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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 41. Le comité avait examiné ce cas lors de sa session de novembre 1997 (voir 308e rapport, paragr. 35-38) où il avait noté que le gouvernement n'avait pas communiqué les informations demandées à propos des recommandations suivantes:
- -- Le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectuée une enquête indépendante afin de vérifier les allégations relatives au décès de la syndicaliste Julia Esperanza Quintanilla (selon l'organisation plaignante, les dirigeants de l'entreprise auraient refusé à la syndicaliste la possibilité de solliciter une assistance médicale) et, si ces allégations se confirmaient, pour que plainte soit déposée devant les tribunaux afin que les responsabilités soient déterminées et que les coupables soient sanctionnés. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- -- Pour ce qui était des allégations concernant la séquestration (par le personnel de sécurité des entreprises) d'un dirigeant du syndicat et de deux travailleurs de l'entreprise Sanobang Wool Apparel El Salvador SA, ainsi que de M. Elisio Castro Pérez, secrétaire général du syndicat de l'usine de textiles Mandarín International, et concernant l'agression physique dont aurait été victime la dirigeante du même syndicat, Mme Marta Rivas, ces deux derniers faits étant intervenus le 15 mai 1995, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit diligentée sur ces allégations et pour que, s'il était constaté que les syndicalistes en question avaient bien été privés illégalement de leur liberté, même pour une courte durée, et que Mme Rivas avait bien été agressée physiquement par les agents de la sécurité de l'entreprise Mandarín International, des recours soient introduits devant les tribunaux afin de sanctionner les coupables. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- -- Le comité avait prié le gouvernement d'effectuer en priorité une enquête sur les menaces à l'encontre de syndicalistes dans deux entreprises de zone franche mentionnées dans les allégations et de garantir une protection efficace aux travailleurs de ces entreprises. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- 42. Par ailleurs, le comité avait pris note en novembre 1997 de la documentation abondante envoyée par le gouvernement sur les diverses étapes de la procédure judiciaire engagée contre le dirigeant syndical M. Huezo pour violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.
- 43. Par des communications des 28 mai et 3 juillet 1998, le gouvernement indique que M. Huezo a été acquitté pour les délits de violation de lieu de travail, résistance à l'autorité et violation du libre exercice du droit de grève et de la liberté du travail.
- 44. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'autre plainte dont ce dirigeant fait l'objet pour faux témoignage, enlèvement, extorsion, menaces de mort, détention illégale, diffamation et dommages et préjudices. Enfin, le comité demande instamment au gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les autres allégations.