ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 265, Juin 1989

Cas no 1487 (Brésil) - Date de la plainte: 23-JANV.-89 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 339. La Confédération internationale des syndicats libres
    • (CISL) a présenté
    • une plainte en violation du droit syndical au Brésil dans une
    • communication du
  2. 23 janvier 1989. Le gouvernement a transmis ses
    • observations en réponse à
    • cette plainte dans des communications des 3 et 17 avril 1989.
  3. 340. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche,
    • il a ratifié
    • la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 341. La CISL se déclare préoccupée face aux dispositions
    • de la nouvelle
    • Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, qui continue à
    • inclure divers
    • aspects de l'ancienne législation syndicale qui, selon elle, sont
    • en
    • contradiction avec la convention (no 87) de l'OIT.
  2. 342. La CISL reconnaît que la nouvelle Constitution a
    • introduit un certain
    • nombre de dispositions en vue de garantir une plus grande
    • liberté aux
    • syndicats vis-à-vis de l'Etat. Cependant, elle regrette que les
    • deux principes
    • directeurs de la structure corporatiste du syndicalisme brésilien
    • demeurent, à
    • savoir l'unicité syndicale et l'impôt syndical.
  3. 343. A cet égard, le texte constitutionnel, de manière
    • contradictoire,
    • dispose "qu'il ne sera pas constitué plus d'un syndicat de
    • quelque degré que
    • ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle
    • ou économique
    • dans un ressort territorial donné", tout en interdisant tout type
    • d'intervention des pouvoirs publics dans les syndicats, et en
    • éliminant la
    • nécessité d'une autorisation de l'Etat pour créer des syndicats.
    • Il détermine
    • en outre que le ressort territorial sera défini par les travailleurs,
    • mais
    • prévoit qu'il ne pourra être inférieur à celui d'une municipalité.
  4. 344. Par ailleurs, en prévoyant que "l'assemblée générale
    • fixera la
    • contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée,
    • sera déduite des
    • feuilles de paie pour le financement du système confédéral
    • indépendamment de
    • la contribution prévue par la loi", le texte constitutionnel établit
    • non
    • seulement une contribution définie par l'assemblée générale
    • qui couvre aussi
    • les fédérations et confédérations (à l'inverse de ce qui se
    • passait auparavant
    • où la contribution d'assistance avait pour objet dans sa plus
    • grande part le
    • financement des syndicats), mais encore il maintient la
    • contribution syndicale
    • prévue par la loi.
  5. 345. La CISL croit comprendre que le texte constitutionnel
    • abroge la
    • législation syndicale antérieure, y compris dans les aspects
    • concernant la
    • négociation collective, l'enregistrement des organisations
    • syndicales et le
    • maintien de la contribution syndicale obligatoire.
  6. 346. Elle croit comprendre également que la liberté
    • d'organisation syndicale
    • doit être garantie, qu'une loi définira les organes compétents
    • d'enregistrement des organisations syndicales et qu'il
    • appartiendra aux
    • travailleurs de prendre les décisions en cas de dualisme de
    • représentation
    • syndicale ainsi qu'en cas de définition du ressort territorial de
    • l'organisation syndicale déjà prévu par le texte constitutionnel.
  7. 347. Cependant, la CISL doute que ceci devienne une réalité
    • au Brésil à
    • cause de certains faits qui se sont produits dès que la nouvelle
    • Constitution
    • a été promulguée. Ainsi, explique-t-elle, le 6 octobre 1988, une
    • des centrales
    • du Brésil, la Centrale unique des travailleurs (CUT) a demandé
    • au ministère du
    • Travail son enregistrement et l'archivage de ses statuts. En
    • même temps, elle
    • a demandé son enregistrement aux "Archives des titres et
    • documents". Elle a
    • suivi cette double procédure à cause de la nécessité où elle
    • se trouvait de se
    • constituer en entité juridique, en l'absence de tout organe
    • compétent pour son
    • enregistrement.
  8. 348. Or, à la même époque, un ministre du Travail
    • promulguait un décret qui
    • réglementait à titre provisoire l'enregistrement des nouvelles
    • organisations
    • syndicales, établissant une procédure sur la base des normes
    • constitutionnelles qui, sans aucun doute, favorisait l'existence
    • légale de
    • certaines centrales.
  9. 349. Cependant, quelques jours plus tard, un nouveau
    • ministre du Travail a
    • réuni la quasi-totalité des confédérations d'employeurs et de
    • travailleurs
    • pour discuter des questions de répartition du 20 pour cent de
    • la contribution
    • syndicale, antérieurement destinée au ministère du Travail, et
    • de la
    • compétence en matière d'enregistrement des nouvelles entités
    • syndicales.
  10. 350. Immédiatement après cette réunion, poursuit la CISL, le
  11. 1er novembre
  12. 1988, ce second ministre du Travail a révoqué le décret
    • ministériel no 3280 de
    • son prédécesseur, et plusieurs journaux, à travers tout le pays,
    • ont fait état
    • de la convocation d'un "Conseil national des systèmes
    • confédéraux de
    • représentation syndicale", qui devait traiter des questions
    • susmentionnées
    • d'enregistrement des organisations et de contributions
    • syndicales.
  13. 351. Ces faits conduisent la CISL à supposer qu'avec l'appui
    • et l'accord du
    • gouvernement certains cherchent à établir une situation de
    • restrictions à la
    • liberté syndicale et à créer les conditions pour que la législation
    • future
    • maintienne certains aspects de l'ancienne loi.
  14. 352. La CISL ajoute que la demande d'une des centrales "de
    • fait" de se
    • constituer en centrale syndicale "de droit" n'ayant toujours pas
    • reçu de
    • réponse, ceci prouve que la situation actuelle est grave. Elle
    • pense donc que
    • certains cherchent à créer une situation irréversible
    • incompatible avec les
    • principes de la liberté et de l'autonomie syndicales.
    • B. Réponses du gouvernement
  15. 353. Dans sa première réponse du 3 avril 1989, le
    • gouvernement déclare que
    • le pays vit désormais, sous l'égide de la nouvelle Constitution,
    • une période
    • délicate de transition, y compris en matière de relations
    • politico-juridico-syndicales. Il est vrai que, désormais, on peut
    • observer une
    • évolution satisfaisante des relations directes entre les
    • dirigeants employeurs
    • et travailleurs, les uns et les autres désireux de surmonter les
    • divergences
    • éventuelles qui ont trait à l'ordre économique et social.
  16. 354. Le gouvernement affirme qu'il faut noter que, dans le
    • cadre de cette
    • nouvelle expérience des relations professionnelles, le ministère
    • du Travail
    • agit en simple arbitre et, nécessairement, en médiateur des
    • débats éventuels.
  17. 355. Habituellement, poursuit-il, les interlocuteurs sociaux
    • étalent les
    • dirigeants des confédérations de travailleurs et d'employeurs et
    • les
    • dirigeants qui représentaient des secteurs importants de
    • l'économie nationale.
    • Aussi les centrales syndicales ont-elles été appelées à
    • participer à ces
    • débats, avec pour objectif principal de donner davantage
    • d'authenticité aux
    • négociations et aussi aux aspects généraux d'intérêt commun.
  18. 356. Le gouvernement assure que la législation nouvelle
    • règlera tous les
    • aspects des relations politico-syndicales et des relations de
    • travail
    • certainement dans le sens de larges consultations avec les
    • bases afin de
    • préserver les principes contenus dans la Constitution, à savoir:
    • le système
    • confédéral, la prééminence du syndicat unique pour une
    • même zone d'activité,
    • la spécificité de représentation des catégories économiques et
    • professionnelles (par industrie, commerce, service, etc.) ainsi
    • que des
    • professions autonomes et des professions libérales, la gestion
    • de la
    • contribution syndicale, comme le prévoit la législation en
    • vigueur, pour
    • l'entretien des services et programmes de l'organisation de
    • classe.
  19. 357. Pour le gouvernement effectivement, la Constitution
    • fédérale consacre
    • les principes de liberté et d'autonomie syndicale comme point
    • central de la
    • nouvelle organisation syndicale, attribuant à ses dirigeants
    • l'exclusivité de
    • la gestion de leur propre destin, que ce soit en matière d'action
    • politique ou
    • d'action de classe ou que ce soit en matière de gestion
    • interne, y compris en
    • matière de gestion financière et de gestion de patrimoine. La
    • Constitution
    • garantit, selon le gouvernement, la non-interférence et la
      • non-intervention
    • des pouvoirs publics dans l'organisation syndicale,
    • l'indissolubilité des
    • syndicats sauf par décision judiciaire, l'adhésion des membres
    • syndiqués libre
    • et spontanée et, enfin, l'absence d'autorisation de l'Etat pour la
    • constitution de nouveaux syndicats.
  20. 358. Toutefois, précise le gouvernement, la Constitution
    • réserve la
    • nécessité de l'enregistrement des actes juridiques pour la
    • fondation des
    • syndicats à l'organe compétent. Cette attribution appartiendra
    • certainement au
    • ministère du Travail en vertu d'une tradition qui a près d'un
      • demi-siècle et
    • aux termes de laquelle le traitement de ces affaires appartient
    • au Secrétariat
    • aux relations de travail ainsi qu'à ses délégations régionales et
    • étatiques
    • qui continueront à garantir l'observation du respect fidèle des
    • principes
    • constitutionnels susmentionnés.
  21. 359. En ce qui concerne les grèves, le gouvernement
    • déclare qu'il respectera
    • le principe constitutionnel, se limitant à garantir aux grévistes le
    • droit de
    • participer pacifiquement à la grève afin d'éviter les accidents
    • qui,
    • malheureusement, résultent de l'échauffement des esprits.
  22. 360. Le gouvernement indique enfin que toutes les
    • remarques des plaignants
    • seront dûment prises en considération pour que soient
    • établies, avec la
    • Centrale unique des travailleurs (CUT), les meilleures et les
    • plus profitables
    • relations.
  23. 361. Dans une seconde communication du 17 avril 1989, le
    • gouvernement ajoute
    • que les débats qui ont conduit à l'adoption de la nouvelle
    • Constitution se
    • sont déroulés de manière démocratique dans un contexte de
    • liberté
    • d'expression. Les parties et les groupes politiques
    • représentatifs de toutes
    • les nuances de la société ont pu exprimer leurs points de vue,
    • ainsi que
    • l'opinion publique et le Congrès. La Constitution n'a
    • évidemment pas pu
    • retenir toutes les opinions qui se sont manifestées, lesquelles
    • étaient
    • nécessairement globalement divergentes et contradictoires
    • puisqu'elles
    • traduisaient les innombrables aspirations des secteurs les plus
    • divers de la
    • société. Cependant, elle est parvenue, entre autres, à un
    • consensus des
    • opinions manifestées pendant les mois qui ont précédé sa
    • promulgation avec des
    • qualités et des défauts, les amalgamant dans le désir commun
    • de promouvoir de
    • nouvelles conditions sociales, politiques et économiques pour
    • le pays.
  24. 362. Le gouvernement poursuit en énumérant les dispositions
    • constitutionnelles contenues dans le chapitre 11 sur les droits
    • sociaux (art.
  25. 6 à 9) qui reflètent, affirme-t-il, les principes démocratiques qui
    • ont
    • présidé à l'élaboration de la Constitution, à savoir les droits
    • sociaux à
    • l'éducation, à la santé, au travail, aux loisirs, à la sécurité, à la
    • prévoyance sociale, à la protection de la maternité et de
    • l'enfance et à
    • l'assistance aux plus démunis (art. 6) .
  26. 363. La Constitution a proclamé que les droits des travailleurs
    • des villes
    • et des campagnes comportaient notamment: la protection
    • contre le licenciement
    • arbitraire et sans juste motif et contre le chômage, la garantie
    • d'un salaire
    • minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et permettant
    • de faire face
    • aux besoins vitaux essentiels, la rémunération du travail de nuit
    • supérieure à
    • celle du travail de jour, la participation aux résultats de
    • l'entreprise, la
    • notion de salaire familial pour ceux qui ont des personnes à
    • charge, la durée
    • du travail normale de 8 heures par jour et de 44 heures par
    • semaine, la
    • journée de 6 heures pour le travail en équipe, le repos
    • hebdomadaire rémunéré,
    • de préférence le dimanche, le travail supplémentaire rémunéré
  27. à 50 pour cent
    • de plus, le droit au congé annuel rémunéré d'un tiers de plus
    • que le salaire
    • normal, le congé de maternité sans perte de salaire pendant
  28. 120 jours, un
    • congé de paternité à fixer par la loi, la protection du marché du
    • travail pour
    • les femmes avec des incitations spécifiques, un préavis de
    • licenciement
    • proportionnel au temps de travail à fixer par la loi mais jamais
    • inférieur à
  29. 30 jours, la réduction des risques inhérents au travail par
    • l'adoption de
    • meilleures normes en matière de santé, de sécurité et
    • d'hygiène, la gratuité
    • des crèches et autres établissements préscolaires jusqu'à l'âge
  30. de 6 ans, la
    • reconnaissance des conventions et des accords collectifs du
    • travail, la
    • protection de la loi face à l'automation, l'assurance contre les
    • accidents du
    • travail à la charge de l'employeur, sans compter l'indemnisation
    • à laquelle
    • l'employeur est tenu en cas de dol ou de faute, l'interdiction de
    • différence
    • de salaire pour un travail égal fondée sur des raisons de sexe,
    • d'âge ou
    • d'état civil, l'interdiction de toute discrimination touchant au
    • salaire,
    • l'interdiction de discrimination entre les travailleurs manuels,
    • techniciens
    • ou intellectuels ou entre les professions respectives,
    • l'interdiction du
    • travail de nuit, dangereux ou insalubre, pour les mineurs de 18
    • ans et de tout
    • travail pour les mineurs de 14 ans, sauf en tant qu'apprentis
    • (art. 7).
  31. 364. Le gouvernement poursuit en expliquant que la
    • Constitution a également
    • consacré la liberté d'association professionnelle et syndicale
    • en disposant,
    • entre autres, que la loi ne pourra exiger l'autorisation de l'Etat
    • pour la
    • fondation de syndicats, qu'elle réservera l'enregistrement à
    • l'organe
    • compétent et interdira aux pouvoirs publics d'interférer et
    • d'intervenir dans
    • l'organisation syndicale. Elle prévoit également qu'il est interdit
    • de créer
    • plus d'une organisation syndicale, de quelque degré que ce
    • soit, pour
    • représenter une catégorie professionnelle ou économique
    • dans un même ressort
    • territorial qui sera défini par les travailleurs et les employeurs
    • intéressés,
    • et que ce ressort ne sera pas inférieur à la zone d'une
    • municipalité. La
    • Constitution prévoit aussi qu'il appartient an syndicat de
    • défendre les droits
    • et les intérêts collectifs ou individuels de sa catégorie, y
    • compris les
    • questions judiciaires ou administratives, que l'assemblée
    • générale fixera la
    • contribution qui, pour une catégorie professionnelle donnée,
    • sera décomptée de
    • la feuille de paie pour le financement du système confédéral,
    • indépendamment
    • de la contribution prévue par la loi, et que nul ne sera obligé
    • de s'affilier
    • ou de rester affilié à un syndicat. Par ailleurs, elle proclame que
    • les
    • syndicats sont soumis à l'obligation de participer aux
    • négociations
    • collectives de travail, les affiliés ont le droit de vote et d'être
    • élus dans
    • les organisations syndicales, et il est interdit de licencier un
    • travailleur
    • syndiqué à partir de l'enregistrement de sa candidature à une
    • charge de
    • direction ou de responsabilité syndicale ou s'il est élu, même
    • en tant que
    • suppléant, jusqu'à une année après la fin de son mandat, à
    • moins qu'il n'ait
    • commis une faute grave aux termes de la loi. L'ensemble de
    • ces dispositions
    • s'applique également à l'Organisation des syndicats de
    • l'agriculture et de la
    • pêche (art. 8).
  32. 365. Enfin, termine le gouvernement, la Constitution consacre
    • la
    • reconnaissance du droit de grève et prévoit qu'il appartient
    • aux travailleurs
    • de décider de l'opportunité d'exercer ce droit et de décider des
    • intérêts
    • qu'il permettra de défendre. Elle prévoit de surcroît que la loi
    • définira les
    • services ou activités essentiels et réglementera le maintien des
    • nécessités
    • inaliénables de la communauté. Les abus commis assujettiront
    • les responsables
    • aux peines prévues par la loi (art. 9).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 366. Le comité observe que les allégations de la CISL portent
    • essentiellement sur les dangers de restrictions à la liberté
    • syndicale que
    • recèlent certaines dispositions de la Constitution du Brésil
    • nouvellement
    • adoptée le 5 octobre 1988, même si le texte comporte nombre
    • d'améliorations,
    • et sur les difficultés rencontrées par une centrale syndicale, la
    • CUT, pour
    • être enregistrée.
  2. 367. Le comité note les assurances fournies par le
    • gouvernement à propos de
    • la question de l'enregistrement de la CUT, et plus
    • particulièrement que toutes
    • les remarques des plaignants seront dûment prises en compte
    • pour que soient
    • établies avec la CUT les meilleures et les plus profitables
    • relations.
  3. 368. Le comité veut croire cependant que la CUT sera
    • dûment enregistrée à
    • une date prochaine et que, conformément aux principes de la
    • liberté et de
    • l'autonomie des syndicats, elle jouira de toutes les prérogatives
    • des
    • organisations syndicales pour la défense et la promotion des
    • intérêts
    • économiques et sociaux des travailleurs qui lui sont affiliés, y
    • compris en
    • matière de négociation collective des conditions d'emploi et
    • d'exercice du
    • droit de grève.
  4. 369. Le comité demande en conséquence au gouvernement
    • de lui indiquer si la
    • CUT a été dûment enregistrée et de le tenir informé de tout
    • développement qui
    • interviendrait sur la base des principes mentionnés dans le
    • paragraphe
    • précédent.
  5. 370. Sur les aspects de droit, et notamment sur les questions
    • de l'unicité
    • syndicale par catégorie professionnelle dans un ressort
    • territorial choisi par
    • les travailleurs et les employeurs et sur la question du
    • financement du
    • système confédéral, le comité note que les opinions des
    • plaignants et du
    • gouvernement ne concordent pas.
  6. 371. Sur la première question, le comité observe que l'article
  7. 8 de la
    • Constitution prévoit en effet I) que la loi ne pourra pas exiger
    • d'autorisation pour fonder un syndicat, qu'elle réserve
    • l'enregistrement à
    • l'autorité compétente et interdit aux pouvoirs publics d'interférer
    • ou
    • d'intervenir dans l'organisation syndicale. Cependant, l'article 8
    • prévoit
    • aussi II) qu'il est interdit de créer plus d'un syndicat de quelque
    • degré que
    • ce soit comme représentant la même catégorie professionnelle
    • ou économique
    • dans un ressort territorial qui sera défini par les travailleurs et
    • les
    • employeurs intéressés sans pouvoir être inférieur à la zone
    • d'une
    • municipalité. Autrement dit, la Constitution elle-même impose
    • l'unicité
    • syndicale par catégorie professionnelle quel que soit le degré
    • de
    • l'organisation. Le comité estime donc que cette disposition
    • constitutionnelle
    • n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.
  8. 372. Au sujet du financement du système confédéral, le
    • comité note que
    • l'article 8 de la Constitution dispose que l'assemblée générale
    • du syndicat
    • fixera la contribution qui, pour une catégorie professionnelle
    • donnée, sera
    • décomptée de la feuille de paie pour l'entretien du système
    • confédéral,
    • indépendamment de la contribution prévue par la loi. Il note
    • aussi que nul ne
    • sera obligé de s'affilier ou de rester affilié à un syndicat. Ici, la
    • Constitution n'impose pas l'affiliation obligatoire à un syndicat,
    • non plus
    • qu'elle ne désigne la confédération bénéficiaire, mais elle
    • impose le paiement
    • de ce que les plaignants appellent un "impôt syndical",
    • c'est-à-dire qu'elle
    • impose le décompte d'une contribution syndicale sur la feuille
    • de paie des
    • travailleurs des différentes catégories professionnelles pour
    • l'entretien du
    • système confédéral de représentation syndicale, même si elle
    • réserve à
    • l'assemblée générale du syndicat le soin d'en fixer le montant.
    • En outre, elle
    • maintient également le principe de la contribution syndicale
    • prévue par la
    • loi.
  9. 373. Le comité estime que les questions relatives au
    • financement des
    • organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs
    • propres budgets que
    • les budgets des fédérations ou des confédérations, devraient
    • être réglées par
    • les statuts des syndicats, des fédérations et des
    • confédérations eux-mêmes, et
    • donc que l'imposition de cotisations par la Constitution ou par
    • la loi n'est
    • pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 374. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
  2. Conseil
  3. d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  4. a) En ce qui concerne la Centrale unitaire des travailleurs
  5. (CUT), le
  6. comité veut croire que cette centrale sera dûment enregistrée
  7. à une date
  8. prochaine et qu'elle jouira de toutes les prérogatives des
  9. organisations
  10. syndicales pour la défense et la promotion des intérêts
  11. économiques et sociaux
  12. des travailleurs qui lui sont affiliés, y compris en matière de
  13. droits de
  14. négociation collective et de grève.
  15. b) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si la
  16. CUT a été
  17. dûment enregistrée et de le tenir informé de tout
  18. développement qui
  19. interviendrait en ce domaine.
  20. c) Le comité, tout en notant avec intérêt que plusieurs
  21. dispositions de la
  22. nouvelle Constitution ont introduit une plus grande liberté
  23. syndicale
  24. vis-à-vis de l'Etat, estime que les dispositions de l'article 8 de la
  25. Constitution du Brésil du 5 octobre 1988, relatives à
  26. l'interdiction de créer
  27. plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou
  28. économique quel que soit
  29. le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui
  30. ne pourra
  31. être inférieur à la zone d'une municipalité, et celles relatives au
  32. financement du système confédéral ne sont pas en conformité
  33. avec les principes
  34. de la liberté syndicale.
  35. d) Le comité veut croire qu'une législation syndicale
  36. conforme aux
  37. principes contenus dans la convention, en particulier en
  38. matière de droit des
  39. travailleurs de constituer les organisations de leur choix, tant
  40. par
  41. catégories professionnelles qu'au niveau de l'entreprise, et du
  42. droit des
  43. organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et
  44. d'organiser leur gestion, en particulier en matière de
  45. financement du système
  46. confédéral, sera adoptée rapidement.
  47. e) Le comité rappelle que le BIT est à la disposition du
  48. gouvernement, si
  49. celui-ci le souhaite, pour apporter son assistance à la
  50. préparation d'une
  51. telle législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer