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Rapport définitif - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1815 (Espagne) - Date de la plainte: 07-DÉC. -94 - Clos

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273. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats indépendants-Confédération syndicale des fonctionnaires (CSI-CSIF) datée du 7 décembre 1994. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications des 8 mai 1995 et 1er octobre 1996.

  1. 273. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats indépendants-Confédération syndicale des fonctionnaires (CSI-CSIF) datée du 7 décembre 1994. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications des 8 mai 1995 et 1er octobre 1996.
  2. 274. A sa session de novembre 1995, le comité à décidé de transmettre la réponse du gouvernement à l'organisation plaignante pour qu'elle formule des commentaires. Il lui a demandé d'envoyer sans retard les observations et informations attendues. (Voir 300e rapport du comité, paragr. 6, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995).) L'organisation plaignante a fait connaître ses commentaires dans une communication du 28 décembre 1995 et le gouvernement - qui, depuis les dernières élections législatives nationales, a changé - a transmis de nouvelles observations dans une communication du 1er octobre 1996.
  3. 275. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 276. Dans ses communications des 7 décembre 1994 et 28 décembre 1995, la Confédération des syndicats indépendants-Confédération syndicale des fonctionnaires (CSI-CSIF) allègue que la Communauté autonome de Madrid et, plus particulièrement, le Conseiller de l'économie et des finances se sont entendus avec les commissions ouvrières (CC.OO.) et l'Union générale des travailleurs (UGT) pour négocier en commission certains aspects de "la convention collective et des questions intéressant fondamentalement les fonctionnaires et l'attribution de postes de travail", pour les fonctionnaires et les employés au service de la Communauté de Madrid. Le plaignant signale qu'il est le syndicat le plus représentatif des fonctionnaires et qu'il représente les employés de la Communauté autonome de Madrid. C'est pourquoi il critique cette décision prise sans publicité de négocier les questions susmentionnées, sans la participation de la CSI-CSIF, laquelle, de façon délibérée, n'a pas été convoquée et à laquelle on a caché que des négociations étaient organisées entre l'administration et les syndicats CC.OO. et UGT. Le plaignant précise qu'il n'a pas eu connaissance des négociations en question, qu'il s'agisse des employés ou des fonctionnaires, si ce n'est par des circulaires des CC.OO. et de l'UGT publiées le 8 novembre 1994, qui faisaient état de la constitution des commissions de négociation le 28 septembre 1994.
  2. 277. La CSI-CSIF transmet une copie d'un document en date du 22 décembre 1994 dans lequel l'UGT communique à ses sections syndicales "l'accord préliminaire signé ce jour, le 22 décembre 1994, avec l'administration de la Communauté autonome de Madrid, l'Union générale des travailleurs et les commissions ouvrières". Cet accord préliminaire n'a pas été signé par la CSI-CSIF qui, si elle avait été convoquée, aurait demandé que l'on indique qu'elle ne l'avait pas signé. Il est pour le moins suspect que la CSI-CSIF ait été convoquée aux négociations des 23 et 27 décembre 1994. En réalité, la Communauté autonome de Madrid a négocié en cachette de la CSI-CSIF, puis elle a apporté à la table générale des négociations les accords (préliminaires) signés avec l'UGT et les CC.OO. afin d'essayer d'obtenir de la CSI-CSIF qu'elle y souscrive.
  3. 278. La CSI-CSIF signale enfin qu'elle a renoncé au recours qu'elle avait présenté devant le tribunal concernant les faits faisant l'objet de la plainte, de peur que les travailleurs de la Communauté autonome de Madrid n'en pâtissent puisqu'elle sollicitait la suspension de l'application des accords incriminés, en ce qui concerne notamment les salaires. Cependant, la CSI-CSIF précise qu'elle maintient sa plainte devant le Comité de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 279. Dans sa communication du 8 mai 1995, le gouvernement déclare que les allégations de l'organisation plaignante ne correspondent en rien à la réalité des faits. S'il est incontestable, comme il ressort des documents annexés, que la commission générale de négociation des fonctionnaires ainsi que celle des employés de la Communauté de Madrid ont été constituées le 28 septembre 1994, comme l'indiquent les syndicats CC.OO. et UGT dans leurs circulaires, il est absolument faux, en revanche, que la CSI-CSIF n'ait pas eu connaissance de la constitution de ces commissions, faute d'y avoir été convoquée. En vérité, d'après les notes du directeur général de la Fonction publique en date du 26 septembre 1994 (jointes par le gouvernement), la CSI-CSIF a été convoquée, tant pour l'ouverture de la négociation collective concernant les fonctionnaires que pour la constitution de la commission de négociation de la convention collective des employés.
  2. 280. Le gouvernement ajoute que, si la CSI-CSIF avait été de quelque manière que ce soit tenue à l'écart de la constitution des commissions de négociation (ce qui, comme il ressort du paragraphe ci-dessus, est absolument inexact), ou de l'une quelconque des phases ultérieures du processus de négociation, on comprend mal le sens de la note que M. José Montero Regueirale, président de la CSIT (qui représente la CSI-CSIF devant la Communauté de Madrid), a remis le lendemain du jour de la constitution de la commission générale de négociations concernant les fonctionnaires - soit le 29 septembre 1994 - au directeur général de la Fonction publique, note dans laquelle il indique: " la commission générale de négociation des fonctionnaires de la Communauté de Madrid pour 1994 étant constituée, je transmets ci-joint la proposition de la CSIT concernant la répartition des fonds visés au chapitre 1er de la loi de finances de la Communauté de Madrid pour 1994, au titre de la provision pour ajustements techniques" (le gouvernement joint à sa réponse copie de cette note).
  3. 281. Le gouvernement ajoute que, tout au long du processus de négociation, la CSIT a exposé ses propositions sur les questions faisant l'objet de la négociation. Qui plus est, tout comme les autres syndicats participant à la commission générale de négociation des fonctionnaires, elle a été convoquée le 3 octobre 1994 à une nouvelle réunion de la commission (le gouvernement transmet les documents correspondants).
  4. 282. Le gouvernement indique que les documents susmentionnés prouvent on ne peut plus clairement que la CSI-CSIF a été traitée sur un pied d'égalité avec les autres syndicats ayant participé tant à la constitution de la commission de négociation qu'aux négociations qui ont suivi. Le fait qu'il n'a pas été tenu compte des rares propositions présentées par ce syndicat dans les accords conclus par les commissions précitées, accords qui ont également été signés par la CSI-CSIF, est une toute autre question.
  5. 283. Dans une communication en date du 1er octobre 1996, le nouveau gouvernement insiste sur le fait que les commentaires formulés par les plaignants dans leur communication du 28 décembre 1995 reprennent en grande partie ce qui avait été exposé dans leur communication antérieure; en conséquence, les commentaires formulés par le précédent gouvernement demeurent valides. Dans sa communication du 1er octobre 1996, le nouveau gouvernement souligne que les commentaires présentés le 28 décembre 1995 par l'organisation plaignante reproduisent pour l'essentiel une partie de la communication dans laquelle elle présentait sa plainte; par conséquent, les observations du gouvernement antérieur s'appliquent aussi à ces commentaires. En ce qui concerne l'indication selon laquelle les accords auraient été adoptés le 22 décembre 1994 (c'est-à-dire avant la convocation de la CSI-CSIF aux négociations des 23 et 27 décembre 1994), le nouveau gouvernement souligne qu'ils ont en fait été conclus le 27 décembre 1994 et que la CSI-CSIF les a également signés, comme il ressort des documents envoyés par le Conseil des finances du gouvernement de la Communauté de Madrid (lesdits accords en date du 27 décembre 1994 sont joints à la communication du gouvernement).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 284. Le comité observe que, dans la présente plainte, la CSI-CSIF allègue: 1) que la décision de constituer des commissions de négociation sur certains aspects d'une convention collective ainsi que sur l'attribution de postes intéressant les fonctionnaires et les employés de la Communauté autonome de Madrid a été prise par les syndicats UGT et CC.OO. et le conseiller de l'économie et des finances de la communauté, à l'exclusion de l'organisation plaignante; 2) qu'elle n'a été tenue informée des négociations des commissions (constituées en septembre 1994) qu'en novembre 1995; 3) que les accords (préliminaires) ont été signés par l'UGT et les CC.OO. avant qu'elle n'ait été convoquée.
  2. 285. Le comité constate que le gouvernement a fait parvenir une documentation prouvant que le directeur général de la Fonction publique a convoqué l'organisation plaignante le 26 septembre 1994 en vue de l'ouverture de la négociation collective relative aux fonctionnaires et de la constitution de la commission de négociation de la convention collective des employés de la Communauté autonome de Madrid. Il observe également que le gouvernement joint les propositions concrètes présentées (le 29 septembre 1994) par l'organisation plaignante sur la question de la "répartition des fonds" dans le cadre de la commission générale de négociation. De même, le gouvernement a transmis des documents prouvant que l'organisation plaignante a été à nouveau convoquée le 3 octobre 1994 à la commission générale de négociation. Le comité observe que l'organisation plaignante n'a fait de commentaires sur aucun de ces points, bien que le comité l'y ait invité.
  3. 286. Le comité conclut que, comme l'indique le gouvernement, l'organisation plaignante a été convoquée pour participer tant à la constitution des commissions de négociation qu'aux phases ultérieures du processus de négociation.
  4. 287. Enfin, le comité note que l'organisation plaignante a renoncé au recours qu'elle avait présenté devant les autorités compétentes espagnoles, et il observe que l'accord final a été conclu le 27 décembre 1994 et qu'il a également été signé par l'organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 288. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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