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Rapport définitif - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1805 (Cuba) - Date de la plainte: 20-OCT. -94 - Clos

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225. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1995 et novembre 1996 et a présenté à ces deux occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport du comité, paragr. 399 à 427, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995), et 305e rapport du comité, paragr. 206 à 228, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).)

  1. 225. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1995 et novembre 1996 et a présenté à ces deux occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 300e rapport du comité, paragr. 399 à 427, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995), et 305e rapport du comité, paragr. 206 à 228, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session (novembre 1996).)
  2. 226. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication datée du 4 avril 1997. Le gouvernement de Cuba a envoyé de nouvelles observations dans une communication datée du 15 septembre 1997.
  3. 227. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 228. Lors de son dernier examen du cas (voir 305e rapport, paragr. 206 à 228), l'allégation relative à la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) est restée en instance, et le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes à ce sujet (voir 305e rapport, paragr. 226 et 228 b)):
  2. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) n'est pas parvenue à obtenir sa reconnaissance juridique en dépit du fait qu'elle a soumis tous les documents nécessaires, le comité note que le gouvernement déclare que les recherches menées ont permis de constater qu'il n'existe dans aucune entreprise ou entité de travail de tout le pays un syndicat portant le nom de Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba. A cet égard, le comité prie le gouvernement de lui indiquer expressément s'il a reçu ou non les documents nécessaires à l'obtention de la reconnaissance juridique de la CTDC auxquels se réfère l'organisation plaignante et, dans l'affirmative, de le tenir informé de la suite qui y a été apportée. Dans ce contexte, et compte tenu du fait que diverses allégations du présent cas concernent des syndicalistes de la CTDC, le comité souhaite se référer à une des conclusions qu'il a formulées lors de l'examen antérieur du cas (voir 300e rapport, paragr. 420) qui est reproduite ci-après:
  3. ... le comité relève qu'une seule centrale syndicale est officiellement reconnue à Cuba et mentionnée dans la législation et que, dans des cas antérieurs, des plaintes lui ont été soumises concernant le refus de reconnaissance officielle d'organisations syndicales en marge de la structure syndicale existante officiellement reconnue. De même, dans son dernier rapport (1995), la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a demandé au gouvernement de garantir dans la législation et dans la pratique le droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante s'ils le désirent (article 2 de la convention), ainsi que d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention)." (Voir rapport III (partie 4A), CIT, 82e session, 1995, p. 173.)
  4. Recommandations du comité
  5. ... en ce qui concerne l'allégation de refus de reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), le comité demande au gouvernement de lui indiquer s'il a reçu ou non les documents nécessaires à l'obtention de la reconnaissance juridique de la CTDC auxquels se réfère l'organisation plaignante et, dans l'affirmative, de préciser quelle suite il y a donné. A cet égard, le comité se réfère aux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui a demandé au gouvernement "de garantir dans la législation et dans la pratique le droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante s'ils le désirent (article 2 de la convention no 87), ainsi que d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention)".
  6. B. Nouvelles allégations de la CISL
  7. 229. Dans sa communication du 4 avril 1997, la Confédération internationale des syndicats libres fait état des faits suivants, qui lui ont été communiqués par la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC):
  8. - début janvier 1997, des membres du comité exécutif national de la CTDC ont remis personnellement, dans les bureaux du Département des associations du ministère de la Justice de Cuba, le document officiel dans lequel l'organisation sollicite (pour la sixième année consécutive, d'après ses informations) la reconnaissance de sa personnalité juridique en tant qu'organisation syndicale indépendante;
  9. - le 19 février 1997, la CTDC a lancé un appel "à toutes les organisations, syndicats, comités, instituts, unions et autres entités de quelque dénomination que ce soit qui mènent une action syndicale, afin qu'ils rejoignent le Parlement ouvrier indépendant en vue d'assurer la défense de tous les travailleurs cubains". Cet appel a été suivi d'une vague de répression lancée par le gouvernement, plusieurs syndicalistes ayant été arrêtés ou détenus. Concrètement, le 21 février 1997, M. José Orlando González Budon, président du comité exécutif national de la CTDC, a été arrêté. Il a été détenu de 8 à 18 heures sans qu'aucune accusation ne soit portée contre lui. Le 22 février 1997, il a été de nouveau arrêté, puis libéré le 25 février 1997. Le 23 février 1997, Gustavo Toirac González, secrétaire général, et Rafael García Suárez, secrétaire d'organisation, tous deux membres du comité exécutif de la CTDC, ont également été détenus. Ils ont été libérés le 25 février 1997.
  10. C. Réponse du gouvernement
  11. 230. Dans sa communication du 15 septembre 1997, le gouvernement déclare que, le 2 janvier 1997, une demande de reconnaissance de la personnalité juridique en tant qu'organisation syndicale indépendante a été présentée au ministère de la Justice par une prétendue Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba qui affirme, d'après cet écrit, représenter ses affiliés devant les administrations pertinentes et au sein même de la Centrale des travailleurs de Cuba. Selon le rapport du ministère de la Justice, il a été constaté dans le document présenté ce qui suit: les qualités des personnes faisant partie du comité de gestion ne sont pas indiquées; le nombre de membres que comprendra l'association n'est pas indiqué; l'organe, organisme ou service étatique avec lequel l'organisation maintiendrait des relations n'est pas indiqué, comme le prescrit la législation en vigueur en la matière; les statuts régissant la vie interne de l'organisation ne sont pas joints; les timbres fiscaux prescrits par la législation ne sont pas apposés.
  12. 231. Le gouvernement ajoute que, sans se prononcer sur la légitimité des objectifs de la demande, le ministère de la Justice indique que, indépendamment du fait que la requête ne répond pas aux conditions stipulées par la loi no 54 du 27 décembre 1985 - la loi sur les associations -, ce texte ne permet pas la création de syndicats.
  13. 232. Le gouvernement indique que la requête en date du 2 janvier 1997 il est déclaré que la demande est présentée pour la sixième année consécutive; cependant, au Département des associations du ministère de la Justice n'ont été enregistrées que deux demandes antérieures concernant une organisation dont la dénomination est identique ou similaire: l'une émanait de la Confédération des travailleurs de Cuba, datée du 31 mai 1993, et l'autre de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba, datée du 27 août 1995. Les auteurs de ces deux demandes ne sont pas les mêmes que les signataires de la requête analysée en janvier 1997. Pour toutes ces raisons, le ministère de la Justice a rejeté cette demande, ce qu'il a fait savoir aux intéressés, et l'a classée.
  14. 233. En ce qui concerne la lettre de la CISL datée du 4 avril 1997, le gouvernement déclare qu'il est totalement faux, comme cela est affirmé dans la lettre, qu'il y ait eu une "vague de répression lancée par le gouvernement".Les recherches ont permis d'établir que José Orlando González Budon, Gustavo Toirac et Rafael García Suárez sont en liberté et jouissent de tous leurs droits civiques. Ces personnes ne sont pas des dirigeants syndicaux et ne représentent aucun collectif de travailleurs.
  15. 234. Il convient également de rappeler au Comité de la liberté syndicale que le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales indépendantes est reconnu tant dans la législation que dans la pratique. Le Code du travail dispose, à l'article 13, que "tous les travailleurs, qu'ils soient manuels ou intellectuels, ont le droit, sans avoir à en demander préalablement l'autorisation, de s'associer volontairement et de constituer des organisations syndicales". Les travailleurs ont le droit de se réunir, de discuter et d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions ou affaires qui les touchent; les organisations syndicales sont dirigées et agissent conformément aux principes, statuts et règlements qui sont discutés et approuvés démocratiquement par leurs membres. Toutes ces garanties sont fixées par le Code du travail et exercées dans la pratique par les dix-neuf syndicats nationaux de branche qui existent dans le pays, qui se sont volontairement affiliés à la Centrale des travailleurs de Cuba, cette volonté ayant été exprimée dans leurs congrès respectifs, car ce n'est pas la loi qui l'exige. L'exercice sans restrictions de la liberté syndicale est une pratique quotidienne dans chaque centre de travail lorsque les travailleurs et leurs représentants élus participent systématiquement à toutes les instances dans le processus de prise de décisions qui les intéresse.
  16. 235. Le gouvernement déclare que dans aucun centre de travail du pays il n'existe d'organisation syndicale dénommée Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba, que les personnes mentionnées par la CISL dans sa lettre du 4 avril 1997 ne sont pas des dirigeants syndicaux et n'ont été élues comme tels dans aucun des centres de travail existants, et qu'elles ne représentent aucun collectif de travailleurs. Pour ces raisons, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de clore définitivement ce cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 236. Le comité observe que les questions soulevées par l'organisation plaignante qui demeurent en instance ont trait à la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) et à la détention temporaire de trois dirigeants de cette organisation.
  2. 237. Pour ce qui est de la non-reconnaissance de la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC), le comité prend note de ce que, d'après le gouvernement, la demande de reconnaissance présentée par la présumée CTDC au Département des associations du ministère de la Justice ne répond pas aux conditions prescrites par la loi sur les associations et de ce que, notamment, les noms des membres du comité de gestion ne sont pas indiqués, non plus que le nombre des membres de l'association et le service étatique avec lequel elle maintiendrait des relations, les statuts ne sont pas joints et les timbres fiscaux prévus par la législation ne sont pas apposés. Le comité observe néanmoins que le gouvernement déclare que la loi sur les associations ne s'applique pas aux syndicats et que le droit de constituer des organisations syndicales indépendantes est reconnu tant dans la législation que dans la pratique et qu'en vertu de l'article 13 du Code du travail tous les travailleurs ont le droit de s'associer librement et de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable.
  3. 238. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'assurer que la CTDC fonctionne librement et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention tendant à restreindre les droits fondamentaux de cette organisation qui sont reconnus dans la convention no 87 ainsi que l'exercice des droits de l'homme liés à l'exercice des droits syndicaux, y compris la garantie de ne pas être soumis à des mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités légitimes.
  4. 239. A cet égard, le comité se réfère à la deuxième question en instance, à savoir la détention pendant plusieurs jours de trois dirigeants de la CTDC en février 1997 (José Orlando González Budon, Gustavo Toirac González et Rafael García Suárez) pour avoir appelé les organisations syndicales à faire partie du Parlement ouvrier indépendant. Le comité observe que le gouvernement n'a pas démenti expressément qu'ils aient été détenus ni les motifs de cette leur détention et qu'il se borne à déclarer que ces personnes sont en liberté et à nier qu'il s'agisse de dirigeants syndicaux. Dans ces conditions, étant donné que l'organisation plaignante a précisé les fonctions syndicales qu'assument les intéressés à la CTDC, le comité, comme il l'a déjà fait lors de son examen antérieur du cas (voir 305e rapport, paragr. 224) appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 77.) Le comité déplore par conséquent les détentions en question et demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les autorités ne répètent pas ce type de mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 240. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'assurer que la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba (CTDC) fonctionne librement et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention tendant à restreindre les droits fondamentaux de cette organisation qui sont reconnus dans la convention no 87. Il lui demande aussi de garantir l'exercice des droits de l'homme liés à l'exercice des droits syndicaux, y compris l'assurance de ne pas être soumis à des mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités légitimes.
    • b) Déplorant la détention pendant plusieurs jours de trois dirigeants de la CTDC en février 1997 (José Orlando González Budon, Gustavo Toirac González et Rafael García Suárez) pour avoir appelé les organisations syndicales à faire partie du Parlement ouvrier indépendant, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s'il ne s'agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l'exercice des droits syndicaux". Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les autorités ne répètent pas ce type de mesures privatives de liberté pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes.
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