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Rapport définitif - Rapport No. 304, Juin 1996

Cas no 1866 (Brésil) - Date de la plainte: 11-DÉC. -95 - Clos

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97. La plainte qui fait l'objet du présent cas a été présentée dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs des postes, télégraphes et assimilés (FENTECT) datée du 11 décembre 1995. Par la suite, la FENTECT a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 12 février 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 1er mars 1996.

  1. 97. La plainte qui fait l'objet du présent cas a été présentée dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs des postes, télégraphes et assimilés (FENTECT) datée du 11 décembre 1995. Par la suite, la FENTECT a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 12 février 1996. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 1er mars 1996.
  2. 98. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 99. Dans ses communications du 11 décembre 1995 et du 12 février 1996, la Fédération nationale des travailleurs des postes, télégraphes et assimilés (FENTECT) allègue que l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes a violé le droit de grève reconnu par la Constitution fédérale. L'organisation plaignante explique que la date limite pour l'aboutissement des négociations de ce secteur est le 1er décembre de chaque année, afin d'éviter que des grèves n'aient lieu pendant la période précédant Noël et la fin de l'année, quand il y a beaucoup de travail. L'organisation plaignante ajoute qu'elle a cherché à engager les négociations un mois avant la date limite et que l'entreprise a longtemps refusé de négocier. Ce n'est qu'après l'intervention de la Commission du travail de la Chambre des députés qu'elle a accepté d'engager le dialogue en fixant une première réunion au 23 novembre 1995, c'est-à-dire sept jours avant la date limite pour l'aboutissement des négociations. L'organisation plaignante indique que l'entreprise n'a pas seulement retardé les négociations pour que la grève (si elle était déclarée) ait lieu durant le mois de décembre, mais qu'elle s'est aussi servie de la presse pour dresser l'opinion publique contre les travailleurs en essayant de démontrer que l'organisation de la grève durant cette période de l'année était due à une décision des travailleurs.
  2. 100. L'organisation plaignante fait valoir qu'il y a eu manque de loyauté et mauvaise foi de la part de l'entreprise et que cette dernière a commis des actes antisyndicaux. Premièrement, le 5 décembre 1995 l'entreprise a fait publier dans les journaux de plus fort tirage aux niveaux national et régional un communiqué dans lequel elle affirme que du personnel temporaire sera engagé pour remplacer les grévistes en cas de déclaration de grève, ce qui est contraire à la loi brésilienne sur la grève (art. 7), qui interdit l'embauche de travailleurs pour remplacer des grévistes (l'organisation plaignante a joint à sa plainte un original de ce communiqué). La grève a finalement été déclarée le 6 décembre. Deuxièmement, l'organisation plaignante relève que le 8 décembre 1995 l'entreprise a diffusé dans son Bulletin d'information une information inexacte selon laquelle le président du Tribunal supérieur du travail aurait ordonné l'arrêt immédiat et complet de la grève, alors qu'en réalité la décision du tribunal visait à ce qu'un service minimal soit assuré uniquement dans le domaine des télécommunications.
  3. 101. Enfin, l'organisation plaignante déclare que les directions régionales de l'entreprise ont ordonné à un nombre excessif de travailleurs dans quelques secteurs de retourner à leur poste de travail et de garantir un service minimal, y compris en dehors du secteur des télécommunications, en prétendant à tort que l'ordre émanait du Tribunal supérieur du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 102. Dans sa communication du 22 février 1996, le gouvernement déclare que l'organisation plaignante n'a pas fourni d'informations d'une importance décisive en présentant sa plainte, et fait valoir plus particulièrement qu'en l'espace de vingt et un mois l'organisation plaignante a organisé cinq grèves, toutes de manière irrégulière, et que la dernière, qui a été lancée le 6 décembre 1995, a été jugée "abusive" par le Tribunal supérieur du travail le 18 décembre 1995. Le gouvernement ajoute que l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes compte 79 000 travailleurs, que l'appel à la grève lancé par l'organisation plaignante n'a été suivi que par une partie insignifiante des employés et que la grève organisée en décembre 1995 n'a été déclarée que par 11 syndicats, tandis que les 18 autres syndicats existants ont préféré ne pas y participer. Le gouvernement relève que par le passé toutes les grèves dans le secteur ont été convoquées par une minorité de comités directeurs qui ne sont pas préparés à la coexistence dans un cadre démocratique.
  2. 103. Au sujet de l'allégation selon laquelle l'entreprise a retardé excessivement le début des négociations, le gouvernement déclare que la date limite pour que les négociations s'achèvent a été modifiée (elle a été reportée du 1er janvier au 1er décembre de chaque année) avec l'autorisation expresse du Secrétariat de la coordination des entreprises d'Etat après qu'un accord eut été conclu entre les représentants de l'entreprise et des travailleurs dans le but d'améliorer la situation salariale des employés, qu'il n'est pas certain que cela ait été la conséquence de l'organisation d'une grève, et que la fixation de la date limite au 1er décembre favorise les travailleurs puisqu'ils peuvent exercer des pressions sur l'entreprise en déclarant des grèves pendant un mois où la société a besoin du système postal. De même, le gouvernement dément que le début des négociations ait été intentionnellement retardé. Le gouvernement déclare qu'en fait les négociations ont commencé aussi rapidement que possible après que l'entreprise eut reçu les nombreuses revendications formulées et les eut soumises aux organes de contrôle financiers compétents. Le gouvernement indique qu'étant donné la complexité des revendications et la nécessité d'obtenir des directives des organes de contrôle compétents l'entreprise a été obligée d'établir un calendrier de négociations, discuté et mis au point avec l'organisation plaignante, sans que cela porte préjudice au processus de négociation, qui, une fois entamé, s'est déroulé rapidement et normalement. Le gouvernement fait valoir qu'il ne serait pas raisonnable que l'entreprise conclue un accord avec les organisations syndicales sans le consentement préalable des organes de contrôle compétents et sans que l'organisation plaignante ait connaissance de cette procédure.
  3. 104. Le gouvernement ajoute que, contrairement à ce qu'affirme l'organisation plaignante, l'entreprise a pris les mesures nécessaires à partir du 11 juin 1995 pour que les négociations puissent être menées à bonne fin, en ayant pour objectif de conclure la convention collective pour la période allant du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1996 (le gouvernement joint à sa réponse un calendrier qui démontre que l'entreprise a entrepris les démarches pour engager la négociation le 11 juin 1995, qu'elle a invité l'organisation plaignante à présenter ses revendications le 1er septembre 1995 et que l'organisation plaignante n'a soumis ses revendications qu'à la fin septembre 1995). Le gouvernement déclare en outre que, étant donné l'importance de ses responsabilités à l'égard du public, l'entreprise ne peut pas admettre les caprices de l'organisation plaignante en acceptant sans contrepartie les revendications présentées, qui comportaient notamment un réajustement salarial de 100 pour cent; et, comme l'entreprise n'a pas accordé l'augmentation demandée, une minorité a décidé de déclarer la grève. Selon le gouvernement, cela démontre que l'organisation plaignante n'avait pas l'intention de négocier, mais de forcer une situation en sa faveur pour quitter la table de négociations, en dépit des différentes propositions concrètes faites par l'entreprise.
  4. 105. Quant à l'allégation relative aux actes antisyndicaux commis par l'entreprise au moyen de publications, le gouvernement déclare qu'il s'agissait de mesures administratives ayant pour objet, en raison de la responsabilité qui incombe à l'institution des postes, de tranquilliser la population en l'informant des efforts qui seraient déployés pour assurer la régularité de la prestation de services. Selon le gouvernement, le service postal a publié une note à l'intention du public dans laquelle il mentionnait qu'il y aurait un renforcement des effectifs pour faire face à l'importance du volume de travail habituel en fin d'année, que l'embauche de main-d'oeuvre temporaire intervenait tous les ans et ne pouvait pas être considérée comme des représailles contre les syndicats étant donné qu'il n'y a pas eu de licenciements après la grève. Le gouvernement indique que l'entreprise établit chaque année un programme spécial de fonctionnement pour la période comprise entre les mois de novembre et de décembre, et recourt aussi à un transfert d'urgence de travailleurs du domaine administratif au domaine opérationnel, et que l'organisation plaignante connaît les difficultés opérationnelles liées à l'augmentation du volume de travail. Le gouvernement souligne que la grève n'a pas été le fait qui a conduit à l'élaboration du programme d'embauche de travailleurs temporaires, mais seulement un facteur de complication. Le gouvernement indique par ailleurs qu'une action en justice a été introduite auprès du Tribunal supérieur du travail et que ce dernier a déclaré la grève abusive (le gouvernement joint à sa réponse une copie de la décision du Tribunal supérieur du travail rendue le 18 décembre 1995, qui déclare la grève "abusive", de sorte qu'il n'y a pas d'obligation de payer les salaires pour les jours de grève).
  5. 106. Au sujet de l'allégation selon laquelle l'entreprise aurait convoqué un nombre excessif de travailleurs en grève pour qu'ils retournent à leur travail et assurent ainsi un service minimal, dénaturant ainsi le sens de la décision du Tribunal supérieur du travail, le gouvernement déclare que le tribunal a utilisé le terme télécommunications dans une acception englobant toutes les activités déployées par l'entreprise; que les convocations envoyées pour que les travailleurs reprennent le travail découlent clairement de la décision du tribunal (le gouvernement transcrit la décision rendue par le Tribunal supérieur du travail, dans laquelle ce dernier déclare que "... La loi sur la grève en vigueur définit les télécommunications comme une activité essentielle et le dossier ne comprend pas le moindre élément portant à penser que les grévistes ont observé les dispositions de la loi sur la grève, en cherchant, d'un commun accord avec l'entreprise, à assurer durant la grève les prestations de services indispensables pour répondre aux besoins essentiels de la communauté." En vertu de ce qui précède: 1) (le tribunal) a décidé que les membres de la catégorie professionnelle représentée par la fédération en question et par les syndicats et leurs affiliés devaient arrêter immédiatement le processus de paralysie totale des services des télécommunications et veiller à maintenir en activité le pourcentage de travailleurs indispensable pour répondre aux besoins essentiels de la communauté...; 2) (le tribunal) a décidé également que l'entreprise, afin de défendre l'intérêt de la communauté, devait convoquer immédiatement et nominalement au travail des employés du siège et de divers bureaux, en nombre suffisant pour pouvoir s'acquitter fidèlement de ce qui a été décidé au point précédent... Enfin, le gouvernement ajoute que l'organisation plaignante n'a pas présenté d'éléments de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle l'entreprise a convoqué de manière excessive des travailleurs pour qu'ils reprennent leur travail et qu'à cet égard, si l'organisation plaignante avait estimé qu'un acte illicite avait été commis, elle aurait dû interjeter appel devant le Tribunal supérieur du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 107. Le comité constate que dans le présent cas l'organisation plaignante allègue que l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes a commis des actes antisyndicaux dans le cadre d'un conflit collectif (retards dans la négociation d'une convention collective, embauche de travailleurs temporaires avant que la grève ait eu lieu et convocation d'un nombre trop élevé de travailleurs pour assurer un service minimal).
  2. 108. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes est responsable de retards excessifs dans la négociation d'une convention collective, le comité note que les versions de l'organisation plaignante et du gouvernement sont contradictoires. Le comité n'est par conséquent pas en mesure de déterminer s'il y a eu un retard imputable à l'entreprise dans le début des négociations, ou, si comme l'affirme le gouvernement, l'entreprise n'est pas responsable des retards, mais c'est l'organisation plaignante qui n'avait pas l'intention de négocier (à cet effet, le gouvernement joint un calendrier qui démontre que l'entreprise a entrepris les démarches pour la négociation le 11 juin 1995, qu'elle a invité l'organisation plaignante à présenter ses revendications le 1er septembre 1995 et que celle-ci ne l'a fait qu'à la fin du mois de septembre de la même année). Dans ce contexte, le comité souhaite rappeler que dans des situations similaires il a estimé que "le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 816.)
  3. 109. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes a publié dans les journaux, le 5 décembre 1995, un communiqué indiquant que des travailleurs seraient embauchés avant la déclaration d'une grève, le comité note que le gouvernement déclare que: i) il s'agissait de mesures administratives qui avaient pour objet, en raison de la responsabilité de l'institution des postes, de tranquilliser la population au sujet des efforts qui seraient déployés pour assurer la régularité de la prestation de services; ii) l'embauche de main-d'oeuvre temporaire intervient tous les ans et ne peut pas être considérée comme constitutive de représailles contre les syndicats, étant donné qu'il n'y a pas eu de licenciements après la grève; iii) l'entreprise établit tous les ans un programme spécial de fonctionnement pour la période comprise entre les mois de novembre et de décembre, et recourt également à un transfert d'urgence de travailleurs du domaine administratif au domaine opérationnel; et iv) la grève n'a pas été le fait qui a conduit au programme d'embauche de travailleurs temporaires, mais seulement un élément de complication.
  4. 110. Le comité observe néanmoins que le texte du communiqué, dont l'organisation plaignante a joint l'original à sa plainte, dispose que:
    • Information d'intérêt public. L'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes fait savoir qu'elle a pris des mesures fermes et appropriées pour garantir la prestation des services essentiels pour la population étant donné que quelques syndicats de travailleurs des postes ont annoncé qu'il était possible qu'ils déclarent une grève, et étant donné l'augmentation du trafic postal qui caractérise la période de la fin de l'année. C'est ainsi que le premier indice de paralysie entraînera la mise en oeuvre du plan d'urgence: embauche de main-d'oeuvre temporaire, en quantité suffisante... Brasilia, le 5 décembre 1995.
  5. 111. A cet égard, le comité observe que le droit de grève est reconnu par la législation relative au secteur en question et que le gouvernement affirme que l'embauche de travailleurs durant la période de novembre-décembre correspond à une pratique habituelle, mais il doit relever que la publication du communiqué annonçant que des travailleurs seraient embauchés en cas de grève est intervenue un jour avant la déclaration de la grève et à un moment où des négociations étaient en cours. Le comité regrette que le texte de ce communiqué puisse être interprété comme une menace visant à affaiblir les moyens d'action de l'organisation syndicale et l'impact de la grève, surtout si l'on tient compte du fait que ce communiqué comporte une date antérieure à celle de la déclaration du Tribunal supérieur du travail ordonnant le maintien d'un service minimal (6 décembre 1995) et à celle de la déclaration du même tribunal relative au caractère abusif de la grève ayant pour conséquence l'absence d'obligation de paiement de salaires (18 décembre 1995). Dans ces conditions, le comité déplore la publication de ce communiqué car l'embauche de travailleurs temporaires ne pourrait se justifier que dans le cas où les employés ne respecteraient pas durant la grève l'obligation d'assurer le service minimal prévu par la législation. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes ne recoure pas à l'embauche de travailleurs temporaires pour remplacer des grévistes.
  6. 112. Enfin, au sujet de l'allégation selon laquelle un nombre excessif de travailleurs en grève auraient été convoqués pour qu'ils reprennent le travail et assurent ainsi un service minimal, le comité observe que le gouvernement déclare que: 1) le Tribunal supérieur du travail a ordonné que soit maintenu en activité le pourcentage de travailleurs indispensable pour assurer les besoins essentiels de la communauté; 2) ledit tribunal a également ordonné à l'entreprise de convoquer des employés du siège et de divers bureaux afin qu'ils reprennent le travail en nombre suffisant pour respecter fidèlement la décision citée au point précédent; 3) l'organisation plaignante n'a pas présenté d'éléments de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle un nombre excessif de travailleurs auraient été convoqués pour qu'ils reprennent leur travail; et 4) si l'organisation plaignante estimait qu'un acte illicite avait été commis elle aurait dû former un recours devant le Tribunal supérieur du travail.
  7. 113. Le comité estime que le secteur des postes et télécommunications peut faire l'objet d'un service minimum en cas de grève. Il tient également à souligner que les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient participer à la détermination de l'étendue de ce service minimum, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce.
  8. 114. Quoi qu'il en soit, le comité n'est pas en mesure de déterminer si le service minimal imposé a été excessif ou non. Le comité a signalé dans le passé qu'"une opinion définitive fondée sur tous les éléments d'appréciation pour savoir si le niveau des services minima a été ou non le niveau indispensable ne peut être émise que par l'autorité judiciaire, étant donné que, pour la formuler, cela suppose en particulier une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises et des établissements concernés, ainsi que des répercussions effectives des actions de grève". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, op. cit., paragr. 562.) A cet égard, le comité observe que, selon le gouvernement, le syndicat aurait pu interjeter appel devant le Tribunal supérieur du travail en faisant valoir que le nombre de travailleurs devant assurer le service minimum avait été fixé à un niveau excessif.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 115. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures afin qu'à l'avenir l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes ne recoure pas à l'embauche de travailleurs temporaires pour remplacer des grévistes.
    • b) Lorsque le maintien d'un service minimum est nécessaire, le comité demande au gouvernement de tenir compte du principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient participer à la détermination de l'étendue du service minimum devant être assuré en cas de grève.
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