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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1937 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-SEPT.-97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 89. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de mars 1998, le comité a demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles telle que révisée en 1996 afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il a en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, d'une part, pour que les travailleurs qui ont été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève et, d'autre part, pour que l'article 107(5) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié afin de garantir que les travailleurs ne puissent pas être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime. (Voir 309e rapport, paragr. 452.)
  2. 90. Dans une communication datée du 31 août 1999, le gouvernement a indiqué que la Cour suprême ayant estimé que, dans le présent cas, les recours internes n'avaient pas été épuisés, l'affaire avait été renvoyée devant le Conseil national de l'emploi pour les établissements bancaires, qui a donné gain de cause aux travailleurs en janvier 1999. Les employeurs ont fait appel de cette décision et l'affaire est aujourd'hui pendante devant le Tribunal des relations professionnelles. S'agissant de la demande de modification de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a déclaré que la demande tendant à ce que l'arbitrage obligatoire ne soit imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë doit être examinée à la lumière des dispositions de la loi susmentionnée et compte tenu du fait que le gouvernement a une économie à gérer. Le gouvernement a affirmé qu'en l'absence d'une définition universelle des services essentiels il considérait qu'au Zimbabwe le secteur bancaire est un service essentiel. S'agissant de la demande tendant à faciliter la réintégration des ouvriers licenciés, le gouvernement a indiqué qu'il ne pouvait débattre de cette affaire étant donné que le Tribunal des relations professionnelles en était saisi. Si le tribunal ne donne pas gain de cause aux travailleurs, ceux-ci pourront interjeter appel auprès de la Cour suprême. Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, la justice décidera non seulement du sort des travailleurs mais aussi de l'opportunité de modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles mentionnées par le comité.
  3. 91. Le comité prend note des informations que lui a communiquées le gouvernement. Il doit cependant rappeler ses précédentes conclusions, à savoir, d'une part, que l'arbitrage obligatoire ne peut être imposé que lorsqu'il s'agit de grèves dans les services essentiels et, d'autre part, qu'il a déjà jugé que les services bancaires n'étaient pas des services essentiels. Une fois encore, le comité demande donc instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin de mettre la législation en conformité avec ce principe. Le comité rappelle en outre que le licenciement de travailleurs à cause d'une grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi et demande donc au gouvernement de le tenir informé, d'une part, de toute mesure qu'il pourrait prendre pour que les travailleurs, qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1977, soient réintégrés dans leur emploi et pour qu'ils retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, et, d'autre part, de toutes les mesures prises pour modifier l'article 107(5) de la loi. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du dénouement de l'affaire concernant cette question, dont est actuellement saisi le Tribunal des relations professionnelles.
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