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Rapport définitif - Rapport No. 305, Novembre 1996

Cas no 1861 (Danemark) - Date de la plainte: 09-JUIL.-95 - Clos

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229. Dans des communications datées du 30 novembre et du 9 juillet 1995, l'Association des diététiciens danois en milieu hospitalier (ADCD) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Danemark.

  1. 229. Dans des communications datées du 30 novembre et du 9 juillet 1995, l'Association des diététiciens danois en milieu hospitalier (ADCD) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Danemark.
  2. 230. Le gouvernement a communiqué ses observations sur le cas dans des communications datées du 28 juin et du 8 août 1996.
  3. 231. Le Danemark a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 232. Dans sa communication datée du 30 novembre 1995, l'ADCD déclare que la plainte qu'elle a déposée concerne une lettre datée du 21 septembre 1995 que le directeur des hôpitaux de la région de Vejle a adressée aux membres du "groupe ERFA", groupe ayant pour but l'échange d'informations et de données d'expérience. Une traduction de cette lettre est annexée au présent rapport.
  2. 233. L'organisation plaignante indique, en fournissant les informations de base, que, le 9 août 1995, elle avait entamé un boycottage à l'encontre de l'hôpital de la région de Vejle, en donnant instruction à ses adhérents de ne pas conclure de contrats de travail avec l'hôpital du fait que les fonctions de diététiciens en milieu hospitalier, telles qu'elles étaient définies dans cet hôpital, laissaient supposer que ceux-ci étaient affectés à des tâches pour lesquelles ils n'avaient ni qualifications ni formation et qu'en réalité ils étaient employés en tant que préposés à la restauration. Par la suite, quatre diététiciens ont été licenciés le ll août 1995, et l'organisation plaignante a porté l'affaire devant la Haute Cour du District occidental, en faisant valoir que les changements apportés à la définition des fonctions revenaient à modifier profondément la relation d'emploi des diététiciens, ce qui est contraire à la législation du travail en vigueur au Danemark. Cette affaire demeure en instance.
  3. 234. Selon l'organisation plaignante, la presse a manifesté un intérêt considérable pour cette affaire et a organisé plusieurs entretiens avec le président et le vice-président de ladite organisation. Un échange de lettres a ensuite eu lieu en septembre 1995 entre le directeur de la santé de la région de Vejle et le conseiller juridique de l'organisation plaignante, par lequel celle-ci était invitée à donner des précisions et des preuves au sujet des déclarations faites lors de ces entretiens.
  4. 235. Lorsque l'organisation plaignante a pris connaissance de la lettre du 21 septembre 1995 adressée au groupe ERFA, qui est l'objet de la présente plainte, elle a informé par écrit le directeur que les déclarations faites dans la lettre étaient incorrectes, imprécises et diffamatoires, lui demandant de l'annuler. Cependant, aucune action n'a été prise dans ce sens.
  5. 236. L'organisation plaignante considère que la lettre adressée au groupe ERFA constitue une réaction aux démarches suivantes: la demande introductive d'instance déposée auprès de la Haute Cour du District occidental; le boycottage qu'elle a entamé contre l'hôpital de Vejle et les entretiens qu'elle a accordés à la presse locale. L'organisation plaignante affirme qu'elle représente les diététiciens et qu'elle entend servir et défendre les intérêts des membres de cette profession, qu'elle entre dans le champ d'application de la convention no 87 et que, néanmoins, dans la lettre datée du 21 septembre, elle est présentée comme une organisation purement locale qui ne respecte pas les principes régissant le marché du travail au Danemark. De l'avis de l'organisation plaignante, la lettre du directeur au groupe ERFA est contraire à l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 car elle entrave l'exercice des droits de l'organisation plaignante d'organiser sa gestion et son activité sans l'intervention des autorités publiques, ainsi qu'à l'article 2 de la convention no 98. Ladite organisation déclare également que cette lettre constitue une violation de l'article 4 de la convention no 98 en vertu de laquelle, selon l'organisation plaignante, l'hôpital de la région de Vejle est tenu d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre l'hôpital et l'organisation plaignante. Celle-ci ajoute que la lettre constitue un harcèlement particulièrement grave vu qu'elle a été adressée à un groupe indéterminé de membres du groupe ERFA.
  6. 237. L'organisation plaignante précise, dans sa communication du 9 juillet 1996, que l'affaire portée devant la Haute Cour concerne des questions relatives aux droits individuels des quatre diététiciens licenciés, mais ne met pas en cause les déclarations diffamatoires faites par le directeur dans la lettre datée de septembre pour laquelle aucune action en justice n'a encore été intentée au niveau national. En outre, l'organisation plaignante souligne qu'elle ne conteste pas le droit du directeur de l'hôpital d'échanger des vues et des informations, y compris des vues critiques, avec le groupe ERFA. Elle met plutôt l'accent sur le ton vexatoire et l'absence de preuves ainsi que la nature incorrecte des informations fournies qui, de l'avis de l'organisation plaignante, constituent un harcèlement grave et entravent la liberté syndicale dont elle doit jouir au regard des hôpitaux au Danemark.
  7. 238. Enfin, l'organisation plaignante indique qu'elle regroupe plus de 90 pour cent de tous les diététiciens du Danemark et que, s'il est vrai qu'elle n'est pas partie à la convention collective conclue avec l'hôpital de Vejle, décrire l'organisation comme totalement incompétente constitue une erreur et un harcèlement, si l'on songe en particulier que la lettre du directeur a probablement été adressée à tous les autres directeurs des hôpitaux publics du Danemark.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 239. Dans sa communication du 28 juin 1996, le gouvernement confirme les circonstances dans lesquelles le boycottage a été entamé le 9 août 1995 et déclare que la lettre adressée le 21 septembre par le directeur de l'hôpital aux membres du groupe ERFA visait à les informer des divergences entre l'hôpital de Vejle et l'Association des diététiciens danois en milieu hospitalier (ADCD), et en particulier de l'arrêt de travail observé en août.
  2. 240. Le gouvernement déclare qu'il ne fera aucun commentaire sur les questions liées à l'action en justice encore en instance concernant la définition des fonctions des diététiciens, car il considère qu'il serait préférable d'attendre l'arrêt de la cour. Sa réponse est donc limitée aux questions se rapportant à la lettre du 21 septembre.
  3. 241. Le gouvernement estime que le désaccord résulte initialement du fait que certains membres ont quitté l'Association danoise de diététique (DDA) pour créer leur propre association, l'ADCD. A l'époque, la DDA avait conclu une convention collective avec leur employeur (l'Association des conseils régionaux du Danemark), convention que l'employeur avait décidé de conserver pour couvrir les membres de l'ADCD. Alors qu'en vertu de la législation danoise un "syndicat dissident" est habilité à conclure sa propre convention collective, l'employeur n'est pas tenu d'envisager une autre convention, en particulier si le travail en question entre déjà dans le champ d'application d'une convention.
  4. 242. En pareilles circonstances, l'Association des conseils régionaux ne conclut en général une convention collective qu'avec les organisations qui représentent la majorité d'une catégorie de personnel donnée. Toute organisation minoritaire est encouragée à conclure des accords de démarcation qui serviront de base à l'attribution de droits de négociation. Les comtés n'ont ni la possibilité ni l'autorisation d'intervenir dans l'affiliation syndicale du personnel, et il est contraire à la législation danoise de prendre en considération l'affiliation syndicale lors du recrutement des agents de la fonction publique. En conséquence, le directeur de l'hôpital a contrevenu à la législation danoise si, en qualité d'employeur du secteur public, il a engagé les membres du groupe ERFA à ne pas employer des diététiciens. En outre, il est contraire à la loi sur la protection contre le licenciement pour des motifs d'affiliation syndicale de licencier un employé du seul fait qu'il est membre d'une association ou d'un syndicat en général ou d'une association ou d'un syndicat déterminé.
  5. 243. Le gouvernement reconnaît que la lettre du 21 septembre exprime des critiques à l'égard des activités de l'ADCD. Il ajoute néanmoins que ces commentaires doivent être placés dans le contexte du différend en cours sur la question de savoir si les diététiciens sont plus ou moins qualifiés que les préposés à la restauration et s'il est donc justifié que les seconds soient les supérieurs des premiers. Le point de savoir si la lettre contient également une demande dissimulée de ne pas recruter de personnes qui seraient membres de l'ADCD ne pourra sans doute être élucidé qu'au moyen d'une action en justice.
  6. 244. Par ailleurs, le gouvernement juge difficile de déterminer comment la lettre peut être perçue comme une intervention dans les affaires intérieures de l'ADCD, alors qu'elle n'a pas été adressée aux membres de l'association.
  7. 245. Le gouvernement rappelle que certains aspects de cette affaire font actuellement l'objet d'une action en justice qui reste en instance et propose par conséquent qu'il soit envisagé d'attendre l'arrêt de la Haute Cour pour se prononcer.
  8. 246. En résumé, le gouvernement considère que: l'élément central de cette affaire est un différend entre la DDA et l'ADCD. Si l'ADCD est entièrement fondée à assurer sa reconnaissance et à s'efforcer de conclure sa propre convention collective, l'employeur cherchera tout naturellement à prendre position pour la convention collective conclue avec la DDA et à éviter de conclure une nouvelle convention collective concernant, du moins dans une certaine mesure, les mêmes fonctions; et si le ton de la lettre du 21 septembre est indubitablement critique à l'égard des activités de l'ADCD, il faut le considérer à la lumière du différend en cours et il est difficile de déterminer, d'après les éléments existants, si la lettre contient une incitation illégitime à ne pas employer de membres de l'ADCD.
  9. 247. Dans sa communication du 8 août 1996, le gouvernement prend note des questions soulevées par l'organisation plaignante concernant la recevabilité de la lettre et rappelle que rien n'a été entrepris pour vérifier si la teneur de la lettre est contraire à la législation danoise. Le gouvernement relève également que, de l'avis même de l'organisation plaignante, la lettre ne contient pas une demande dissimulée de ne pas engager de personnes qui seraient affiliées à l'ADCD.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 248. Le comité note que les allégations avancées dans le présent cas ont trait au contenu d'une lettre que le directeur des hôpitaux de la région de Vejle a adressée au groupe ERFA et qui, selon l'organisation plaignante, porte indûment atteinte à son droit d'organiser ses activités et à ses droits de négociation collective.
  2. 249. Premièrement, en ce qui concerne l'indication initiale du gouvernement selon laquelle certains aspects de cette question font actuellement l'objet d'une action en justice encore en instance et qu'il faudrait envisager d'attendre l'arrêt de la Haute Cour pour se prononcer, le comité note que l'affaire portée devant le tribunal concerne non pas la lettre du 21 septembre qui est l'objet de la présente plainte, mais la question de savoir si les changements apportés à la définition des fonctions des diététiciens enfreignent la législation danoise. En conséquence, le comité ne considère pas que le résultat de l'affaire portée devant la justice aurait une incidence sur l'examen de la plainte dont il est saisi. S'agissant du fait qu'aucune action n'a été intentée au niveau national concernant le contenu de la lettre, le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition 1996, annexe I, paragr. 33.)
  3. 250. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle cette lettre constitue une violation du devoir qui incombe à l'hôpital d'encourager et de promouvoir les procédures de négociation volontaire, le comité relève l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas où un syndicat ferait dissidence, l'Association des comités régionaux ne conclurait une convention collective qu'avec l'organisation majoritaire, tout en incitant les organisations minoritaires à passer des accords de démarcation qui serviraient de base à l'octroi de droits de négociation. Par ailleurs, le comité note cependant qu'aux termes de la lettre émanant du directeur des hôpitaux: "le négociateur autorisé pour les diététiciens est l'Association danoise de diététique (DDA) qui négocie la convention collective. Toutefois, la plupart des diététiciens ne sont pas membres de cette association, mais de l'ADCD qui n'a aucune compétence." (non souligné dans le texte).
  4. 251. Etant donné que les diététiciens, en tant que catégorie de travailleurs, semblent être majoritairement représentés par l'ADCD, que le directeur de l'hôpital n'a pas reconnue jusqu'à présent, le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent. Les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d'un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d'une entreprise, pour autant qu'une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d'obtenir la reconnaissance, par l'employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 821 et 824.) Le comité demande donc au gouvernement de prier les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'ADCD ne fasse pas l'objet de discrimination de la part de l'employeur en matière de négociation collective, notamment étant donné que le directeur de l'hôpital lui-même a admis qu'il s'agissait de l'organisation la plus représentative de cette catégorie de travailleurs.
  5. 252. En ce qui concerne l'incidence de la lettre du directeur sur le droit de l'organisation plaignante d'exercer ses activités sans ingérence, comme il est prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la convention no 87 et à l'article 2 de la convention no 98, le comité note que le gouvernement reconnaît que cette lettre est critique à l'égard des activités de l'ADCD, mais indique qu'elle doit être considérée dans le contexte du différend en cours. Vu que l'organisation plaignante déclare en fait dans sa deuxième communication qu'il n'existe pas de différend sur la question de savoir si la lettre contient une demande dissimulée de ne pas engager de salariés qui soient membres de cette organisation, mais prétend que la lettre porte atteinte à ses propres droits en tant qu'organisation au regard des hôpitaux, le comité note que la plainte ne contient pas d'allégations de discrimination antisyndicale. Si un différend devait surgir à cet égard, le comité considère que la question de savoir si la lettre pourrait effectivement conduire à une discrimination à l'encontre des membres de l'ADCD ne peut être déterminée que par les tribunaux. En ce qui concerne le droit de l'organisation plaignante d'organiser ses activités librement, au titre de l'article 3 de la convention no 87, le comité ne voit pas comment la lettre, qui n'a pas été envoyée aux membres de l'ADCD, pourrait constituer une ingérence dans les affaires internes de l'organisation. En outre, le comité considère qu'en l'occurrence une simple critique ne peut être considérée comme une ingérence dans les droits de l'organisation au regard des autres hôpitaux, en violation de l'article 2 de la convention no 98.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 253. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prier les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'ADCD ne fasse pas l'objet de discrimination de la part de l'employeur en question en matière de négociation collective, notamment étant donné que le directeur de l'hôpital lui-même a admis qu'elle est l'organisation la plus représentative des diététiciens.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Comté de Vejle
  • Hôpital de Vejle
  • Direction des hôpitaux de
  • la zone intermédiaire
    1. 21 septembre 1995
  • Aux membres du groupe d'échange de données d'expérience
  • Chers collègues,
  • Je voudrais vous informer par la présente d'une très mauvaise
  • expérience que
  • nous avons eue ici, à l'hôpital de Vejle, en rapport avec
  • l'Association des
  • diététiciens en milieu hospitalier danois (ADCD).
    • Peut-être aurez-vous l'occasion de faire face à leur étrange
  • comportement qui
  • dépasse largement les bornes de la pratique et de la décence
  • ordinaires.
  • A notre hôpital, l'affaire s'est mal terminée dans la mesure où
  • nous avons dû
  • licencier tous nos diététiciens pour refus illégal d'obéir aux
  • instructions,
  • ce qui a conduit l'association à traîner dans la boue les
  • membres de notre
  • direction.
  • L'association a porté l'affaire devant la justice en faisant valoir
  • que les
  • diététiciens ne pouvaient être intégrés dans la catégorie des
  • employés du
  • service de la restauration et des cuisines, ce qui a été le cas à
  • l'hôpital de
  • Vejle au cours des quinze à vingt dernières années, et ce qui
  • semble l'être en
  • général dans les grands hôpitaux du Danemark occidental.
  • L'ADCD est donc d'avis que, par définition, les préposés à la
  • restauration ne
  • remplissent pas les conditions requises pour être en charge
  • des diététiciens,
  • l'argument étant que leur période de formation n'est pas aussi
  • longue que
  • celle des diététiciens. Ces derniers ont ensuite déployé des
  • efforts
  • considérables pour en donner la preuve.
  • Le négociateur autorisé pour les diététiciens est l'Association
  • danoise de
  • diététique qui négocie la convention collective. Toutefois, la
  • plupart des
  • diététiciens ne sont pas membres de cette association, mais
  • de l'ADCD qui est
  • totalement incompétente.
  • Après avoir eu affaire à l'ADCD, je dois conclure que cette
  • association est
  • loin de connaître et de respecter les règles et les relations
  • contractuelles
  • les plus élémentaires sur le marché du travail.
  • A en juger par ma propre expérience, vous devriez suivre de
  • très près les
  • mesures que pourrait prendre cette association à l'égard de
  • votre hôpital -
  • ainsi que tout "problème de gestion"/"problème de
  • coopération" qui surgirait
  • dans votre service de la restauration, où les préposés à la
  • restauration et
  • les membres de l'association s'acquittent de leurs fonctions.
  • Pour votre information, je joins à la présente lettre un
  • communiqué de presse
  • et une déclaration officielle concernant notre "affaire".
  • Je vous prie d'agréer, chers collègues, l'assurance de ma
  • considération
  • distinguée.
  • (Signé) Directeur exécutif.
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