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Rapport intérimaire - Rapport No. 311, Novembre 1998

Cas no 1961 (Cuba) - Date de la plainte: 26-MARS -98 - Clos

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412. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) datée du 26 mars 1998. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 21 juillet 1998.

  1. 412. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) datée du 26 mars 1998. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 21 juillet 1998.
  2. 413. En application de la procédure du comité (paragr. 49 et 50), le Bureau a envoyé copie le 19 août 1998 des observations du gouvernement à l'organisation plaignante pour qu'elle puisse transmettre ses commentaires et ses informations complémentaires, afin que le comité puisse examiner le cas en pleine connaissance de cause, étant donné que les allégations et la réponse du gouvernement sont contradictoires.
  3. 414. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 415. Dans sa communication du 26 mars 1998, la Confédération mondiale du travail (CMT) déclare que, le 11 novembre 1997, des membres des forces de sécurité de l'Etat cubain ont fait irruption aux domiciles respectifs de M. Pedro Pablo Alvarez Ramos, Président du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), et de M. Vicente Escobal Ribeiro, Directeur de l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes (ICESI). Les agents de l'Etat ont mené une perquisition et saisi de nombreux documents concernant l'activité syndicale indépendante à Cuba. Il convient de souligner que parmi ces documents figuraient notamment: la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Programme d'action et la Déclaration de principe du CUTC, la Déclaration de Viña del Mar, plusieurs ouvrages de la Centrale latino-américaine des travailleurs, plusieurs documents et revues de la Solidaridad de Trabajadores Cubanos, l'un des rapports du Rapporteur spécial des Nations Unies pour Cuba, M. Carl Hohan Groth, des publications de l'Eglise catholique, des courriers privés appartenant aux dirigeants syndicaux et d'autres documents. Du matériel de bureau a également été saisi.
  2. 416. La CMT indique que la violation du domicile des deux dirigeants du CUTC et la saisie des documents mentionnés constituent des infractions graves aux principes énoncés dans la convention no 87 de l'OIT et portent atteinte aux droits civils. En effet, s'ils sont privés de ce matériel, qui représente la seule source d'information sur le mouvement syndical et sur les droits de l'homme et les droits syndicaux dans un contexte où les libertés sont limitées, les dirigeants syndicaux cubains ne disposent plus des outils fondamentaux qui leur sont nécessaires pour former les travailleurs de leur pays et oeuvrer pour le renforcement du syndicalisme démocratique.
  3. 417. La CMT explique que le Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) est une organisation syndicale créée en 1995. Le 8 octobre 1996, l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes a présenté une demande formelle de reconnaissance. Le CUTC a également demandé son enregistrement. Les autorités cubaines n'ont donné suite à aucune de ces deux demandes. La législation du pays prévoit pourtant le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales indépendantes, mais cette norme juridique n'est jamais exécutée dans la pratique.
  4. 418. La CMT indique que, outre ces deux cas, de nombreux actes visant à empêcher l'exercice d'une liberté syndicale véritable à Cuba ont été recensés dans le passé. Ces violations des droits syndicaux ne sont donc pas des événements isolés, mais bien le reflet du climat de discrimination antisyndicale systématique qui règne à Cuba, comme le Comité de la liberté syndicale avait pu le constater lors de son étude du cas no 1805 relatif à la Confédération des travailleurs démocratiques de Cuba.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 419. Dans sa communication du 21 juillet 1998, le gouvernement se réfère à la plainte faisant état d'une violation de domicile dont auraient été victimes de soi-disant dirigeants syndicaux représentant une organisation portant le nom de Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et de la confiscation de matériel. A ce propos, il déclare que les enquêtes réalisées n'ont pas permis de vérifier la véracité des faits ni de connaître l'adresse des habitations en question.
  2. 420. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'une enquête a été menée sur l'activité syndicale attribuée à une organisation qui s'appellerait Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC). Cependant, cette enquête n'a pas permis de vérifier dans quel lieu de travail, entreprise, établissement, atelier, organisme ou institution professionnelle se trouverait l'association de travailleurs qui formerait la base sociale et professionnelle du CUTC, qui reconnaîtrait à cette organisation une autorité syndicale, qui élirait ses dirigeants et appliquerait son programme syndical dans la pratique quotidienne de ses relations professionnelles. Etant donné qu'il n'existe aucun contexte professionnel de ce type, qui est nécessaire et indispensable, il est impossible de parler d'organisation syndicale, de dirigeants syndicaux ou, ce qui est plus grave, d'une association de travailleurs qui serait partie prenante de l'activité syndicale spécifiée au sein d'une entreprise quelle qu'elle soit.
  3. 421. Le gouvernement indique qu'il existe à Cuba 19 syndicats nationaux représentant les différentes branches d'activité économique. Ces syndicats organisent régulièrement leur congrès, adoptent les statuts, les règlements et les décisions qui leur semblent pertinents pour défendre les intérêts de leurs membres et choisissent leurs structures, leurs fonctions, leurs méthodes ou leur style de travail en se fondant sur des décisions prises librement par leurs membres, sans intervention aucune des autorités publiques. En application de cette autonomie syndicale, ces syndicats nationaux sectoriels comptent 77 045 sections syndicales de base. Aucune de ces sections ne correspond à l'organisation présentée sous le titre de Conseil unitaire des travailleurs cubains.
  4. 422. Le gouvernement indique que, actuellement, près de 25 000 conventions collectives de travail ont été conclues et que, dans ce cadre, les dirigeants d'entreprise, les représentants syndicaux et les travailleurs élaborent, discutent et approuvent en assemblée le contenu des conventions et vérifient qu'elles sont mises en oeuvre conformément à la législation en vigueur. Il n'existe pas d'organisation répondant au nom de CUTC dans aucun des lieux de travail du pays.
  5. 423. Le gouvernement estime que le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas mettre en branle un mécanisme qui est très coûteux pour tous les Etats Membres en se fondant sur les seuls témoignages douteux de groupes qui, au nom d'un prétendu syndicalisme, font appel à lui alors qu'ils n'ont rien de syndical et qu'ils poursuivent des buts étrangers à ceux que le comité défend. MM. Pedro Pablo Alvarez Ramos et Vicente Escobal Ribeiro ne sont pas des dirigeants syndicaux, ils ne dirigent aucune association professionnelle, ils n'ont pas été élus dans un lieu de travail pour représenter un ensemble de travailleurs quel qu'il soit, et ils n'exercent aucune activité syndicale dans aucun lieu de travail du pays. Il n'a pas été prouvé que leurs domiciles aient été violés, en raison de leurs activités syndicales ou pour toute autre raison.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 424. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante allègue les faits suivants: 1) violation des domiciles respectifs de M. Pedro Pablo Alvarez Ramos, Président du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC), et de M. Vicente Escobal Ribeiro, Directeur de l'Institut cubain d'études syndicales indépendantes (ICESI), perquisition de ces domiciles et confiscation de documents et de matériel de bureau par des agents de l'Etat; et 2) non-réponse des autorités à la demande de reconnaissance formelle de l'ICESI et à la demande d'enregistrement du CUTC.
  2. 425. Le comité prend note des observations du gouvernement, qui affirme notamment que: 1) il n'a pas été possible de vérifier les allégations, l'adresse du domicile qui aurait été violé demeurant inconnue, ce qui ne permet pas de prouver la violation de domicile; 2) il n'existe dans aucun lieu de travail d'organisation répondant au nom de CUTC, ni d'association de travailleurs se reconnaissant dans cette organisation; 3) MM. Alvarez Ramos et Escobal Ribeiro ne sont pas des dirigeants syndicaux, ils ne représentent aucune collectivité de travailleurs et n'exercent aucune activité syndicale dans aucun lieu de travail du pays.
  3. 426. Le comité observe qu'en application de la procédure du comité (paragr. 49 et 50) le Bureau s'est adressé à l'organisation plaignante en date du 19 août 1998, en lui faisant parvenir copie des observations du gouvernement pour qu'elle puisse envoyer des commentaires et des informations complémentaires, afin que le comité puisse examiner le cas en pleine connaissance de cause, étant donné que les allégations et la réponse du gouvernement étaient contradictoires.
  4. 427. Le comité regrette que l'organisation plaignante n'ait toujours pas envoyé de commentaires ou d'informations complémentaires et lui demande de répondre à la demande formulée avant la prochaine session de mars 1999. Dans le cas contraire, il lui faudra examiner le cas même si tous les éléments souhaitables n'ont pas été réunis. Le comité demande notamment à l'organisation plaignante de lui faire parvenir les informations suivantes, en plus de tout autre commentaire ou complément d'information qui lui semblerait nécessaire:
    • -- adresse des domiciles qui auraient été violés selon les allégations;
    • -- statuts du CUTC et de l'ICESI et copie des demandes envoyées aux autorités pour obtenir leur reconnaissance ou enregistrement;
    • -- énumération des organisations qui composent le CUTC et l'ICESI, avec indication des secteurs et des lieux de travail où ils sont présents, du nombre de travailleurs qu'ils représentent et toute autre information tendant à prouver la nature de ces deux organisations et l'existence de leurs activités syndicales.
  5. 428. Le comité prie également le gouvernement d'indiquer expressément si le CUTC et l'ICESI ont présenté une demande formelle de reconnaissance et d'enregistrement auprès des autorités et quel en a été le résultat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 429. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à l'organisation plaignante de lui faire parvenir les informations suivantes, en plus de tout autre commentaire ou complément d'information qui lui semblerait nécessaire:
      • -- adresse des domiciles qui auraient été violés selon les allégations;
      • -- statuts du CUTC et de l'ICESI et copie des demandes envoyées aux autorités pour obtenir leur reconnaissance ou enregistrement;
      • -- énumération des organisations qui composent le CUTC et l'ICESI, avec indication des secteurs et des lieux de travail où ils sont présents, du nombre de travailleurs qu'ils représentent et toute autre information tendant à prouver la nature de ces deux organisations et l'existence de leurs activités syndicales.
    • b) Le comité prie le gouvernement d'indiquer expressément si le CUTC et l'ICESI ont présenté une demande formelle de reconnaissance et d'enregistrement auprès des autorités et quel en a été le résultat.
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