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- 302. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Association bancaire (Association des employés de banque) du 19 mai 1993. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 31 mai 1994.
- 303. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 304. Dans sa communication du 19 mai 1993, l'Association bancaire (Association des employés de banque) allègue que la loi no 23523 du 28 septembre 1988 - qui accorde un droit de préférence pour la réintégration dans leur emploi antérieur aux travailleurs de la banque relevés de leurs fonctions ou déclarés en surnombre pour des raisons politiques et/ou syndicales entre le 1er janvier 1959 et le 12 décembre 1983 - n'a pas été respectée par les banques privées (notamment les banques étrangères) qu'elle ne l'a été que partiellement par la banque officielle, et que ces banques ont engagé délibérément de nouveaux employés.
- 305. L'organisation plaignante prétend que ce n'est pas pour des raisons économiques que ces anciens employés n'ont pas été repris, puisque leur nombre est insignifiant pour chacun de ces établissements financiers. Par contre, il s'agit de motifs de nature politique ou syndicale car la menace de licenciement a toujours été brandie pour faire pression sur les syndicalistes et les militants en général.
- 306. Enfin, l'organisation plaignante envoie une liste de 34 syndicalistes anciennement employés par 16 établissements bancaires qui ont voulu se prévaloir de leur droit de préférence conformément à la loi susmentionnée, ainsi que de nombreuses annexes. Sur ces 34 travailleurs relevés de leurs fonctions, 19 l'ont été au cours de la grande grève survenue dans le secteur bancaire en 1959 qui a duré 69 jours, les autres entre le 24 mars 1976 et le 10 décembre 1983 ont été victimes de l'arbitraire de la dictature militaire. Cette liste porte sur des banques qui opèrent actuellement.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 307. Dans sa communication du 31 mai 1994, le gouvernement, s'agissant des allégations relatives au non-respect des dispositions de la loi no 23523, déclare que la violation de liberté syndicale alléguée n'est en aucun cas un acte imputable au gouvernement, mais est le fait d'établissements bancaires dotés de la capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations que le ministère du Travail ne peut contraindre par d'autres moyens légaux que ceux qui résultent de ses attributions légales et auxquels il est fait référence ci-après. La loi en question disposait que les employés de banque appartenant à des institutions bancaires (officielles (nationales, provinciales ou municipales), ou privées ou mixtes; l'ancienne Direction générale des prêts personnels et garantie réelle, et l'Institut des services sociaux bancaires) qui avaient été licenciés, relevés de leurs fonctions, déclarés en surnombre, destitués ou transférés dans des organismes administratifs assujettis à des statuts professionnels non bancaires, pour des raisons politiques et syndicales ou pour avoir participé à des grèves ou à d'autres types d'action directe au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1959 et le 10 décembre 1983 pouvaient se prévaloir d'un droit de préférence afin d'être réintégrés dans leurs emplois antérieurs. En vertu de l'article 2 de la loi susmentionnée, l'exercice de ce droit de préférence était enfermé dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la date de la publication de la loi au Bulletin officiel, délai au cours duquel les intéressés pouvaient manifester leur volonté de réintégration par l'envoi d'un télégramme ou d'une carte-lettre. L'article 3 imposait aux divers employeurs d'établir un registre pour y consigner les données personnelles des travailleurs ayant décidé de se prévaloir de la loi et d'en remettre une copie au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à l'Association bancaire. Les employeurs étaient tenus de pourvoir tout emploi vacant dans l'un des établissements visés par la loi en faisant jouer ce droit de préférence et devaient convoquer de bonne foi les intéressés et en informer l'autorité administrative du travail et l'organisation syndicale.
- 308. Il ressort de ce qui précède, selon le gouvernement, que, en tout cas, le ministère du Travail, outre le fait qu'il n'est pas chargé aux termes de la loi no 23523 de prendre des dispositions en vue d'assurer l'application de ce texte n'a en la matière qu'une obligation de moyens et non de résultat. En effet, à cet égard, la fonction administrative est de veiller au respect des normes en question comme à celui de toutes les autres dispositions du droit du travail par le truchement de la Direction nationale de l'inspection du travail; elle consiste en outre, en présence de plaintes relatives à des infractions, à faire office de médiateur entre les parties pour trouver une solution de conciliation, tâche qui incombe à la Direction nationale des relations professionnelles.
- 309. A ce propos, le gouvernement souligne que, dans ce cas précis et selon les informations fournies par les plaignants, la première des fonctions précitées a été parfaitement remplie par le ministère grâce aux innombrables inspections menées à bien par la Direction nationale de l'inspection du travail, qui a non seulement intimé aux banques en infraction de respecter les dispositions juridiques en vigueur, mais, en outre, leur a appliqué les sanctions prévues en cas d'obstruction aux procédures administratives (art. 5 de la loi no 18694). Quant à la seconde fonction, il convient de souligner que la Direction nationale des relations professionnelles a été consultée au sujet des mesures qu'elle avait prises à l'égard des violations des dispositions de la loi no 23523, et qu'elle a fait savoir qu'elle n'avait eu connaissance que de trois cas, ceux de la Banque de Boston, de la Banque Sudameris et de la Banque Avellaneda. Relativement à ces trois cas, elle n'a enregistré la réintégration dans ses fonctions que d'un seul ex-employé de la Banque Avellaneda.
- 310. Malheureusement, de par les attributions que la législation en vigueur confère au ministère du Travail, après avoir convoqué l'établissement bancaire qui n'a pas respecté la loi et après avoir épuisé la procédure de médiation ou de conciliation qui lui incombe, le rôle administratif du ministère est terminé attendu que, s'il n'y a pas accord entre les parties, il n'est pas compétent pour traiter des litiges individuels, et le travailleur doit alors s'adresser à la justice pour obtenir ce à quoi il estime avoir droit, c'est-à-dire le versement par son employeur de l'indemnité prévue par l'article 245 de la loi sur le contrat de travail. En effet, selon l'article 8 de ce texte, l'unique sanction prévue en cas de non-respect de ces dispositions est le versement au travailleur lésé d'une indemnité équivalant à l'indemnité pour licenciement sans juste motif prévue par la législation en vigueur.
- 311. Le gouvernement conclut en faisant observer que l'administration a fait preuve à tout moment de la volonté de résoudre le problème et de mettre les parties d'accord dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi; en cas d'échec, les personnes lésées doivent réclamer leur dû en justice comme indiqué au paragraphe précédent; il n'y a là aucune atteinte à la liberté syndicale, aussi n'y a-t-il pas lieu de poursuivre l'examen de ce cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 312. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que, contrairement aux dispositions de la loi no 23523 du 28 septembre 1988, 34 syndicalistes, autrefois employés dans 16 établissements bancaires, qui auraient été licenciés pour des raisons politiques et syndicales entre le 1er janvier 1959 et le 12 décembre 1983, se sont vu refuser leur réintégration dans leur poste de travail. Le comité note que le gouvernement a déclaré que le ministère du Travail a rempli, pour ce qui est de ces questions, le rôle qui lui est conféré par la loi précitée, qu'il a servi de médiateur entre les parties pour favoriser une solution de conciliation, qu'il a intimé aux banques en infraction de respecter la loi et qu'il a appliqué les sanctions prévues en cas d'obstruction aux procédures administratives. Le comité note également que, selon le gouvernement, en cas d'échec, les personnes lésées peuvent s'adresser à la justice pour obtenir le versement d'une indemnité équivalant à l'indemnité pour licenciement sans juste motif prévue par la législation en vigueur.
- 313. Le comité tient à souligner que la loi no 23523 protège les employés de banque licenciés pour des raisons politiques et/ou syndicales. Etant donné le mandat qui est le sien, les conclusions suivantes ne s'appliquent qu'aux licenciements effectués pour des raisons syndicales au cours de la période visée par la loi no 23523. De même, le comité constate que les allégations et les déclarations du gouvernement divergent quant au nombre des travailleurs licenciés qui n'ont pas été réintégrés en vertu de leur droit de préférence; selon l'organisation plaignante, il s'agirait de 34 ex-employés de 16 établissements bancaires tandis que, selon le gouvernement, les plaintes alléguant le non-respect de la loi no 23523 font uniquement référence aux Banques de Boston, Sudameris et Avellaneda (étant entendu que, dans cette dernière banque, il y a tout de même eu réintégration de l'un des ex-employés).
- 314. Dans ces conditions, le comité souligne qu'il accorde beaucoup d'importance à l'application effective en temps opportun de la loi de 1988 no 23523 et que, puisque le nombre des ex-employés bancaires licenciés pour raisons syndicales (et celui des banques concernées) diverge dans la version de l'organisation plaignante et celle du gouvernement, il demande à ce dernier d'entrer en contact avec l'Association bancaire ainsi qu'avec les employeurs et les organisations d'employeurs pertinentes afin de déterminer les noms et nombre exacts des ex-employés non réintégrés dans leur poste de travail malgré leur droit de préférence. Indépendamment des mécanismes de recours juridiciaires ou administratifs qui pourraient exister, le comité prie le gouvernement de promouvoir de nouvelles mesures de conciliation et de possibilité d'arrangement entre les parties en vue d'arriver à un règlement négocié. Dans les cas où la réintégration est impossible en raison de l'âge des ex-employés de banque qui ont été licenciés il y a de cela des décennies ou pour d'autres raisons valables, le comité estime que les intéressés devraient obtenir l'indemnisation légale le plus tôt possible.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 315. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité souligne l'importance qu'il attache à l'application effective en temps opportun de la loi de 1988 no 23523.
- b) Puisque le nombre des ex-employés bancaires licenciés pour raisons syndicales (et celui de banques concernées) diverge dans la version de l'organisation plaignante et celle du gouvernement, le comité demande au gouvernement d'entrer en contact avec l'Association bancaire ainsi qu'avec les employeurs et les organisations d'employeurs pertinentes afin de déterminer les noms et nombre exacts des ex-employés non réintégrés dans leur poste de travail malgré leur droit de préférence.
- c) Indépendamment des mécanismes de recours judiciaires ou administratifs qui pourraient exister, le comité prie le gouvernement de promouvoir de nouvelles mesures de conciliation et de possibilité d'arrangement entre les parties en vue d'arriver à un règlement négocié.
- d) Dans les cas où la réintégration est impossible en raison de l'âge des ex-employés de banque qui ont été licenciés ou pour toutes autres raisons valables, le comité estime que les intéressés devraient obtenir l'indemnité légale le plus tôt possible.
- e) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.