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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 294, Juin 1994

Cas no 1724 (Maroc) - Date de la plainte: 13-JUIL.-93 - Clos

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  1. 347. Par une communication datée du 13 juillet 1993, l'Union marocaine du travail (UMT) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Maroc. Elle a envoyé des informations complémentaires en date du 20 juillet 1993. Par une lettre datée du 17 août 1993, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a déclaré s'associer à la plainte présentée par l'UMT.
  2. 348. En l'absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas à trois reprises et, à sa session de mars 1994, il a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la procédure prévue au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d'administration, il présenterait à sa prochaine session un rapport sur le fond de l'affaire, même s'il n'avait pas reçu à cette date les observations et informations attendues du gouvernement. Depuis lors, le gouvernement n'a pas transmis d'observations.
  3. 349. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 350. Dans sa communication du 13 juillet 1993, l'Union marocaine du travail (UMT) allègue qu'en date du 7 juillet 1993, 12 travailleurs grévistes de l'usine SOCAFIR (fonderie) de Casablanca ont été arrêtés par les forces de l'ordre suite à l'intervention de la police contre les travailleurs de cette usine qui s'étaient mis en grève le 20 février 1993. Il s'agit de MM. Taik Abdelaziz, Mouiid Mohammed, Hilali Mohammed, Lakhouara Erreguragui, Aarif Brahim, Laasri Lhoussine, Arabi Abderrahim, El Asry Abdellah, El Kamouni Mustapha, Ilataa Jilali, Zraidi Jilali et Saadi Jilali. L'UMT explique que la grève en question a duré cinq mois et avait été déclenchée en solidarité avec quatre délégués syndicaux de l'UMT - ces personnes sont également des délégués du personnel - arbitrairement licenciés. Toujours d'après l'UMT, les personnes arrêtées devaient être présentées en jugement le 15 juillet 1993 sous l'accusation, d'après elle fallacieuse, d'atteinte à la liberté du travail. Elle est d'avis que, quel que soit le verdict, cette arrestation collective de grévistes, suite à une intervention brutale de la police, constitue une violation flagrante de la liberté syndicale et du droit de grève qui est pourtant expressément garanti par la Constitution marocaine, ainsi qu'une mesure d'intimidation et de discrimination antisyndicale.
  2. 351. L'organisation plaignante allègue que six grévistes de l'établissement SICOPAR ont été arrêtés à Casablanca le 2 juillet 1993 sous le même et fallacieux motif d'atteinte à la liberté du travail. Il s'agit de MM. Tortani Hamou, Charii Omar, Lahlal Abdelakader, Dahloul Mohammed, Assamane Jilali et Aariche Mustapha. D'après l'UMT, le jugement de ces personnes était prévu pour le 16 juillet 1993. L'organisation plaignante tient à rappeler que, dans ce cas comme dans les autres, la collusion des autorités publiques et de l'employeur est flagrante puisque les grévistes ont été arrêtés et emprisonnés sur la base d'un dossier tout à fait préfabriqué, au moyen notamment de faux témoignages ou de témoignages de complaisance livrés par des proches de l'employeur tels son chauffeur personnel et un membre de son personnel de maison.
  3. 352. L'UMT fait également état de l'arrestation, le 12 juillet 1993, de six grévistes employés à Sidi-Kacem dans l'exploitation agricole El Baraka qui fait partie de l'ex-COMAGRI, compagnie agricole récemment privatisée. L'UMT indique que ces arrestations sont elles aussi motivées par la soi-disant atteinte à la liberté du travail alors qu'en réalité les grévistes ne faisaient que dénoncer devant l'établissement l'arrivée d'un groupe de briseurs de grève recrutés par l'employeur. Elle précise que parmi les personnes arrêtées se trouve M. Mohammed Zarzour, secrétaire général du syndicat de l'UMT de l'exploitation.
  4. 353. L'organisation plaignante allègue aussi des interventions brutales de la police et des refus des employeurs de négocier dans plusieurs entreprises. Ainsi, dans l'usine PLASTIMA, la police serait violemment intervenue le 14 juin 1993 à l'encontre des grévistes et l'employeur refuserait toujours toute discussion du cahier des revendications des travailleurs; les employeurs de la multinationale SOPROMAROC (textile), où le conflit dure depuis le 3 avril 1993, et de la société de transports maritimes MARPHOCEAN, filiale d'un groupe nationalisé (OCP), refuseraient également le dialogue avec les travailleurs; dans cette dernière société, la grève dure depuis le 2 juillet 1993 et le refus de l'employeur d'ouvrir des discussions de bonne foi s'accompagnerait de mesures d'intimidation et de provocation à l'encontre des grévistes. L'UMT déclare que les pouvoirs publics observent une attitude de mutisme et de laisser faire qui, d'après elle, constitue une nouvelle preuve de collusion avec l'employeur et de discrimination à son égard.
  5. 354. Dans sa communication du 20 juillet 1993, l'UMT fournit des précisions sur les événements qui se sont déroulés au sein de l'exploitation agricole El Baraka à Sidi-Kacem. Elle explique que les travailleurs de cette exploitation se sont mis en grève le 15 juin 1993 à la suite du refus de l'employeur de discuter de leurs revendications concernant l'octroi d'une carte de travail, le maintien de leurs salaires et l'application de la réglementation sur la sécurité sociale. Dès le déclenchement de la grève, l'employeur aurait eu recours à des briseurs de grève. Les travailleurs ayant manifesté devant l'exploitation agricole leur rejet d'une telle manoeuvre, les pouvoirs publics seraient intervenus et, en particulier, la gendarmerie, qui aurait demandé aux grévistes de désigner six d'entre eux pour dialoguer avec le Procureur du roi. C'est ainsi que M. Ali Zarzour, secrétaire général du syndicat de l'UMT de l'exploitation, et cinq autres grévistes, ayant accepté de bonne foi cette offre, auraient suivi en toute liberté les gendarmes dans une voiture particulière. Ces personnes auraient alors été arrêtées par le Procureur qui, sur l'intervention de la Fédération nationale de l'UMT de l'agriculture et vu l'absence de tout chef d'inculpation, les aurait relâchées le 14 juillet 1993.
  6. 355. L'UMT indique qu'à Rabat, en date du 13 juillet 1993, une manifestation syndicale des personnels du ministère de l'Education nationale a été violemment dispersée par les forces de l'ordre devant le siège du ministère, et ceci suite au refus du ministre de discuter avec les représentants des manifestants. Le lendemain matin, une nouvelle manifestation aurait eu lieu devant le ministère pour obtenir une rencontre avec le ministre. L'intervention brutale de la police aurait provoqué 30 blessés dont trois graves. Un manifestant aurait été arrêté et remis en liberté à la fin de la journée du 14 juillet 1993.
  7. 356. Toujours d'après l'UMT, à Nador, 12 grévistes parmi 1 600 marins-pêcheurs qui avaient arrêté le travail suite à un appel lancé par l'UMT le 16 juillet 1993, ont été arrêtés le 17 juillet le matin sur ordre du gouverneur de la ville. L'UMT explique que les marins manifestaient contre la multiplication et la gravité des détournements de procédure de la part des responsables de l'Office national des pêches, qui ont pour effet de les priver systématiquement d'une grosse part de leurs revenus. Elle précise que les personnes arrêtées ont été accusées d'atteinte à la liberté du travail et du commerce ainsi que d'atteinte à l'ordre public, qu'elles ont été présentées devant le tribunal le 19 juillet 1993 et que le verdict était prévu pour le 23 juillet 1993. Les personnes emprisonnées sont les suivantes: MM. Jabari Chaib, Amrani Mohamed, Bilali Chouaib, Bouarfa Yamani, Aberkan Ahmed, Rochdi Mimoun, Talhaoui Mehdi, Frasi Abdeslam, Daradi Khalid et Chibani Said.
  8. 357. En ce qui concerne les douze grévistes de l'entreprise SOCAFIR (fonderie) de Casablanca qui avaient été arrêtés le 7 juillet 1993, l'UMT indique qu'ils ont été jugés en date du 15 juillet 1993 par le tribunal de première instance de Casablanca et condamnés à trois mois de prison avec sursis et à 2 500 dirhams d'amende (soit l'équivalent de deux fois le salaire mensuel minimum d'un ouvrier). Elle indique également que les avocats de l'UMT ont introduit un recours en appel.
  9. 358. Pour ce qui est des six grévistes de l'entreprise SICOPAR qui avaient été arrêtés le 2 juillet 1993 à Casablanca, l'UMT déclare que le tribunal de première instance de Casablanca les a condamnés, le 16 juillet 1993, à trois mois de prison avec sursis.
  10. 359. S'agissant du conflit au sein de la société de transports maritimes MARPHOCEAN, l'UMT indique qu'il se poursuit depuis le 2 juillet 1993. En dépit du mouvement de grève observé unanimement par les officiers de navigation et par les marins, la direction refuserait toujours toute négociation et récuserait les revendications du Syndicat national des officiers de la marine marchande (SNOMM-UMT) et du Syndicat national des marins de commerce (SNMC-UMT). Selon l'UMT, ces deux syndicats ont organisé deux grèves nationales de solidarité depuis le déclenchement du conflit au sein de cette société. L'employeur, avec l'appui du ministère de la Marine marchande et des Pêches, aurait procédé à l'affrètement de navires étrangers pour contourner le mouvement de grève. Il aurait également procédé, le 16 juillet 1993, au débarquement forcé de deux officiers grévistes, puis, le 19 juillet 1993, au débarquement de trois autres officiers.
  11. 360. L'UMT indique, en ce qui concerne les conflits qui se déroulent au sein des usines PLASTIMA et SOPROMAROC, qu'ils se poursuivent toujours.
  12. 361. L'organisation plaignante signale en conclusion que, depuis le début du mois de juillet 1993, 57 grévistes qui lui sont affiliés ont été arrêtés, et que dans la seule ville de Casablanca il y a eu dans le courant du mois de juin 1993 20 licenciements de délégués syndicaux de l'UMT. Cette situation témoigne, d'après elle, d'une politique délibérée de répression antisyndicale et de discrimination frappant violemment et massivement les militants, les dirigeants et les structures de l'UMT.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 362. Le comité regrette que le gouvernement, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, et bien qu'il ait été invité à plusieurs reprises à formuler ses commentaires et observations sur cette affaire, y compris par un appel pressant, n'en ait formulé aucun à propos des allégations de la confédération plaignante.
  2. 363. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable (voir paragr. 17 du 127e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de cette affaire en l'absence des informations qu'il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 364. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations faisant état d'atteintes à la liberté syndicale est d'assurer le respect de celle-ci, en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître de leur côté qu'il importe, pour leur propre réputation, qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre (voir premier rapport du comité, paragr. 31).
  4. 365. Le comité note avec préoccupation que les allégations faisant l'objet du cas présent portent une fois de plus sur de graves et nombreuses atteintes à la liberté syndicale dans plusieurs entreprises marocaines ainsi qu'à l'égard de certains employés du secteur public: arrestations, emprisonnements et condamnations de grévistes, interventions violentes des forces de l'ordre lors de grèves, refus des employeurs d'engager un dialogue avec les travailleurs et leurs représentants, remplacement de grévistes pour mettre fin à des grèves, licenciement de grévistes et de responsables syndicaux ainsi que d'autres mesures d'intimidation et de provocation à leur encontre.
  5. 366. Pour ce qui est des allégations portant sur l'arrestation et, dans certains cas, de la condamnation pour atteinte à la liberté du travail d'un grand nombre de travailleurs et de syndicalistes grévistes, le comité observe qu'elles font état des entreprises et personnes suivantes: i) à l'entreprise SOCAFIR à Casablanca, 12 personnes ont été arrêtées le 7 juillet 1993 et condamnées le 15 juillet 1993 par le tribunal de première instance de Casablanca à trois mois de prison avec sursis et à 2 500 dirhams d'amende (soit l'équivalent de deux fois le salaire mensuel minimum d'un ouvrier): MM. Taik Abdelaziz, Mouiid Mohammed, Hilali Mohammed, Lakhouara Erreguragui, Aarif Brahim, Laasri Lhoussine, Arabi Abderrahim, El Asry Abdellah, El Kamouni Mustapha, Ilataa Jilali, Zraidi Jilali et Saadi Jilali; ii) à l'entreprise SICOPAR à Casablanca, six grévistes ont été arrêtés le 2 juillet 1993, emprisonnés sur la base d'un dossier préfabriqué au moyen de faux témoignages ou de témoignages de complaisance livrés par des proches de l'employeur, et condamnés le 16 juillet 1993 à trois mois de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Casablanca: MM. Tortani Hamou, Charii Omar, Lahlal Abdelakader, Dahloul Mohammed, Assamane Jilali et Aariche Mustapha; iii) à l'exploitation agricole El Baraka à Sidi-Kacem, six grévistes ont été arrêtés en date du 12 juillet 1993, dont M. Mohammed Zarzour, secrétaire général du syndicat de l'UMT de l'exploitation, et remis en liberté le 14 juillet 1993 suite à l'intervention de la Fédération nationale de l'UMT de l'agriculture et vu l'absence de tout chef d'inculpation; iv) à Nador, 12 marins-pêcheurs grévistes ont été arrêtés le 17 juillet, présentés devant le tribunal le 19 juillet 1993 et allaient être jugés le 23 juillet. Parmi les personnes emprisonnées se trouvaient MM. Jabari Chaib, Amrani Mohamed, Bilali Chouaib, Bouarfa Yamani, Aberkan Ahmed, Rochdi Mimoun, Talhaoui Mehdi, Frasi Abdeslam, Daradi Khalid et Chibani Said; et v) le 14 juillet 1993, une personne a été arrêtée lors d'une manifestation syndicale des personnels du ministère de l'Education nationale.
  6. 367. Quant aux arrestations de grévistes auxquelles la police a procédé selon l'organisation plaignante, le comité rappelle au gouvernement que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 363.) En outre, de l'avis du comité, les autorités ne devraient pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique. (Recueil, op. cit., paragr. 447.) Le comité rappelle que le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s'accompagne de violences ou d'entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. (Recueil, op. cit., paragr. 435.) Compte tenu de ces principes auxquels il attache une grande importance, le comité demande instamment au gouvernement que l'ensemble des personnes arrêtées pour des activités syndicales normales soient effectivement et immédiatement remises en liberté et réintégrées dans leur emploi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation de ces personnes et de transmettre les textes de tout jugement prononcé contre elles. Notant en outre que les travailleurs de l'entreprise SOCAFIR condamnés à des peines de prison avec sursis ont présenté des recours, le comité demande au gouvernement de fournir le texte des arrêts qui seront prononcés en appel.
  7. 368. Pour ce qui est des allégations relatives à des interventions violentes des forces de l'ordre pour disperser des travailleurs grévistes et pendant lesquelles des personnes auraient été blessées, et plus particulièrement des interventions brutales des forces de l'ordre lors de grèves organisées par les travailleurs des entreprises SOCAFIR à Casablanca, SICOPAR à Casablanca, de l'exploitation agricole El Baraka à Sidi-Kacem, de l'entreprise PLASTIMA, ainsi que lors d'une manifestation syndicale des personnels civilistes du ministère de l'Education nationale, le comité souligne une fois de plus qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme (Recueil, op. cit., paragr. 68), et rappelle que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé. Le comité demande par conséquent au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante, impartiale et approfondie des circonstances pour déterminer la nature des actions de la police alléguées par l'organisation plaignante et définir les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  8. 369. Le comité note également que l'organisation plaignante fait état d'une attitude antisyndicale adoptée par plusieurs employeurs. Ainsi, la direction des entreprises PLASTIMA, SOPROMAROC, MARPHOCEAN, de l'exploitation agricole El Baraka à Sidi-Kacem et les autorités du ministère de l'Education nationale auraient refusé de discuter de bonne foi des revendications des travailleurs qu'ils emploient ou d'ouvrir un dialogue avec eux. En plus, dans l'entreprise MARPHOCEAN, la direction aurait eu recours à des mesures d'intimidation et de provocation à l'encontre des travailleurs grévistes; elle aurait également, avec l'appui du ministère de la Marine marchande et des Pêches, affrété des navires étrangers pour contourner le mouvement de grève et procédé au débarquement forcé de cinq officiers grévistes. La direction de l'exploitation agricole El Baraka à Sidi-Kacem aurait eu recours à des briseurs de grève. Le comité note que l'UMT indique d'une manière générale que, dans le courant du mois de juin 1993, 20 de ses délégués ont été licenciés à Casablanca. Il observe également que l'organisation plaignante déclare que, dans l'ensemble de ces cas, les autorités publiques s'abstiennent d'intervenir en vue de faire respecter les droits des travailleurs ou prennent partie pour les employeurs.
  9. 370. Dans ces conditions, le comité ne peut qu'à nouveau rappeler au gouvernement qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et de leurs organisations afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98. Le comité doit également rappeler à cet égard que depuis de nombreuses années la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations demande au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques visant à protéger de manière efficace les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence. (Voir Rapport III (partie 4A), 1992, p. 281.) Le comité prie donc encore instamment le gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de la convention et de le tenir informé de tout progrès intervenu à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 371. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Soulignant que l'arrestation (même si c'est pour une courte période) de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes constitue une violation des principes de la liberté syndicale et insistant sur le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants, le comité demande instamment au gouvernement que l'ensemble des personnes arrêtées pour des activités syndicales normales soient effectivement et immédiatement remises en liberté et réintégrées dans leur emploi (six grévistes employés à Sidi-Kacem dans l'exploitation agricole El Baraka dont M. Mohammed Zarzour, secrétaire général du syndicat de l'UMT de l'exploitation; la personne arrêtée le 14 juillet 1993 lors d'une manifestation syndicale des personnels civilistes du ministère de l'Education nationale). Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation de ces personnes et de transmettre les textes des jugements prononcés contre elles, ainsi que du jugement prononcé contre les douze marins-pêcheurs grévistes arrêtés le 17 juillet 1993 (MM. Jabari Chaib, Amrani Mohamed, Bilali Chouaib, Bouarfa Yamani, Aberkan Ahmed, Rochdi Mimoun, Talhaoui Mehdi, Frasi Abdeslam, Daradi Khalid et Chibani Said). Le comité demande également au gouvernement de fournir les textes des arrêts qui seront prononcés en appel au sujet des douze travailleurs de l'entreprise SOCAFIR.
    • b) Rappelant que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé, le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante, impartiale et approfondie des circonstances pour déterminer la nature des actions de la police alléguées par l'organisation plaignante et définir les responsabilités, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • c) Pour ce qui est des allégations portant sur l'attitude antisyndicale adoptée par plusieurs employeurs à l'encontre des travailleurs et de leurs organisations, ainsi que sur le refus des autorités publiques d'intervenir en vue de faire respecter les droits des travailleurs, le comité, rappelant à nouveau au gouvernement qu'il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes des discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98, prie à nouveau instamment le gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de la convention et de le tenir informé de tout progrès intervenu à cet égard.
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