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Rapport intérimaire - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 1865 (République de Corée) - Date de la plainte: 14-DÉC. -95 - Clos

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en instance concernent la non-conformité

  • en instance concernent la non-conformité
  • de plusieurs dispositions de la législation
  • du travail avec les principes de la liberté syndicale et le licenciement de plusieurs fonctionnaires gouvernementaux ayant un lien avec l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires pour exercice illégal du droit à l’action collective.
    1. 763 Le comité a déjà examiné le présent cas quant au fond à ses réunions de mai 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars 2002 et mai-juin 2003, lors desquelles il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 304e rapport, paragr. 221 à 254; 306e rapport, paragr. 295 à 346; 307e rapport, paragr. 177 à 236; 309e rapport, paragr. 120 à 160; 311e rapport, paragr. 293 à 339; 320e rapport, paragr. 456 à 530; 324e rapport, paragr. 372 à 415; 327e rapport, paragr. 447 à 506; 331e rapport, paragr. 165 à 174; approuvés par le Conseil d’administration à ses 266e, 268e, 269e, 271e, 273e, 277e, 280e, 283e et 287e sessions (juin 1996, mars et juin 1997, mars et novembre 1998, mars 2000, mars 2001, mars et juin 2003).]
    2. 764 Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 29 avril et 16 septembre 2004.
    3. 765 La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 766. A sa session de juin 2003, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations ci-après:
  2. a) Notant avec intérêt, au vu de la dernière communication du gouvernement, un souhait et une volonté, d’une manière générale, de résoudre la plupart, si ce n’est l’ensemble, des problèmes en suspens en l’espèce, le comité espère que toutes les parties concernées pourront se rassembler pour trouver des solutions mutuellement acceptables à toutes ces questions et qu’il sera en mesure de noter des progrès significatifs additionnels accomplis au regard de ses recommandations dans un proche avenir.
  3. b) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité demande au gouvernement:
  4. i) de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour faire en sorte que tous les fonctionnaires jouissent pleinement du droit d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
  5. ii) de prendre toutes les dispositions possibles pour accélérer le processus de légalisation du pluralisme syndical, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de garantir le respect intégral du droit des travailleurs d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
  6. iii) de s’assurer que le paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps par les employeurs ne fait pas l’objet d’interférence législative;
  7. iv) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de façon que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme;
  8. v) de supprimer l’obligation de notification (art. 40) et les sanctions pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective ou les différends du travail (art. 89 1) de la TULRAA);
  9. vi) d’abroger les dispositions concernant le refus de permettre aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et l’inéligibilité des non-membres de syndicats à des mandats syndicaux (art. 2 4) d) et 23 1) de la TULRAA);
  10. vii) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité des entreprises) compatible avec les principes de la liberté syndicale;
  11. viii) de le tenir informé des progrès accomplis à l’égard de toutes les questions susmentionnées.
  12. Prenant note de la demande formulée par le gouvernement en vue de bénéficier des conseils d’experts du BIT en ce qui concerne les projets de loi que doit préparer le groupe de travail chargé de l’amélioration des relations professionnelles, le comité rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à son entière disposition à cet égard.
  13. c) En ce qui concerne les aspects factuels du présent cas:
  14. i) le comité se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue d’accorder une amnistie spéciale à certains syndicalistes détenus;
  15. ii) prenant bonne note de ce que le gouvernement, dans sa communication d’avril 2003, a indiqué qu’il établirait une pratique consistant à faire une enquête sans que soient détenus les syndicalistes qui enfreignent la législation du travail en vigueur, à moins qu’ils ne commettent un acte de violence, le comité encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour que toutes les personnes encore détenues ou comparaissant devant la justice du fait de leurs activités syndicales soient libérées et que les accusations qui sont portées contre elles soient abandonnées. Dans le cas des personnes accusées de violence ou d’agression, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ces accusations soient traitées dès que possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce qui concerne les points précités;
  16. iii) le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de s’assurer que les accusations portées contre M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, en liaison avec ses activités syndicales légitimes, sont abandonnées et lui demande de le tenir informé de l’issue de l’appel qu’il a interjeté;
  17. iv) notant avec regret les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 12 personnes liées à l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC) avaient été licenciées à la date de janvier 2003 pour actions collectives illégales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces personnes soient immédiatement réintégrées dans leur emploi, sans perte de salaire. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
  18. B. Réponse du gouvernement
  19. 767. Dans sa communication datée du 29 avril 2004, le gouvernement a présenté ses observations au sujet des recommandations en instance. Le gouvernement a confirmé qu’il poursuivait ses efforts pour améliorer des institutions correspondant à celles préconisées par ces recommandations et s’est référé plus particulièrement à la création d’un Comité de recherche chargé de l’amélioration du système des relations professionnelles. Ce comité a réexaminé divers aspects et apporté des contributions précieuses pour la solution de diverses questions, et notamment de questions soulevées dans les recommandations.
  20. 768. En ce qui concerne les droits fondamentaux au travail des fonctionnaires, le gouvernement rappelle que la commission tripartite est arrivée, le 6 février 1998, à un accord qui autorise, dans un premier temps, la création d’associations du lieu de travail et, par la suite, de syndicats. C’est ainsi que le gouvernement a élaboré un projet de loi sur la création et le fonctionnement d’associations des fonctionnaires du lieu de travail en 1999 et a promulgué la loi. Des discussions ont également eu lieu sur les moyens de légaliser les activités syndicales des fonctionnaires.
  21. 769. En octobre 2002, le ministère de la Fonction publique et des Affaires intérieures a soumis à l’Assemblée nationale un projet de législation garantissant aux fonctionnaires le droit de déployer des activités syndicales mais il n’a pas été possible de faire adopter ce projet en raison de divergences d’opinions.
  22. 770. Depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement en 2003, le ministère du Travail a préparé un nouveau projet gouvernemental assurant aux fonctionnaires un droit de s’organiser de plus grande portée. En juin 2003, le gouvernement a recueilli les points de vue des groupes de fonctionnaires et de personnes d’autres domaines et a eu des consultations avec les ministères concernés. Le projet de loi garantit aux fonctionnaires les droits de constituer des syndicats et de s’y affilier, d’engager des négociations collectives avec les autorités gouvernementales centrales et locales, de signer des conventions collectives et de s’affilier à des confédérations de syndicats. Elle ne permet pas aux fonctionnaires de certains services, tels que les forces de police et les pompiers, de s’affilier à des syndicats. Elle limite également les effets de conventions collectives à des questions déterminées par la loi et le budget et le droit à l’action collective des fonctionnaires, en raison du caractère public des tâches qu’ils doivent assumer.
  23. 771. Il n’a pas été possible de dégager un consensus social pour le projet de loi à cause de la forte opposition de l’organisation de la fonction publique (la Fédération coréenne des syndicats des fonctionnaires gouvernementaux). Cette fédération exigeait que les trois droits syndicaux, notamment le droit à l’action collective, soient garantis immédiatement aux fonctionnaires. Le gouvernement n’a par conséquent pas été en mesure de soumettre le projet de loi à l’Assemblée nationale en octobre 2003 comme prévu. Il s’efforce toutefois d’arriver à un consensus social sur le projet de loi en établissant le dialogue et en ayant des consultations avec les organisations de fonctionnaires et cherche ainsi à promouvoir l’adoption du projet de loi dans les meilleurs délais.
  24. 772. En ce qui concerne le pluralisme syndical, l’actuel projet de loi portant révision de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) prévoit que le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise sera autorisé à partir de 2007, à condition que des mesures puissent être prises pour unifier les voies de négociation entre les divers syndicats avant la fin de 2006. Dans ce contexte, les syndicats ont fait valoir que le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise devrait être autorisé plus tôt et que la méthode de négociation devrait pouvoir être définie par les travailleurs et les employeurs. En revanche, les employeurs ont demandé avec insistance qu’une fois que le pluralisme syndical sera autorisé au niveau de l’entreprise les voies de négociation soient unifiées, et ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par l’accroissement des frais de négociation et de salaires devant être versés aux syndicalistes à plein temps. Les employeurs préfèrent notamment une représentation exclusive.
  25. 773. Le Comité de recherche pour l’amélioration des relations professionnelles créé par le gouvernement (appelé ci-après Comité de recherche), qui a assumé ses fonctions de mai à novembre 2003, a suggéré que, lorsque le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise sera introduit, les travailleurs et les employeurs puissent unifier les voies de négociation de manière autonome. Au cas où ils n’y parviendraient pas, le comité a suggéré qu’un syndicat représentant la majorité des syndiqués soit le représentant de négociation (représentation majoritaire) ou que les syndicats constituent une équipe de négociation composée de membres désignés sur la base d’une représentation proportionnelle des syndicats (représentation proportionnelle).
  26. 774. Les mesures du Comité de recherche pour l’amélioration des lois et des systèmes de relations professionnelles ont été soumises à une commission tripartite en septembre 2003 et sont actuellement l’objet de discussions au sein de la commission. Il est prévu que ces discussions se poursuivront jusqu’au milieu de l’année 2004. Dès que les discussions de la commission tripartite seront terminées, le gouvernement a l’intention de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi basé sur les conclusions de ces discussions.
  27. 775. Aux termes de la TULRAA actuellement en vigueur, le paiement de salaires à des syndicalistes à plein temps est interdit car on considère qu’une pratique de travail dans laquelle les employeurs contribuent aux frais de fonctionnement du syndicat est illégale. Néanmoins, l’application de la disposition a été ajournée jusqu’à la fin 2006. Les travailleurs ont exigé que la disposition actuelle soit supprimée et que le paiement par les employeurs de salaires aux syndicalistes à plein temps devienne une question devant être décidée par les travailleurs et les employeurs eux-mêmes. Seulement les employeurs font valoir que la disposition devrait être appliquée comme prévu afin d’améliorer la pratique dans laquelle les syndicats dépendent dans une très large mesure du paiement de salaires aux syndicalistes à plein temps et contraignent même les employeurs à apporter une assistance excessive aux syndicats.
  28. 776. En 2003, le Comité de recherche a fait valoir que, étant donné la situation actuelle dans laquelle l’assise financière de beaucoup de syndicats est fragile, et il est très courant que les employeurs paient des salaires aux syndicalistes à plein temps, la loi qui interdit toute assistance des employeurs aux syndicalistes à plein temps punit tous ceux qui violent la disposition et doit être améliorée à cause de la réalité et pour des raisons de logique juridique. Le Comité de recherche suggère que la loi stipule un nombre minimum de syndicalistes à plein temps dont les salaires peuvent être payés par les employeurs et qu’elle interdise le versement de salaires à un nombre supérieur de syndicalistes à plein temps que celui fixé par la loi.
  29. 777. Le point de vue du gouvernement est qu’une intervention législative est inévitable pour mettre de l’ordre dans la situation actuelle de mauvaises pratiques où les syndicats semblent penser qu’il va de soi que les employeurs paient des salaires aux syndicalistes à plein temps, et même que les syndicats contraignent les employeurs à le faire. Le gouvernement encouragera l’adoption d’une législation basée sur les discussions de la commission tripartite dès que les discussions seront terminées.
  30. 778. La TULRAA actuellement en vigueur déclare que les services publics essentiels sont ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie quotidienne du public en général ou pourrait nuire considérablement à l’économie nationale et dont le remplacement n’est pas facile (services des chemins de fer, trains intervilles, approvisionnement en eau, en électricité, en gaz, raffineries de pétrole et autres services d’approvisionnement, services d’hospitalisation, de télécommunications, la Banque de Corée).
  31. 779. Les domaines d’activités des services publics essentiels peuvent paraître un peu plus étendus que ceux des services essentiels suggérés par le BIT. Cela est toutefois dû au fait qu’il n’est pas facile d’assurer le service pour protéger les intérêts publics en cas de grèves. En fait, les lois du travail coréennes limitent strictement le remplacement de grévistes et les syndicats ne recourent en général à la grève qu’en dernier ressort.
  32. 780. Etant donné que le BIT a déclaré que les domaines d’activité des services essentiels peuvent varier d’un pays à un autre, selon leur situation particulière, le BIT devrait pouvoir comprendre que les domaines d’activité des services publics essentiels en République de Corée ne sont pas très différents des services essentiels proposés par le BIT. Par exemple, le pétrole représente plus de 50 pour cent des ressources énergétiques du pays. Il s’ensuit que, si les raffineries de pétrole et les services d’approvisionnement cessent de fonctionner, la vie de tous les jours et des activités de production telles que la préparation d’aliments, le chauffage et l’approvisionnement en électricité seront paralysées. Si les chemins de fer et les trains intervilles sont paralysés, le public se heurtera à de grandes difficultés dans la vie de tous les jours, notamment dans les migrations pendulaires. Si la Banque de Coré fait grève, elle peut mettre en danger la vie quotidienne du public en général et nuire considérablement à l’économie nationale étant donné que la Banque de Corée prend des décisions de politiques monétaires nationales et les applique, y compris les politiques de taux de change et de taux d’intérêt.
  33. 781. Le gouvernement s’efforce d’être prudent dans le recours à l’arbitrage obligatoire car d’aucuns craignent que l’arbitrage obligatoire puisse réduire excessivement le droit des syndicats à l’action en revendication. Depuis 2003, les commissions des relations professionnelles dans l’ensemble du pays ont décidé de ne soumettre les cas de grèves à l’arbitrage obligatoire qu’après avoir évalué l’étendue des intérêts publics mis en danger par l’interruption du travail et les mesures prises pour éviter de mettre en danger l’intérêt public, telles que les mesures permettant d’assurer un niveau minimum de service. C’est ainsi qu’en 2003 un seul cas de grève a été soumis d’office à un arbitrage.
  34. 782. Tenant compte de ce qui précède, le Comité de recherche a suggéré que l’arbitrage obligatoire soit aboli pour les services publics essentiels et que la loi prévoit que les services publics ont pour obligation d’assurer un niveau minimum de service durant les grèves. Le gouvernement se propose d’encourager une législation basée sur les discussions de la commission tripartite, dans l’espoir de pouvoir étendre le droit des syndicats à l’action en revendication tout en introduisant une contre-mesure pour protéger les intérêts publics en cas d’actions en revendication.
  35. 783. L’article 40 de la TULRAA dispose que: un syndicat et un employeur peuvent être soutenus par des fédérations d’industrie ou par une confédération nationale dont le syndicat est membre; par une association d’employeurs dont l’employeur est membre; et par une personne qui a été notifiée aux autorités administratives par le syndicat ou par l’employeur concerné pour obtenir un appui. La tierce partie n’est punie que si elle intervient dans une négociation collective ou des conflits du travail contre la volonté du syndicat ou de l’employeur et porte atteinte à l’autonomie des travailleurs et des employeurs. Jusqu’ici aucun syndicat ou employeur n’a été puni pour avoir violé l’article 89 1).
  36. 784. En effet, les employeurs demandent qu’il ne soit plus permis que des syndicalistes d’une confédération de syndicats qui ne sont pas employés par la société puissent pénétrer dans un lieu de travail de la société sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de soutenir le syndicat de la société ou puissent porter atteinte au droit de l’employeur de gérer les locaux et installations de la société. Le Comité de recherche a suggéré que l’article sur la notification de l’assistance de la tierce partie et la disposition pénale soient abolies, en déclarant que ces articles ne sont plus appliqués dans la pratique. En se basant sur l’issue des discussions de la commission tripartite, le gouvernement a l’intention de rédiger une loi qui reconnaît la liberté d’activités syndicales et qui protège les droits des employeurs de gérer leurs affaires ainsi que leurs locaux et installations.
  37. 785. La cour a décidé que, dans les cas où les syndicats au niveau de l’entreprise représentent la majorité des syndiqués, les personnes licenciées ou sans emploi ne sont pas des travailleurs qui peuvent adhérer aux syndicats ou qui peuvent être élus à des postes de dirigeants syndicalistes. Depuis 1998, le gouvernement a essayé deux fois de réviser la loi applicable en la matière quand la commission tripartite s’est déclarée d’accord pour accorder aux personnes licenciées le droit d’adhérer à des syndicats non représentatifs au niveau de l’entreprise. Le processus législatif a toutefois dû être ajourné en raison de divergences d’opinions.
  38. 786. Le Comité de recherche suggère que les personnes licenciées et sans emploi aient à l’avenir le droit d’adhérer à des syndicats non représentatifs au niveau de l’entreprise, tels que des syndicats d’industrie ou des syndicats régionaux, mais qu’étant donné la situation de relations professionnelles actuelles où les activités syndicales sont dirigées principalement par l’entreprise, l’éligibilité des membres d’un syndicat reconnu au niveau de l’entreprise doit être limitée aux employés de l’entreprise. (Dans ce cas toute personne peut actuellement obtenir la qualité de membre et de dirigeant syndicaliste d’un syndicat d’industrie.) Sur la base des résultats de la commission tripartite, le gouvernement a l’intention de faire adopter une loi qui permet à des personnes sans emploi de s’affilier librement à des syndicats non représentatifs au niveau de l’entreprise mais qui restreint leur droit de s’affilier à des syndicats reconnus au niveau de l’entreprise.
  39. 787. Le gouvernement coréen applique un article sur l’entrave à l’activité de l’entreprise résultant du refus collectif de travailleurs d’assumer leurs tâches. Le BIT a pensé que cet article viole le principe de la liberté syndicale. Le gouvernement coréen pense toutefois que la position du BIT est due à une interprétation erronée du système juridique coréen. L’article 314 du Code pénal stipule qu’une personne qui s’ingère dans les activités économiques ou sociales d’une autre personne en faisant circuler des données fausses ou en menaçant de faire usage de la force sera punie. L’entrave à l’activité de l’entreprise est une forme de chantage qui contraint d’autres personnes à faire certaines choses ou à ne pas faire d’autres choses, ou qui contraint d’autres personnes à renoncer à l’exercice de leurs propres droits. Un acte d’ingérence dans les affaires d’autres personnes au moyen de menaces illégales de recourir à la force est puni par l’article 314 du Code pénal.
  40. 788. L’article 314 punit donc certaines actions en revendication illégales, telles que le refus de travailler sous prétexte qu’il s’agit d’une action en revendication, qui peuvent nuire aux affaires des employeurs. Cet article n’a pas pour objectif de réglementer l’action en revendication illégale en elle-même.
  41. 789. D’autres pays punissent également les actes de syndicalistes qui empêchent des non-syndiqués et des travailleurs de remplacement de travailler ou qui contraignent d’autres syndicalistes à participer à une action en revendication. Le gouvernement coréen agit exactement de la même manière en appliquant la loi sur l’entrave à l’activité de l’entreprise, en ce sens qu’il punit également l’acte d’entraver injustement les activités économiques des employeurs. Les grèves légales basées sur le droit à l’action collective énoncé dans la Constitution ne sont pas considérées comme une entrave à l’activité de l’entreprise et ne sont pas punies. La loi sur l’entrave à l’activité de l’entreprise n’est appliquée que dans certains cas de grèves qui vont au-delà des limites des trois droits syndicaux protégés par la Constitution. En fait, en vertu du premier paragraphe de l’article 43 de la TULRAA, les employeurs de la République de Corée ne peuvent pas engager de nouveaux employés ou remplacer des grévistes pour qu’ils effectuent le travail interrompu par l’action en revendication de syndicats tant que dure l’action en revendication.
  42. 790. L’article sur l’entrave à l’activité de l’entreprise peut être appliqué dans les cas où des travailleurs refusent collectivement de travailler et où le travail qui était effectué par des participants à l’action en revendication est paralysé par des mesures collectives et contraignantes (la loi pénale parle de «menace de recourir à la force»). Si une telle situation se prolonge, elle peut porter préjudice au lieu de travail dans une mesure suffisamment grave pour l’acculer à la faillite. Avec les lois du travail actuellement en vigueur, les employeurs, qui sont les victimes dans ce cas, ne peuvent pas se défendre contre de tels actes. Cet état de choses est très différent de la situation des employeurs dans d’autres pays où, en cas de grève, les employeurs sont autorisés à remplacer les grévistes ou à prendre des contre-mesures pour poursuivre leurs activités commerciales, afin que le préjudice causé à la société par l’action en revendication ne soit pas extrême.
  43. 791. Les lois du travail coréennes accordent aux travailleurs un droit formidable à l’action collective et stipulent que le refus collectif de travailler sur la base de ce droit ne fera pas l’objet de sanctions pénales; ces lois limitent toutefois la portée de l’action collective dans une certaine mesure, déclarent que les actions qui vont au-delà de ces limites sont illégales et prévoient des sanctions quand il y a entrave à l’activité de l’entreprise. Dans ce contexte, la loi sur l’entrave à l’activité de l’entreprise a pour but non pas de limiter injustement le droit des travailleurs à l’action collective mais de créer un terrain d’entente entre les travailleurs et les employeurs.
  44. 792. En examinant les cas dans lesquels la loi a été appliquée, on peut se rendre compte facilement que la plupart des personnes arrêtées ont fait l’objet de sanctions pour avoir commis des actes de violence avec des armes meurtrières. La plupart des personnes qui ont été arrêtées pour entrave à l’activité de l’entreprise sont des syndicalistes qui ont empêché des syndiqués de reprendre le travail ou qui ont occupé tous les locaux et installations du lieu de travail pendant une longue durée. Ces personnes sont également punies par des lois dans d’autres pays. Les syndiqués et syndicalistes mobilisés avaient formé des «équipes d’irréductibles» pour contraindre les syndiqués à participer à la grève et pour les empêcher de reprendre le travail. Ces équipes ont recouru à la violence, souvent en utilisant des barres de fer.
  45. 793. L’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87 déclare «dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité». Le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, stipule également que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux [paragr. 598].
  46. 794. Il s’ensuit que le fait de punir l’exercice abusif du droit de grève ne peut guère être considéré comme une mesure portant atteinte au principe de la liberté syndicale. Le gouvernement coréen minimisera le nombre des syndicalistes arrêtés, même dans les cas d’actions en revendication illégales si elles sont exemptes de violence, et il interprétera et appliquera avec prudence la loi pour se prononcer sur les accusations d’entrave à la liberté de l’entreprise.
  47. 795. En ce qui concerne les questions factuelles, au ler janvier 2004, une seule personne avait été arrêtée pour avoir organisé une grève illégale. En 2003, 28 travailleurs avaient été arrêtés pour entrave à l’activité de l’entreprise dans le cadre de grèves illégales sans recours direct à la violence; 27 d’entre eux ont été libérés après le retrait de l’ordre d’arrestation, ont bénéficié d’une libération sous caution ou ont été condamnés à une légère amende.
  48. 796. En 2003, 137 autres travailleurs ont été arrêtés non pas pour avoir déployé des activités syndicales mais pour avoir jeté des cocktails Molotov et s’être livrés à des actes de violence avec des barres de fer, etc. Même la plupart de ces travailleurs ont été libérés, sauf ceux qui ont été arrêtés parce qu’ils avaient pris part à des manifestations et des rassemblements violents, tels que ceux qui ont participé à un rassemblement syndical le 9 novembre 2003.
  49. 797. M. Kwon Young-kil, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), a été condamné à dix mois de prison avec un délai de grâce de deux ans lors du premier jugement en date du 31 janvier 2003. L’accusé, M. Kwon, a interjeté un appel qui est encore en instance. La décision de la cour d’appel est prévue pour la fin avril 2004. L’abandon des poursuites contre M. Kwon est impossible étant donné que la loi coréenne interdit un abandon des poursuites alors qu’un recours est en instance. Contrairement à ce que le BIT a relevé, M. Kwon ne fait pas l’objet de poursuites en raison d’«activités syndicales légitimes». Il ne fait l’objet de poursuites que pour avoir violé la loi sur les sanctions en cas de violences, etc., sur l’instigation à des manifestions illégales et violentes durant la période allant de juin 1994 à novembre 1995.
  50. 798. Comme le montre l’article 33 de la Constitution, le gouvernement considère les fonctionnaires comme des travailleurs; le gouvernement s’est constamment efforcé de défendre leurs droits au travail et leurs intérêts en accroissant progressivement l’éventail des droits au travail fondamentaux des fonctionnaires, tout en tenant compte des particularités des fonctionnaires et de l’opinion publique. Actuellement, environ 50 000 fonctionnaires, qui sont des travailleurs manuels, sont employés dans les chemins de fer, le service postal, et les services médicaux bénéficient des trois droits au travail, notamment du droit à l’action en revendication. Quelque 370 000 fonctionnaires de l’enseignement public (enseignants des écoles primaires, secondaires et supérieures) peuvent créer des syndicats. Même parmi les fonctionnaires de services généraux, il y a 130 000 membres d’associations de fonctionnaires du lieu de travail. En consultation avec les chefs de leurs autorités respectives, ils examinent les réclamations, cherchent à améliorer l’environnement de travail et à promouvoir leurs droits et intérêts.
  51. 799. La Constitution coréenne déclare «tous les fonctionnaires seront des employés au service de l’ensemble de la population et responsables devant la population. Le statut et l’impartialité politique des fonctionnaires seront garantis conformément aux dispositions de la loi.» En fait, les fonctionnaires ne peuvent pas être licenciés contre leur gré, à moins qu’ils soient condamnés, fassent l’objet de sanctions disciplinaires, ou qu’il y ait de bonnes raisons de les licencier en vertu de la loi sur les fonctionnaires.
  52. 800. La loi garantit aux fonctionnaires leur statut pour toute leur vie. En mars 2002, les fonctionnaires ont toutefois voulu constituer un syndicat, un acte qui est illégal aux termes de la loi en vigueur. Ils ont engagé une lutte contre le gouvernement, ont fait valoir avec insistance que les trois droits au travail, tout particulièrement le droit à l’action en revendication, devraient leur être garantis immédiatement. En 2002, ils ont tenu des assemblées à l’extérieur, notamment celles du 27 avril, du 26 mai et du 27 octobre. Ils n’ont pas accepté les demandes du gouvernement de cesser de déployer des activités illégales et d’engager le dialogue. Le 7 octobre 2002, ils ont fait irruption dans le bureau du ministre de la Fonction publique et des Affaires intérieures, endommagé des installations du bureau et commis des actes de violence contre les fonctionnaires du MOGAHA. Le 30 octobre 2002, ils ont organisé un vote sur l’organisation d’activités illégales et ont décidé de lancer une grève générale le 1er novembre 2002. Ils ont participé à la grève générale les 4 et 5 novembre 2002, et se sont absentés de leur travail en prenant un congé annuel sans autorisation.
  53. 801. Afin de rétablir l’ordre et la discipline dans la fonction publique, 12 fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions en vertu de la loi applicable pour avoir fait irruption dans le bureau du ministre, convoqué ou dirigé l’assemblée illégale, participé activement à l’assemblée et quitté leur lieu de travail sans autorisation. Ces fonctionnaires s’appellent: Koh Kwang-shik, Hwang Ki-ju, Ahn Hyun-ho, Kim Jong-yeon, Kang Su-dong, Kang Dong-jin, Kim Young-gil, Ha Jae-ho, Han Seog-woo, Min Jeom-gi, Oh Myeong-nam, Kim Sang-geol. La cour a été saisie du litige et des demandes de réexamen. Quatre fonctionnaires (Ha Jae-ho, Ahn Hyun-ho, Kim Jong-yeon, Min Jeom-gi) ont été réintégrés dans leur emploi après avoir demandé un réexamen de leur cas. Par décision de la Cour suprême, M. Oh Myeong-nam a été définitivement licencié.
  54. 802. Dans sa communication du 16 septembre 2004, le gouvernement fournit des informations additionnelles sur le contenu du projet de loi sur le syndicat des fonctionnaires publics. Ce projet de loi doit être adopté en tant que loi spéciale de la TULRAA et contiendra des dispositions spécifiques sur l’établissement de syndicats de fonctionnaires publics, la portée du droit de devenir membre d’un syndicat, la structure de négociation, les mécanismes de médiation de différends, etc. La TULRAA continuera à s’appliquer pour les questions qui ne seront pas traitées par la nouvelle loi.
  55. 803. Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les trois droits du travail sont garantis, le droit syndical et le droit de négociation collective (incluant le droit de conclure des conventions collectives) seront garantis. Toutefois, le droit d’action collective (droit de grève) ne sera pas reconnu par le projet de loi.
  56. 804. Il sera permis aux fonctionnaires œuvrant au niveau de l’entité minimale d’organisation de constituer un syndicat et de s’y affilier. Des exemples d’entités minimales sont l’assemblée nationale, les tribunaux, le Tribunal constitutionnel, la commission électorale nationale, les ministères, les villes spéciales, les villes métropolitaines, les provinces, les villes, Gun, Gu et les commissions scolaires locales. Il sera également permis aux fonctionnaires de constituer un syndicat et de s’y affilier et il en sera de même pour ce qui est d’une fédération de syndicats ou une confédération de syndicats qui comptent comme membres des fonctionnaires de différentes entités minimales.
  57. 805. Les fonctionnaires de grade 6 ou inférieur, les fonctionnaires publics spécifiques ou contractuels et les techniciens et les employés publics pourront s’affilier à un syndicat. Toutefois, les fonctionnaires publics spéciaux, comme les soldats et les policiers, et les fonctionnaires publics qui occupent des postes politiques ne pourront s’affilier à un syndicat. Ceux qui occupent une fonction assimilable à celle d’un employeur, comme les administrateurs financiers et de personnel, ne pourront également pas former un syndicat. Présentement, il existe plus de 910 000 fonctionnaires publics. Parmi eux, le nombre de fonctionnaires de grade 6 ou inférieur est de 880 000 (96 pour cent), tandis que celui des fonctionnaires de grade 5 ou supérieur est de 30 000 (4 pour cent). [Dans un tableau joint à la réponse du gouvernement, cette catégorie est évaluée à un nombre de 60 000.]
  58. 806. Lors d’une négociation collective, le représentant des travailleurs sera le représentant du syndicat des fonctionnaires publics et le représentant du gouvernement sera la personne responsable de chaque agence constitutionnelle (Assemblée nationale, tribunaux, ministère du Gouvernement et des Affaires intérieures) et pour chaque gouvernement local (maires, gouverneurs, etc.). L’agenda des négociations portera sur les salaires, le bien-être et autres matières relatives aux conditions de travail. Les questions de gestion et les questions opérationnelles, comme la prise de décisions politiques qui ne sont pas liées aux conditions de travail et l’exercice des prérogatives liées à la gestion du personnel, seront exclues de l’agenda de négociation.
  59. 807. Les dirigeants syndicaux à temps plein seront autorisés à se dédier complètement au syndicat, mais le temps qu’ils passeront à travailleur sur des activités syndicales sera considéré comme un congé sans solde. Les employeurs ne devraient pas faire subir de traitement défavorable à ces travailleurs en raison de leur statut de dirigeants syndicaux à temps plein.
  60. 808. Le gouvernement ajoute que, compte tenu de la nature unique des tâches incombant aux fonctionnaires publics et du caractère technique de leurs relations professionnelles, une commission de médiation pour les fonctionnaires publics sera établie sous la Commission nationale des relations de travail. Après que le ministère du Travail ait obtenu de nombreux commentaires publics et opinions provenant de plusieurs cercles, il soumettra le projet de loi à l’assemblée nationale cet automne.
  61. 809. Finalement, le gouvernement a rappelé les propositions faites par le Comité de recherche sur toutes les autres questions pendantes qui ont déjà été traitées plus haut.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 810. Le comité rappelle qu’il examine le présent cas depuis 1996. Lors du dernier examen de ce cas en mai-juin 2003, le comité a observé que, si des dispositions importantes ont été prises au cours des années passées pour garantir une plus grande conformité de la législation et de la pratique nationales avec les principes de la liberté syndicale, il reste d’importants obstacles à la mise en œuvre intégrale du droit de s’organiser, tant en droit qu’en pratique. Le comité avait toutefois noté avec intérêt que le gouvernement avait fait part de son souhait et de sa volonté de résoudre la plupart, si ce n’est pas l’ensemble, des questions en suspens dans le présent cas.
  2. 811. Dans ce contexte, le comité note dans les communications du gouvernement qu’un Comité de recherche pour l’amélioration des relations professionnelles a été créé pour examiner les questions soulevées dans les recommandations qui sont encore en suspens. Le gouvernement a transmis au Bureau, un résumé du rapport final du Comité de recherche intitulé «Mesures de réforme pour la promotion des lois sur les relations professionnelles», daté du 3 décembre 2003.
  3. 812. Le comité poursuivra son examen des aspects législatifs de ce cas en se basant sur l’information contenue dans les communications du gouvernement et des propositions faites dans le rapport final du Comité de recherche.
  4. * * *
  5. Questions législatives
  6. 813. Le comité rappelle que les questions législatives en suspens portent sur la nécessité de: garantir le droit syndical aux fonctionnaires au niveau de l’entreprise; résoudre la question du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps d’une manière compatible avec les principes de la liberté syndicale; modifier l’article 71 de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) de façon que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme; supprimer l’obligation de notification figurant à l’article 40 de la TULRAA et les sanctions prévues à l’article 89 1) concernant l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans les négociations collectives ou les différends du travail; modifier l’interdiction faite aux travailleurs licenciés et au chômage de demeurer membres d’un syndicat ou d’exercer des fonctions de syndicalistes (art. 2 4) d) et 23 1) de la TULRAA); et modifier l’article 314 du Code pénal concernant l’entrave à l’activité de l’entreprise pour le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  7. 814. S’agissant du droit de créer des organisations syndicales et d’y adhérer, le comité a noté, lors de l’examen antérieur de ce cas, que le gouvernement avait indiqué que la légalisation du syndicat des fonctionnaires gouvernementaux avait été une des promesses de la campagne du Président nouvellement élu. Le gouvernement avait conféré au ministère du Travail le pouvoir de préparer le projet de loi sur le syndicat des fonctionnaires en vue d’octroyer aux fonctionnaires gouvernementaux le droit de s’organiser, le droit de négocier collectivement et le droit de conclure des conventions collectives. Il était prévu que ce projet prendrait force de loi en 2004.
  8. 815. Dans ses communications récentes, le gouvernement rend compte des discussions de la Commission tripartite sur les droits fondamentaux au travail des fonctionnaires. Le gouvernement explique que le ministère du Travail a rédigé un nouveau projet de loi en vue de garantir aux fonctionnaires les droits au travail fondamentaux. Le comité note que le projet de loi n’autorise pas les fonctionnaires de certains services, tels que les forces de police et les pompiers, à s’affilier à des syndicats et que, selon le gouvernement, les fonctionnaires publics de grade 5 ou supérieur ne seront pas couverts par la loi (une catégorie qui, selon le gouvernement, couvre de 30 000 à 60 000 travailleurs). Le projet de loi limite également les effets des conventions collectives sur des questions déterminées par la loi et le budget ainsi que le droit des fonctionnaires à l’action collective. Le projet de loi prévoit que les dirigeants syndicaux à temps plein devront prendre un congé sans solde pour effectuer leurs activités syndicales. Etant donné la forte opposition de la Fédération des syndicats de fonctionnaires gouvernementaux, qui voulait que le droit à l’action collective soit également légalisé, le gouvernement n’a pas été en mesure de soumettre le projet de loi en octobre 2003 comme prévu, mais il s’est efforcé de dégager un consensus social afin que le projet de loi soit adopté dans les plus brefs délais.
  9. 816. Le comité voudrait rappeler à cet égard que les fonctionnaires doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 213.] S’agissant des fonctionnaires publics de grade 5 ou supérieur, le comité rappelle qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les principes de la liberté syndicale de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres travailleurs, mais seulement à deux conditions: premièrement, qu’ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et, deuxièmement, que ces catégories de personnel ne soient pas définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité risquent de s’en trouver affaiblies, en les privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Dans ces circonstances, le comité considère que l’exclusion totale des fonctionnaires publics de grade 5 ou supérieur de l’application de la loi constitue une violation de leur droit fondamental de se syndiquer.
  10. 817. De plus, bien que des exceptions en matière du droit d’organisation puissent être admises pour les forces de police et les forces armées, le comité estime que le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier devrait aussi être garanti aux pompiers. En ce qui concerne le droit à l’action collective, le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526.] Le comité reconnaît que les pompiers peuvent être considérés comme des travailleurs qui assument un service essentiel aux fins de la détermination de leur droit à l’action collective.
  11. 818. S’agissant des dispositions du projet de loi qui stipulent que toutes les activités syndicales des dirigeants syndicaux à temps plein seront considérées comme des congés sans solde, le comité considère qu’il serait plus approprié de laisser de telles matières comme objet de consultation entre les entités minimales compétentes et les syndicats concernés. Finalement, considérant qu’aucune version du projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires publics ne lui a encore été fournie, le comité prie le gouvernement de lui confirmer que le projet de loi permet aux fonctionnaires publics d’établir, s’ils le désirent, plus d’un syndicat à chacun des différents niveaux.
  12. 819. En dépit des efforts déployés par le gouvernement pour résoudre cette question, le comité note avec préoccupation que le droit de s’organiser des fonctionnaires n’a pas encore été consacré par la loi. Il demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de s’assurer que tous les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en gardant à l’esprit les principes susmentionnés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  13. 820. S’agissant de la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, le comité note, au vu des informations communiquées par le gouvernement sur les opinions des partenaires sociaux sur cette question et sur les recommandations du Comité de recherche, qu’une fois que le pluralisme syndical sera introduit au niveau de l’entreprise les travailleurs et les employeurs devraient unifier les voies de négociation de manière autonome. S’ils n’y parviennent pas, le représentant pour la négociation devrait être désigné soit sur la base de la représentation majoritaire (le syndicat qui représente la majorité des syndiqués), soit sur la base de la représentation proportionnelle de tous les syndicats au sein d’une équipe de négociation. Dès que la commission tripartite aura terminé ses discussions sur ces recommandations, le gouvernement a l’intention de soumettre un projet de loi basé sur les résultats de ces discussions à l’Assemblée nationale en vue de son adoption.
  14. 821. Tout en notant que le gouvernement relève à nouveau que la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) prévoit la légalisation du pluralisme syndical en 2007, à condition que des mesures aient été adoptées pour unifier les voies de négociation, le comité rappelle qu’il demande la légalisation du pluralisme syndical au niveau de l’entreprise depuis le premier examen de ce cas et qu’il a prié instamment le gouvernement d’accélérer ce processus depuis 2001, quand la légalisation du pluralisme a été reportée à 2007. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour légaliser le pluralisme syndical au niveau de l’entreprise, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à garantir à tous les niveaux le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  15. 822. Pour ce qui est du paiement des salaires aux permanents syndicaux à temps plein (qui est actuellement prévu par la TULRAA, mais dont la mise en œuvre a été reportée à 2007), le comité note que le gouvernement l’informe que, selon les points de vue des partenaires sociaux sur cette question et la proposition faite par le Comité de recherche, la loi devrait stipuler le nombre de syndicalistes à plein temps dont les salaires peuvent être payés par les employeurs, et punir tout paiement de salaires à un nombre de syndicalistes plus élevé. Le gouvernement affirme que cette question doit inévitablement faire l’objet d’une législation car les syndicalistes pensent souvent qu’il va de soi que les employeurs paieront les salaires aux syndicalistes à plein temps et ils chercheront même à contraindre les employeurs à le faire.
  16. 823. Le comité rappelle ses conclusions antérieures à savoir que de telles questions ne devraient pas faire l’objet d’intervention législative. Tout en gardant à l’esprit les préoccupations mentionnées par le gouvernement au sujet de pressions excessives qui pourraient être exercées sur les employeurs pour qu’ils paient les salaires aux syndicalistes à temps plein dans un environnement de pluralisme syndical, le comité pense qu’il devrait être possible d’autoriser que cette question fasse l’objet de négociations entre les parties, si des mesures de sauvegarde telles que celles suggérées par le Comité de recherche sont également prises. On tiendrait ainsi compte des préoccupations mentionnées tout en respectant la nécessité d’avoir des négociations collectives libres et volontaires. Le comité est confiant que le gouvernement tiendra compte de ces principes lorsqu’il cherchera à introduire des changements législatifs à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  17. 824. S’agissant de la portée des services publics essentiels pour lesquels le droit de faire grève peut être interdit (art. 71 2) de la TULRAA), le comité note que, selon l’explication du gouvernement, si la liste des services peut donner l’impression d’être d’une portée plus grande que la définition du BIT, cela est dû à: la difficulté d’assurer un service qui protège les intérêts du public; à la limitation stricte imposée pour les remplacements de grévistes; au fait que les syndicats ne recourent souvent à l’action de grève qu’en tant que mesure de dernier ressort. Le comité note en outre que le gouvernement relève les difficultés que connaîtrait le public en cas de grèves dans le secteur pétrolier, dans les chemins de fer, les trains intervilles et la Banque de Corée. Le gouvernement a toutefois indiqué qu’il essaie d’être prudent dans le recours à l’arbitrage obligatoire et qu’il ne soumet une grève à un arbitrage qu’après avoir évalué le préjudice causé à l’intérêt public et en tenant compte du fait que des efforts ont été déployés ou non pour assurer un service minimum. C’est ainsi qu’un seul cas a été soumis à un arbitrage obligatoire en 2003.
  18. 825. En raison de ce qui précède, le Comité de recherche a proposé que l’arbitrage obligatoire soit aboli dans les services essentiels et que la loi prévoie en lieu et place l’obligation d’assurer un service minimum durant les grèves. Le gouvernement a fait part de son intention de promouvoir l’adoption d’une législation, basée sur les discussions de la commission tripartite, en vue d’accroître la portée du droit des syndicats à l’action industrielle, tout en prenant une contre-mesure pour protéger les intérêts publics. Dans ce contexte, le comité note que le Comité de recherche propose dans son rapport de supprimer la restriction des remplacements de grévistes dans les services d’intérêt public, en ayant une définition un peu plus large de ces services.
  19. 826. Tout en notant avec intérêt que le gouvernement déclare qu’il prévoit d’accroître la portée des droits des syndicats à l’action industrielle, le comité souhaite rappeler que l’embauche de travailleurs pour remplacer des travailleurs grévistes dans un secteur qui ne peut pas être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. De plus, le comité a déjà estimé que les mesures de mobilisation des travailleurs prises lors de conflits dans de tels services étaient de nature à restreindre le droit de grève de ceux-ci en tant que moyen de défense de leurs intérêts professionnels et économiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 570 et 575.]
  20. 827. Rappelant ses conclusions antérieures selon lesquelles les services de chemins de fer, des trains intervilles et du secteur pétrolier ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité est confiant que le gouvernement tiendra compte des principes susmentionnés lorsqu’il amendera la législation sur l’arbitrage obligatoire et envisagera d’autoriser les remplacements de grévistes dans les services d’intérêt public. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans ce contexte.
  21. 828. Le comité prend note de l’explication que donne le gouvernement au sujet de l’obligation de notification des tierces parties intervenant dans la négociation et dans les différends du travail (art. 40 de la TULRAA) et de l’affirmation qu’aucun syndicat ni employeur n’a fait l’objet des sanctions prévues à l’article 89 1). Le comité prend note en outre de la proposition du Comité de recherche d’abolir l’obligation de notification et de la disposition pénale ainsi que de la déclaration du gouvernement qu’il se propose, sur la base des résultats de la commission tripartite, de faire adopter une loi reconnaissant la liberté de déployer des activités syndicales et protégeant les droits des employeurs de gérer leurs affaires et installations. Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour abroger l’obligation de notification des tierces parties intervenant dans la négociation et dans les différends du travail (art. 40) ainsi que les sanctions prévues à ce sujet (art. 89 1)) et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans ce contexte.
  22. 829. Pour ce qui est des dispositions concernant l’interdiction pour les travailleurs licenciés et privés d’emploi de maintenir leur affiliation syndicale ainsi que l’inéligibilité des non-membres des syndicats aux directions syndicales (art. 2 4) et 23 1) de la TULRAA), le comité prend note de la proposition faite par le Comité de recherche, selon laquelle les travailleurs licenciés et privés d’emploi devraient être autorisés à s’affilier à des syndicats autres que les syndicats d’entreprise, tels que les syndicats d’industrie ou régionaux, ce qui serait conforme à l’accord tripartite de 1998. Rappelant ses conclusions antérieures à cet égard, le comité demande instamment, une fois de plus, au gouvernement d’abroger ces dispositions, comme il l’avait recommandé, et de veiller à ce que l’affiliation aux syndicats d’entreprise ne soit pas limitée pour les personnes licenciées jusqu’au moment où leur appel final a été entendu et que la candidature de personnes qui ont travaillé, à une époque antérieure, dans la profession considérée puisse être acceptée aux fonctions syndicales et puisse être exempte des conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 371.] Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  23. 830. Au sujet du terme «entrave à la liberté à l’activité de l’entreprise» contenu dans l’article 314 du Code pénal, le comité prend également bonne note de la préoccupation du gouvernement due au fait que le comité pourrait avoir mal compris le système juridique coréen. Le gouvernement déclare que cet article punit l’acte de refuser de travailler, sous prétexte qu’il s’agit d’une action en revendication, mais il n’a pas pour objectif de réglementer l’action en revendication illégale en elle-même. Le gouvernement se réfère également aux sanctions pouvant être prises pour punir des actes qui entravent l’activité de non-syndiqués et le remplacement de travailleurs pour poursuivre l’activité et dans les cas où l’activité est interrompue par des actions collectives ou coercitives. C’est ainsi que, selon le gouvernement, l’article sur l’entrave à l’activité d’une entreprise est applicable dans les cas où les travailleurs refusent collectivement de travailler et l’activité est interrompue par des actions collectives et coercitives. Le gouvernement a également fait part de sa préoccupation qu’une telle action, si elle se poursuit pendant une période prolongée, puisse conduire à la faillite. Le gouvernement estime que la loi sur l’entrave à l’activité d’une entreprise n’a pas pour but de limiter injustement les droits des travailleurs à l’action collective, mais de créer un terrain d’entente entre les travailleurs et les employeurs.
  24. 831. Le gouvernement ajoute que cette disposition a été appliquée principalement dans des cas de recours à la violence, où les syndiqués ont été empêchés de reprendre le travail ainsi que dans des cas d’occupation des lieux de travail. Le gouvernement estime donc que la disposition sur l’entrave à l’activité d’une entreprise sert uniquement à protéger contre l’exercice abusif du droit de grève et ne peut pas être considérée comme une mesure dirigée contre la liberté syndicale. Enfin, le gouvernement déclare qu’il minimisera le nombre de syndicalistes arrêtés, même dans le cas d’une action en revendication illégale, s’il s’agit d’une action exempte de violence, et qu’il interprétera et appliquera avec prudence cette loi en cas d’accusations d’entrave à l’activité d’une entreprise.
  25. 832. Lors de son examen antérieur de ce cas, le comité avait noté avec intérêt que le gouvernement l’informait qu’il allait établir une pratique d’enquête sans détention des travailleurs qui avaient violé les lois du travail en vigueur, à moins qu’ils aient commis un acte de violence ou de destruction. Le comité avait considéré que cette déclaration était d’une importance capitale, surtout dans un contexte où certains droits syndicaux fondamentaux ne sont toujours pas reconnus pour certaines catégories de travailleurs et où la notion de grève légale a été considérée comme limitée à un contexte de négociation volontaire entre les travailleurs et la direction dans le but de maintenir et d’améliorer les conditions de travail. [Voir 331e rapport, paragr. 348.]
  26. 833. Dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que 28 travailleurs ont été arrêtés en 2003 pour entrave à l’activité d’une entreprise au cours de grèves illégales, sans avoir recouru directement à la violence; 27 de ces travailleurs ont été libérés après le retrait de l’ordre d’arrestation ou ont bénéficié d’une libération sous caution, ou ont été condamnés à une faible amende. En outre, 137 travailleurs ont été arrêtés pour avoir commis des actes violents en 2003 et la plupart d’entre eux ont été libérés, à l’exception de ceux qui ont été arrêtés parce qu’ils avaient pris part à des manifestations et des rassemblements violents, tels que ceux qui ont participé à un rassemblement syndical le 9 novembre 2003.
  27. 834. Le comité doit rappeler une fois de plus qu’il estime que la définition légale d’«entrave à l’activité d’une entreprise» est tellement large qu’elle englobe pratiquement toutes les activités liées à des grèves et que l’accusation d’entrave à l’activité d’une entreprise peut entraîner des peines très lourdes (sentence maximale de cinq ans de prison et/ou une amende de 15 millions de won). Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement qu’il interprétera et appliquera cette disposition avec prudence mais qu’il pense que la création d’un terrain d’entente est nécessaire, le comité est d’avis que l’article 314, sous sa forme actuelle et tel qu’il a été appliqué au fil des ans, a permis de punir par des peines de prison importantes divers actes liés à des actions collectives, même exempts de toute violence.
  28. 835. Le comité souligne par conséquent, une fois de plus, qu’il ne pense pas que la situation créée par la disposition sur l’entrave de l’activité d’une entreprise puisse conduire à un système de relations professionnelles stables et harmonieuses et demande au gouvernement de rendre l’article 314 du Code pénal conforme aux principes de la liberté syndicale, de manière à garantir que l’action collective non violente ne puisse pas être pénalisée en vertu de cette disposition. Le comité demande au gouvernement de remédier à la situation de tout travailleur qui aurait pu être pénalisé par cette disposition sur l’action collective non violente. Le comité demande également au gouvernement de lui fournir de plus amples détails, y compris tout jugement rendu dans les 28 cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité d’une entreprise en 2003, en dépit de l’absence de tout acte violent, afin qu’il puisse connaître plus pleinement l’application de cette disposition.
  29. Questions factuelles
  30. 836. Le comité rappelle que les questions factuelles, dans le présent cas, concernent l’arrestation et la détention de M. Kwon Young-kil, ancien président de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), et le licenciement de dirigeants et de membres de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires (KAGEWC).
  31. 837. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du procès en appel de Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU. Etant donné que le gouvernement avait indiqué que la décision de la cour d’appel était prévue pour la fin du mois d’avril 2004, le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue de l’appel interjeté, et de lui fournir une copie du jugement de la cour.
  32. 838. En ce qui concerne le licenciement de 12 personnes liées à la KAGEWC, le comité prend dûment note des activités illégales qu’elles auraient, selon la déclaration du gouvernement, déployées, notamment une tentative de constituer un syndicat, la tenue d’assemblées illégales à l’extérieur, leur irruption dans les bureaux du ministre du Gouvernement et des Affaires intérieures (MOGAHA) et les dégâts ainsi causés, la décision illégale de lancer une grève générale, de prendre un congé annuel et de s’absenter à plusieurs reprises, sans autorisation, afin de pouvoir organiser cette grève. Le gouvernement déclare que, afin de pouvoir rétablir l’ordre et la discipline dans la fonction publique, 12 fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions prévues par la loi applicable, puis d’une décision du comité disciplinaire. Quatre de ces fonctionnaires ont été réintégrés dans leur emploi après une demande de réexamen de leur cas. Un travailleur, M. Oh Myeong-nam, a été définitivement licencié par décision de la Cour suprême. Les autres cas sont en instance, des recours auprès du tribunal administratif et des demandes de réexamen ayant été présentés.
  33. 839. Le comité regrette profondément que certaines difficultés auxquelles ces 12 fonctionnaires se sont heurtés semblent être dues à l’absence d’une législation garantissant leurs droits fondamentaux de liberté syndicale, notamment le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer, dont le comité n’a cessé de demander le respect depuis le premier examen de ce cas. A cet égard, le comité renvoie à ses conclusions contenues dans les paragraphes 814-819 plus haut. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats des procédures administratives et requêtes pour examen actuellement en cours, de même qu’une copie du jugement de la Cour suprême relatif au cas de M. Oh Myeong-nam.
  34. * * *
  35. 840. Le comité se voit dans l’obligation d’observer, avec regret, que si le gouvernement a, au cours des dernières années, fait part de sa volonté de résoudre les questions en suspens dans ce cas, aucun progrès n’a en fait été réalisé depuis l’adoption de la TULRAA. Il est vrai que beaucoup de problèmes qui subsistent sont complexes et ne peuvent pas être résolus par une simple décision, le comité est convaincu que, s’il était possible de trouver rapidement une solution, acceptable pour toutes les parties concernées et conforme aux principes de la liberté syndicale acceptés au niveau international, à ces problèmes, cela permettrait d’améliorer globalement les relations professionnelles dans ce pays. Le comité demande par conséquent instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour accélérer ce processus, tout en veillant à ce que tous les partenaires sociaux concernés soient pleinement consultés, y compris ceux qui ne sont pas représentés à la commission tripartite.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 841. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les aspects législatifs du présent cas, le comité demande au gouvernement:
    • i) de confirmer que le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires publics permet la possibilité d’un pluralisme syndical et de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour faire en sorte que tous les fonctionnaires jouissent pleinement du droit d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
    • ii) de prendre rapidement des mesures pour légaliser le pluralisme syndical, en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux concernés, afin de garantir, à tous les niveaux, le droit des travailleurs d’établir les organisations syndicales de leur choix et d’y adhérer;
    • iii) de permettre aux travailleurs et aux employeurs de mener des négociations libres et volontaires sur la question du paiement des salaires aux délégués syndicaux à plein temps;
    • iv) de modifier la liste des services publics essentiels figurant à l’article 71 2) de la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), de façon que le droit de grève ne puisse être limité que dans les services essentiels au sens strict du terme;
    • v) de supprimer l’obligation de notification (art. 40) et les sanctions pour violation de l’interdiction faite aux personnes non notifiées au ministère du Travail d’intervenir dans la négociation collective ou les différends du travail (art. 89 1) de la TULRAA);
    • vi) d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs licenciés et au chômage de maintenir leur affiliation syndicale et rendant des non-membres de syndicats inéligibles à des mandats syndicaux (art. 2 4) d) et art. 23 1) de la TULRAA);
    • vii) de rendre l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité des entreprises) compatible avec les principes de la liberté syndicale, de remédier à la situation de tout travailleur qui aurait pu être pénalisé par cette disposition sur l’action collective non violente et de fournir de plus amples détails, incluant copie de toute décision judiciaire, sur les 28 cas de travailleurs arrêtés pour entrave à l’activité d’une entreprise en 2003, malgré l’absence d’actes violents;
    • viii) de le tenir informé des progrès accomplis à l’égard de toutes les questions susmentionnées.
    • b) En ce qui concerne les aspects factuels du présent cas:
    • i) le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue de l’appel interjeté par M. Kwon Young-kil, ancien président de la KCTU, et de lui envoyer une copie du jugement que la cour rendra;
    • ii) notant que le licenciement des 12 fonctionnaires liés aux activités de l’Association coréenne des comités d’entreprise des fonctionnaires est dû en grande partie à l’absence d’une législation garantissant leurs droits fondamentaux de liberté syndicale et que quatre des personnes licenciées ont déjà été réintégrées, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats des procédures administratives et requêtes pour examen actuellement en cours, de même qu’une copie du jugement de la Cour suprême relatif au cas de M. Oh Myeong-nam.
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