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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 15. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 329e rapport, paragr. 399 a), b) et c)]:
- a) Le comité: 1) s’attend à ce que les tribunaux statuent rapidement sur les procédures judiciaires engagées par les 16 dirigeants syndicaux et travailleurs, adhérents de SINTRATELEFONOS, licenciés par l’entreprise ETB, et il demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire des décisions rendues; 2) étant donné que les procédures judiciaires concernant le licenciement de 16 travailleurs et dirigeants syndicaux de SINTRATELEFONOS n’ont pas abouti plus de quatre ans après leur institution, le comité demande au gouvernement d’accélérer le procès relatif aux travailleurs et dirigeants syndicaux de SINTRATELEFONOS qui ont été licenciés, afin qu’une décision finale soit rendue très rapidement et, si le tribunal conclut à l’existence de licenciements antisyndicaux, de prendre immédiatement les mesures voulues pour qu’ils soient réintégrés dans leur poste, sans perte de salaire; et 3) demande également au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête administrative sur le licenciement de Mme Martha Querales et de MM. Elías Quintana et Carlos Socha par l’ETB aboutisse dans un avenir très proche et que les résultats lui soient communiqués.
- b) S’agissant des procédures judiciaires engagées par les travailleurs licenciés en 1999 par la centrale d’Engativa, le comité exprime l’espoir qu’elles aboutiront dans un très proche avenir et demande au gouvernement de l’informer de leur issue.
- c) En ce qui concerne les allégations de menaces récemment adressées par le groupe paramilitaire Autodefensas Unidas de Colombia aux membres du comité directeur de SINTRATELEFONOS, et en particulier aux dirigeants syndicaux Rafael Galvis, Sandra Cordera et Manuel Rodríguez, le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour qu’une protection soit offerte aux dirigeants menacés et de le tenir informé à ce sujet.
- 16. Dans sa communication en date du 2 janvier 2003, le gouvernement fait savoir, au sujet de l’alinéa a) des recommandations du comité, que la Constitution politique de la Colombie prévoit la séparation des trois pouvoirs (l’exécutif, le législatif et le judiciaire) et que l’on peut déduire de cette norme constitutionnelle que la branche exécutive du pouvoir public ne peut intervenir dans les fonctions propres à la branche judiciaire en demandant d’accélérer les procédures engagées par les dirigeants syndicaux et les syndicalistes. Il n’appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ni à d’autres entités qui font partie du gouvernement d’adopter des mesures aux fins de la réintégration immédiate des travailleurs licenciés. Il appartient aux autorités judiciaires, à la demande des intéressés, d’examiner et de traiter les requêtes visant à ce que des mesures soient prises aux fins de cette réintégration. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement fait savoir que les procédures engagées par les syndicalistes licenciés en 1999 suivent leur cours devant la justice ordinaire du travail.
- 17. Dans sa communication du 15 janvier 2003, le gouvernement déclare, à propos de l’alinéa c) des recommandations du comité, que des mesures sont actuellement prises pour accorder une protection rapide aux membres du comité directeur de l’organisation syndicale SINTRATELEFONOS.
- 18. Le comité prend note de ces informations. Il regrette profondément que les procédures judiciaires relatives aux allégations de licenciements antisyndicaux durent depuis plus de quatre années et demie. Le comité prend note que, selon les indications du gouvernement, la séparation des pouvoirs de l’Etat entraîne l’impossibilité de demander une accélération des procédures, et que celles-ci suivent leur cours. A cet égard, le comité rappelle qu’il a souligné en maintes occasions que «les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.] Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les procédures judiciaires relatives aux licenciements antisyndicaux allégués décidés par l’entreprise ETB à l’encontre des 16 dirigeants syndicaux et travailleurs membres de SINTRATELEFONOS ainsi que des travailleurs de la Centrale d’Engativa soient rapidement menées à leur terme et de lui donner l’assurance que les intéressés seront réintégrés dans leur poste de travail si les autorités judiciaires constatent qu’ils ont été licenciés pour des raisons syndicales ou, si leur intégration s’avère impossible, de leur accorder des compensations adéquates. De même, le comité demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour que soit conclue l’enquête administrative ouverte il y a déjà quelque temps au sujet du licenciement de Mme Martha Querales et de MM. Elías Quintana et Carlos Socha de l’entreprise ETB. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires et administratives concernant toutes ces personnes licenciées. Plus généralement, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure applicable en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale soit rapide et efficace.
- 19. Enfin, le comité prend note que, selon les déclarations du gouvernement, des mesures sont prises à l’effet de protéger les membres du comité directeur de SINTRATELEFONOS et demande au gouvernement de confirmer que toutes les personnes concernées ont fait l’objet d’une protection adéquate.