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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 307, Juin 1997

Cas no 1905 (République démocratique du Congo) - Date de la plainte: 05-OCT. -96 - Clos

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123. Le Syndicat national des professionnels de santé, cadres et agents des services de santé (SYNCASS), organisation affiliée à la Confédération démocratique du travail (CDT), a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement dans deux communications du 5 octobre 1996. Par la suite, il a présenté des allégations supplémentaires et des documents à l'appui de ses plaintes dans une communication du 4 décembre 1996. Le Conseil des syndicats des services publics (COSSEP), également affilié à la CDT, a lui aussi présenté des allégations ayant trait aux mêmes questions dans une communication du 24 janvier 1997.

  1. 123. Le Syndicat national des professionnels de santé, cadres et agents des services de santé (SYNCASS), organisation affiliée à la Confédération démocratique du travail (CDT), a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement dans deux communications du 5 octobre 1996. Par la suite, il a présenté des allégations supplémentaires et des documents à l'appui de ses plaintes dans une communication du 4 décembre 1996. Le Conseil des syndicats des services publics (COSSEP), également affilié à la CDT, a lui aussi présenté des allégations ayant trait aux mêmes questions dans une communication du 24 janvier 1997.
  2. 124. Le gouvernement a fourni certains commentaires et observations sur ces plaintes dans une communication du 5 mars 1997.
  3. 125. La République démocratique du Congo n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 126. Dans leurs communications des 5 octobre 1996 et 24 janvier 1997, le SYNCASS et le COSSEP saisissent le comité d'allégations de violations de la liberté syndicale en droit et en pratique.
    • Allégations en droit
  2. 127. Le SYNCASS considère que l'arrêté portant réglementation provisoire des activités syndicales au sein de l'administration publique no CAB.MIN/FP/0174/96 du 13 septembre 1996 modifiant et complétant l'arrêté no CAB.MIN/FP/105/94 du 13 janvier 1994 portant sur la même question enfreint les dispositions des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale nos 87, 98 et 151 et viole les droits syndicaux.
  3. 128. Plus particulièrement, dans le mémorandum qu'il joint à sa plainte, le SYNCASS explique que l'article 3 de l'arrêté restreint la liberté des travailleurs employés par l'Etat d'adhérer aux syndicats de leur choix en limitant leur affiliation aux organisations agréées par le ministre de la Fonction publique et en prévoyant que les agents de l'Etat ne peuvent appartenir qu'à des organisations syndicales de "fonctionnaires et agents de l'Etat". Cet article confère au ministre de la Fonction publique un pouvoir discrétionnaire dans l'enregistrement des syndicats et dans le choix des organisations pouvant exercer leurs activités dans l'administration publique. Ce pouvoir est d'autant plus étendu que l'arrêté ne prévoit aucun organe indépendant d'arbitrage en cas de préjudice causé au syndicat par les décisions du ministre.
  4. 129. L'article 6 de l'arrêté entrave l'enregistrement des syndicats par l'inclusion de multiples conditions.
  5. 130. L'article 11 de l'arrêté conforte la position du ministre car il rappelle aux syndicalistes qu'ils restent assujettis au Statut de la fonction publique quant à leurs droits et obligations. Selon le SYNCASS, chaque fois que les agents agissent comme des syndicalistes, ils sont évidemment soumis aux statuts des syndicats. Or ces statuts doivent au préalable avoir reçu l'agrément du ministre, conformément aux exigences des articles 4 et 5 de l'arrêté.
  6. 131. L'article 12, alinéas b) et c), de l'arrêté constitue à la fois une limitation manifeste de la liberté des membres des syndicats d'élire librement leurs représentants et une intrusion du législateur dans l'élaboration des statuts des syndicats. En effet, l'alinéa b) ouvre la voie aux licenciements et aux mutations à caractère punitif des délégués syndicaux aux fins de les empêcher d'exercer leurs mandats, et l'alinéa c) vise les dirigeants syndicaux investis d'un mandat parlementaire auxquels le ministre de la Fonction publique avait déjà, à plusieurs reprises, dénié le droit de représenter leurs organisations sous le prétexte d'incompatibilité entre le mandat syndical et le mandat de parlementaire.
  7. 132. L'article 13 de l'arrêté renforce le pouvoir du ministre sur les syndicats en confiant à ces derniers le rôle de veiller à l'application du Statut de la fonction publique, d'agir en tant que porte-parole des autorités administratives auprès des travailleurs et d'assurer la police de l'exécution des décisions desdites autorités. Ces missions détournent les syndicats de leurs objectifs de défense de leurs membres.
  8. 133. Selon le SYNCASS, même si l'Etat n'a pas encore ratifié les conventions nos 87 et 151, le gouvernement est lié par un protocole d'accord signé entre lui et les syndicats du secteur public du 17 septembre 1994. Ce protocole stipule clairement l'obligation du gouvernement de soumettre au Parlement l'instrument de ratification de ces conventions. Le compte rendu du Conseil des ministres du 1er mars 1996 corrobore cette affirmation.
  9. 134. Le SYNCASS explique en outre que l'arrêté est inconstitutionnel, illégal et donc nul et de nul effet, tout comme l'arrêté qu'il modifie et complète, à savoir l'arrêté du 31 janvier 1994. En effet, le premier arrêté a été frappé de nullité dès sa publication et n'avait donc pas le 13 septembre 1996, date de sa révision, d'existence légale, étant donné qu'il n'avait été rendu public et donc opposable aux tiers que le 22 avril 1994, c'est-à-dire après la promulgation le 9 avril 1994 de l'Acte constitutionnel de transition actuellement en vigueur. Cet acte constitutionnel en son article 59 confie à la loi et non à un arrêté ministériel la compétence d'édicter les principes fondamentaux relatifs au pluralisme syndical.
    • Allégations de faits
  10. 135. Le SYNCASS, dans sa communication du 5 octobre 1996, dénonce l'ingérence du gouvernement dans la désignation des délégués du COSSEP à la commission paritaire instituée entre le gouvernement et les syndicats, en juin 1996. En effet, le SYNCASS explique que, par lettre du 30 mai 1996, le COSSEP avait nommément désigné huit délégués, deux par centrale syndicale, pour représenter huit syndicats dans la fonction publique, à savoir le Conseil des syndicats des services publics, le COSSEP lui-même, le Directoire national des agents et des fonctionnaires de l'Etat (DINAFET/SYNAFET), le Syndicat des enseignants du Zaïre, le SYEZA, le Syndicat national des cadres et des agents des services de santé (SYNCASS) et quatre autres syndicats.
  11. 136. Les deux membres du SYNCASS, qui avaient été désignés, étaient MM. Mulenda Lukwante et Ndjate Hiondo. Or, d'après le plaignant, le gouvernement a par la suite désigné arbitrairement M. Omalundula Otshinga, secrétaire général adjoint du SYNCASS.
  12. 137. Le SYNCASS regrette vivement cette nomination à la commission paritaire gouvernement/syndicats étant donné que cette commission s'est transformée en Commission de contrôle des effectifs des agents et fonctionnaires de l'Etat et que ses travaux revêtent une grande importance pour les syndicats. Ceux-ci souhaitent que le secrétaire exécutif national du SYNCASS, régulièrement désigné par l'organe compétent du syndicat, puisse y siéger.
  13. 138. Par ailleurs, le SYNCASS dénonce dans sa communication du 4 décembre 1996 le refus du médecin directeur de la clinique Ngaliema de Kinshasa d'autoriser la tenue de l'assemblée générale du syndicat, le 23 août 1996. Dans la documentation jointe à la plainte, le médecin directeur et président du conseil de gestion de la clinique en question a répondu aux délégués syndicaux du SOLSIZA et du DINAFET/SYNAFET à ce sujet: "nous avons le regret de vous informer que le moment ne se prête pas à la tenue de ce genre de rencontres qui démobilisent le personnel". Il a ensuite conclu: "il est inopportun de tenir en ces temps des assemblées du personnel qui doivent être reportées à des dates ultérieures". Tout en reconnaissant que l'interdiction du 23 août 1996 n'est plus en vigueur, le SYNCASS souhaite que le comité réitère ses recommandations antérieures afin qu'une telle pratique ne s'érige pas en règle générale dans les hôpitaux et les cliniques du pays.
  14. 139. Le secrétaire général du SYNCASS, membre du Haut Conseil de la République qui siège en tant que Parlement de transition, M. Kibiswa Kwabene, s'insurge contre le refus du ministre de la Fonction publique de traiter avec lui en raison de son mandat de parlementaire, puisque ce mandat ne constitue pas une incompatibilité avec son mandat syndical aux termes des statuts du SYNCASS.
  15. 140. Finalement, dans une communication ultérieure du 24 janvier 1997, le COSSEP, qui regroupe plusieurs syndicats de services publics, demande lui-même de pouvoir représenter les affiliés de ses syndicats membres aux négociations collectives, et en particulier dans la commission chargée du contrôle des effectifs des agents de l'Etat. Il joint à sa plainte plusieurs annexes faisant état de refus du gouvernement de prendre en compte la liste des délégués du COSSEP, du fait que certains des délégués syndicaux désignés par les bases sont des parlementaires. Il constate que les négociations se déroulent avec des syndicats qui, d'après lui, ont été créés sur l'initiative du ministre de la Fonction publique ou avec des directions syndicales dédoublées.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 141. Dans sa réponse du 6 mars 1997, le gouvernement qui était au pouvoir à l'époque a indiqué qu'en tant que Membre de l'Organisation internationale du Travail il a confirmé son engagement de respecter les obligations découlant de la Constitution de l'OIT. Il a souligné que le gouvernement de transition s'est engagé, dès le 24 avril 1990, à appliquer les principes du pluralisme syndical prévus par le Code du travail du 9 août 1967, et il a précisé que l'article 10 de l'Acte constitutionnel de transition garantit la liberté d'association dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
  2. 142. S'agissant de la violation des droits syndicaux par l'arrêté du ministre de la Fonction publique no CAB/MIN/FP/0174/96 du 13 septembre 1996, réglementant provisoirement les activités syndicales au sein de l'administration publique, le gouvernement a admis que cet arrêté contient quelques articles qui violent les dispositions des textes tant internationaux que nationaux en matière de formation et de fonctionnement des organisations professionnelles de travailleurs.
  3. 143. Le gouvernement a assuré que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale mettrait rapidement en place une commission interministérielle aux fins d'harmoniser les dispositions dudit arrêté avec les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.
  4. 144. Pour ce qui concerne l'ingérence du ministère de la Fonction publique dans la désignation de représentants du SYNCASS à la commission paritaire entre le gouvernement et les syndicats d'agents de l'Etat, le gouvernement a reconnu là aussi que le ministère de la Fonction publique s'était, par mégarde, selon ses dires, ingéré dans la désignation des délégués du SYNCASS et il a admis que cela constituait une violation flagrante de la liberté syndicale.
  5. 145. Le gouvernement a assuré que, pour éviter que de telles violations ne se répètent, le ministère du Travail prendrait contact avec tous les services concernés par les plaintes afin de les conduire à réfléchir sur les libertés et les droits syndicaux.
  6. 146. En conclusion, le gouvernement a indiqué à propos des perspectives de ratifications des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale que des projets de loi autorisant la ratification tant de la convention no 87 que des conventions nos 135, 141 et 151 avaient été approuvés par le gouvernement dès 1996 et qu'il ne restait que l'adoption de ceux-ci par le Parlement de transition.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 147. Le comité prend note du changement de régime intervenu dans le pays. Il rappelle que le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte cette plainte peuvent continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 18.) Le comité exprime donc l'espoir que le nouveau gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations qu'il formule dans le présent cas.
  2. 148. Le comité note que les allégations dans le présent cas portent sur des actes d'ingérence du gouvernement dans la constitution et dans le fonctionnement des organisations professionnelles de fonctionnaires et agents de l'Etat tant en droit qu'en pratique.
    • Allégations en droit
  3. 149. Selon les plaignants, l'arrêté du 13 septembre 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 13 janvier 1994 sur la réglementation provisoire des activités syndicales au sein de l'administration publique confère au ministre de la Fonction publique un pouvoir discrétionnaire dans l'enregistrement des organisations syndicales et lui permet de s'ingérer dans leur fonctionnement. Le gouvernement, pour sa part, admet que quelques articles de l'arrêté, objet de la plainte, violent les dispositions des textes tant nationaux qu'internationaux et assure que le ministère du Travail mettra rapidement en place une commission interministérielle aux fins d'harmoniser les dispositions dudit arrêté avec les instruments juridiques internationaux et nationaux en vigueur.
  4. 150. Le comité prend note de cette information. Il demande en conséquence au gouvernement de bien vouloir abroger sans tarder toutes les dispositions de la législation nationale qui portent atteinte au droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, et, dans le cas d'espèce, des fonctionnaires et agents de l'Etat de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et de s'y affilier. Il lui demande aussi d'abroger les dispositions qui constituent des entraves au droit des organisations d'agents de l'Etat d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques.
    • Monopole syndical
  5. 151. Tout en notant que l'arrêté du 13 janvier 1994 fait référence dans son préambule au pluralisme syndical proclamé le 24 avril 1990 et que l'arrêté du 13 septembre 1996 révisant l'arrêté de 1994 mentionne également en son article 1er qu'il a pour objet de réglementer l'exercice des activités syndicales au sein de l'administration publique jusqu'à la publication d'un statut syndical conforme au pluralisme syndical, le comité demande au gouvernement d'abroger sans tarder l'article 56 de la loi portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat de 1981 qui impose encore aux fonctionnaires l'obligation de s'affilier à une organisation syndicale nommément désignée dans la loi, à savoir l'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZA), et l'article 49 de ce même statut qui leur impose de faire montre, en toute circonstance, d'un engagement sans faille aux idéaux du parti unique.
    • Rôle des syndicats
  6. 152. S'agissant de l'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 1996 qui, selon les plaignants, renforce la mainmise du ministre de la Fonction publique sur les syndicats de fonctionnaires en leur confiant le rôle de veiller à l'application du Statut de la fonction publique, d'agir en tant que porte-parole des autorités administratives auprès des travailleurs et d'assurer la police de l'exécution des décisions desdites autorités, le comité rappelle l'importance qui s'attache à ce qu'une organisation de travailleurs soit une organisation qui a pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres conformément à l'article 10 de la convention no 87. De l'avis du comité, ceci implique que les organisations et, dans le cas d'espèce, les organisations de fonctionnaires publics jouissent d'une complète indépendance à l'égard des employeurs et donc des autorités publiques. Afin que ce principe soit respecté, le comité demande au gouvernement d'abroger l'article 13 de l'arrêté du 13 septembre 1996.
    • Constitution des syndicats
  7. 153. S'agissant de l'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1996, qui impose aux organisations syndicales de fonctionnaires l'obligation d'obtenir leur enregistrement par le ministre de la Fonction publique, le comité rappelle l'importance du principe selon lequel les travailleurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. De l'avis du comité, l'enregistrement par le ministre constitue bien dans le cas d'espèce une autorisation préalable, puisque l'article 6 de l'arrêté impose des exigences qui vont au-delà de simples formalités destinées à assurer la publicité nécessaire au fonctionnement de l'organisation et qu'en outre l'article 4 mentionne que l'organisation doit obtenir l'agrément du ministre, en fournissant copie de ses statuts. Le comité demande donc au gouvernement d'amender les dispositions en question pour assurer que l'enregistrement d'un syndicat n'équivaille pas à une autorisation préalable.
    • Election des représentants syndicaux
  8. 154. Enfin, en ce qui concerne l'article 12 de l'arrêté qui impose la déchéance de son mandat syndical au dirigeant d'un syndicat ou au délégué s'il quitte ou perd son emploi (alinéa b)) ou s'il assume un mandat politique ou public dans une institution ou organisme public d'Etat (alinéa c)), le comité rappelle le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Le comité a indiqué à maintes reprises que, si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, la mise en oeuvre de ce principe risque d'être mise en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement ou la mise en disponibilité forcée d'un travailleur dirigeant syndical, y compris d'un fonctionnaire qui a été élu membre du Parlement comme dans le cas d'espèce, peut, en lui faisant perdre sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur. D'une manière générale, le comité estime que la réglementation des procédures et modalités d'élection des dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 354.) Le comité demande en conséquence au gouvernement d'abroger les restrictions susmentionnées à l'élection des dirigeants syndicaux. De plus, le comité demande au gouvernement de garantir que les représentants syndicaux mentionnés dans la plainte, qui étaient également membres du Parlement, puissent exercer librement leurs fonctions syndicales.
  9. 155. Relevant, d'après les informations communiquées par le gouvernement, d'une part, que le ministère du Travail mettra rapidement en place une commission interministérielle aux fins d'harmoniser les dispositions de l'arrêté de 1996 avec les instruments juridiques nationaux et internationaux et, d'autre part, que les ratifications des conventions nos 87 et 151 ont déjà été approuvées par le gouvernement en 1996 et qu'elles sont en instance d'adoption par le Parlement de transition, le comité se félicite de l'esprit d'ouverture du gouvernement et veut croire que le gouvernement prendra à très brève échéance toutes les mesures nécessaires pour amender sa législation afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • Allégations de faits
  10. 156. Le comité observe que le gouvernement reconnaît que l'ingérence du ministère de la Fonction publique dans la désignation de représentants du SYNCASS à la commission paritaire entre le gouvernement et les syndicats d'agents de l'Etat a constitué une violation flagrante du droit à la liberté syndicale et que, pour éviter la répétition de telles violations, le ministère du Travail prendra contact avec tous les services concernés par les plaintes. Le comité veut croire que les désignations d'office par le ministère de la Fonction publique de délégués du SYNCASS seront immédiatement levées et que seuls les délégués régulièrement désignés par les organes compétents des syndicats d'agents publics siégeront dans les commissions paritaires chargées d'examiner les conditions d'emploi des agents publics et de contrôler les effectifs de la fonction publique.
  11. 157. Enfin, en ce qui concerne les entraves à la tenue d'une assemblée générale d'un syndicat dans une clinique de Kinshasa, le comité insiste à nouveau sur l'importance qu'il attache au droit fondamental des travailleurs de tenir des réunions syndicales sans entrave. Il demande donc au gouvernement d'assurer aux travailleurs le respect de ce droit notamment dans les services de santé, éventuellement en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 158. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Observant que le gouvernement indique que le ministère du Travail mettra rapidement en place une commission interministérielle aux fins d'harmoniser la législation syndicale relative aux fonctionnaires avec les instruments juridiques nationaux et internationaux, le comité demande instamment au gouvernement d'abroger sans tarder toutes les dispositions de la législation nationale qui portent atteinte au droit des fonctionnaires et des agents de l'Etat de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et au droit des organisations d'agents de l'Etat d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Il lui demande en particulier d'abroger ou d'amender les articles 49 et 56 de la loi portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat et certaines dispositions de l'arrêté de 1996 portant réglementation provisoire des activités syndicales dans l'administration publique, notamment les articles 3, 4, 6, 12 et 13. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lever toutes les désignations d'office de délégués des syndicats d'agents publics qui ont été faites par le ministère de la Fonction publique et d'assurer que seuls les délégués régulièrement désignés par les organes compétents des syndicats d'agents publics siégeront dans les commissions paritaires chargées d'examiner les conditions d'emploi des agents publics et de contrôler les effectifs dans la fonction publique. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de garantir que les représentants syndicaux mentionnés dans la plainte qui étaient également membres du Parlement puissent exercer librement leurs fonctions syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de garantir aux travailleurs le respect du droit de tenir des réunions syndicales sans entrave, notamment dans les services de santé.
    • e) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les recommandations formulées ci-dessus.

Z. Annexe I

Z. Annexe I
  • Dispositions législatives et réglementaires relatives à la plainte
  • Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat
    1. de 1981
  • Droits, devoirs et incompatibilités
  • Article 49 (...)
  • L'agent doit faire montre, en toute circonstance, d'un
  • engagement sans faille
  • aux idéaux du parti...
  • Article 56
  • L'agent jouit du droit syndical et est d'office affilié à l'Union
  • nationale
  • des travailleurs du Zaïre (UNTZA). Un règlement
  • d'administration relatif au
  • statut syndical des agents interviendra à l'effet de déterminer la
  • nature et
  • les modalités d'intervention du syndicat au sein des services
  • publics, de
  • créer les institutions assurant la représentation du personnel
  • tant au niveau
  • national que régional, de fixer la composition de ces
  • institutions, leur
  • compétence et la procédure qu'elles doivent observer.
  • Arrêté du ministre de la Fonction publique no
  • CAB.MIN/FP/0174/96 du 13
  • septembre 1996 modifiant et complétant l'arrêté no
  • CAB.MIN/FP/105/94 du 13
  • janvier 1994 portant réglementation provisoire des activités
  • syndicales au
  • sein de l'administration publique
  • Article 1er
  • Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'exercice des
  • activités
  • syndicales au sein de l'administration publique jusqu'à la date
  • de la
  • publication du statut syndical conforme au pluralisme syndical.
  • Sont soumis au présent arrêté tous les agents auxquels
  • s'applique le Statut du
  • personnel de carrière des services publics de l'Etat défini par la
  • loi no
    1. 81-003 du 17 juillet 1981
  • Article 2
  • Les agents visés par le présent arrêté sont libres de créer les
  • organisations
  • syndicales, de s'y affilier ou d'adhérer à un syndicat de leur
  • choix ou de
  • s'en retirer.
  • Article 3
  • Sont habilitées à exercer une activité syndicale au sein de
  • l'administration
  • publique les organisations syndicales des fonctionnaires et
  • agents de l'Etat
  • enregistrées par le ministre de la Fonction publique. La même
  • habilitation
  • peut être accordée par le ministre de la Fonction publique à
  • d'autres
  • organisations syndicales interprofessionnelles enregistrées au
  • ministère du
  • Travail et de la Prévoyance sociale et défendant les intérêts
  • professionnels
  • de tout ou partie du personnel de l'administration publique,
  • selon le secteur
  • d'activités que ces organisations s'assignent.
  • Article 4
  • La demande d'enregistrement d'un syndicat doit mentionner
  • l'identité complète
  • des membres chargés de son administration et de sa direction.
  • Elle est signée
  • par chacun d'eux. Il est joint à la demande quatre exemplaires
  • des statuts du
  • syndicat requérant et un dossier de chaque membre du Comité
  • directeur du
  • syndicat.
  • Les organisations syndicales, dont mention faite à l'article 3
    • ci-dessus,
  • alinéa 3, se signalent au ministre de la Fonction publique par
  • une demande
  • d'agrément à laquelle il est joint une copie de leurs statuts et
  • règlements
  • d'ordre intérieur ainsi que la liste de leurs dirigeants
  • responsables.
  • Article 5
  • Les statuts du syndicat doivent préciser notamment:
    • - le nom et le siège du syndicat;
    • - l'objet du syndicat, en l'occurrence la défense et le
  • développement des
  • intérêts professionnels des membres;
    • - les modalités d'adhésion, de démission et d'exclusion des
  • membres;
    • - les modes de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat
  • des membres
  • chargés de l'administration et de la direction du syndicat;
    • - la productivité de la réunion de l'assemblée générale;
    • - les sanctions en cas de violation des statuts;
    • - la procédure de modification des statuts et de dissolution du
  • syndicat;
    • - la périodicité et le mode de perception des cotisations;
    • - le mode de vérification des comptes et pouvoirs accordés
  • aux membres en vue
  • de leur permettre de contrôler la gestion des biens du syndicat.
  • Article 6
  • Le dossier de chaque membre chargé de l'administration et la
  • direction d'un
  • syndicat doit contenir les éléments suivants:
    • - une attestation de naissance;
    • - une attestation de nationalité;
    • - une attestation de bonne vie et moeurs;
    • - une attestation médicale;
    • - titres scolaires;
    • - un extrait du casier judiciaire;
    • - liste des membres affiliés (200 membres au moins).
  • Article 7
  • L'enregistrement du syndicat est sanctionné par voie d'arrêté
  • du ministre de
  • la Fonction publique.
  • Article 8
  • Dans les cinq jours de la décision d'enregistrement par le
  • ministère de la
  • Fonction publique, le syndicat adresse un exemplaire de ses
  • statuts au
  • Procureur de la République près le Tribunal de grande
  • instance dans le ressort
  • duquel est établi le siège du syndicat.
  • Article 9
  • Il est fixé une période de transition syndicale de six mois qui
  • court de la
  • date de la signature du présent arrêté.
  • La période de transition syndicale sera consacrée à :
    • - la poursuite de l'enregistrement des syndicats des agents et
  • fonctionnaires
  • de l'Etat;
    • - la poursuite de l'implantation des syndicats;
    • - l'organisation des élections sociales.
  • Article 10
  • Un code électoral et un calendrier des élections seront
  • élaborés par une
  • commission composée des syndicalistes et des membres du
  • ministère de la
  • Fonction publique assistés des experts du ministère du Travail
  • et de la
  • Prévoyance sociale.
  • Article 11
  • Le mandat des délégués est de 3 ans renouvelable.
  • Pendant son mandat, le délégué est couvert d'une immunité
  • pour tous actes
  • posés dans l'exercice de l'action syndicale.
  • Le mandat du délégué syndical ne peut entraîner ni mesure
  • vexatoire, ni
  • préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ces
  • délégués restent
  • assujettis au Statut du personnel de carrière des services
  • publics de l'Etat
  • quant aux droits et obligations.
  • Article 12
  • Le responsable dirigeant d'un syndicat ou le délégué perd sa
  • qualité:
    • a) s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité;
    • b) s'il quitte ou perd son emploi;
    • c) s'il assume un mandat politique ou public dans une
  • institution ou un
  • organisme public de l'Etat.
  • En cas de vacance, le délégué est remplacé par un suppléant
  • qui achève le
  • mandat de celui qu'il remplace.
  • Article 13
  • Les organisations syndicales représentant les agents auprès
  • de
  • l'administration publique exercent une activité syndicale dans
  • laquelle, d'une
  • part, elles expriment, en les coordonnant, les désirs et les
  • voeux des agents
  • et veillent à la stricte et juste application du statut et ses
  • règlements
  • d'administration; et, d'autre part, elles informent les agents des
  • décisions
  • et mesures prises à leur égard et participent à leur exécution.
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