ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 313, Mars 1999

Cas no 1947 (Argentine) - Date de la plainte: 21-NOV. -97 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

67. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Association du personnel aéronautique (APA) en date du 21 novembre 1997. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 22 mai, 6 et 28 octobre 1998.

  1. 67. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de l'Association du personnel aéronautique (APA) en date du 21 novembre 1997. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications en date des 22 mai, 6 et 28 octobre 1998.
  2. 68. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 69. Dans sa communication en date du 21 novembre 1997, l'Association du personnel aéronautique (APA) allègue que l'entreprise Aerolíneas Argentinas (S.A.) a créé une entreprise sous contrôle (Aerohandling) destinée au fret, et où ont été transférés des travailleurs d'une autre entreprise qui travaille dans les aéroports. L'APA ayant décidé d'entamer des négociations avec l'entreprise pour la signature d'une convention collective, ladite entreprise, après de multiples manoeuvres dilatoires, de retards et d'obstruction dans la négociation, a désigné des représentants, mais ces derniers n'ont pas répondu au projet présenté par l'organisation syndicale, ni reçu les représentants syndicaux, méconnaissant ainsi les droits de l'organisation syndicale.
  2. 70. L'organisation plaignante ajoute qu'au cours de la période de négociation l'entreprise a licencié le dirigeant syndical M. Sergio Irigoyen qui participait à la négociation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 71. Dans ses communications en date du 22 mai et des 6 et 28 octobre 1998, le gouvernement déclare que le conflit entre l'entreprise Aerohandling et l'Association du personnel aéronautique (APA) a abouti à la signature d'une convention collective entre les deux parties, et que le dirigeant syndical, M. Irigoyen, a lui-même demandé l'homologation de la convention en question.
  2. 72. En ce qui concerne le licenciement de M. Sergio Irigoyen, le gouvernement a fourni: 1) une copie de la décision no 60 du Tribunal de première instance du travail retirant à ce délégué syndical l'immunité syndicale figurant dans l'article 52 de la loi no 23551; les attendus de cette décision de justice mentionnent notamment que l'intéressé n'a pas contesté la remise de l'acte d'accusation formulé par l'employeur (obstruction au travail d'autrui, agressions verbales et physiques, etc.), ce qui oblige à considérer que les faits allégués par l'entreprise pour justifier la mesure prise à l'encontre de M. Sergio Irigoyen n'ont pas été contestés; 2) une copie de l'arrêt de la Cour d'appel concernant le recours intenté par M. Sergio Irigoyen contre la décision de première instance; cet arrêt confirme la décision contestée en se fondant en particulier sur le fait que M. Sergio Irigoyen n'a rien déclaré concernant les événements survenus le 29 octobre 1997 et dont il a été le protagoniste; 3) une copie de la décision de justice dans laquelle il est pris note du désistement de M. Sergio Irigoyen au sujet de sa demande de réintégration dans son poste, adressée à l'employeur, d'où il ressort que M. Sergio Irigoyen se désiste expressément de toute action juridique qu'il pourrait faire valoir contre les mesures prises par l'entreprise, ce qui implique qu'il reconnaît tacitement que l'entreprise a raison.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 73. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue que l'entreprise Aerohandling a gêné et retardé la négociation d'une convention collective et que, durant la période de négociation, elle a licencié un délégué syndical (M. Sergio Irigoyen) qui participait à ladite négociation.
  2. 74. En ce qui concerne l'allégation relative au comportement d'obstruction de l'entreprise Aerohandling dans la négociation de la convention collective, le comité note avec intérêt que le gouvernement indique que le conflit s'est terminé par la signature d'une convention collective entre les parties. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  3. 75. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement du délégué syndical, M. Sergio Irigoyen, durant le processus de négociation collective auquel participait l'entreprise Aerohandling, le comité note que le gouvernement déclare que M. Sergio Irigoyen s'est expressément désisté devant l'autorité judiciaire de toute demande de réintégration à son poste de travail. Le comité note également que, devant les instances judiciaires successives auxquelles M. Sergio Irigoyen a eu recours, ce dernier n'a pas contesté l'accusation portée par l'entreprise (obstruction au travail d'autrui, agressions verbales et physiques, etc.) ni répondu de façon expresse aux faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer