ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 1581 (Thaïlande) - Date de la plainte: 14-MAI -91 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. A cette occasion, il avait exprimé l’espoir que la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SERLA), en vigueur depuis le 8 avril 2000, ainsi que le projet de loi sur les relations professionnelles rétabliraient pleinement le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des employés des entreprises d’Etat et de ceux du secteur privé, respectivement. [Voir 325e rapport, paragr. 81 à 84.] Le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une traduction de la SERLA, qui a été reçu le 27 septembre 2001.
  2. 108. Le comité note les informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 6 février 2002, selon lesquelles la loi sur les relations professionnelles (no 3) est entrée en vigueur le 17 novembre 2001. Il note avec intérêt que cette loi octroie aux fédérations des entreprises d’Etat le droit de s’affilier à une confédération du secteur privé. En outre, le comité note avec intérêt que la SERLA accorde aux employés des entreprises d’Etat le droit de constituer des syndicats et des fédérations et d’y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective. Le comité note également avec intérêt que les associations d’employés d’entreprises d’Etat, qui ne jouissaient pas du droit de négociation collective, ont été remplacées par des syndicats.
  3. 109. Le comité constate cependant avec regret qu’en application de la SERLA un certain nombre de restrictions au droit d’organisation demeurent. Le comité est notamment préoccupé du fait que le monopole est toujours de mise en matière syndicale dans les entreprises d’Etat et de certaines mesures qui constituent une interférence dans les affaires des syndicats. L’article 40 de la loi prévoit, de façon explicite, l’instauration d’un système de syndicat unique: «les entreprises d’Etat ne pourront compter qu’un syndicat». Par ailleurs, l’article 80 de la loi dispose que toute personne constituant un syndicat non enregistré ou s’y affiliant est passible d’une peine de prison, d’une amende ou d’un cumul de ces deux peines. L’article 46 de la loi précise que le bureau responsable de l’enregistrement des syndicats prendra acte de la première demande déposée en ce sens, pour autant qu’elle satisfasse aux conditions établies par la loi sur le principe du «premier arrivé, premier servi». Dans le cas où il y aurait plusieurs demandes dotées de la même représentation, le bureau responsable devra organiser un tirage au sort public et procéder à l’enregistrement du syndicat que le sort aura désigné. Le comité estime que la restriction posée à la création de plus d’une organisation syndicale au sein de l’entreprise est manifestement incompatible avec le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer, droit qui implique notamment la possibilité effective de créer ? si les travailleurs le désirent ? plus d’une organisation de travailleurs par entreprise. En outre, les mesures applicables aux travailleurs ayant tenté de constituer une organisation en marge de l’organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d’après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 280 et 301.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation, afin de préserver le pluralisme syndical et afin que les employés puissent décider librement, s’ils le désirent, de créer un syndicat en marge de l’organisation déjà enregistrée.
  4. 110. Le comité observe également qu’en application des articles 45, 62, 63 et 66 de la loi le bureau responsable de l’enregistrement jouit d’un large droit de regard sur les affaires internes du syndicat, à la fois lors de la procédure d’enregistrement et lorsque l’organisation met ses programmes et ses activités à exécution. En application de l’article 45 de la loi, le bureau responsable de l’enregistrement doit vérifier que l’objet du syndicat qui a déposé une demande n’est pas contraire à l’ordre public et à la moralité, mais le concept en question n’est pas défini par la loi. L’octroi au bureau responsable d’un pouvoir discrétionnaire aussi étendu revient à subordonner l’enregistrement à une autorisation préalable des autorités administratives. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 260.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retirer au bureau responsable de l’enregistrement des syndicats le pouvoir discrétionnaire dont il jouit actuellement. Le comité prend note que l’article 62 semble octroyer des pouvoirs excessifs au bureau en question en ce qui concerne l’accès aux locaux des syndicats, à leurs rapports financiers, etc. Le comité rappelle à cet égard que le contrôle exercé par les autorités sur les finances d’un syndicat ne devrait pas, en général, aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n’importe quel moment, il existe un risque d’intervention dans la gestion des syndicats. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 442 et 443.] En ce qui concerne le droit du bureau responsable de l’enregistrement à dissoudre un syndicat s’il lui semble que les activités de ce dernier menacent la sécurité nationale ou l’économie du pays, ou encore qu’elles nuisent à l’ordre public ou à la moralité (art. 66), le comité rappelle que les mesures de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. La dissolution d’organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu’à la suite d’une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de la défense. La législation devrait également préciser que la décision administrative rendue ne produira pas ses effets avant que l’autorité judiciaire se prononce sur le recours interjeté par l’organisation syndicale affectée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 664, 666 et 682.]
  5. 111. Le comité constate également avec regret que l’article 33 de la loi prévoit une interdiction générale des grèves et que les sanctions dont sont passibles les grévistes, même en cas de manifestation pacifique, sont extrêmement lourdes. Elles peuvent en effet atteindre un an d’emprisonnement ou une amende, ou un cumul de ces deux peines, pour les personnes ayant participé à une grève, et deux ans d’emprisonnement ou une amende, ou un cumul de ces deux peines, pour les instigateurs de mouvements de grève. Le comité rappelle que le droit de grève est l’un des moyens légitimes essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le droit de grève ne peut être restreint, voire interdit, que dans les cas suivants: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou 2) dans les services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou 3) dans une situation de crise nationale aiguë et pour une durée limitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 474, 475, 526 et 527.] En ce qui concerne la question des sanctions, les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique, de telles mesures comportant de graves risques d’abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 601 et 602.]
  6. 112. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la SERLA de façon à la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale sur les points susmentionnés et autres aspects pertinents, et de le tenir informé de tout nouvel élément dans ce domaine. En outre, le comité exprime l’espoir que les amendements à la loi sur les relations professionnelles qui sont présentement examinés par le Conseil d’Etat assureront pleinement le droit d’organisation et de négociation collective aux travailleurs du secteur privé. Il demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie des nouveaux projets d’amendements à la loi sur les relations professionnelles, afin qu’il puisse en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer