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Rapport définitif - Rapport No. 308, Novembre 1997

Cas no 1892 (Guatemala) - Date de la plainte: 21-JUIN -96 - Clos

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395. La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 21 juin 1996. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 septembre 1997.

  1. 395. La plainte figure dans une communication de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 21 juin 1996. Le gouvernement a répondu par une communication du 12 septembre 1997.
  2. 396. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 397. Dans sa communication du 21 juin 1996, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) allègue que le propriétaire de l'exploitation Finca Nueva California (Municipalité de Pochuta, département de Chimaltenango) a engagé à son service M. José Luis Galindo Benavente, dont on sait qu'il a menacé de mort les travailleurs syndiqués, afin d'anéantir le syndicat de l'exploitation.
  2. 398. L'organisation plaignante ajoute que, le 31 mai 1996, M. Galindo Benavente s'est servi de son arme à feu (carabine) contre les travailleurs, blessant ainsi le syndicaliste Miguel Sajquiy Castro à l'épaule (côté gauche) et trouant le sac à dos de ce dernier. De même, le 9 juillet 1996, trois inconnus masqués ont barré la route d'une camionnette à la hauteur de l'exploitation Finca San Julián où habite M. Galindo Benavente. Cette exploitation appartient à l'université de San Carlos de Guatemala. Les trois hommes ont arrêté la camionnette et ont demandé à ses occupants s'ils étaient de l'exploitation Finca Nueva California. Les inconnus, qui portaient des armes à feu, après avoir constaté qu'aucun des occupants n'était de l'exploitation Finca Nueva California, ont regagné les buissons environnants.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 399. Dans sa communication du 12 septembre 1997, le gouvernement informe que les autorités judiciaires ont classé l'affaire relative aux faits allégués par l'organisation plaignante en raison du décès de M. José Luis Galindo Benavente, à qui l'organisation plaignante imputait les faits en question.
  2. 400. Le gouvernement ajoute qu'il a demandé à l'organisation plaignante de lui transmettre toute information utile pour mettre à jour le dossier mais que celle-ci ne lui a pas transmis de réponse.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 401. Le comité observe que, dans le cas présent, l'organisation plaignante a allégué des agressions physiques commises avec une arme à feu à l'encontre du syndicaliste Miguel Sajquiy Castro, ainsi que d'actes d'intimidation commis par trois hommes masqués contre des travailleurs de l'exploitation Finca Nueva California. Le comité observe également que l'organisation plaignante accuse M. José Luis Galindo Benavente de ces agressions physiques et qu'elle présume que ce dernier est également responsable des actes d'intimidation susmentionnés. A ce sujet, le comité ne peut que déplorer profondément ces actes et il fait observer que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne", que "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations", et qu'il "appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 46 et 47.)
  2. 402. Le comité note que, selon le gouvernement, la personne à laquelle l'organisation plaignante imputait les faits allégués, c'est-à-dire M. José Luis Galindo Benavente, est décédée, raison pour laquelle les autorités judiciaires ont classé le cas. Le comité prend également note du fait que l'organisation plaignante n'a pas répondu au gouvernement qui lui demandait de communiquer toute information utile pour mettre à jour l'affaire. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des actes de violence de ce type ne se reproduisent plus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 403. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les actes de violence ne se reproduisent plus.
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