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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2017 (Guatemala) - Date de la plainte: 05-MARS -99 - Clos

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  • Allégations: actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales, annulation d’inscription de dirigeants d’un syndicat, actes de violence contre des syndicalistes, violation d’une convention collective, perquisition de locaux syndicaux
    1. 589 Le comité a examiné ces cas lors de ses sessions de novembre 2000 et novembre 2001, et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 323e rapport, paragr. 285-309, et 326e rapport, paragr. 269-287, approuvés par le Conseil d’administration lors de ses 279e et 282e sessions (novembre 2000 et novembre 2001).]
    2. 590 La CISL a transmis de nouvelles allégations dans une communication datée du 14 février 2002.
    3. 591 Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 9 novembre et 7 décembre 2001 et du 7 janvier 2002.
    4. 592 Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 593. Lors de l’examen antérieur du cas en novembre 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes relatives aux allégations restées en instance [voir 326e rapport, paragr. 287]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que les trois syndicalistes réintégrés dans l’entreprise Tanport SA, qui avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux et dont la réintégration avait été ordonnée par l’autorité judiciaire, soient affectés à des postes de travail où ils perçoivent les mêmes revenus et bénéfices qu’auparavant.
    • b) Quant aux allégations d’actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales (y compris un cas de harcèlement sexuel contre une syndicaliste, des licenciements et des pressions exercées pour que des syndicalistes renoncent à leur emploi) dans l’entreprise de zone franche Ace International SA, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête effectuée par l’autorité administrative compétente et exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires s’occuperont dans un avenir très proche de ces graves allégations qui datent de 1999. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles auront été rendues.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités de Tecún Umán, San Marcos, et le syndicat de ladite municipalité négocient, de bonne foi, la convention collective de travail en question et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour arriver à un accord.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative à la fermeture de l’entreprise Cardiz SA après la constitution du syndicat et à la privation de liberté des travailleurs qui occupaient les installations de l’entreprise pour s’opposer à l’enlèvement des machines et des biens d’équipement, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures sans retard pour qu’une enquête soit ouverte sur la totalité des allégations et de lui communiquer toutes les informations nécessaires sur la base de celles recueillies dans le cadre de l’enquête.
    • e) Le comité demande fermement à nouveau au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour qu’une enquête judiciaire soit ouverte d’urgence sur les menaces de mort dont a été victime le syndicaliste José Luis Mendía Flores, de s’assurer que ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail conformément à la sentence prononcée par l’autorité judiciaire et de le tenir informé à cet égard; et 2) rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité insiste fermement pour que le gouvernement veille à l’exécution des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l’entreprise La Exacta, de lui faire parvenir rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté de constituer un syndicat et de le tenir informé des résultats des procédures en cours sur ces assassinats.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet des allégations suivantes: 1) impossibilité, dans l’exploitation María de Lourdes, d’inscrire les dirigeants du syndicat et menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García; 2) menaces proférées, dans la municipalité de Tecún Umán, contre le secrétaire aux conflits du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et sa famille, pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité; et 3) licenciement, dans l’entreprise Hidrotecnia SA, des fondateurs du syndicat constitué en 1997.
    • g) Le comité invite instamment le gouvernement à lui transmettre d’urgence ses observations sur les allégations présentées par la CISL dans sa communication du 18 octobre 2001.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 594. Dans sa communication du 14 février 2002, la CISL déclare que M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, secrétaire à l’organisation du Syndicat des travailleurs de l’Electricité, a été assassiné le 21 décembre 2001. La CISL allègue également qu’en dépit de sa demande aux autorités afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour protéger les activités syndicales le gouvernement n’a adopté aucune mesure à cet égard.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 595. Dans ses communications datées des 9 novembre et 7 décembre 2001 et du 7 janvier 2002, le gouvernement a fait parvenir les informations suivantes:
    • a) Tanport SA: le gouvernement fait savoir que la fermeture de l’entreprise a été notifiée le 27 février 2001 et, malgré le travail fructueux réalisé par l’inspection pour soutenir les travailleurs licenciés, seules ont été versées les prestations destinées aux employés qui n’étaient pas affiliés au syndicat. Les employés affiliés ont donc porté l’affaire devant les tribunaux où, après des ajournements, une ordonnance exigeant la constitution d’une garantie a été prononcée, à titre conservatoire, contre la propriétaire de l’entreprise; un rapprochement avec le représentant de cette entreprise a pu être opéré, et il a été décidé que les machines seraient vendues pour payer les prestations dues. Selon l’UNSITRAGUA, la formulation des positions est en cours de discussion avec la nouvelle représentante des travailleurs, de manière à ce que l’état des machines et le paiement des prestations aux membres du syndicat puissent être vérifiés. Le gouvernement souligne que le ministère du Travail continue d’appuyer les travailleurs et que l’affaire est traitée par voie judiciaire.
    • b) Ace Internacional SA: le gouvernement fait savoir que, bien qu’aucune résolution n’ait été prise à ce sujet, l’Inspection du travail assure la protection de l’emploi des travailleurs syndiqués dans l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il tiendra le comité informé des seize affaires dont est saisie la Cour constitutionnelle.
    • c) Municipalité de Tecún Umán, San Marcos: en ce qui concerne la négociation d’une convention collective entre la municipalité de San Marcos et des employés, le ministère du Travail a réussi, faisant preuve de bonne foi et de bonne volonté, à opérer un rapprochement entre les deux parties; toutefois, une date n’a toujours pas été fixée pour les négociations.
    • d) Entreprise Cardiz SA: le gouvernement fait savoir que l’Inspection générale du travail a déclaré illégale la suspension collective des contrats individuels de travail décidée par l’entreprise après la constitution d’un syndicat en son sein. Lors des démarches qui ont été effectuées, les travailleurs ont été accueillis et conseillés, après quoi une commission a été nommée afin de résoudre le contentieux, mais les employeurs ont abandonné la négociation. De son côté, le ministère du Travail a défendu les droits des travailleurs en leur désignant des avocats des services du Procureur des travailleurs (unité de l’Inspection générale du travail), et les jugements collectifs suivent leur cours devant les tribunaux compétents.
    • e) Entreprise La Exacta: le gouvernement fait savoir que, craignant une possible suspension du procès dans lequel est impliquée cette entreprise, dont le nom est en réalité San Juan del Horizonte, les travailleurs syndiqués ont décidé de solliciter une réactivation de cette cause, traitée par les tribunaux de Coatepeque, Quetzaltenango. Le gouvernement tiendra le comité informé à cet égard.
    • f) Exploitation agricole María de Lourdes de Génova: le gouvernement indique que la résolution du 8 novembre 2000 (jointe à la réponse) a annulé l’inscription de dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole María de Lourdes de Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango, parce qu’elle n’était pas conforme à la loi (par exemple l’administrateur de l’exploitation figurait parmi les dirigeants syndicaux, ce qui est en contradiction ouverte avec la loi et les statuts).
    • g) Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Isabel (SITRABI), Compagnie BANDEGUA et Syndicat des travailleurs de l’électricité de la République du Guatemala: le gouvernement fait savoir que l’Inspection générale du travail est intervenue dans la suite donnée aux dénonciations présentées par le SITRABI, et que les parties sont arrivées à un accord. En ce qui concerne les causes pénales, le ministère public doit diligenter les recherches nécessaires pour élucider les faits et délimiter les responsabilités. Finalement, en ce qui concerne les autres cas, le ministère du Travail contribue à leur résolution par la voie administrative.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 596. En ce qui concerne les trois syndicalistes réintégrés dans l’entreprise Tanport SA après leur licenciement pour des raisons syndicales, le comité note avec préoccupation que, d’après le gouvernement, l’entreprise en question a été fermée et que seules ont été versées les prestations destinées aux travailleurs qui n’étaient pas affiliés au syndicat UNSITRAGUA. Le comité note également que les tribunaux sont saisis de l’affaire et que des mesures conservatoires ont été prises pour préserver les prestations dues aux affiliés au syndicat UNSITRAGUA. Dans ces conditions, le comité rappelle qu’aucune personne ne doit être objet de discrimination dans son emploi à cause de son activité ou de son affiliation syndicale légitime. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690.] Le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats des procédures judiciaires en cours pour protéger les crédits des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l’entreprise Tanport SA, et espère qu’il sera rapidement mis un terme à ces discriminations continuelles.
  2. 597. En ce qui concerne les allégations des actes de discrimination et d’intimidation antisyndicales (y compris l’acte de harcèlement sexuel contre une syndicaliste, licenciements et pressions pour que des syndicalistes démissionnent de leur emploi) dans l’entreprise de zone franche Ace International SA, le comité souligne que les allégations datent de 1999; il déplore que le gouvernement ne l’informe pas des résultats de l’enquête effectuée par l’autorité administrative compétente, et déclare seulement que la protection de l’emploi des travailleurs syndiqués dans l’entreprise sera maintenue et qu’il lui donnera des informations sur les seize cas actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, le comité souligne l’importance qu’il accorde à une résolution rapide des procédures, étant donné que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Le comité invite instamment le gouvernement à l’informer rapidement des décisions rendues sur ces graves allégations.
  3. 598. Quant au refus des autorités de Tecún Umán, San Marcos, de négocier une convention collective avec le Syndicat des employés municipaux, le comité note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a seulement réussi à opérer un rapprochement entre les parties. Le comité souligne à nouveau l’importance qu’il accorde à l’obligation de négocier de bonne foi afin de maintenir un développement harmonieux des relations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 814.] Le comité demande à nouveau aux parties de négocier cette convention en accord avec ce principe en faisant tout leur possible pour parvenir à un accord, et demande en particulier au gouvernement de continuer à encourager activement cette négociation.
  4. 599. Quant à la fermeture de la société CARDIZ SA après la constitution d’un syndicat en son sein, et de la privation de liberté à l’encontre des travailleurs qui ont occupé les locaux de l’entreprise pour empêcher que le matériel en soit enlevé, le comité observe avec regret que, d’après le gouvernement, la constitution du syndicat en question a conduit l’entreprise à suspendre collectivement les contrats individuels de travail. Le comité note que l’Inspection du travail a déclaré illégale ladite suspension. Il note également qu’après avoir échoué la commission de haut niveau, s’étant efforcé à résoudre le contentieux mais n’ayant pas réussi à empêcher l’employeur de se retirer des négociations, le ministère du Travail a désigné des avocats des services du Procureur des travailleurs pour défendre les intérêts des employés dans les jugements collectifs en instance devant les tribunaux compétents. Le comité déplore les faits mentionnés dans ces allégations, exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera sans tarder sur cette affaire et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité lui demande également de s’assurer qu’aucun travailleur ne se trouve détenu pour des motifs antisyndicaux. Le comité rappelle, en dernier lieu, que personne ne doit être licencié ou ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables dans son emploi à cause de ses activités syndicales. De manière générale, le comité souhaite obtenir davantage d’informations du gouvernement au sujet de ces allégations, et plus précisément sur les causes de la fermeture de la société CARDIZ SA.
  5. 600. Quant à l’impossibilité d’inscrire les dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole María de Lourdes de Génova, Costa Cuca, Quetzaltenango, le comité remarque que, d’après le gouvernement, l’inscription des dirigeants du Syndicat de l’exploitation agricole María de Lourdes de Génova a été annulée le 8 novembre 2000, car l’administrateur de l’exploitation se trouvait parmi ses membres, ceci en contradiction flagrante avec la loi et les statuts syndicaux. Le comité rappelle en effet que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent jouir d’une protection adéquate contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, que ce soit directement ou par le biais de leurs agents ou de leurs membres respectifs, dans leur constitution, leur fonctionnement ou leur administration. [Voir convention no 98, art. 2, paragr. 1.] Le comité demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition légale a été appliquée pour faire annuler l’inscription de toute la direction du syndicat; il souligne en outre qu’il aurait été plus indiqué de maintenir la direction du syndicat, exception faite de l’administrateur de l’exploitation.
  6. 601. Quant aux allégations relatives aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García, dans l’exploitation agricole María de Lourdes, et aux menaces proférées contre le secrétaire aux différends du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz et sa famille, pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité de Tecún Umán, et quant au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l’entreprise Hidrotecnia SA, le comité déplore profondément l’absence de réponse du gouvernement et lui demande instamment d’ordonner sans tarder une enquête sur ces allégations, et de le tenir informé à ce sujet. Le comité rappelle à cet égard que les droits des syndicats de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre leurs dirigeants et leurs affiliés, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.] Le comité indique, en outre, qu’il faut prendre les mesures nécessaires de manière à ce que les dirigeants syndicaux, qui ont été licenciés pour des activités en relation avec la création d’un syndicat, soient réintégrés dans leurs fonctions, s’ils le désirent [voir Recueil, op. cit., paragr. 703]; le comité rappelle avec une insistance particulière que l’impunité des coupables aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.] En dernier lieu, le comité demande au gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité physique des syndicalistes ayant reçu des menaces.
  7. 602. En ce qui concerne les allégations relatives: 1) aux menaces de mort proférées contre des affiliés au Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Isabel (SITRABI); 2) aux menaces de la compagnie BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n’acceptent pas la réduction des droits prévus dans leur convention collective; 3) aux licenciements dont menace la compagnie ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles); et 4) à la perquisition du siège du Syndicat des travailleurs de l’électricité de la République du Guatemala, accompagnée de destruction et de soustraction de biens, le comité déplore que le gouvernement se limite à indiquer que l’Inspection générale du travail est intervenue dans les allégations relatives au syndicat SITRABI, et que les parties sont arrivées à un accord (lequel n’est pas joint à la présente); il souligne que les cas pénaux doivent être présentés au ministère public qui doit ordonner une enquête pertinente, et que le ministère du Travail doit contribuer par la voie administrative à la solution de ces cas et à celle d’autres cas. Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de ces syndicalistes menacés, de dénoncer sans tarder devant le ministère public les menaces de mort et la perquisition, et de l’informer des actions pénales instituées à cet égard. Le comité demande aussi au gouvernement de garantir que l’on ne procède pas à des licenciements antisyndicaux et d’enquêter au sujet des motifs invoqués lors des licenciements. En dernier lieu, en ce qui concerne les pressions exercées par la compagnie BANDEGUA pour limiter les droits, définis dans la convention collective, de ses employés, le comité rappelle qu’en vertu de la recommandation no 91 «tout contrat collectif devrait engager ses signataires, ainsi que les personnes au nom desquelles le contrat est conclu»; de ce fait, les clauses des contrats de travail ne devraient pas cesser d’être honorées sans le commun accord des parties. Le comité prie instamment le gouvernement de garantir le respect de la convention collective, et de le tenir informé de l’évolution de la situation. En ce qui concerne les récentes allégations concernant l’assassinat de M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, secrétaire à l’organisation du Syndicat des travailleurs de l’électricité, le comité demande au gouvernement de diligenter très rapidement une enquête judiciaire indépendante afin d’établir les faits et les circonstances du meurtre, de déterminer les responsabilités et de punir les coupables, afin d’empêcher la répétition de tels actes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 603. Le comité déplore que le gouvernement continue à ne pas transmettre ses observations sur d’autres graves allégations restées en instance (le gouvernement s’est limité à signaler, à propos de l’inexécution des ordonnances de réintégration des travailleurs de l’entreprise La Exacta, la décision prise par ces mêmes travailleurs de demander la réactivation de la procédure). Dans ces conditions, le comité demande à nouveau fermement au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour qu’une enquête judiciaire soit menée rapidement sur les menaces de mort dont avait été victime le syndicaliste M. José Ljuis Mendía Flores, de s’assurer que ce syndicaliste soit réintégré à son poste de travail en conformité avec la décision de l’autorité judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet; 2) le comité insiste avec fermeté pour que le gouvernement garantisse l’exécution effective des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l’entreprise La Exacta, lui fasse rapidement parvenir ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure judiciaire relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté d’organiser un syndicat, et le tienne informé du résultat des procédures en cours sur ces assassinats. Le comité prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires (législatives et autres) pour garantir l’exécution des ordonnances de réintégration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 604. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’entreprise Tanport SA, le comité espère qu’il sera rapidement mis un terme aux discriminations continuelles, et demande au gouvernement de l’informer du résultat des procédures judiciaires en cours pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l’entreprise.
    • b) Quant à l’entreprise de zone franche Ace International SA, le comité invite le gouvernement à l’informer rapidement des sentences prononcées sur les graves allégations de discrimination et d’intimidation qui ont été présentées.
    • c) Quant au refus des autorités de Tecún Umán, San Marcos, de négocier une convention collective avec le Syndicat des employés municipaux, le comité demande à nouveau aux parties de négocier cette convention, de faire tout ce qui est possible pour arriver à un accord, et demande en particulier au gouvernement de continuer à promouvoir activement cette négociation.
    • d) En ce qui concerne la fermeture de CARDIZ SA, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera sur cette affaire sans retard, et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de s’assurer qu’aucun travailleur ne se trouve détenu pour des motifs syndicaux. De manière générale, le comité souhaite obtenir davantage d’informations du gouvernement au sujet des allégations, et plus précisément sur les vraies causes de la fermeture de la société CARDIZ SA.
    • e) Le comité demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition légale a été appliquée pour faire annuler l’inscription de toute la direction du syndicat de l’exploitation María de Lourdes de Génova; il souligne en outre qu’il aurait été plus indiqué de maintenir la direction du syndicat, exception faite de l’administrateur de l’exploitation.
    • f) Quant aux allégations relatives aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García, dans l’exploitation agricole María de Lourdes, aux menaces proférées à l’encontre du secrétaire aux différends du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et de sa famille pour qu’il renonce aux fonctions qu’il exerçait dans la municipalité de Tecún Umán, et le licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l’entreprise Hidrotecnia SA, le comité:
      • -- prie instamment le gouvernement d’ordonner sans délai une enquête sur ces allégations, et de le tenir informé à ce sujet;
      • -- indique que les mesures nécessaires doivent être prises de manière à ce que les dirigeants syndicaux qui ont été licenciés pour des activités syndicales en rapport avec la création d’un syndicat soient réintégrés dans leurs fonctions, s’ils le désirent; et
      • -- demande au gouvernement d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité physique des syndicalistes ayant reçu des menaces.
    • g) Au sujet des allégations relatives aux menaces de mort proférées contre des travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Isabel (SITRABI), aux menaces de la compagnie BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n’acceptent pas la réduction des droits prévus dans leur convention collective, aux licenciements dont menace la compagnie ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles) et à la perquisition du siège du Syndicat des travailleurs de l’électricité de la République du Guatemala, accompagnée de destruction et de soustraction de biens, le comité prie instamment le gouvernement:
      • -- d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des syndicalistes menacés, de dénoncer sans tarder auprès du ministère public ces menaces de mort et de perquisition, et de l’informer des actions pénales correspondantes;
      • -- de garantir que l’on ne procède pas à des licenciements antisyndicaux et d’enquêter au sujet des motifs invoqués lors des licenciements effectués; et
      • -- de veiller à ce que la convention collective soit respectée, et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • h) En ce qui concerne les autres graves allégations restées en instance, le comité demande à nouveau fermement au gouvernement:
      • -- de prendre des mesures afin que soit rapidement menée une enquête judiciaire sur les menaces de mort proférées contre le syndicaliste M. José Luis Mendía Flores, de s’assurer que ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail en conformité avec la sentence prononcée par l’autorité judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet;
      • -- de garantir l’exécution effective des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l’entreprise La Exacta, de lui faire parvenir rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure judiciaire relative à l’assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 pour avoir tenté d’organiser un syndicat, et de le tenir informé du résultat des procès en instance sur ces assassinats; et
      • -- d’adopter les mesures nécessaires (législatives et autres) pour garantir l’exécution des ordonnances de réintégration.
    • i) En ce qui concerne les récentes allégations relatives à l’assassinat du dirigeant syndical Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité demande au gouvernement de diligenter très rapidement une enquête judiciaire indépendante pour établir les faits et circonstances du meurtre, déterminer les responsabilités et punir les coupables, afin de prévenir la répétition de tels actes; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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