405. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat national révolutionnaire des travailleurs des transports et activités apparentées de la République mexicaine (section 10) (CTM) du 7 novembre 1996. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 3 mars 1997.
- 405. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat national révolutionnaire des travailleurs des transports et activités apparentées de la République mexicaine (section 10) (CTM) du 7 novembre 1996. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication du 3 mars 1997.
- 406. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais non la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 407. Dans sa communication du 7 novembre 1996, le Syndicat national révolutionnaire des travailleurs des transports et activités apparentées de la République mexicaine (section 10) (CTM) indique que, le 18 avril 1995, conformément à la législation fédérale du travail, les entreprises de transport Tres Estrellas de Oro S.A. de C.V. et Corsarios del Bajío S.A. de C.V. ont été informées que, si elles ne révisaient pas les dispositions salariales du contrat collectif de travail, une grève serait déclenchée. Les entreprises en question ayant refusé de répondre à cette requête, les travailleurs se sont mis en grève le 21 juin 1995. Le 10 août 1995, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA) a déclaré la grève légale. Les entreprises ont fait appel aux tribunaux mais ont été débouteés, à la suite de quoi elles ont accepté les revendications des travailleurs et ont demandé au JFCA qu'il donne instruction aux grévistes de reprendre le travail dans un délai de vingt-quatre heures.
- 408. L'organisation plaignante indique que, le 13 février 1996, le JFCA a demandé que les travailleurs reprennent le travail dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du syndicat. L'organisation plaignante indique que la décision a été notifiée au secrétaire général du syndicat le 15 février 1996, mais que celui-ci, de connivence avec les patrons, s'est abstenu d'en informer les grévistes. Dans ces conditions, le 18 février, les grévistes n'ont pas été admis à leurs postes de travail. L'organisation plaignante indique qu'elle a de nouveau sollicité le JFCA pour qu'il fixe une nouvelle date de reprise du travail, ce qu'il a fait, mais que les entreprises ont fait appel de cette décision et ont obtenu gain de cause; en conséquence de quoi le JFCA a confirmé le délai initial de vingt-quatre heures fixé le 13 février 1996.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 409. Dans sa communication du 3 mars 1997, le gouvernement indique que le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA), autorité habilitée à connaître des conflits collectifs du travail, a déclaré légale la grève déclenchée par les travailleurs le 21 juin 1995, vu qu'elle était conforme aux dispositions de forme et de fond énoncées dans la législation fédérale du travail. Il faut signaler qu'avant d'aboutir à cette décision le JFCA a refusé, le 10 août 1995, de déclarer la grève illégale malgré la demande présentée à cet effet par les entreprises le 23 juin; que, le 30 août 1996, il a jugé irrecevable la demande en nullité présentée le 18 août 1996 par les entreprises; que, le 31 janvier 1996, il a rejeté une nouvelle demande, preésentée le 10 octobre 1995, visant à ce que l'objet de la grève soit déclaré illicite. Le gouvernement ajoute que, le 2 février 1996, les entreprises ont accepté, sans y changer un seul mot, le cahier de revendications des travailleurs à l'origine de la grève; elles ont présenté un organigramme du personnel où figurait le salaire de chaque travailleur et ont envoyé à chacun deux chèques: l'un correspondant aux salaires échus entre le 21 juin 1995 et le 2 février 1996 et l'autre aux étrennes de 1995. Le gouvernement indique que, dans ces conditions, le conflit du travail n'avait plus de raison d'être, d'où la décision prise le 13 février 1996 par le JFCA d'ordonner la reprise du travail dans les vingt-quatre heures suivant la notification au syndicat qui avait déclenché la grève. Le secrétaire général du syndicat, dûment accrédité pour toutes les procédures pertinentes et par conséquent autorisé à recevoir toutes notifications, a reçu la notification du JFCA personnellement le 15 février 1996.
- 410. Le gouvernement indique que plusieurs travailleurs ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été informés par le secrétaire général du syndicat du délai fixé pour la reprise du travail et ont demandé au JFCA de fixer un nouveau délai. Le JFCA, soucieux de remédier à tout défaut de communication de la part du secrétaire général et d'éviter que les travailleurs demeurent sans défense, a répondu favorablement à cette requête le 21 février 1996, fixant le nouveau délai au 23 février, à 21 heures. Le gouvernement signale que les entreprises ont interjeté un recours en annulation contre cette décision, recours que les tribunaux du travail des premier et deuxième district ont accepté respectivement les 14 et 19 mars 1996. En avril 1996, tant les autorités du JFCA que les dirigeants de la section 10 du syndicat ont contesté ces décisions et présenté des recours en révision. Le septième Tribunal collégial du travail qui s'est saisi de ces recours en révision, en toute compétence et autonomie, a confirmé les décisions d'annulation. Cette confirmation a eu pour effet: a) de rendre sans effet la décision du JFCA du 21 février 1996 qui fixait un nouveau délai pour la reprise du travail; b) de confirmer sa décision du 13 février octroyant un délai de vingt-quatre heures aux travailleurs pour reprendre le travail.
- 411. Le gouvernement signale que le Tribunal collégial a fondé sa décision sur le fait que les demandeurs n'ont pu faire la preuve ni de la personnalité juridique dont ils se prévalaient ni de leur intérêt juridique dans les affaires en question, étant donné que depuis le début du conflit seuls étaient accrédités le secrétaire général du syndicat et les représentants légaux désignés par lui, parmi lesquels ne figuraient pas les membres de la section 10. Le tribunal ne pouvait octroyer la raison juridique à qui n'était pas partie aux procès; et cela d'autant moins que les notifications ont été adressées personnellement au représentant légal des travailleurs. Il n'existe aucune voie de recours contre cette décision du septième Tribunal collégial; autrement dit, cette décision est passée en force de chose jugée et, d'un point de vue juridique, le conflit est terminé.
- 412. Le gouvernement indique que le contrat des travailleurs qui n'ont pas repris le travail dans le délai de vingt-quatre heures fixé par le JFCA, conformément à la décision du septième Tribunal collégial, a été résilié et qu'ils ont été convoqués devant le JFCA pour recevoir les chèques qui n'avaient pas été versés du fait de la grève ainsi que les étrennes correspondant à 1995. Le gouvernement ajoute que le JFCA a pris ses décisions et s'est prononcé en faveur des travailleurs en conformité avec la législation applicable, et que les organes compétents de la Cour suprême de justice (tribunaux de district et Tribunal collégial) ont également agi en conformité avec la législation, et qu'ils ont tranché en toute autonomie et de plein droit dans les cas de recours en annulation et en révision dont ils ont été saisis (y compris par le JFCA).
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 413. Le comité observe que dans le présent cas l'organisation plaignante indique que les entreprises de transport Tres Estrellas de Oro S.A. de C.V. et Corsarios del Bajío S.A. de C.V. ont refusé de réintégrer des travailleurs qui avaient participé à une grève dans le secteur du transport. L'organisation plaignante attribue leur licenciement au fait que le secrétaire général du syndicat, de connivence avec la direction de ces entreprises, n'a pas informé les grévistes du délai (vingt-quatre heures) fixé par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage pour la reprise du travail après que les entreprises eurent accepté les revendications du syndicat.
- 414. Le comité observe qu'il ressort de la réponse du gouvernement que: 1) la grève déclenchée par le Syndicat national des travailleurs des transports et activités apparentées de la République mexicaine a été déclarée légale par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA) en dépit des recours présentés par les entreprises en question; 2) les entreprises ont par la suite fait droit aux revendications des grévistes; 3) de ce fait, le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA) a ordonné la reprise du travail dans un délai de vingt-quatre heures le 13 février 1996; 4) cette décision a été notifiée au secrétaire général du syndicat le 15 février 1996; 5) quelques travailleurs membres du syndicat ont indiqué qu'ils n'avaient pas été informés de cette décision par le secrétaire général et ont demandé au JFCA de fixer un nouveau délai pour la reprise du travail, mais les entreprises s'y sont opposées et leur recours a été jugé recevable par le tribunal qui a confirmé le délai de vingt-quatre heures initialement fixé par le JFCA; 6) le contrat de travail des grévistes qui n'avaient pas repris le travail dans le délai de vingt-quatre heures fixé par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA) a été considéré comme annulé; ces travailleurs ont perçu le paiement des jours de grève ainsi que les étrennes correspondant à 1995.
- 415. Dans cette affaire, le comité observe que, les travailleurs en grève n'ont pas respecté le délai de vingt-quatre heures fixé par le Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA) parce que, selon l'organisation plaignante, ils n'ont pas été informés de cette décision (le secrétaire général du syndicat aurait omis de notifier ce délai aux grévistes parce qu'il était de connivence avec la direction des entreprises). Par ailleurs, le comité observe que, quelques jours après la notification au secrétaire général du syndicat de la décision du Conseil fédéral de conciliation et d'arbitrage (JFCA), les grévistes ont montré clairement qu'ils souhaitaient réintégrer leur poste, et de fait ils se sont adressés à cet effet au JFCA.
- 416. De l'avis du comité, le défaut de communication entre le secrétaire général du syndicat et les grévistes concernant la date à laquelle ces derniers devaient reprendre le travail n'aurait pas dû entraîner une décision aussi grave que celle de mettre fin au contrat de travail des grévistes, compte tenu en particulier de ce que: 1) l'organisation plaignante maintient que ce défaut de communication s'explique par la connivence du secrétaire général avec la direction des entreprises; 2) cette affirmation de l'organisation plaignante n'a pas été démentie par le gouvernement; 3) les grévistes n'avaient aucun intérêt, bien au contraire, à poursuivre la grève étant donné que les entreprises avaient accepté leurs revendications. Dans ces conditions, étant donné que dans le présent cas les autorités ont déclaré la grève légale, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures pour que les travailleurs des entreprises de transport Tres Estrellas de Oro S.A. de C.V. et Corsarios del Bajío S.A. de C.V. qui ont participé à la grève et qui ne sont pas retournés au travail dans un délai de vingt-quatre heures puissent réintégrer leurs postes de travail. S'il n'était pas possible pour le gouvernement de se conformer à cette recommandation, le comité le prie de l'informer des difficultés légales qui l'empêchent de réintégrer les travailleurs dans leurs postes de travail.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 417. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de faire tout son possible pour que les travailleurs des entreprises de transport Tres Estrellas de Oro S.A. de C.V. et Corsarios del Bajío S.A. de C.V., qui ont participé à la grève et qui ne sont pas retournés au travail dans un délai de vingt-quatre heures puissent réintégrer leurs postes de travail. S'il n'était pas possible pour le gouvernement de se conformer à cette recommandation, le comité le prie de l'informer des difficultés légales qui l'empêchent de réintégrer les travailleurs dans leurs postes de travail.