela
- entraîne de
- modification dudit contrat ni de la rémunération convenue.
- La section de l'inspection a estimé que l'employeur peut, dans
- l'exercice de
- sa faculté de diriger l'entreprise, transférer les travailleurs
- pourvu que les
- conditions contractuelles et légales en matière de salaire et de
- catégorie
- soient maintenues.
- Il n'appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité
- sociale de
- déterminer s'il y a eu détérioration des conditions de travail,
- cela étant de
- la compétence exclusive de la justice du travail, raison pour
- laquelle la
- section de l'inspection s'est abstenue de prendre des mesures
- de politique du
- travail.
- Il convient également, dans ce cas, de souligner la rapidité et
- le soin
- particulier de la procédure menée par l'autorité administrative
- du travail
- face aux plaintes déposées par les travailleurs et leurs
- organisations, car si
- sa fonction consiste à garantir le caractère effectif des droits
- du travail,
- toute situation qui met ces derniers en danger doit être réglée
- rapidement
- afin d'éviter qu'elle prenne des proportions qui risquent fort de
- porter
- atteinte auxdites garanties.
- En ce qui concerne la plainte en harcèlement antisyndical
- présumé, il faut
- répéter que sur ce point l'enquête n'a pu aboutir aux résultats
- souhaités par
- le ministère, c'est-à-dire à faire la lumière totale sur la situation,
- l'organisation syndicale n'ayant malheureusement pas répondu
- aux citations à
- comparaître qui lui ont été adressées (25 septembre et 25
- novembre 1987).
- Cas no 1436
- Dans le présent cas, le Syndicat des travailleurs des chemins
- de fer
- (SINTRAFERRAT) avait déclaré que, dans la convention
- collective signée le 26
- mars 1987 par le Syndicat national des travailleurs des
- chemins de fer
- (SINTRAFERROVIARIOS) et la Société nationale des
- chemins de fer de Colombie,
- une cotisation mensuelle obligatoire avait été prévue pour tous
- les
- travailleurs non affiliés à SINTRAFERROVIARIOS dont le
- montant était égal à la
- cotisation syndicale ordinaire des membres de
- SINTRAFERROVIARIOS. Par
- conséquent, les membres de SINTRAFERRAT devaient
- supporter une double retenue
- au titre de la cotisation syndicale. De même, SINTRAFERRAT
- se référait à deux
- questions en rapport avec celle qui vient d'être posée: le refus
- par
- l'entreprise d'autorisations syndicales aux dirigeants de
- SINTRAFERRAT et le
- refus d'accorder des bourses aux membres de cette
- organisation.
- Différents représentants de SINTRAFERRAT (organisation
- par branche
- d'activité) ont déclaré à la mission que ladite organisation
- n'était pas
- autorisée à participer à la convention collective signée le 26
- mars 1987 entre
- SINTRAFERROVIARIOS (organisation de base) et l'entreprise,
- bien qu'elle ait
- été la première organisation à présenter la liste des
- revendications. Ils ont
- signalé que, parmi les travailleurs de l'entreprise,
- SINTRAFERRAT est
- minoritaire par rapport à SINTRAFERROVIARIOS.
- SINTRAFERRAT ne conteste pas la
- convention collective dans son ensemble, mais seulement la
- clause applicable à
- ses adhérents qui institue une retenue au titre du bénéfice de
- la convention
- équivalente à la cotisation syndicale ordinaire des affiliés à
- SINTRAFERROVIARIOS, et qui avait causé le retrait de
- quelque 2.000 membres de
- SINTRAFERRAT en dix-huit mois (à l'heure actuelle, il ne reste
- que 600
- affiliés environ). Ainsi, les frais que doivent supporter les
- travailleurs de
- l'entreprise sont les suivants:
- - affiliés à SINTRAFERRAT: cotisation syndicale ordinaire (1
- pour cent du
- salaire mensuel) et cotisation au titre du bénéfice de la
- convention (1,5 pour
- cent du salaire mensuel);
- - affiliés à SINTRAFERROVIARIOS: cotisation syndicale
- ordinaire (1,5 pour
- cent du salaire mensuel) et montant correspondant à trois jours
- de salaire au
- titre du bénéfice de la convention (ne pouvant être déduit
- qu'une fois pendant
- que la convention collective est en vigueur);
- - travailleurs non affiliés (1,5 pour cent du salaire mensuel).
- Les représentants de SINTRAFERRAT ont déclaré que la
- convention collective du
- 26 mars 1987 avait été signée au moment de la médiation du
- ministère du
- Travail (c'est-à-dire après l'échec du règlement direct entre les
- parties),
- mais dans le texte final de la convention collective figure un
- blanc à
- l'endroit où le médiateur du ministère devait signer. Les
- représentants de
- SINTRAFERRAT ont indiqué que leur syndicat présenterait
- prochainement un "acte
- révocatoire direct" au ministère du Travail contre la résolution
- dans laquelle
- ce dernier se dispense de se prononcer sur la double retenue
- pratiquée par
- l'entreprise, en déclarant que la décision en la matière relève
- de la voie
- judiciaire. Ils ont indiqué aussi qu'ils espéraient ainsi se voir
- rembourser
- les cotisations retenues à leurs membres au titre du bénéfice
- de la
- convention, lesquelles atteignaient approximativement le
- chiffre de 5 millions
- de pesos.
- Les représentants de SINTRAFERRAT ont indiqué par
- ailleurs que la question
- des bourses pour leurs affiliés était résolue, mais que leurs
- dirigeants
- n'avaient pas obtenu les 12 autorisations syndicales
- auxquelles ils avaient
- droit, parce que le gérant de l'entreprise refuse de les accorder
- tant que
- SINTRAFERROVIARIOS n'indique pas quelles sont les 12
- autorisations syndicales
- concrètes de cette organisation qu'il convient d'annuler.
- Les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
- ont déclaré à
- la mission que leur position consistait à décourager la pratique
- de la double
- retenue.
- Le gouvernement a, en outre, fait savoir par écrit que
- SINTRAFERRAT avait
- déposé une plainte devant le ministère du Travail dans
- laquelle, en relatant
- les faits, il indiquait que "au cours de l'année 1987 la retenue
- au titre du
- bénéfice de la convention n'avait pas été effectuée".
- Le gouvernement ajoute que, malgré cette plainte,
- SINTRAFERRAT n'a pas
- répondu à la citation à comparaître du dizième inspecteur du
- travail, du 25
- février 1988, ni à celle du 16 mars 1988, raison pour laquelle
- l'inspection du
- travail a suspendu la procédure pour manque d'intérêt de
- l'organisation
- plaignante, conformément aux dispositions du code de
- contentieux administratif
- qui prévoit que la négligence des particuliers de répondre dans
- un délai de
- deux mois aux assignations qui leur sont signifiées dans le
- cadre de la
- procédure donne lieu au classement de l'affaire pour manque
- d'intérêt
- démontré.
- De même, le gouvernement a fait savoir qu'en ce qui
- concerne les bourses en
- faveur des membres de SINTRAFERRAT, l'entreprise a donné
- des instructions à
- toutes les divisions afin qu'elles reçoivent et fournissent les
- bourses aux
- membres de SINTRAFERRAT.
- Quant aux autorisations syndicales en faveur de
- SINTRAFERRAT, le gouvernement
- signale que, par note du 9 mai 1988, le gérant de l'entreprise a
- demandé au
- président de SINTRAFERROVIARIOS d'indiquer quelles
- autorisations doivent être
- supprimées à son organisation afin d'être accordées à
- SINTRAFERRAT. Toutefois,
- le 28 juin 1988, le président de SINTRAFERRAT a fait savoir
- au ministère que
- les autorisations syndicales en sa faveur n'avaient pas été
- accordées. A cet
- égard, le gouvernement déclare que la section de l'inspection
- du travail
- vérifiera si l'obligation d'accorder les autorisations
- susmentionnées a été
- remplie ou non et agira en conséquence.
- Cas no 1457
- L'organisation plaignante s'était référée à la réaction des
- autorités lors
- d'une grève déclenchée par le Syndicat des travailleurs de
- Bavaria SA, à la
- suite de la fermeture d'une malterie à Bogotá. Selon
- l'organisation
- plaignante, la police avait encerclé la malterie de Bogotá et
- avait conduit
- les grévistes de la ville de Pasto à leur lieu de travail. De plus,
- l'entreprise avait donné l'ordre d'interdire aux dirigeants
- syndicaux l'accès
- au lieu de travail. L'organisation plaignante a signalé par la
- suite que le
- syndicat avait conclu avec l'entreprise un accord mettant fin
- au conflit.
- Le Syndicat des travailleurs de Bavaria SA ne s'est pas
- présenté au
- rendez-vous qu'il avait avec la mission.
- Le gouvernement a fourni à la mission les informations écrites
- suivantes:
- La direction générale du travail a communiqué dans le rapport
- no 254 que la
- fermeture d'une malterie, dénoncée par l'Union internationale
- des travailleurs
- de l'alimentation et des travailleurs assimilés comme cause du
- licenciement de
- nombreux travailleurs, a consisté en fait à transférer les
- installations
- industrielles de la malterie de l'entreprise Bavaria dans le
- centre
- international de ladite ville.
- L'entreprise a remis au district spécial de Bogotá les terrains
- sur lesquels
- était exploitée ladite usine, et ce en vue de la réalisation d'un
- grand projet
- d'urbanisme comprenant la críation du plus grand parc de
- loisirs de la ville.
- A l'occasion du transfert, Bavaria devait évidemment retirer les
- installations de la malterie mais, à aucun moment, il n'a été
- question de
- licencier les travailleurs, lesquels furent transférés dans un
- autre lieu,
- dans un premier temps aux installations que l'entreprise
- possède à Techo (dans
- un autre secteur de la ville).
- Lors du conflit surgi entre le Syndicat des travailleurs et
- Bavaria, le
- ministère du Travail et de la Sécurité sociale - dans l'exercice
- de son rôle
- de protection des droits des travailleurs et d'intervention pour
- que les
- problèmes surgissant entre ceux-ci et leurs employeurs soient
- résolus - a
- convoqué les parties, à la suite de quoi un accord constatant
- le règlement du
- différend a été conclu.
- La direction générale du travail a précisé en outre que
- l'organisation
- syndicale n'avait présenté aucune autre réclamation au sujet
- du point en
- litige.
- En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées
- par la police pour
- forcer les travailleurs de Bavaria à Pasto à se rendre à leur lieu
- de travail,
- et le prétendu licenciement massif qui résulterait de la
- fermeture de la
- malterie, le gouvernement considère avec satisfaction que le
- premier des faits
- mentionnés ne s'est jamais produit, et que la présence d'une
- force de police à
- l'extérieur de la fabrique avait uniquement pour but de prévenir
- tous
- désordres durant la grève. En outre, la prompte intervention de
- l'autorité
- administrative du travail a évité que le désaccord provoqué
- par la fermeture
- de la malterie ne dégénère en une situation sérieuse risquant
- de porter
- préjudice à la fois aux travailleurs et à l'employeur.
- Le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas certain que la police
- se soit
- présentée au domicile des travailleurs de la ville de Pasto pour
- les conduire
- de force à leur lieu de travail. La police nationale s'est rendue
- dans
- l'entreprise sur demande expresse du gérant afin de prévenir
- des désordres de
- la part du personnel qui avait condamné l'entrée principale,
- empêchant ainsi
- le déroulement normal des activités. La police s'est bornée à
- faciliter
- l'accès des intéressés aux installations, opération qui s'est
- déroulée dans le
- plus grand calme. A cet égard, le gouvernement se réfère à
- l'article 448 du
- Code fondamental du travail, remplacé par l'article 33 du
- décret-loi no 2351
- de 1865, qui établit clairement et expressément que, durant le
- déroulement
- d'une grève, les autorités de police sont chargées de surveiller
- le cours
- pacifique du mouvement et prennent à cet effet toutes les
- mesures préventives
- et répressives nécessaires afin d'éviter que les grévistes ou
- d'autres
- personnes liées à eux ne sortent du cadre juridique de la grève
- ou ne tentent
- de profiter de celle-ci pour fomenter des désordres ou
- commettre des
- infractions ou des délits.
- Enfin, le gouvernement précise qu'il n'y a aucun fondement à
- la crainte
- exprimée par les plaignants au sujet du prétendu risque
- d'agression physique
- qu'ils auraient couru, étant donné que les autorités de police
- ne sont pas
- autorisées à employer la force contre quiconque exerce
- pacifiquement ses
- droits civiques, et qu'elles n'ont pas l'habitude de le faire.
- Cas no 1465
- Dans sa plainte, le Syndicat national des chemins de fer
- (SINTRAFERROVIARIOS)
- allègue la reclassification arbitraire et illégale de 478
- "travailleurs
- officiels" qui, en vertu des décrets exécutifs du conseil de
- direction des
- chemins de fer nationaux de Colombie nos 1044 de 1987 et
- 510 de 1988, sont
- désormais des employés publics. Selon l'organisation
- plaignante, ces décrets
- et la reclassification qu'ils prévoient enfreignent les contrats de
- travail et
- portent atteinte aux avantages prévus dans les conventions
- collectives qui
- couvrent les 478 travailleurs en question et, de plus, réduisent
- leurs
- prestations sociales et la stabilité de l'emploi. L'organisation
- plaignante
- allègue que, en raison de la reclassification, le nombre d'affiliés
- au
- syndicat a diminué de près de 500 personnes, ce qui menace
- l'existence même du
- syndicat, et elle allègue en outre que les droits syndicaux des
- dirigeants
- visés par les décrets susmentionnés ont été enfreints.
- Le syndicat SINTRAFERROVIARIOS ne s'est pas présenté
- au rendez-vous fixé avec
- la mission. Cependant, des représentants de la CUT (à laquelle
- SINTRAFERROVIARIOS est affilié) ont porté à la
- connaissance de la mission que
- les reclassifications des "travailleurs officiels", ayant comme
- résultat de
- les transformer en employés publics, étaient très fréquentes
- dans les
- entreprises industrielles et commerciales de l'Etat. Selon la
- CUT, il s'agit
- de faits graves étant donné, en particulier, que les salariés du
- secteur
- public peuvent être engagés et déplacés librement, et qu'ils ne
- peuvent pas
- conclure de conventions collectives mais seulement présenter
- des pétitions
- respectueuses.
- Le gouvernement a communiqué par écrit à la mission les
- informations
- suivantes:
- Le chef de la division départementale du travail de
- Cundinamarca a remis,
- dans le document portant le numéro 026402, une copie de
- l'accord souscrit
- entre l'employeur et l'organisation syndicale, où il est dit que
- celui-ci a
- versé un pourcentage de primes qui apparemment ne couvre
- pas la totalité des
- travailleurs y ayant droit, à la suite de quoi la cinquième
- inspection a
- convoqué les parties pour fournir les indications suivantes:
- premièrement, la
- certification par le syndicat des demandes faites par les
- travailleurs qui
- estimaient que l'allocation n'avait pas été annulée en ce qui
- les concerne;
- deuxièmement, la date exacte à laquelle serait payée aux
- travailleurs
- l'allocation échue pour les quatre premiers mois de 1988 et les
- deux périodes
- suivantes.
- De plus, le chef de la division départementale a envoyé une
- copie du document
- dans lequel il donne des instructions au chef de la section des
- relations
- collectives, afin qu'il informe le bureau des relations
- internationales des
- résultats de l'enquête menée par la cinquième inspection au
- sujet d'une
- prétendue persécution syndicale contre le
- SINTRAFERROVIARIOS.
- D'autre part, et conformément aux éléments d'information que
- le département
- du service civil a communiqués à l'OIT dans le document
- ORI-0619-88 du 24 du
- mois passé, le secrétariat à l'administration publique de la
- Présidence de la
- République a signalé dans le document no 01256 que la
- reclassification opérée
- dans les entreprises officielles (par exemple dans les chemins
- de fer
- nationaux) des agents de l'Etat, à l'effet de convertir les
- "travailleurs
- officiels" en employés publics et vice versa, avait son
- fondement juridique
- dans l'article 5 du décret no 3135 de 1968, qui est ainsi
- conçu: "Les
- personnes qui sont au service des entreprises industrielles et
- commerciales de
- l'Etat sont des travailleurs officiels; cependant, les statuts
- desdites
- entreprises précisent que les activités ... doivent être confiées
- à des
- personnes possédant la qualité d'employés publics."
- Par ailleurs, l'article 26 du décret-loi no 1050 de 1968 définit
- les
- fonctions des conseils d'administration des établissements
- publics et des
- entreprises industrielles et commerciales de l'Etat et, en son
- alinéa b), leur
- confie, entre autres, la fonction d'adopter les statuts de
- l'entreprise et
- tout projet éventuel de réforme en vue de les soumettre à
- l'approbation du
- gouvernement.
- Par conséquent, s'il incombe au conseil d'administration
- d'adopter les
- statuts ainsi que des réformes éventuelles de ceux-ci, et s'il
- importe que les
- statuts précisent quelles activités doivent être confiées à des
- employés
- publics, il est donc de la compétence du conseil
- d'administration, selon ce
- critère, de déterminer les tâches qui peuvent être confiées aux
- employés
- publics, conformément à l'autonomie dont jouissent les
- entreprises concernées.
- Le secrétariat à l'administration publique a précisé, en outre,
- que la
- procédure de réforme des statuts prévoit l'élaboration d'un
- projet d'accord
- par l'entreprise intéressée, dans le cas présent l'administration
- des chemins
- de fer nationaux, projet qui est présenté audit organisme en
- vue d'une étude
- juridique et technique à la lumière des normes légales
- pertinentes, à la suite
- de quoi cet organisme émet un avis favorable si le projet est
- conforme à ces
- normes. Le projet d'accord est ensuite soumis au conseil
- d'administration pour
- approbation et pour signature par le président et le secrétaire
- du conseil. On
- prépare ensuite le projet de décret et le ministère de tutelle de
- l'entreprise, en l'occurrence le ministère des Travaux publics et
- des
- Transports pour les chemins de fer nationaux, le transmet au
- secrétariat
- juridique de la Présidence de la République pour agrément et
- signature par le
- Président de la République.
- L'OIT peut constater que la complexité de la procédure
- prévue pour
- l'approbation de l'adoption et/ou la réforme des statuts des
- entreprises
- industrielles et commerciales de l'Etat est une garantie
- suffisante de la
- stricte application des préceptes légaux et de la protection des
- droits de
- tous ceux à qui ils s'appliquent. La révision des divers projets
- par les deux
- secrétariats différents de l'organe exécutif suprême, en plus de
- leur examen
- par l'administration de l'entreprise et de leur soumission à
- l'organe exécutif
- collectif, constitue une procédure appropriée de contrôle de la
- légalité.
- Il paraît en outre opportun de réaffirmer que la reclassification
- des
- "travailleurs officiels" en employés publics, et vice versa, ne
- porte en rien
- atteinte aux droits acquis puisque, comme la jurisprudence
- nationale l'a
- exprimé à de nombreuses occasions, ce concept n'existe pas
- en droit public et
- qu'il est incompatible avec l'essence de celui-ci.
- En tout état de cause, si les personnes affiliées au
- SINTRAFERROVIARIOS
- s'estiment lésées dans leurs droits en raison de la
- reclassification, elles
- doivent saisir la juridiction contentieuse administrative de l'acte
- administratif portant approbation de la réforme des statuts.
- Si la juridiction administrative constate que ledit acte est
- contraire aux
- normes constitutionnelles et légales pour vices de fond ou de
- forme, non liés,
- comme on l'a vu antérieurement, aux droits acquis, elle
- prononcera son
- annulation et ordonnera le rétablissement des droits qui
- auraient été lésés.
- Il convient de noter que, bien que le ministère du Travail et de
- la Sécurité
- sociale assume entre autres fonctions essentielles la tâche de
- garantir la
- protection des droits des travailleurs, le cas des agents de la
- fonction
- publique ne relève pas de sa compétence, et ce
- conformément aux dispositions
- expresses de la Constitution et de la législation, étant donné
- que les règles
- applicables ont prévu que des instances déterminées dans
- l'ordre
- gouvernemental et judiciaire seraient chargées de résoudre les
- problèmes en
- question.
- En conséquence, SINTRAFERROVIARIOS peut
- parfaitement, s'il estime que la
- réforme des statuts de l'entreprise des chemins de fer
- nationaux de Colombie
- enfreint des normes d'un niveau supérieur, intenter l'action
- voulue en
- annulation devant la juridiction contentieuse administrative.
- Genève, le 7 octobre 1988 Signé: Philippe
- CAHIER
- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
- Autorités
- M. Juán Martín Caicedo Ferrer, ministre du Travail et de la
- Sécurité sociale
- M.Guillermo Plazas Alcid, ministre de la Justice
- M.Carmelo Martínez, président du Conseil d'Etat MM.
- Guillermo Aldana et
- Jacobo Pérez, magistrats de la Cour suprême de justice
- M.Horacio Zerpa Uribe, Procureur général
- M.Alvaro Tirado Mejía, conseiller présidentiel pour la défense,
- la protection
- et la promotion des droits de l'homme
- M.Fernando Navas de Brigard, sous-secrétaire à la politique
- extérieure
- (ministère des Relations extérieures)
- Major Général Pedro Nel Molano, Inspecteur général des
- forces militaires
- M.Víctor Rojas, vice-président du Tribunal militaire supérieur
- M.José Noé Ríos, vice-ministre du Travail et de la Sécurité
- sociale
- M.Alfred Rojas, secrétaire du ministère du Travail et de la
- Sécurité sociale
- M.Germán Plazas, directeur général du travail
- Mme Vivian Cock, chef des relations internationales (ministère
- du Travail et
- de la Sécurité sociale)
- M.Guido Taborda, conseiller du ministre de la Justice
- Mmes Victoria Senior, Marcela Briceño et Clemencia Gómez,
- fonctionnaires au
- sous-secrétariat des organismes et conférences internationaux
- (ministère des
- Relations extérieures)
- MM.Mario Flórez, Ligia Galvis et Plinio Orchila, adjoints au
- conseiller
- présidentiel pour la défense, la protection et la promotion des
- droits de
- l'homme
- Organisations syndicales
- M.Angelino Garzón, secrétaire général de la Centrale unifiée
- des travailleurs
- (CUT)
- M.Orlando Obregón, premier vice-président de la CUT
- M.Hugo Becerra, vice-président de la CUT
- M.Anibal Palacio, vérificateur de la CUT
- M.Hernando Rodríguez Maldonado, secrétaire aux affaires
- internationales
- M.Jaime Aldana, trésorier de la CUT
- M.Héctor José López Robledo, secrétaire aux affaires
- économiques et
- juridiques de la CUT
- Mme Aída Avella, secrétaire aux affaires féminines de la CUT
- M.Kemel George, secrétaire aux affaires diverses
- MM.Jairo Villegas, Luis Alonso Velazco, Carlos Duque et
- Armando Novoa,
- conseillers de la CUT pour les affaires professionnelles
- M.Julio Roberto Gómez, président de la Confédération
- générale du travail
- M.Luis Angel Banguero, secrétaire aux questions publiques et
- législatives de
- la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC)
- M.Miguel Morantes, secrétaire pour les questions officielles de
- la CTC
- Mme Amelia Molina, secrétaire aux affaires féminines de la
- CTC
- M.Víctor Pardo, secrétaire chargé des comptes rendus de la
- CTC
- M.Pedro Antonio Mariño, secrétaire à l'éducation de la CTC
- Mme Marta Cecilia San Miguel, secrétaire aux affaires
- féminines de l'Union
- des travailleurs de la métallurgie et des mines de Colombie
- MM.Fabio Barragán, Derman Vicente Cubillos, Víctor Manuel
- Salamanca et
- Roberto Polanéa, représentants du Syndicat national des
- cheminots
- (SINTRAFERRAT)
- Organisations d'employeurs
- M.Favio Echeverry Correa (ANDI)
- M.Jairo Escobar (ANDI)
- M.Sabas Pretel de la Vega (FENALCO)
- M.Juan Alfredo Pinto Saavedra (ACOPI)
- M.Eliseo Restrepo Londoño (SAC)
- Organisations des droits de l'homme
- M. Alfredo Sánchez Carrizosa, Commission des droits de
- l'homme.