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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 28. A sa session de novembre 1999 [voir 318e rapport, paragr. 208-219], le comité avait déploré la suppression de la structure syndicale de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sein des entreprises SOCOFI et Leroy-Gabon et l'absence de réponse du gouvernement à ces allégations. Il avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement de ce syndicat au sein desdites entreprises. En outre, déplorant les licenciements ainsi que l'expulsion vers leur pays d'origine de syndicalistes pour des activités liées à la création d'un syndicat ou pour avoir exercé le droit de grève, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires.
- 29. Le gouvernement explique que l'inspection du travail est intervenue à deux reprises suite à la création d'un bureau syndical CGSL à l'entreprise SOCOFI. L'inspection du travail avait décelé une première fois que le syndicat s'était constitué sans dépôt préalable des statuts et des noms des dirigeants et une deuxième fois parce que le bureau ne représentait qu'une profession de l'entreprise. Le gouvernement affirme que, bien que la CGSL ait accepté en août 1997 les recommandations de l'inspection du travail, elle a préféré conserver en l'état sa structure syndicale avec toutes les conséquences survenues par la suite.
- 30. S'agissant des allégations de rapatriement injustifié, par la police gabonaise, de M. Sow Alliou, délégué syndical CGSL à la SOCOFI, en date du 22 août 1997, le gouvernement affirme que la carte de séjour de l'intéressé, qui est de nationalité guinéenne, expirait le 31 juillet 1997 et qu'il n'a donc pas été expulsé du Gabon parce qu'il était délégué syndical mais pour des raisons que la police de l'immigration doit encore préciser. Par ailleurs, le gouvernement précise que M. Sow Alliou est revenu au Gabon quelques mois plus tard, qu'il a trouvé un nouvel emploi et qu'il bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'en octobre 2001. En outre, le gouvernement indique que son ancien employeur lui aurait versé les droits afférents à son contrat et que M. Alliou et la CGSL viennent d'engager une action en réparation des dommages et intérêts, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des tribunaux gabonais.
- 31. S'agissant des allégations de licenciement de l'ensemble des membres du syndicat CGSL de l'entreprise SOCOFI en septembre 1997 suite à une grève, le gouvernement déclare que cette grève a été déclarée illégale par le tribunal de première instance et que l'affaire est maintenant en instance devant la Cour d'appel. (Le gouvernement fournit copie de la décision du tribunal de première instance.)
- 32. S'agissant des allégations de suspension de la structure syndicale de la CGSL à l'entreprise Leroy-Gabon au chantier forestier de Gongue, le gouvernement précise que l'intervention de l'inspection du travail de Koula-Mouton s'est fondée sur les mêmes bases juridiques que dans l'affaire CGSL/SOCOFI et que, contrairement aux allégations de la CGSL, un simple adhérent à la CGSL a cru pouvoir bénéficier de la protection accordée aux délégués syndicaux d'entreprise et s'est autorisé des absences pendant les heures de travail pour activités syndicales. C'est à défaut d'avoir reçu une liste du bureau des délégués CGSL du chantier forestier de Gongue que l'inspection du travail a recommandé au prétendu délégué syndical de suspendre provisoirement ses activités en attendant de constituer un véritable bureau et de communiquer la liste des membres à l'inspection du travail. Enfin, le gouvernement précise que peu de temps après la recommandation de l'inspection du travail, et bien longtemps avant le dépôt de la plainte de la CGSL, le chantier de Gongue a été abandonné pour baisse d'activités et les salariés mutés vers d'autres exploitations.
- 33. Le comité prend note de ces informations. Il déplore toutefois vivement le fait que, bien que la plainte ait été déposée le 27 juillet 1998, le gouvernement ait mis près de deux ans avant d'envoyer la moindre information sur ce cas. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera preuve d'une meilleure coopération dans l'avenir.
- 34. S'agissant des allégations relatives à la dissolution de la structure syndicale de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail est intervenue à l'entreprise SOCOFI en raison du non-respect des règles relatives à l'enregistrement des syndicats. A cet égard, le comité a toujours estimé que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. De plus, le comité insiste sur le fait que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats. En outre, il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 248, 264 et 275.] Dans le cas d'espèce, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement du syndicat CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, une fois que ce dernier aura respecté les formalités d'enregistrement prévues par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 35. S'agissant des allégations de rapatriement injustifié en Guinée de M. Sow Alliou, délégué syndical CGSL à la SOCOFI, le comité note avec préoccupation que, de l'aveu même du gouvernement, la police de l'immigration, trois ans après les faits, n'a toujours pas pu fournir les motifs exacts de cette expulsion. Par ailleurs, le gouvernement déclare que l'intéressé a perçu une indemnité de la part de son ancien employeur. A cet égard, le comité estime qu'il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. Le comité considère qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.] Notant que M. Alliou et la CGSL viennent d'entamer une action en réparation de dommages et intérêts, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue. Par ailleurs, le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève déclenchée par la CGSL à l'entreprise SOCOFI en 1997. Dans le cas où cette grève serait déclarée légale, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires.
- 36. S'agissant des allégations de suspension de la structure syndicale de la CGSL à l'entreprise Leroy-Gabon au chantier forestier de Gongue, le comité note de nouveau l'intervention de l'inspection du travail suite au non-respect par le bureau syndical des formalités d'enregistrement. A cet égard, le comité, tout en réitérant les principes énoncés ci-dessus relatifs au bureau syndical de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, note cependant qu'avant le dépôt de la plainte le chantier en question a été fermé et les salariés mutés vers d'autres exploitations.