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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 1937 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-SEPT.-97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 244. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2006 ces cas, qui portent sur des violations du droit de grève, l’agression contre un dirigeant syndical et des attaques contre les locaux d’un syndicat. [Voir 340e rapport, paragr. 224 à 228.] A cette occasion, le comité avait noté avec un profond regret le manque de coopération du gouvernement, démontré par son refus constant et explicite de mettre en œuvre les mesures requises par le comité à de nombreuses reprises. Rappelant une fois de plus les observations qu’il avait formulées précédemment sur les faits gravissimes évoqués dans ces cas, le comité avait prié instamment le gouvernement d’amender la loi no 17/2002 sur les relations professionnelles, de manière à ce que les travailleurs et leurs organisations puissent mener des actions de revendication contre les questions de politique économique et sociale sans subir de sanctions, qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions. Le comité avait également regretté que le gouvernement refuse de mener une enquête indépendante sur les allégations concernant l’agression dont M. Tsavangirai avait été victime et l’incendie criminel dans les bureaux du ZCTU, qui étaient en suspens depuis 1997, et qu’il se contente de simplement faire référence à la doctrine de la séparation des pouvoirs pour justifier son refus d’intervenir dans cette affaire. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de toute démarche envisagée ou entreprise pour donner suite à ces cas.
  2. 245. Dans sa communication du 6 septembre 2006, le gouvernement a répété que les dispositions relatives aux grèves figurant dans la législation actuelle du travail répondaient de façon adéquate aux préoccupations du comité, et que cette loi visait à réprimer les actions collectives de revendication illégales, tout comme les autres lois réprimaient les actes criminels. Par ailleurs, le fait de réprimer les actes illégaux ne supprimait pas pour autant le droit de grève.
  3. 246. Le gouvernement a ensuite déclaré que la police n’avait pas été en mesure de trouver les responsables de l’agression contre M. Tsavangirai et de l’incendie criminel des bureaux du ZCTU. Il a ajouté que ses réserves quant à l’ouverture d’une enquête au sujet des allégations supposées d’agression contre M. Tsavangirai étaient dues à la position politique actuelle de ce dernier, et surtout parce qu’un cas avait déjà été tranché par les tribunaux
    • – et son jugement avait été présenté à l’OIT.
  4. 247. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement n’a présenté aucune information nouvelle mais qu’il a, à la place, répété une fois de plus la position qu’il avait adoptée précédemment pour ces affaires. Le comité se voit donc dans l’obligation d’exprimer sa vive préoccupation devant le refus constant du gouvernement de coopérer depuis fort longtemps. Une fois de plus, il prie instamment le gouvernement d’amender la loi sur les relations professionnelles, en accord avec ses recommandations précédentes, et renvoie cet aspect du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Concernant sa recommandation relative aux allégations d’agression et d’incendie criminel, le comité déplore la position du gouvernement selon laquelle les réserves qu’il émet quant à l’ouverture d’une enquête indépendante sont imputables à la position politique actuelle de M. Tsavangirai. Le comité rappelle que M. Tsavangirai était le secrétaire général du ZCTU à l’époque de l’agression présumée et que la procédure judiciaire qui a suivi n’a pas trouvé de coupable; à ce propos, le comité rappelle une fois de plus que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. En outre, l’absence de jugement contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 50 et 52.] Le comité déplore l’inaction du gouvernement à cet égard.
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