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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2012 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 11-MARS -99 - Clos

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  1. 897. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1999 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 318e rapport, paragr. 405-430, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session (novembre 1999).]
  2. 898. Le gouvernement a fait parvenir des observations complémentaires dans une communication datée du 22 août 2000.
  3. 899. La Fédération de Russie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; elle n'a pas ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 900. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité s'est saisi des allégations relatives à la violation du droit de négociation collective du Syndicat des travailleurs de l'Agence fédérale de radiotélévision russe (SVGTRK) ainsi qu'à l'ingérence de la VGTRK dans les activités syndicales, notamment la suppression de facilités accordées aux représentants des travailleurs.
  2. 901. En novembre 1999, le comité a émis les recommandations suivantes [voir 319e rapport, paragr. 430]:
    • a) Notant que la législation nationale prévoit des modalités pour faciliter la négociation collective, y compris l'accès à l'information, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la législation soit effectivement appliquée et de prendre des mesures pour assurer que la VGTRK négocie de bonne foi avec le syndicat plaignant et lui fournisse des informations pertinentes pour la négociation collective.
    • b) Le comité demande au gouvernement d'apporter les modifications nécessaires à la législation en s'inspirant des principes contenus dans la convention no 135 et la recommandation no 143 et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • c) Le comité demande au gouvernement d'assurer que les facilités nécessaires à son bon fonctionnement sont octroyées au syndicat plaignant.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la VGTRK autorise la retenue à la source des cotisations syndicales et leur transfert sur le compte du syndicat plaignant lorsque les membres en font expressément la demande et de fournir des informations relatives aux déductions des cotisations à la source qui ont été retenues ou suspendues.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 902. Dans sa communication du 22 août 2000, le gouvernement indique que, à la demande du ministère du Travail et du Développement social de la Fédération de Russie, l'Inspection fédérale du travail a mené une enquête complémentaire, y compris sur le terrain. Cette enquête a révélé qu'un accord a été conclu en 1999 entre la VGTRK et le comité central du Syndicat fédéral des travailleurs des communications de la Fédération de Russie; cet accord prévoit des prestations forfaitaires, des primes et des incitations en faveur des travailleurs de la VGTRK; ces derniers éléments ont fait l'objet d'un accord conclu par le Syndicat fédéral des travailleurs des communications de la Fédération de Russie et le Syndicat russe des travailleurs de la culture auxquels le plaignant est affilié. Ces deux syndicats sont affiliés à la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR).
  2. 903. Le gouvernement ajoute que cinq organisations syndicales de base sont représentées dans la VGTRK, y compris le syndicat plaignant dont la présidente est Mme I.L. Zuyeva. Le fait qu'un accord ait été conclu avec le Syndicat fédéral des travailleurs des communications qui, selon le gouvernement, représente la majorité des travailleurs de la VGTRK n'empêche pas les quatre autres syndicats représentés dans l'entreprise d'engager des discussions collectives aux côtés de ce syndicat, de conclure un accord séparé avec la VGTRK ou de prendre toute autre mesure pour régler d'éventuels différends conformément aux normes internationales et à la législation russe. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que cela fait déjà longtemps que Mme Zuyeva demande à l'administration de la VGTRK d'engager des négociations collectives en vue de la conclusion d'une convention distincte. Le différend entre les deux parties à ce sujet n'a pas été réglé et le gouvernement rappelle que Mme Zuyeva a saisi un certain nombre d'organismes, dont le bureau du Procureur général, l'Inspection fédérale du travail, les organes judiciaires et le BIT.
  3. 904. En ce qui concerne plus précisément les conclusions intérimaires du comité, le gouvernement confirme les observations formulées dans sa communication d'août 1999. A propos des allégations relatives à la violation du droit de négociation collective, le gouvernement indique que, conformément aux articles 2(3), 4 et 7 de la loi sur les conventions et accords collectifs, seuls les représentants dûment autorisés des parties (y compris les organes compétents des syndicats et de leurs associations) peuvent prendre part à des négociations collectives; il est donc tout à fait légitime que le gouvernement vérifie que les représentants qui souhaitent engager des négociations collectives sont "dûment autorisés". En ce qui concerne les allégations d'ingérence dans les affaires syndicales, le gouvernement déclare que les articles 28(1) et (3) de la loi fédérale relative aux syndicats, à leurs droits et à la protection de leurs activités disposent que "les employeurs sont tenus de fournir gratuitement aux syndicats présents dans l'entreprise les facilités, les locaux et les moyens de transport et de communication dont ils ont besoin pour leurs activités, conformément à la convention collective pertinente". Les mêmes principes s'appliquent à la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les salaires, opération qui est effectuée gratuitement sous réserve que les travailleurs en fassent la demande par écrit. Le gouvernement ajoute que l'entreprise n'a aucune obligation si la convention collective pertinente ne contient pas de dispositions à cet effet ou s'il n'y a pas de convention collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 905. Le comité note que ce cas concerne des allégations de violation, par l'Agence fédérale de radiotélévision russe (VGTRK), du droit de négociation collective du Syndicat des travailleurs de l'Agence fédérale de radiotélévision russe ainsi que des allégations d'ingérence dans les activités syndicales, notamment la suppression de facilités accordées aux représentants des travailleurs.
  2. 906. Sur un plan général, le comité regrette que, dans sa dernière communication, le gouvernement ne fournisse pas d'informations sur les recommandations formulées dans le dernier rapport intérimaire, même si le gouvernement indique qu'il a procédé à un complément d'enquête, y compris des inspections dans les locaux de la VGTRK.
    • Négociation collective
  3. 907. Le comité note que, dans sa dernière communication, le gouvernement insiste de nouveau sur la nécessité de vérifier, conformément à la législation nationale, si les représentants des travailleurs ont été dûment autorisés à négocier collectivement et qu'il conteste sur ce plan l'habilitation de la présidente du syndicat plaignant. Le comité tient à rappeler que le gouvernement ne nie pas que le plaignant est un syndicat représentatif des travailleurs de la VGTRK ni que, depuis 1993, il s'efforce, mais en vain, d'engager des négociations collectives avec l'administration de cette entreprise. En outre, le comité rappelle que le Procureur général et l'Inspection du travail de la Fédération de Russie ont l'un et l'autre conclu que la VGTRK avait enfreint ses obligations en refusant de prendre part à des négociations collectives. Il n'est pas inutile de rappeler que le Procureur général a jugé que "… par la faute de la direction, des négociations n'ont toujours pas commencé… Le comportement de la direction de la VGTRK revient à un refus d'ouvrir des négociations collectives en vue de conclure une convention collective" (lettre du 17 avril 1998, citée au paragr. 409 du 318e rapport du comité). Le Procureur général ajoute à cette conclusion que la direction de la VGTRK "s'ingère régulièrement dans les activités du syndicat, notamment en exigeant de façon répétée que le comité du syndicat fournisse divers documents, y compris ses statuts constitutifs, afin de contrôler la légalité de ses activités" (lettre du 24 avril 1998, citée dans le même paragraphe du 318e rapport). L'Inspection fédérale du travail a corroboré les conclusions du Procureur. La question de l'habilitation de la présidente du syndicat plaignant a été soulevée devant le Tribunal municipal de Moscou, mais celui-ci. n'a pris aucune décision sur le fond.
  4. 908. Dans ces conditions, le comité ne peut que répéter ses précédentes conclusions, à savoir que la VGTRK n'a pas agi de bonne foi en refusant constamment d'engager des négociations collectives avec le syndicat plaignant depuis 1993; il demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour s'assurer que la VGTRK négocie de bonne foi avec le syndicat plaignant et qu'elle ait recours à la législation nationale pour communiquer à ce dernier les informations nécessaires pour la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • Ingérence dans les activités syndicales
  5. 909. Le gouvernement fait valoir qu'en l'absence de convention collective l'employeur n'est nullement tenu de fournir les facilités nécessaires ni de déduire des salaires les cotisations syndicales si les travailleurs en font la demande par écrit. En d'autres termes, si le comité comprend bien, en évitant la négociation collective, l'employeur peut, conformément à la législation nationale, refuser l'accès à des facilités nécessaires au bon fonctionnement des syndicats. Le comité avait précédemment conclu que, dans le cas d'espèce, l'absence de convention collective était due à l'attitude de la VGTRK, qui s'était montrée hostile à l'ouverture de négociations, et qu'elle n'était pas une justification suffisante pour refuser d'octroyer des facilités au syndicat, y compris le précompte des cotisations. [Voir 318e rapport, paragr. 427.] Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait donc demandé au gouvernement de veiller à ce que les facilités nécessaires à son bon fonctionnement soient octroyées au syndicat plaignant. Sur ce point, le comité avait aussi pris note des lacunes de la législation et avait demandé au gouvernement d'apporter à celle-ci les modifications nécessaires en s'inspirant du principe selon lequel "des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens. Compte tenu des dernières observations du gouvernement, le comité ne peut que réitérer l'ensemble des recommandations ci-dessus.
  6. 910. Enfin, le comité tient à rappeler qu'il avait précédemment noté avec un profond regret que la VGTRK, à diverses reprises, avait déduit les cotisations syndicales sans les transférer sur le compte du syndicat plaignant ou avait suspendu le prélèvement; il avait demandé au gouvernement des informations à ce sujet. Malheureusement, le gouvernement ne traite pas de cette question dans sa dernière communication. Le comité rappelle que la suppression du précompte syndical peut poser de graves problèmes à un syndicat et doit donc être évité, et il demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour s'assurer que la VGTRK autorise la retenue à la source des cotisations syndicales et leur transfert sur le compte du plaignant lorsque les membres en font expressément la demande. Il demande aussi à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations au sujet des déductions des cotisations à la source qui ont été retenues ou suspendues.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 911. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que la VGTRK négocie de bonne foi avec le syndicat plaignant et qu'elle lui fournisse, en usant des modalités prévues par la législation nationale, les informations pertinentes pour la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les facilités nécessaires à son bon fonctionnement soient octroyées au syndicat plaignant.
    • c) Le comité réitère sa demande au gouvernement d'apporter les modifications nécessaires à la législation en s'inspirant du principe selon lequel des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, et de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la VGTRK autorise la retenue à la source des cotisations syndicales et leur transfert sur le compte du syndicat plaignant lorsque les membres en font expressément la demande. Le comité demande aussi à nouveau au gouvernement de lui fournir les informations concernant les déductions qui ont été retenues ou suspendues.
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