385. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 316e rapport, paragr. 670 à 680, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).) Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 21 janvier et 8 février 2000.
- 385. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 316e rapport, paragr. 670 à 680, approuvé par le Conseil d'administration à sa 275e session (juin 1999).) Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 21 janvier et 8 février 2000.
- 386. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 387. Lors de l'examen antérieur du cas et au sujet des allégations relatives aux licenciements et autres actes antisyndicaux, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 316e rapport, paragr. 680):
- -- En ce qui concerne les allégations relatives à des licenciements arbitraires de sept dirigeants syndicaux à la Banque nationale, le comité ... prie le gouvernement de lui envoyer le texte des décisions concernant les six recours en instance devant les tribunaux judiciaires dès qu'elles auront été rendues, et il veut croire que les intéressés seront réintégrés immédiatement s'il est avéré qu'ils ont été victimes d'actes de discrimination antisyndicale.
- -- Pour ce qui est des allégations de la CGTP concernant le refus des autorités de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat unique national des ouvriers et des employés du Corps général des pompiers volontaires du Pérou, les licenciements massifs pour motifs antisyndicaux des travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle, les actes antisyndicaux contre les travailleurs de la municipalité Villa el Salvador, les licenciements pour motifs antisyndicaux des dirigeants syndicaux de l'Université nationale Federico Villareal et la perquisition effectuée dans le local syndical par les autorités, le comité prie l'organisation plaignante de fournir davantage de précisions à leur sujet.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 388. Dans ses communications des 21 janvier et 8 février 2000, le gouvernement fournit les éléments suivants en rapport avec les actions judiciaires en cours concernant les dirigeants syndicaux licenciés de la Banque nationale:
- -- M. Marco Antonio Maraví Orellana. Dans le rapport antérieur du comité, il est indiqué à juste titre que la juridiction du travail de Huancayo avait déclaré, le 8 janvier 1996, la demande recevable et avait ordonné la réintégration de M. Maraví Orellana. Cependant, le tribunal du travail de Huancayo avait annulé le 12 août 1996 le jugement de première instance précité, de sorte que le plaignant n'a pas introduit d'autres recours;
- -- M. Pedro Cristóbal Reyes Sáenz. La réintégration de M. Cristóbal Reyes Sáenz dans son poste de travail à la Banque nationale a été annulée et modifiée par la troisième Chambre du travail (en deuxième instance), qui a déclaré sa demande non fondée. La troisième Chambre du travail a précisé que, dans le présent cas, la cessation de la relation de travail ne présentait pas un caractère arbitraire, irrecevable ou injustifié, mais correspondait à un licenciement collectif dûment autorisé par l'autorité administrative du travail compétente et qu'elle avait été arrêtée en vertu des dispositions juridiques et réglementaires respectives en vigueur. Enfin, le 25 juillet 1997, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation introduit par M. Reyes Sáenz, confirmant ainsi la décision de deuxième instance selon laquelle il n'y a pas eu licenciement mais cessation de la relation de travail du plaignant par suite d'une procédure de licenciement collectif qui est conforme aux normes du travail en vigueur;
- -- M. Luis Fernando Cárdenas Campana. La demande présentée par M. Luis Fernando Cárdenas Campana a été déclarée fondée en première instance. Cependant, le 17 février 1997, la deuxième Chambre du travail de Lima a statué en déclarant la demande irrecevable, de sorte que le plaignant a opté pour la cessation volontaire de la relation de travail en percevant les montants qui lui étaient versés mensuellement à titre de pension de retraite;
- -- M. Joaquín Gutiérrez Maduaño. La première Chambre du travail avait ordonné le paiement d'une indemnité en lieu et place de la réintégration vu que le plaignant percevait déjà sa pension de retraite en tant que travailleur licencié en vertu de la loi no 20530 et que l'on ne peut percevoir simultanément une pension et une rémunération, eu égard aux dispositions du décret législatif no 276;
- -- M. Ronald Avila Candiotti. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a ordonné la réintégration du plaignant M. Ronald Avila Candiotti. Ce dernier a repris tout à fait normalement ses activités à la Banque nationale;
- -- M. Felipe Callacondo Durand. La chambre du travail compétente a déclaré irrecevable la demande présentée par l'ancien employé de la Banque nationale, du fait que M. Callacondo recevait mensuellement sa pension de retraite en vertu de la loi no 20530 et que l'on ne peut percevoir simultanément une pension et une rémunération, eu égard aux dispositions du décret législatif no 276.
- (Le gouvernement a joint à sa réponse les décisions judiciaires concernant ces cas.)
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 389. Lors de son examen antérieur du cas, le comité, en analysant les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux de la Banque nationale, avait noté que des procédures judiciaires étaient en cours et avait prié le gouvernement de lui communiquer les textes des jugements rendus dans le cadre de ces procédures.
- 390. A cet égard, le comité note que, selon les indications du gouvernement: i) les autorités judiciaires n'ont pas donné suite aux demandes de réintégration introduites par [MM. Marco Antonio Maraví Orellana, Pedro Cristóbal Reyes Sáenz, Luis Fernando Cárdenas Campana et Felipe Callacondo Durand; et ii) la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a ordonné la réintégration de M. Ronald Avila Candiotti, qui a repris ses activités habituelles à la Banque nationale.
- 391. Le comité note que, d'après les jugements, certains des dirigeants syndicaux (MM. Felipe Callacondo Durand, Joaquín Gutiérrez Maduaño et Luis Fernando Cárdenas Campana) n'ont pas été réintégrés du fait qu'ils touchaient leur pension de retraite, optant ainsi pour une cessation volontaire de la relation d'emploi. Le comité ne peut donc établir si les licenciements en question sont liés ou non à la condition de dirigeants syndicaux des intéressés ou à leurs activités syndicales, puisque les autorités judiciaires n'ont pas statué sur ce point. Dans ces conditions, le comité rappelle que le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 702) et demande au gouvernement de veiller désormais à garantir le respect de ce principe.
- 392. Enfin, observant que l'organisation plaignante n'a pas fourni les précisions que le comité lui avait demandées au sujet des allégations concernant le refus des autorités de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat unique national des ouvriers et des employés du Corps général des pompiers volontaires du Pérou, les licenciements massifs pour motifs antisyndicaux des travailleurs de l'Université nationale Enrique Guzmán y Valle, les actes antisyndicaux contre les travailleurs de la municipalité de Villa el Salvador, les licenciements pour motifs antisyndicaux des dirigeants syndicaux de l'Université nationale Federico Villareal et la perquisition effectuée dans le local syndical par les autorités, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 393. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité prie le gouvernement de veiller désormais à garantir le respect du principe selon lequel le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale.