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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 283, Juin 1992

Cas no 1514 (Inde) - Date de la plainte: 10-JANV.-89 - Clos

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  1. 103. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mai 1991 où il a présenté des conclusions intérimaires. (Voir 278e rapport, paragr. 287-308, approuvé par le Conseil d'administration à sa 250e session.) Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par une communication en date du 9 mars 1992.
  2. 104. L'Inde n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation colective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 105. Dans des communications en date des 10 janvier et 16 octobre 1989, le Syndicat des travailleurs de l'ingénierie de l'Hindoustan (HEETU) avait présenté contre le gouvernement de l'Inde des allégations portant sur des actes de discrimination antisyndicale commis par la direction d'un établissement d'enseignement privé de Madras, connu sous le nom d'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan. Le gouvernement a reconnu que la direction de cet institut a adopté une position extrêmement hostile envers les tentatives faites par ses employés pour créer des syndicats ou s'y affilier.
  2. 106. A la suite de l'examen du cas en mai 1991, les aspects de l'affaire restant en instance portent sur les moyens de recours juridiques à la disposition de l'HEETU contre une série de violations des principes de la liberté syndicale constituée par: i) la publication d'une circulaire visant explicitement à dissuader les salariés de s'affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales; ii) le licenciement de 72 salariés, dont tous les dirigeants de l'HEETU, pour avoir exercé légitimement leur droit de grève; et iii) l'incitation d'un salarié de l'institut à détruire des biens appartenant à l'HEETU, et sur l'issue de la plainte déposée par M. Ayyampilly, secrétaire général de l'HEETU, après son licenciement en 1988.
  3. 107. Au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration a approuvé à sa session de mai-juin 1991 les recommandations suivantes (voir 278e rapport, paragr. 308):
    • a) Le comité exprime sa préoccupation en ce qui concerne le temps écoulé depuis les événements qui ont motivé cette plainte, et prie instamment le gouvernement d'apporter une réponse exhaustive à toutes les allégations du plaignant afin de permettre au comité d'achever l'examen de ce cas à sa prochaine session.
    • b) Le gouvernement est prié d'exposer clairement les moyens de recours juridiques à la dispostion de l'HEETU, de ses membres et de ses dirigeants, s'agissant des violations des principes de la liberté syndicale constituées par: i) la publication, le 7 janvier 1989, d'une circulaire visant explicitement à dissuader les salariés de s'affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales; ii) le licenciement de 72 salariés, dont les responsables et tous les dirigeants de l'HEETU, pour avoir exercé légitimement, semble-t-il, leur droit de grève en février et mars 1989; et iii) l'incitation d'un salarié de l'institut à détruire, en août 1989, des biens appartenant à l'HEETU.
    • c) Le gouvernement est prié de communiquer des renseignements précis sur le résultat de toutes les procédures juridiques se rapportant aux points énumérés dans le paragraphe b). Au nombre de ces informations devraient figurer des éclaircissements sur la nature et le contenu du "rapport de conciliation" évoqué par le gouvernement dans sa communication en date du 29 octobre 1990.
    • d) Le comité note qu'aucune suite n'a été donnée aux accusations portées contre le secrétaire général de l'HEETU. Toutefois, il attire l'attention du gouvernement sur le principe voulant que des allégations de comportement criminel ne devraient pas être utilisées pour harceler les syndicalistes en raison de leur affiliation ou activités syndicales.
    • e) Le gouvernement est prié de communiquer des détails complets sur l'issue de la plainte déposée par le secrétaire général de l'HEETU en 1988 au sujet de son licenciement.

B. Informations complémentaires du gouvernement

B. Informations complémentaires du gouvernement
  1. 108. Dans sa lettre du 9 mars 1992, le gouvernement déclare avoir attiré l'attention du gouvernement du Tamil-Nadu sur le fait que le comité a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le temps écoulé depuis les événements qui ont motivé la plainte et qu'il a prié instamment le gouvernement d'apporter une réponse exhaustive à toutes les allégations du plaignant.
  2. 109. En ce qui concerne les moyens de recours juridiques à la disposition de l'HEETU, de ses membres et de ses dirigeants, le gouvernement indique que l'article 19 de la Constitution de l'Inde confère aux citoyens le droit fondamental d'association et que toute restriction de ce droit peut être portée devant la Cour suprême et devant les Hautes Cours, en vertu des articles 32 et 226 de la Constitution. Selon l'article 226, les Hautes Cours sont compétentes pour toute violation de droit pour laquelle aucun autre recours n'est prévu par une disposition législative spécifique.
  3. 110. Le gouvernement indique également que la loi de 1926 sur les syndicats confère aux syndicats enregistrés certaines immunités contre des poursuites criminelles ou civiles et que la loi de 1947 sur les différends du travail dispose que tout accord entre l'employeur et les travailleurs devient obligatoire en vertu de la loi. Au cas où un différend existe, le fonctionnaire de conciliation peut entamer une procédure afin d'aboutir à un accord. Un accord issu d'une telle procédure est également obligatoire pour les parties. Cette loi prévoit également qu'en cas de non-aboutissement à un accord après la procédure de conciliation, le gouvernement de l'Etat concerné peut soumettre le différend au tribunal du travail qui rend un jugement qui est obligatoire pour toutes les parties. Toute violation de l'accord conclu entre l'employeur et les travailleurs suite ou non à une procédure de conciliation ainsi que le non-respect du jugement du tribunal du travail est passible de peines en vertu de la loi.
  4. 111. En ce qui concerne le présent cas, le gouvernement spécifie que, suite au licenciement de 72 employés par la direction de l'institut en 1989, l'HEETU n'a pas introduit un recours judiciaire au nom de ses membres, mais que 13 travailleurs ont introduit, en vertu de l'article 2A de la loi de 1947, un recours à titre personnel devant le commissaire-adjoint du travail à Madras en sa qualité de fonctionnaire de conciliation, en vue d'être réintégrés dans leur poste. L'article 2A permet au travailleur individuel, en cas de licenciement, d'introduire un recours sans l'intervention du syndicat. Le gouvernement indique que l'officier de conciliation a accepté ces recours pour conciliation et que ces affaires sont actuellement en instance devant le premier tribunal du travail de Madras. Dans une communication du 13 février 1991, le gouvernement avait déjà communiqué cette information en spécifiant que, faute d'accord obtenu par l'officier de conciliation, le gouvernement de l'Etat du Tamil-Nadu avait soumis les affaires au tribunal du travail de Madras.
  5. 112. En ce qui concerne la publication, le 7 janvier 1989, d'une circulaire visant explicitement à dissuader les salariés de s'affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales, le gouvernement indique qu'un tel acte constitue une pratique de travail déloyale de la part de l'employeur passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 1.000 roupies, ou des deux, en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail. Le gouvernement indique toutefois que selon la jurisprudence de la Cour suprême un membre du corps enseignant n'est pas considéré comme un travailleur au sens de la loi de 1947. Il est probable, continue le gouvernement, que l'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan soit régi par une ordonnance de l'Etat qui fixe les conditions d'emploi des employés n'étant pas couverts par la loi de 1947. Le gouvernement réaffirme que toute personne atteinte dans un de ses droits peut introduire un recours devant la Haute Cour en vertu de l'article 226 de la Constitution au cas où aucun texte juridique spécifique ne prévoit un recours judiciaire devant un tribunal. Le gouvernement a demandé au gouvernement de l'Etat du Tamil-Nadu de l'informer s'il existe une ordonnance de cet Etat régissant les conditions d'emploi des salariés des institutions d'enseignement.
  6. 113. S'agissant de l'issue de la plainte déposée en septembre 1988 par M. Ayyampilly, secrétaire général de l'HEETU, auprès du commissaire du travail de Madras au sujet de son licenciement, le gouvernement indique que cette affaire est actuellement en instance devant le premier tribunal du travail de Madras.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 114. En ce qui concerne les différents actes de discrimination antisyndicale commis par la direction de l'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan à l'encontre des dirigeants et des membres de l'HEETU, le comité note d'abord que 13 des 72 salariés licenciés, tous des responsables et des dirigeants du syndicat en question, ont introduit devant le commissaire- adjoint du travail à Madras, en sa qualité de fonctionnaire de conciliation, un recours en vertu de l'article 2A de la loi de 1947 sur les différends du travail, afin d'être réintégrés dans leur poste, et que ces affaires sont actuellement en instance devant le premier tribunal du travail de Madras.
  2. 115. S'agissant de la plainte déposée par le secrétaire général de l'HEETU en 1988 au sujet de son licenciement, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette affaire est actuellement en instance devant le premier tribunal du travail de Madras.
  3. 116. Quant à la publication par la direction de l'institut, le 7 janvier 1989, d'une circulaire visant à dissuader les salariés de s'affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales, le comité note qu'un tel acte constitue une pratique de travail déloyale de la part de l'employeur passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 1.000 roupies, ou des deux, en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail.
  4. 117. Toutefois, le comité observe que le gouvernement indique que selon la jurisprudence de la Cour suprême, un membre du corps enseignant n'est pas considéré comme un travailleur au sens de la loi de 1947 et qu'il est probable que l'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan est régi par une ordonnance de l'Etat qui fixe les conditions d'emploi des employés n'étant pas couverts par la loi de 1947. Le comité note que le gouvernement a demandé au gouvernement de l'Etat du Tamil-Nadu de l'informer si il existe une ordonnance de cet Etat régissant les conditions d'emploi des salariés des institutions d'enseignement.
  5. 118. Le comité relève une certaine contradiction dans la réponse du gouvernement. En effet, celui-ci déclare, d'une part, que les treize enseignants licenciés ont introduit un recours en vertu de l'article 2A de la loi de 1947 sur les différends du travail, ce qui semble indiquer qu'ils entreraient dans le champ d'application de cette loi, et, d'autre part, que la Cour suprême ne considére pas les enseignants comme des "travailleurs" au sens de la loi de 1947, ce qui signifierait que les salariés de l'institut ne disposent pas de recours contre des pratiques de travail déloyales, telles que la publication de la circulaire du 7 janvier 1989, interdites par la loi de 1947.
  6. 119. Si les enseignants ne sont pas couverts par la loi de 1947, il conviendrait cependant, de l'avis du comité, que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions dissuasives et efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale commis à leur encontre. Cette protection devrait couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. En outre, en cas de licenciement pour activités syndicales, des mesures devraient être prises pour que les travailleurs concernés puissent être réintégrés dans leurs fonctions.
  7. 120. Le comité demande par conséquent au gouvernement de vérifier si les enseignants de l'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan sont considérés comme des travailleurs au sens de la loi de 1947 sur les différends du travail et, si tel n'est pas le cas, de prendre des mesures législatives nécessaires afin de garantir aux enseignants en général et aux membres de l'HEETU en particulier une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  8. 121. En ce qui concerne les recours introduits devant la justice par les tavailleurs licenciés, le comité constate que ces affaires sont en instance depuis fort longtemps. En particulier, la plainte du secrétaire général du syndicat a été déposée il y a près de quatre ans. Exprimant sa préoccupation devant cette lenteur des procédures, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Le comité exprime le ferme espoir que ces affaires seront maintenant jugées très rapidement.
  9. 122. Afin d'avoir une vue complète sur la suite des recours introduits, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de tous les cas en instance et de lui communiquer, si possible, une version dans une langue de travail du BIT du texte des jugements du tribunal du travail de Madras dans les affaires relatives aux treize salariés licenciés et à la plainte déposée par le secrétaire général de l'HEETU.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 123. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de vérifier si les enseignants de l'Institut de technologie appliquée de l'Hindoustan sont considérés comme des travailleurs au sens de la loi de 1947 sur les différends du travail et, si tel n'est pas le cas, de prendre des mesures législatives nécessaires afin de garantir aux enseignants en général et aux membres de l'HEETU en particulier une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • b) Le comité prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures pour que des procédures efficaces et rapides permettent aux travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales d'être réintégrés dans leurs fonctions, et lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité exprime le ferme espoir que les affaires en cours devant la justice seront jugées très rapidement. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de tous les cas en instance et de lui communiquer, si possible, une version dans une langue de travail du BIT du texte des jugements du tribunal du travail de Madras dans les affaires relatives aux treize salariés licenciés et à la plainte déposée par le secrétaire général de l'HEETU, M. Ayyampilly.
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