ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 1470 (Danemark) - Date de la plainte: 19-AOÛT -88 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 1989; il s'était alors référé à ses conclusions antérieures selon lesquelles l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi du 23 juin 1988, instituant un Registre maritime international danois, constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation collective volontaire, et une ingérence gouvernementale dans le libre fonctionnement des organisations pour la défense des intérêts de leurs membres, qui n'est pas conforme à l'esprit des conventions nos 87 et 98; il avait alors demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi à cet égard. [Voir 265e rapport, paragr. 19.]
  2. 55. Dans sa communication du 28 août 2000, le gouvernement indique tout d'abord qu'en septembre 1999 un accord d'une durée de deux ans a été conclu entre les partenaires sociaux. Cet accord entérine le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d'être représentées aux négociations entre les compagnies maritimes danoises et les organisations syndicales étrangères pour veiller à ce que les conditions de vie et de travail des gens de mer soient d'un niveau acceptable sur le plan international. En outre, aux termes de cet accord, un comité de liaison a été mis sur pied dans le but de développer et d'élargir la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les parties ont à nouveau conclu un accord-cadre sur la conclusion de conventions collectives avec les syndicats étrangers et d'accords individuels pour les marins étrangers issus de pays extérieurs à l'Union européenne, accords qui imposent le respect de certaines règles minima. A la lumière de ces faits nouveaux, le gouvernement et les principales organisations du secteur ont discuté des dispositions de la convention collective dans l'article 10 de la loi instituant un Registre maritime international danois. A l'issue de ces discussions, les principales organisations ont confirmé qu'un terrain d'entente avait été trouvé au sujet de l'application des dispositions de ces conventions collectives, et ce par le biais des accords mentionnés ci-dessus.
  3. 56. Le comité prend note de cette information avec satisfaction et renvoie l'aspect législatif de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer