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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 1891 (Roumanie) - Date de la plainte: 19-JUIN -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 66. A sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de communiquer le plus rapidement possible copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail afin de pouvoir en examiner le contenu au regard des principes de la liberté syndicale. (Voir 311e rapport, paragr. 70 à 72.)
  2. 67. Dans une communication du 22 décembre 1999, le gouvernement transmet le texte de la loi no 168/ sur la solution des conflits du travail du 12 novembre 1999, et il indique que ce texte a été adopté sur la base des consultations avec les partenaires sociaux et tenant compte des recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  3. 68. Le comité prend note avec satisfaction des améliorations contenues dans la loi nouvelle et en particulier des dispositions relatives 1) au but de la grève qui peut être déclenchée pour défendre les intérêts à caractère professionnel, économique et social des salariés, 2) à l'arbitrage obligatoire qui ne peut intervenir qu'à la demande des deux parties, 3) à la suppression de l'obligation d'appartenance à la profession depuis au moins trois ans pour pouvoir être élu délégué syndical, 4) à la réduction de 90 à 30 jours de la suspension d'une grève prononcée par un tribunal à la demande d'un employeur, si la grève met en danger la vie ou la santé des populations et non plus en cas d'intérêts majeurs pour l'économie nationale, 5) à la suppression des unités pharmaceutiques, de l'enseignement et des réparations de matériel roulant et de l'approvisionnement en pain, lait et viande de la population de la liste des services essentiels où au moins un tiers de l'activité normale devait être assuré en cas de grève, 6) à la reconnaissance de la licéité des grèves de solidarité d'une journée pour soutenir des revendications formulées par des salariés des autres unités, et enfin 7) à l'interdiction faite aux employeurs d'embaucher des travailleurs pour remplacer ceux qui sont en grève.
  4. 69. Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur cette législation dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 87.
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