Afficher en : Anglais - Espagnol
- 339. La Confédération internationale des syndicats libres
- (CISL) a présenté
- une plainte en violation du droit syndical au Brésil dans une
- communication du
- 23 janvier 1989. Le gouvernement a transmis ses
- observations en réponse à
- cette plainte dans des communications des 3 et 17 avril 1989.
- 340. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
- liberté
- syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
- il a ratifié
- la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 341. La CISL se déclare préoccupée face aux dispositions
- de la nouvelle
- Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, qui continue à
- inclure divers
- aspects de l'ancienne législation syndicale qui, selon elle, sont
- en
- contradiction avec la convention (no 87) de l'OIT.
- 342. La CISL reconnaît que la nouvelle Constitution a
- introduit un certain
- nombre de dispositions en vue de garantir une plus grande
- liberté aux
- syndicats vis-à-vis de l'Etat. Cependant, elle regrette que les
- deux principes
- directeurs de la structure corporatiste du syndicalisme brésilien
- demeurent, à
- savoir l'unicité syndicale et l'impôt syndical.
- 343. A cet égard, le texte constitutionnel, de manière
- contradictoire,
- dispose "qu'il ne sera pas constitué plus d'un syndicat de
- quelque degré que
- ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle
- ou économique
- dans un ressort territorial donné", tout en interdisant tout type
- d'intervention des pouvoirs publics dans les syndicats, et en
- éliminant la
- nécessité d'une autorisation de l'Etat pour créer des syndicats.
- Il détermine
- en outre que le ressort territorial sera défini par les travailleurs,
- mais
- prévoit qu'il ne pourra être inférieur à celui d'une municipalité.
- 344. Par ailleurs, en prévoyant que "l'assemblée générale
- fixera la
- contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée,
- sera déduite des
- feuilles de paie pour le financement du système confédéral
- indépendamment de
- la contribution prévue par la loi", le texte constitutionnel établit
- non
- seulement une contribution définie par l'assemblée générale
- qui couvre aussi
- les fédérations et confédérations (à l'inverse de ce qui se
- passait auparavant
- où la contribution d'assistance avait pour objet dans sa plus
- grande part le
- financement des syndicats), mais encore il maintient la
- contribution syndicale
- prévue par la loi.
- 345. La CISL croit comprendre que le texte constitutionnel
- abroge la
- législation syndicale antérieure, y compris dans les aspects
- concernant la
- négociation collective, l'enregistrement des organisations
- syndicales et le
- maintien de la contribution syndicale obligatoire.
- 346. Elle croit comprendre également que la liberté
- d'organisation syndicale
- doit être garantie, qu'une loi définira les organes compétents
- d'enregistrement des organisations syndicales et qu'il
- appartiendra aux
- travailleurs de prendre les décisions en cas de dualisme de
- représentation
- syndicale ainsi qu'en cas de définition du ressort territorial de
- l'organisation syndicale déjà prévu par le texte constitutionnel.
- 347. Cependant, la CISL doute que ceci devienne une réalité
- au Brésil à
- cause de certains faits qui se sont produits dès que la nouvelle
- Constitution
- a été promulguée. Ainsi, explique-t-elle, le 6 octobre 1988, une
- des centrales
- du Brésil, la Centrale unique des travailleurs (CUT) a demandé
- au ministère du
- Travail son enregistrement et l'archivage de ses statuts. En
- même temps, elle
- a demandé son enregistrement aux "Archives des titres et
- documents". Elle a
- suivi cette double procédure à cause de la nécessité où elle
- se trouvait de se
- constituer en entité juridique, en l'absence de tout organe
- compétent pour son
- enregistrement.
- 348. Or, à la même époque, un ministre du Travail
- promulguait un décret qui
- réglementait à titre provisoire l'enregistrement des nouvelles
- organisations
- syndicales, établissant une procédure sur la base des normes
- constitutionnelles qui, sans aucun doute, favorisait l'existence
- légale de
- certaines centrales.
- 349. Cependant, quelques jours plus tard, un nouveau
- ministre du Travail a
- réuni la quasi-totalité des confédérations d'employeurs et de
- travailleurs
- pour discuter des questions de répartition du 20 pour cent de
- la contribution
- syndicale, antérieurement destinée au ministère du Travail, et
- de la
- compétence en matière d'enregistrement des nouvelles entités
- syndicales.
- 350. Immédiatement après cette réunion, poursuit la CISL, le
- 1er novembre
- 1988, ce second ministre du Travail a révoqué le décret
- ministériel no 3280 de
- son prédécesseur, et plusieurs journaux, à travers tout le pays,
- ont fait état
- de la convocation d'un "Conseil national des systèmes
- confédéraux de
- représentation syndicale", qui devait traiter des questions
- susmentionnées
- d'enregistrement des organisations et de contributions
- syndicales.
- 351. Ces faits conduisent la CISL à supposer qu'avec l'appui
- et l'accord du
- gouvernement certains cherchent à établir une situation de
- restrictions à la
- liberté syndicale et à créer les conditions pour que la législation
- future
- maintienne certains aspects de l'ancienne loi.
- 352. La CISL ajoute que la demande d'une des centrales "de
- fait" de se
- constituer en centrale syndicale "de droit" n'ayant toujours pas
- reçu de
- réponse, ceci prouve que la situation actuelle est grave. Elle
- pense donc que
- certains cherchent à créer une situation irréversible
- incompatible avec les
- principes de la liberté et de l'autonomie syndicales.
- B. Réponses du gouvernement
- 353. Dans sa première réponse du 3 avril 1989, le
- gouvernement déclare que
- le pays vit désormais, sous l'égide de la nouvelle Constitution,
- une période
- délicate de transition, y compris en matière de relations
- politico-juridico-syndicales. Il est vrai que, désormais, on peut
- observer une
- évolution satisfaisante des relations directes entre les
- dirigeants employeurs
- et travailleurs, les uns et les autres désireux de surmonter les
- divergences
- éventuelles qui ont trait à l'ordre économique et social.
- 354. Le gouvernement affirme qu'il faut noter que, dans le
- cadre de cette
- nouvelle expérience des relations professionnelles, le ministère
- du Travail
- agit en simple arbitre et, nécessairement, en médiateur des
- débats éventuels.
- 355. Habituellement, poursuit-il, les interlocuteurs sociaux
- étalent les
- dirigeants des confédérations de travailleurs et d'employeurs et
- les
- dirigeants qui représentaient des secteurs importants de
- l'économie nationale.
- Aussi les centrales syndicales ont-elles été appelées à
- participer à ces
- débats, avec pour objectif principal de donner davantage
- d'authenticité aux
- négociations et aussi aux aspects généraux d'intérêt commun.
- 356. Le gouvernement assure que la législation nouvelle
- règlera tous les
- aspects des relations politico-syndicales et des relations de
- travail
- certainement dans le sens de larges consultations avec les
- bases afin de
- préserver les principes contenus dans la Constitution, à savoir:
- le système
- confédéral, la prééminence du syndicat unique pour une
- même zone d'activité,
- la spécificité de représentation des catégories économiques et
- professionnelles (par industrie, commerce, service, etc.) ainsi
- que des
- professions autonomes et des professions libérales, la gestion
- de la
- contribution syndicale, comme le prévoit la législation en
- vigueur, pour
- l'entretien des services et programmes de l'organisation de
- classe.
- 357. Pour le gouvernement effectivement, la Constitution
- fédérale consacre
- les principes de liberté et d'autonomie syndicale comme point
- central de la
- nouvelle organisation syndicale, attribuant à ses dirigeants
- l'exclusivité de
- la gestion de leur propre destin, que ce soit en matière d'action
- politique ou
- d'action de classe ou que ce soit en matière de gestion
- interne, y compris en
- matière de gestion financière et de gestion de patrimoine. La
- Constitution
- garantit, selon le gouvernement, la non-interférence et la
- des pouvoirs publics dans l'organisation syndicale,
- l'indissolubilité des
- syndicats sauf par décision judiciaire, l'adhésion des membres
- syndiqués libre
- et spontanée et, enfin, l'absence d'autorisation de l'Etat pour la
- constitution de nouveaux syndicats.
- 358. Toutefois, précise le gouvernement, la Constitution
- réserve la
- nécessité de l'enregistrement des actes juridiques pour la
- fondation des
- syndicats à l'organe compétent. Cette attribution appartiendra
- certainement au
- ministère du Travail en vertu d'une tradition qui a près d'un
- aux termes de laquelle le traitement de ces affaires appartient
- au Secrétariat
- aux relations de travail ainsi qu'à ses délégations régionales et
- étatiques
- qui continueront à garantir l'observation du respect fidèle des
- principes
- constitutionnels susmentionnés.
- 359. En ce qui concerne les grèves, le gouvernement
- déclare qu'il respectera
- le principe constitutionnel, se limitant à garantir aux grévistes le
- droit de
- participer pacifiquement à la grève afin d'éviter les accidents
- qui,
- malheureusement, résultent de l'échauffement des esprits.
- 360. Le gouvernement indique enfin que toutes les
- remarques des plaignants
- seront dûment prises en considération pour que soient
- établies, avec la
- Centrale unique des travailleurs (CUT), les meilleures et les
- plus profitables
- relations.
- 361. Dans une seconde communication du 17 avril 1989, le
- gouvernement ajoute
- que les débats qui ont conduit à l'adoption de la nouvelle
- Constitution se
- sont déroulés de manière démocratique dans un contexte de
- liberté
- d'expression. Les parties et les groupes politiques
- représentatifs de toutes
- les nuances de la société ont pu exprimer leurs points de vue,
- ainsi que
- l'opinion publique et le Congrès. La Constitution n'a
- évidemment pas pu
- retenir toutes les opinions qui se sont manifestées, lesquelles
- étaient
- nécessairement globalement divergentes et contradictoires
- puisqu'elles
- traduisaient les innombrables aspirations des secteurs les plus
- divers de la
- société. Cependant, elle est parvenue, entre autres, à un
- consensus des
- opinions manifestées pendant les mois qui ont précédé sa
- promulgation avec des
- qualités et des défauts, les amalgamant dans le désir commun
- de promouvoir de
- nouvelles conditions sociales, politiques et économiques pour
- le pays.
- 362. Le gouvernement poursuit en énumérant les dispositions
- constitutionnelles contenues dans le chapitre 11 sur les droits
- sociaux (art.
- 6 à 9) qui reflètent, affirme-t-il, les principes démocratiques qui
- ont
- présidé à l'élaboration de la Constitution, à savoir les droits
- sociaux à
- l'éducation, à la santé, au travail, aux loisirs, à la sécurité, à la
- prévoyance sociale, à la protection de la maternité et de
- l'enfance et à
- l'assistance aux plus démunis (art. 6) .
- 363. La Constitution a proclamé que les droits des travailleurs
- des villes
- et des campagnes comportaient notamment: la protection
- contre le licenciement
- arbitraire et sans juste motif et contre le chômage, la garantie
- d'un salaire
- minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et permettant
- de faire face
- aux besoins vitaux essentiels, la rémunération du travail de nuit
- supérieure à
- celle du travail de jour, la participation aux résultats de
- l'entreprise, la
- notion de salaire familial pour ceux qui ont des personnes à
- charge, la durée
- du travail normale de 8 heures par jour et de 44 heures par
- semaine, la
- journée de 6 heures pour le travail en équipe, le repos
- hebdomadaire rémunéré,
- de préférence le dimanche, le travail supplémentaire rémunéré
- à 50 pour cent
- de plus, le droit au congé annuel rémunéré d'un tiers de plus
- que le salaire
- normal, le congé de maternité sans perte de salaire pendant
- 120 jours, un
- congé de paternité à fixer par la loi, la protection du marché du
- travail pour
- les femmes avec des incitations spécifiques, un préavis de
- licenciement
- proportionnel au temps de travail à fixer par la loi mais jamais
- inférieur à
- 30 jours, la réduction des risques inhérents au travail par
- l'adoption de
- meilleures normes en matière de santé, de sécurité et
- d'hygiène, la gratuité
- des crèches et autres établissements préscolaires jusqu'à l'âge
- de 6 ans, la
- reconnaissance des conventions et des accords collectifs du
- travail, la
- protection de la loi face à l'automation, l'assurance contre les
- accidents du
- travail à la charge de l'employeur, sans compter l'indemnisation
- à laquelle
- l'employeur est tenu en cas de dol ou de faute, l'interdiction de
- différence
- de salaire pour un travail égal fondée sur des raisons de sexe,
- d'âge ou
- d'état civil, l'interdiction de toute discrimination touchant au
- salaire,
- l'interdiction de discrimination entre les travailleurs manuels,
- techniciens
- ou intellectuels ou entre les professions respectives,
- l'interdiction du
- travail de nuit, dangereux ou insalubre, pour les mineurs de 18
- ans et de tout
- travail pour les mineurs de 14 ans, sauf en tant qu'apprentis
- (art. 7).
- 364. Le gouvernement poursuit en expliquant que la
- Constitution a également
- consacré la liberté d'association professionnelle et syndicale
- en disposant,
- entre autres, que la loi ne pourra exiger l'autorisation de l'Etat
- pour la
- fondation de syndicats, qu'elle réservera l'enregistrement à
- l'organe
- compétent et interdira aux pouvoirs publics d'interférer et
- d'intervenir dans
- l'organisation syndicale. Elle prévoit également qu'il est interdit
- de créer
- plus d'une organisation syndicale, de quelque degré que ce
- soit, pour
- représenter une catégorie professionnelle ou économique
- dans un même ressort
- territorial qui sera défini par les travailleurs et les employeurs
- intéressés,
- et que ce ressort ne sera pas inférieur à la zone d'une
- municipalité. La
- Constitution prévoit aussi qu'il appartient an syndicat de
- défendre les droits
- et les intérêts collectifs ou individuels de sa catégorie, y
- compris les
- questions judiciaires ou administratives, que l'assemblée
- générale fixera la
- contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée,
- sera décomptée de
- la feuille de paie pour le financement du système confédéral,
- indépendamment
- de la contribution prévue par la loi, et que nul ne sera obligé
- de s'affilier
- ou de rester affilié à un syndicat. Par ailleurs, elle proclame que
- les
- syndicats sont soumis à l'obligation de participer aux
- négociations
- collectives de travail, les affiliés ont le droit de vote et d'être
- élus dans
- les organisations syndicales, et il est interdit de licencier un
- travailleur
- syndiqué à partir de l'enregistrement de sa candidature à une
- charge de
- direction ou de responsabilité syndicale ou s'il est élu, même
- en tant que
- suppléant, jusqu'à une année après la fin de son mandat, à
- moins qu'il n'ait
- commis une faute grave aux termes de la loi. L'ensemble de
- ces dispositions
- s'applique également à l'Organisation des syndicats de
- l'agriculture et de la
- pêche (art. 8).
- 365. Enfin, termine le gouvernement, la Constitution consacre
- la
- reconnaissance du droit de grève et prévoit qu'il appartient
- aux travailleurs
- de décider de l'opportunité d'exercer ce droit et de décider des
- intérêts
- qu'il permettra de défendre. Elle prévoit de surcroît que la loi
- définira les
- services ou activités essentiels et réglementera le maintien des
- nécessités
- inaliénables de la communauté. Les abus commis assujettiront
- les responsables
- aux peines prévues par la loi (art. 9).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 366. Le comité observe que les allégations de la CISL portent
- essentiellement sur les dangers de restrictions à la liberté
- syndicale que
- recèlent certaines dispositions de la Constitution du Brésil
- nouvellement
- adoptée le 5 octobre 1988, même si le texte comporte nombre
- d'améliorations,
- et sur les difficultés rencontrées par une centrale syndicale, la
- CUT, pour
- être enregistrée.
- 367. Le comité note les assurances fournies par le
- gouvernement à propos de
- la question de l'enregistrement de la CUT, et plus
- particulièrement que toutes
- les remarques des plaignants seront dûment prises en compte
- pour que soient
- établies avec la CUT les meilleures et les plus profitables
- relations.
- 368. Le comité veut croire cependant que la CUT sera
- dûment enregistrée à
- une date prochaine et que, conformément aux principes de la
- liberté et de
- l'autonomie des syndicats, elle jouira de toutes les prérogatives
- des
- organisations syndicales pour la défense et la promotion des
- intérêts
- économiques et sociaux des travailleurs qui lui sont affiliés, y
- compris en
- matière de négociation collective des conditions d'emploi et
- d'exercice du
- droit de grève.
- 369. Le comité demande en conséquence au gouvernement
- de lui indiquer si la
- CUT a été dûment enregistrée et de le tenir informé de tout
- développement qui
- interviendrait sur la base des principes mentionnés dans le
- paragraphe
- précédent.
- 370. Sur les aspects de droit, et notamment sur les questions
- de l'unicité
- syndicale par catégorie professionnelle dans un ressort
- territorial choisi par
- les travailleurs et les employeurs et sur la question du
- financement du
- système confédéral, le comité note que les opinions des
- plaignants et du
- gouvernement ne concordent pas.
- 371. Sur la première question, le comité observe que l'article
- 8 de la
- Constitution prévoit en effet I) que la loi ne pourra pas exiger
- d'autorisation pour fonder un syndicat, qu'elle réserve
- l'enregistrement à
- l'autorité compétente et interdit aux pouvoirs publics d'interférer
- ou
- d'intervenir dans l'organisation syndicale. Cependant, l'article 8
- prévoit
- aussi II) qu'il est interdit de créer plus d'un syndicat de quelque
- degré que
- ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle
- ou économique
- dans un ressort territorial qui sera défini par les travailleurs et
- les
- employeurs intéressés sans pouvoir être inférieur à la zone
- d'une
- municipalité. Autrement dit, la Constitution elle-même impose
- l'unicité
- syndicale par catégorie professionnelle quel que soit le degré
- de
- l'organisation. Le comité estime donc que cette disposition
- constitutionnelle
- n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.
- 372. Au sujet du financement du système confédéral, le
- comité note que
- l'article 8 de la Constitution dispose que l'assemblée générale
- du syndicat
- fixera la contribution qui, pour une catégorie professionnelle
- donnée, sera
- décomptée de la feuille de paie pour l'entretien du système
- confédéral,
- indépendamment de la contribution prévue par la loi. Il note
- aussi que nul ne
- sera obligé de s'affilier ou de rester affilié à un syndicat. Ici, la
- Constitution n'impose pas l'affiliation obligatoire à un syndicat,
- non plus
- qu'elle ne désigne la confédération bénéficiaire, mais elle
- impose le paiement
- de ce que les plaignants appellent un "impôt syndical",
- c'est-à-dire qu'elle
- impose le décompte d'une contribution syndicale sur la feuille
- de paie des
- travailleurs des différentes catégories professionnelles pour
- l'entretien du
- système confédéral de représentation syndicale, même si elle
- réserve à
- l'assemblée générale du syndicat le soin d'en fixer le montant.
- En outre, elle
- maintient également le principe de la contribution syndicale
- prévue par la
- loi.
- 373. Le comité estime que les questions relatives au
- financement des
- organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs
- propres budgets que
- les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient
- être réglées par
- les statuts des syndicats, des fédérations et des
- confédérations eux-mêmes, et
- donc que l'imposition de cotisations par la Constitution ou par
- la loi n'est
- pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 374. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
- Conseil
- d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne la Centrale unitaire des travailleurs
- (CUT), le
- comité veut croire que cette centrale sera dûment enregistrée
- à une date
- prochaine et qu'elle jouira de toutes les prérogatives des
- organisations
- syndicales pour la défense et la promotion des intérêts
- économiques et sociaux
- des travailleurs qui lui sont affiliés, y compris en matière de
- droits de
- négociation collective et de grève.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si la
- CUT a été
- dûment enregistrée et de le tenir informé de tout
- développement qui
- interviendrait en ce domaine.
- c) Le comité, tout en notant avec intérêt que plusieurs
- dispositions de la
- nouvelle Constitution ont introduit une plus grande liberté
- syndicale
- vis-à-vis de l'Etat, estime que les dispositions de l'article 8 de la
- Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, relatives à
- l'interdiction de créer
- plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou
- économique quel que soit
- le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui
- ne pourra
- être inférieur à la zone d'une municipalité, et celles relatives au
- financement du système confédéral ne sont pas en conformité
- avec les principes
- de la liberté syndicale.
- d) Le comité veut croire qu'une législation syndicale
- conforme aux
- principes contenus dans la convention, en particulier en
- matière de droit des
- travailleurs de constituer les organisations de leur choix, tant
- par
- catégories professionnelles qu'au niveau de l'entreprise, et du
- droit des
- organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et
- d'organiser leur gestion, en particulier en matière de
- financement du système
- confédéral, sera adoptée rapidement.
- e) Le comité rappelle que le BIT est à la disposition du
- gouvernement, si
- celui-ci le souhaite, pour apporter son assistance à la
- préparation d'une
- telle législation.