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- 282. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à deux reprises où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 277e rapport, paragr. 406 à 419, et 281e rapport, paragr. 311 à 325, approuvés par le Conseil d'administration, respectivement, à ses sessions de février-mars 1991 et mars 1992.)
- 283. Le gouvernement a fourni certaines informations complémentaires à propos de ce cas dans une communication datée du 20 avril 1992.
- 284. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 285. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) avait affirmé que les travailleurs de l'industrie électronique, qui avaient créé un syndicat au sein de l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd. (HSS), filiale de la société multinationale Harris, avaient fait l'objet d'intimidations visant à faire disparaître le seul syndicat d'entreprise existant dans cette industrie. Le syndicat avait été enregistré en janvier 1990, mais la société mère avait décidé de fermer la HSS et de la faire fusionner avec une autre filiale, à savoir l'entreprise Harris Advanced Technology Sdn. Bhd. (HAT); 23 militants syndicaux de l'entreprise HSS avaient été licenciés au cours de l'opération, sans pouvoir être repris par HAT.
- 286. Dans sa réponse initiale, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs de l'industrie électronique jouissaient de la liberté syndicale et que, dans le système malaisien de relations professionnelles, les syndicats d'entreprise disposaient d'une véritable indépendance, qu'ils pouvaient faire valoir leurs droits vis-à-vis des employeurs et qu'ils étaient libres de s'affilier à des organisations nationales et internationales de travailleurs. Il avait ultérieurement ajouté qu'après que la société mère eut décidé de restructurer ses filiales, la HAT avait offert un emploi à 2.700 salariés de la HSS. Presque tous avaient accepté, sauf 22 d'entre eux (dont l'un a par la suite donné sa démission), la plupart étant des militants syndicaux; le chiffre de 23 travailleurs mentionné dans la plainte comprend ces 21 travailleurs auxquels il faut ajouter deux autres travailleurs, qui avaient été à l'époque détachés par la HAT mais qui ont été ensuite réintégrés. Après avoir été licenciés lorsque la HSS a cessé ses activités le 21 septembre 1990, les 21 travailleurs en question ont porté plainte pour licenciement abusif devant le tribunal du travail.
- 287. A sa session de mars 1992, le Conseil d'administration, au vu des conclusions intérimaires du comité a approuvé la recommandation suivante:
- Le comité invite le gouvernement à le tenir informé dans le meilleur délai des résultats des recours introduits devant le tribunal du travail à propos des 21 travailleurs qui, selon les allégations, auraient été licenciés par l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd., en septembre 1990, en raison de leurs activités syndicales.
- B. Observations du gouvernement
- 288. Dans sa lettre du 20 avril 1992, le gouvernement indique que trois instances ont été introduites au nom des 21 salariés licenciés de HSS.
- "L'affaire no 3/4-254/90 (plainte de Bruno Gentil et 18 autres travailleurs) et l'affaire no 3/4-297/90 (plainte d'Azlina Abdullah) ont été jointes le 27 février 1991 à la demande des parties intéressées et ont été entendues le 26 juin 1991. La société comme les travailleurs ont comparu par avoué et les travailleurs étaient représentés par l'avocat du syndicat des salariés de la Société Harris Solid State".
- 289. A l'ouverture de l'audience, les deux avocats ont soulevé des questions préliminaires que le tribunal devait trancher. La société a demandé la suppression de certaines des parties de l'exposé des motifs du syndicat (le syndicat des salariés de la Société Harris Solid State), au prétexte que, la société étant nouvelle, les parties en question étaient sans rapport avec le licenciement de ces travailleurs. Le syndicat, pour sa part, a introduit une requête auprès du tribunal afin qu'il considère les trois sociétés a) Harris Advanced Technology Sdn. Bhd.; b) Harris Semiconductors Sdn. Bhd. ainsi que c) Harris Solid State Sdn. Bhd. comme des codéfendeurs, puisqu'elles appartiennent au même groupe commercial. Il a également demandé que le syndicat lui-même figure parmi les parties en cause.
- 290. Dans les jugements no 207/91 du 10 juillet 1991 et no 230/91 du 29 juillet 1991, qui ont été joints à la réponse, le tribunal du travail a rejeté la requête de la société tendant à supprimer certaines parties de l'exposé des motifs du syndicat, mais il a accédé à celle du syndicat qui demandait que les trois sociétés susmentionnées soient considérées comme des codéfendeurs. Le tribunal a aussi fait droit à la requête du syndicat d'être partie à l'affaire. Le tribunal a alors fixé aux 27 et 28 juillet 1992 l'audience concernant la demande de réintégration présentée par les travailleurs.
- 291. En ce qui concerne la troisième affaire (no 3/4-141/91 concernant Ruslina Hassan) dont le tribunal du travail a été saisi, l'exposé des motifs a été reçu le 30 juillet 1991 et la réponse de la société, le 23 janvier 1992. L'audience a donc été fixée aux 27 et 28 juillet 1992. Le gouvernement s'est engagé à communiquer des informations sur cet aspect de l'affaire dès qu'elle aura été jugée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 292. Le comité note que, d'après les deux jugements du tribunal du travail communiqués par le gouvernement, le tribunal a statué sur les questions initiales de procédure concernant les trois affaires dont il a été saisi par les 21 salariés de HSS. Les audiences concernant les demandes de réintégration ont été fixées aux 27 et 28 juillet 1992. Il note également que, suite à ces décisions préliminaires, le syndicat des employés de la Société Harris Solid State est désormais partie aux instances concernant le licenciement abusif, introduites en vertu de la loi de 1967 sur les relations professionnelles.
- 293. Bien qu'il ne soit pas encore à même de conclure que les licenciements ont constitué des mesures de représailles antisyndicales ou ont visé à faire disparaître le syndicat, le comité rappelle, comme il l'a déjà fait lors de l'examen antérieur de ce cas, que, comme il est souvent difficile sinon impossible à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'un acte de discrimination antisyndicale, la législation et la pratique devraient assurer une protection contre des mesures antisyndicales par la mise en place de mécanismes efficaces et rapides.
- 294. Le comité rappelle qu'il a déjà attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une décision rapide des tribunaux dans les cas de licenciements pour activités syndicales et observe que le licenciement des 21 travailleurs remonte à septembre 1990. Il veut croire, par conséquent, que les audiences prévues pour le mois de juillet 1992 (vingt-deux mois après les licenciements) auront effectivement lieu à cette date et que le gouvernement sera en mesure de le tenir informé - comme il s'est engagé à le faire - des résultats des procédures introduites devant le tribunal du travail dès que les décisions auront été rendues.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 295. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité veut croire que les audiences prévues pour le mois de juillet 1992 (vingt-deux mois après le licenciement des 21 travailleurs de HSS) auront effectivement lieu à cette date et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures introduites devant le tribunal du travail dès que les décisions concernant les demandes de réintégration auront été rendues.